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31/05/2018 | FRANCE | N°17-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-19259


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la vi

ctime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire, p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 16 janvier 2013, le taux d'incapacité permanente partielle de M. Z..., victime, le 21 mai 2012, d'un accident du travail déclaré par la société MBF Technologies, la société MBF Aluminium, qui a repris l'activité de la précédente a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que la décision attributive de rente du 16 janvier 2013 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MBF Technologies ; qu'il résulte de l'extrait K Bis produit aux débats que celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession ; que la lettre recommandée a été présentée et acceptée le 21 novembre 2013 par la société MBF Aluminium qui a signé l'accusé de réception ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations, que la décision de la caisse n'avait pas été régulièrement notifiée à l'employeur au service duquel se trouvait la victime à la date de l'accident, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à verser à la société MBF Aluminium la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société MBF Aluminium.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société MBF Aluminium contre la décision de la CPAM du Jura du 16 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 434-32 alinéa 3, du code de la sécurité sociale « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ; qu'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 dudit code « Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; qu'il résulte de l'article R. 143-31 du même code que « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'en l'espèce la déclaration d'accident du travail datée du 20 novembre 2011 émanant de l'employeur mentionne « MBF Technologies » ; que la décision attributive de rente du 16 janvier 2013 a donc été notifiée par la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à « MBF Technologies » ; qu'il résulte de l'extrait K-bis produit aux débats que la société MBF Technologies a fait l'objet d'un plan de cession ; que cette lettre recommandée a été présentée et acceptée le 21 novembre 2013 (sic) par la société MBF Aluminium, qui a signé l'accusé de réception ; que la société MBF Aluminium ne saurait dès lors de bonne foi soutenir n'avoir pas reçu cette notification ; que les voies et délais de recours étaient clairement indiqués sur la décision ainsi notifiée ; que la société MBF Aluminium n'a néanmoins contesté cette décision que par déclaration expédiée au tribunal du contentieux de l'incapacité le 9 septembre 2014, donc très au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7 alinéa 2 ; que le fait que la décision était signée par une personne dont l'identité n'est pas mentionnée est sans incidence quant au point de départ du délai de forclusion dès lors que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, n'exige pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'absence de notification de la décision à la société MBF Aluminium, l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale dispose que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que le tribunal observe que la décision de la CPAM du 16 janvier 2013 est conforme à ces dispositions ; qu'elle a été notifiée le 18 janvier 2013 à la société MBF Aluminium, ainsi qu'en atteste l'avis de recommandé de la poste ; qu'en l'espèce, la société MBF Aluminium n'a pas estimé devoir contester la décision tant au fond que dans sa forme ; qu'en conséquence, il existe bien la preuve de l'envoi par la CPAM de la notification de la décision attributive du taux d'IPP du salarié à l'entreprise ; que le tribunal constate donc que le délai de recours de deux mois est dépassé et que cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le tribunal considère que le recours de la société MBF Aluminium est irrecevable ; qu'il convient donc de débouter l'entreprise en ses demandes et de confirmer la décision de la CPAM du Jura du 16 janvier 2013 ;

ALORS, 1°), QUE le recours contre la décision attributive de rente de la caisse primaire d'assurance maladie doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai de recours de deux mois ne peut valablement courir à l'encontre de l'employeur qui ne s'est pas vu notifier la décision attributive de rente ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours formé par la société MBF Aluminium à l'encontre de la décision attributive de rente du 16 janvier 2013, après avoir constaté que cette décision avait été notifiée par la caisse par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société MBF Technologies, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été valablement notifiée à la société MBF Aluminium, peu important que cette dernière, présente sur le site, ait réceptionné ledit courrier pour le compte de la société MBF Technologies ou qu'elle ait repris l'activité précédemment exercée sur ledit site, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le recours contre la décision attributive de rente de la caisse primaire d'assurance maladie doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai de recours de deux mois ne peut valablement courir à l'encontre de l'employeur qui ne s'est pas vu notifier la décision attributive de rente ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par la société MBF Aluminium à l'encontre de la décision attributive de rente du 16 janvier 2013, sur la circonstance qu'il résultait de l'extrait K-bis versé aux débats que la société MBF Technologies avait fait l'objet d'un plan de cession, sans rechercher ni à quelle date ni au profit de quelle société était intervenue ladite cession, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 3°), QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que la décision attributive de rente du 16 janvier 2013 était signée, quand cette décision ne comportait au contraire aucune signature, la Cour nationale a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 4°), QUE toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, à peine de nullité, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en considérant que le délai de recours contre la décision attributive de rente du 16 janvier 2013, qui ne comportait ni le nom ni la qualité ni même la signature de son auteur, avait pu valablement courir à l'encontre de la société MBF Aluminium, sans s'assurer de l'identité de l'auteur de ladite décision, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

ALORS, 5°), QUE toute décision prise par un organisme de sécurité sociale comporte, à peine de nullité, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'une telle nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve que l'irrégularité cause grief ; qu'en considérant que le délai de recours contre la décision attributive de rente du 16 janvier 2013 avait pu valablement courir à l'encontre de la société MBF Aluminium, quand cette décision ne comportait ni le nom ni la qualité ni même la signature de son auteur, au prétexte qu'une telle irrégularité ne porte aucun grief, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19259
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 28 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-19259


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19259
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