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31/05/2018 | FRANCE | N°17-20935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 17-20935


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), que Mme Y..., usufruitière, et M. X..., nu-propriétaire, de parcelles de terre données à bail à M. A... , lui ont délivré congé ; que celui-ci a contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille, Mme A... ; que M. A... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. X... pour défaut d'intérêt ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de lui refuser l'autorisatio

n de céder son bail à sa fille, de valider le congé et d'ordonner son expulsion ;

Mais att...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), que Mme Y..., usufruitière, et M. X..., nu-propriétaire, de parcelles de terre données à bail à M. A... , lui ont délivré congé ; que celui-ci a contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à sa fille, Mme A... ; que M. A... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de M. X... pour défaut d'intérêt ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de lui refuser l'autorisation de céder son bail à sa fille, de valider le congé et d'ordonner son expulsion ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait qualité de partie à l'instance devant le tribunal et que l'intégralité de ses demandes n'avait pas été accueillie, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait intérêt à agir et en a exactement déduit qu'il était recevable à interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que, pour être autorisée, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie que doit présenter le candidat cessionnaire pour la bonne exploitation du fonds donné à bail, la cour d'appel a souverainement retenu que l'importance de l'exploitation déjà mise en valeur par l'EARL de Cravançon, dont Mme Blandine A... était la seule associée exploitante, la co-gérance d'une société commerciale en plein développement et l'éloignement géographique des terres données à bail de son domicile, ainsi que du lieu où étaient fixés ses principaux intérêts économiques, constituaient, pris dans leur ensemble, un obstacle à une participation aux travaux de façon effective et permanente, qui ne se limitait pas un rôle de direction et de surveillance, la cour d'appel a pu en déduire que l'autorisation de cession ne pouvait être accordée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à Mme Y..., représentée par l'ADSEA, et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 29 juin 2017 d'AVOIR refusé à M. Hubert A... l'autorisation de céder son bail à Mme Blandine A... , d'AVOIR dit que l'acte extra-judiciaire délivré le 8 avril 2013 refusant à M. Hubert A... la poursuite du bail au-delà du 11 novembre 2014 produit ses pleins et entiers effets, d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des terres données à bail, ordonne l'expulsion des terres ci-après à l'expiration de la période culturale en cours qui s'achèvera au plus tard le 11 novembre 2017 : commune de Villeneuve-les-Sablons : ZA 30 « les Fosses » : 8 ha 77 a 86 ca, [...] » : 11 ha 57 a 00 ca, ZA 38 « Terres de Kergolay » : 9 ha 64 a 00 ca, ZB 24 « la Sente des fosses » : 24 ha 09 a 00 ca, ZB 27 « la Pie » : 11 ha 09 a 60 ca, commune d'Amblainville : [...] » : 1 ha 91 a 96 ca, ZB 86 « Chemin de la Fortelle » : 10 ha 65 a 54 ca, commune d'Ivry-le-Temple : ZD 18 « le Chauffour » : 3 ha 89 a 10 ca, ZD 40 « le Chauffour » : 13 ha 79 a 10 ca, ZD 44 « les Terres Saint-Jacques » : 4 ha 78 a 30 ca, ZD 50 « les Terres Saint-Jacques » : 6 ha 18 a 40 ca ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel ; aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; M. Philippe X... attrait par M. Hubert A... devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, convoqué par le greffe à cette audience, y était présent et assisté ainsi qu'à l'audience de jugement et a formé des demandes, avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais qui a rendu le jugement dont appel ; dès lors qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ses demandes formées devant les premiers juges, il a un intérêt à faire appel. L'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. Hubert A... sera en conséquence rejetée ;

ALORS QUE le droit d'agir est ouvert ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir au seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'usufruitier ayant seul la qualité de bailleur, seul son consentement à l'opération de cession du bail rural est requis ; qu'en déclarant M. X... recevable à interjeter appel quand, en sa qualité de nu-propriétaire, il n'avait pas de droit propre à s'opposer à la cession du bail au profit de Mme A... , la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 29 juin 2017 d'AVOIR refusé à M. Hubert A... l'autorisation de céder son bail à Mme Blandine A... , d'AVOIR dit que l'acte extrajudiciaire délivré le 8 avril 2013 refusant à M. Hubert A... la poursuite du bail au-delà du 11 novembre 2014 produit ses pleins et entiers effets, d'AVOIR dit qu'à défaut de libération volontaire des terres données à bail, ordonne l'expulsion des terres ci-après à l'expiration de la période culturale en cours qui s'achèvera au plus tard le 11 novembre 2017 : commune de Villeneuve-les-Sablons : ZA 30 « les Fosses » : 8 ha 77 a 86 ca, [...] » : 11 ha 57 a 00 ca, ZA 38 « Terres de Kergolay » : 9 ha 64 a 00 ca, ZB 24 « la Sente des fosses » : 24 ha 09 a 00 ca, ZB 27 « la Pie » : 11 ha 09 a 60 ca, commune d'Amblainville : [...] » : 1 ha 91 a 96 ca, ZB 86 « Chemin de la Fortelle » : 10 ha 65 a 54 ca, commune d'Ivry-le-Temple : ZD 18 « le Chauffour » : 3 ha 89 a 10 ca, ZD 40 « le Chauffour » : 13 ha 79 a 10 ca, ZD 44 « les Terres Saint-Jacques » : 4 ha 78 a 30 ca, ZD 50 « les Terres Saint-Jacques » : 6 ha 18 a 40 ca ;

AUX MOTIFS QUE sur les conditions de la cession du chef de Mme Blandine A... ; pour être autorisée, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie que doit présenter le candidat cessionnaire pour la bonne exploitation du fonds donné à bail, indépendamment des projets personnels du bailleur quant au fonds ; les considérations tenant au fait que la cession viendrait perturber les modalités de transmission du patrimoine de Mme Geneviève Y... veuve X... et serait contraire à l'équité familiale, outre que la cession du bail est sans effet sur les droits de propriété des terres données à bail, sont inopérantes car sans lien avec les garanties offertes par le candidat cessionnaire quant aux conditions d'exploitation des terres ; la jurisprudence, pour apprécier la garantie de bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, tend à aligner les conditions qu'il doit remplir à la date de la cession projetée, soit celle où le juge statue sur celles exigées du bénéficiaire de la reprise par l'article L. 411-59 du code rural ; il résulte de l'article L. 411-59 du code rural et des articles auxquels ce dernier texte renvoie ainsi que des dispositions réglementaires venant les compléter que le bénéficiaire de la reprise doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise par l'article R. 331-1 de ce code, se consacrer à l'exploitation pendant au moins neuf ans en participant aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Il est par conséquent exigé du candidat cessionnaire qu'il satisfasse à ces conditions ; par ailleurs, tout comme l'opération de reprise, la cession projetée doit être conforme à la réglementation sur le contrôle des structures ; l'article R. 331-1 du code rural fixe les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle exigées du candidat à la reprise par l'article L. 411-59 du même code ; selon ce texte réglementaire, la capacité professionnelle résulte de la possession d'un diplôme de brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou de brevet professionnel agricole (BPA) ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de l'agriculture comme étant d'un niveau reconnu équivalent au BEPA ou BPA ; en l'espèce, étant justifié que Mme Blandine A... est titulaire d'un brevet professionnel agricole option « responsable d'exploitation agricole » obtenu en le 7 juillet 2009, la condition de capacité professionnelle est remplie ; il est acquis aux débats que Mme Blandine A... demeure à [...] dans le département de [...] à 98 kilomètres des terres données à bail ; selon la consultation du site internet Michelin dont l'extrait est versé aux débats, le temps de parcours entre cette commune et celle de [...], domicile de M. Hubert A... et lieu du siège de son exploitation est de 2 heures 4 minutes ; Mme Blandine A... est, en effet, associée majoritaire dans le capital de l'EARL de Cravançon dont le siège est [...] ; elle détient 3.878 parts sur les 3.880 parts composant le capital de cette société après l'acquisition qu'elle a faite selon acte du 1er janvier 2013 des 1.466 parts anciennement détenues par sa mère, Mme Marie-Claude X..., au prix de 511.000 € ; cette société met en valeur une exploitation 369 hectares comme il résulte de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2013 ; elle a perçu 184.627,89 € d'aides PAC pour la période du 16 octobre 2012 au 15 octobre 2013, soit de loin le montant le plus importants perçu par les exploitations situées sur le terroir de la commune de Chaudun, le second montant étant de 83.424,60 € ; il n'est pas contesté que Mme Blandine A... et son époux sont, par ailleurs, les associés et co-gérants de la SARL BD Agri, entreprise qui effectue des travaux agricoles pour le compte de tiers comme il résulte de son objet social figurant à ses statuts ; cette société dont le siège social est fixé au siège de l'exploitation de l'EARL de Cravançon n'est nullement en sommeil, mais au contraire en plein développement comme en témoignent les derniers bilans produits faisant ressortir une augmentation de son chiffre d'affaires passé de 371.013,89 € à 566.926,64 € et de ses immobilisations autres qu'immobilières passées de 121.885,27 à 999.196,58 € ; les attestations versées aux débats par M. Hubert A... sont rédigées en des termes non circonstanciés quant à la fréquence et les dates auxquelles leurs auteurs ont vu Mme Blandine A... participer aux travaux culturaux ; elles ne sont pas circonstanciés quant au lieu, ne pouvant à leur lecture être déterminé si Mme Blandine A... a été vue sur les terres données à bail ou sur les autres terres exploitées également par l'EARL la Gloriette, étant relevé que la superficie exploitée par cette société est de 278 hectares, soit plus du double que celle des terres données à bail ; elles ne sont pas d'avantage circonstanciées sur la nature des travaux culturaux prétendument effectués par Mme Blandine A... , la plupart de leurs auteurs faisant mention de tours de plaine qui correspondent davantage à un rôle de surveillance et de direction qu'à une participation directe aux travaux des champs. Leur valeur probante est par conséquent insuffisante à établir la preuve d'une participation effective et permanente de Mme Blandine A... aux travaux sur les terres données à bail, même en tenant compte de la nature du parcellaire de l'exploitation de l'EARL la Gloriette en polyculture qui ne nécessite pas une présence journalière ; l'importance de l'exploitation déjà mise en valeur par l'EARL de Cravançon dont Mme Blandine A... est la seule associée exploitante, la co-gérance d'une société commerciale en plein développement et l'éloignement géographique de son domicile et du lieu où sont fixés ses principaux intérêts économiques et financiers des terres données à bail constituent réunis un obstacle à une participation aux travaux de façon effective et permanente qui ne se limite pas un rôle de direction et de surveillance ; M. Hubert A... échouant à rapporter la preuve que la cession du bail à Mme Blandine A... est en mesure de garantir la bonne exploitation des terres données à bail dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 du code rural, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a autorisé M. Hubert A... à lui céder son bail et dans ses chefs subséquents ; l'acte extra-judiciaire délivré le 8 avril 2013 refusant au preneur la poursuite du bail au-delà du 11 novembre 2014 sur le fondement de l'article L411-64 du code rural à raison de son âge produit en conséquence ses pleins et entiers effets. A défaut de libération des terres données à bail, il y a lieu d'ordonner l'expulsion des terres données à bail, laquelle expulsion ne pourra toutefois intervenir qu'à l'expiration de la période culturale en cours qui s'achèvera au plus tard le 11 novembre 2017 ;

1) ALORS QUE l'obligation d'exploiter personnellement le fonds repris n'implique pas que le bénéficiaire de la reprise se consacre entièrement et exclusivement à l'exploitation des biens objet de la reprise pourvu qu'il soit en mesure d'assurer la direction technique, financière et stratégique de l'exploitation ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. A... ne rapportait pas la preuve que sa fille Blandine était en mesure d'assurer la bonne exploitation des terres données à bail, qu'elle était déjà associée majoritaire d'une Earl mettant en valeur une exploitation de 369 hectares, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE le défaut de participation d'un preneur à l'exploitation des terres louées suppose que les travaux agricoles soient totalement délaissés au profit d'un tiers ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. A... échouait à rapporter la preuve que sa fille était en mesure d'assurer la bonne exploitation des terres données à bail, que les attestations versées aux débats n'étaient pas circonstanciées quant à la fréquence, la date, le lieu de participation et la nature des travaux culturaux et que la plupart des auteurs faisait mention de tours de plaine qui correspondent davantage à un rôle de surveillance et de direction qu'à une participation directe aux travaux des champs, sans relever aucun élément de nature à laisser penser que la réalisation de ces travaux agricoles ait pu être abandonnée à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-20935
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-20935


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20935
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