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31/05/2018 | FRANCE | N°17-18793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18793


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2017), que salarié de la société BLF impression, M. X... a été victime, le 1er janvier 2009, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il a reçu des indemnités journalières du 2 janvier 2009 au 30 septembre 2010, puis du 4 au 6 octobre 2010, et du 8 octobre 2010 au 27 novembre 2012 ; que le 19 septembre 2013, il a saisi une

juridiction de sécurité sociale d'une action aux fins de reconnais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2017), que salarié de la société BLF impression, M. X... a été victime, le 1er janvier 2009, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il a reçu des indemnités journalières du 2 janvier 2009 au 30 septembre 2010, puis du 4 au 6 octobre 2010, et du 8 octobre 2010 au 27 novembre 2012 ; que le 19 septembre 2013, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour cause de prescription, alors, selon le moyen :

1°/ Que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il ne peut toutefois y avoir rechute d'un accident du travail avant consolidation de l'état du salarié ; qu'en se fondant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au 30 septembre 2010, sur la circonstance que, le 21 juillet 2010, la CPAM de la Gironde avait informé M. X... que son état était consolidé à la date du 30 septembre 2010 et qu'une feuille d'accident du travail, non datée et non signée, faisait état d'une rechute en date du 8 octobre 2010 de l'accident du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, ainsi que tous les experts l'avaient constaté et que la caisse l'avait elle-même reconnu, l'état du salarié ne s'était pas consolidé avant le 12 novembre 2012, nonobstant l'information erronée délivrée par la caisse le 21 juillet 2010, de sorte qu'il ne pouvait y avoir rechute avant cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et des articles L.443-1 et L.443-2 du même code ;

2°/ Que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seuls constituent une rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de la poursuite de ces séquelles ; qu'en affirmant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au 30 septembre 2010, qu'une feuille d'accident du travail faisait état d'une rechute en date du 8 octobre 2010 de l'accident du travail du 1er janvier 2009, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la poursuite des conséquences de l'accident n'avait pas été improprement qualifiée de rechute dès lors que l'état séquellaire de l'intéressé ne s'était absolument pas aggravé à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et des articles L.443-1 et L.443-2 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la caisse a informé M. X..., le 21 juillet 2010, que son état était consolidé à la date du 30 septembre 2010, décision qu'il n'a pas contestée, et qu'elle lui a notifié le 8 octobre 2010, compte tenu d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12 %, le versement d'une rente annuelle de 2 217,01 euros à compter du 1er octobre 2010 ; que M. X... produit une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle faisant état d'une rechute, en date du 8 octobre 2010, de l'accident du travail du 1er janvier 2009 ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, a exactement déduit que les indemnités journalières au titre de l'accident initial avaient cessé d'être versées le 30 septembre 2010, date de consolidation de l'état de santé de la victime, de sorte que le délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale avait commencé à courir à compter de cette date, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, de l'emploi correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail ; qu'en considérant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par le salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne poursuivait pas le même but que l'action intentée par lui devant le conseil de prud'hommes, après avoir pourtant constaté que l'action prud'homale tendait, notamment, à la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est destinée à réparer les préjudices consécutifs à la perte de son emploi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'action prud'homale introduite par M. X..., qui tend principalement au paiement de diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a ni le même objet, ni le même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que l'interruption de prescription de la première ne s'étend pas à la seconde ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société BLF impression ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société BLF Impression, engagée par M. X... et D'AVOIR débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au titre de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre (livre quatrième Accidents du travail et maladies professionnelles (dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce l'accident du travail s'est produit le 1er janvier 2009 (certificat médical du 2 janvier 2009) : M. X... était tombé en montant une marche de la machine à imprimer et cette chute avait été à l'origine d'un traumatisme direct du genou gauche : douleur + hématome ; que le 21 juillet 2010, la CPAM de la Gironde l'a informé que son état était consolidé à la date du 30 septembre 2010 (pièce n° 3 de la société BLF Impression) et le 8 octobre 2010, il lui a été notifié, compte tenu d'une incapacité permanente partielle de 12 %, le versement d'une rente annuelle de 2 217,01 euros (pièce n° 3 de la CPAM de Bordeaux) à compter du 1er octobre 2010 ; que M. X... produit une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle, non datée et non signée, qui fait état d'une rechute, en date du 8 octobre 2010 de l'accident du travail du 1er janvier 2009 consistant en une sepsis du genou gauche avec arthrose et prothèse totale envisagée ; que la rechute d'un accident du travail après consolidation de l'accident initial et au surplus attribution d'une rente initiale pour celui-ci, est sans effet sur le délai de prescription du premier incident qu'il ne suspend ni n'interrompt ; que, concernant les indemnités journalières, M. X... les a perçues du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010, ne les a plus perçues du 1er au 3 octobre 2010, puis les a à nouveau perçues du 4 au 6 octobre 2010 ; que les indemnités journalières versées du 4 au 6 octobre 2010 l'ont été au titre de l'indemnité journalière d'inaptitude qui est une prestation différente des indemnités journalières accident du travail ; que le délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à compter du 30 septembre 2010 ; que M. X... prétend que l'action qu'il a introduite devant le conseil de prud'hommes le 3 mai 2011 est de nature à interrompre le délai de prescription car les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendraient à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que M. X... sollicitait des rappels d'heures supplémentaires, des indemnités de contreparties obligatoires en repos, une indemnité au titre du report des congés payés et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, cette action prud'homale, et celle qui a pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ont, ni le même objet, ni le même but, et l'interruption de la prescription ne peut s'étendre de l'action introduite devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, à celle introduite devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale de la Gironde ; que c'est au surplus par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis utilement en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que la prescription était acquise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter : - soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, - soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, - soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, - soit de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, M. X... a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le 2 janvier 2009, date d'établissement du certificat médical initial ; que ce certificat médical initial a été immédiatement suivi d'un arrêt de travail ; que le paiement des indemnités journalières relatives à l'accident de travail initial a cessé au 6 octobre 2010 et la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 13 janvier 2009 ; que M. X... fait valoir que son action n'est pas prescrite car des indemnités journalières lui ont été versées de manière effective pour le même accident de travail du 2 septembre 2009 au 27 novembre 2012 ; qu'à l'inverse des jurisprudences évoquées, en l'espèce, l'état de santé de M. X... a été déclaré consolidé au 30 septembre 2010 par la CPAM de la Gironde suite à l'accident de travail du 1er janvier 2009 ; que M. X... n'a pas contesté cette date de consolidation qui lui est acquise et il ne conteste dans le cadre d'une autre procédure que la date de consolidation retenue au titre de la rechute ; qu'or, la rechute d'un accident de travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'ainsi, les indemnités journalières perçues par M. X... après le 30 septembre 2010 l'ont été au titre de la rechute et non de l'accident de travail initial ; que le point de départ de la prescription se situe donc bien au 6 octobre 2010 date de la fin du versement des indemnités journalières en rapport avec l'accident de travail initial et le délai pour agir expirait le 6 octobre 2012 ; que M. X... fait valoir par ailleurs que son action introduite devant le conseil des prud'hommes le 3 mai 2011 serait de nature à interrompre le délai de prescription car les deux actions relatives à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat tendent à un même but ; qu'or, s'il est exact que l'effet interruptif de prescription peut être étendu à une autre action lorsqu'elles procèdent de la même cause ou qu'elles poursuivent le même but, l'action devant le conseil de prud'hommes visait à contester son licenciement et non à engager la responsabilité de l'employeur suite à l'accident de travail ; que les actions devant la présente juridiction et devant la juridiction prud'homale n'ont donc pas ni une cause, ni un but identique ; que, par suite, aucune interruption de la prescription ne peut être retenue dans ce cas d'espèce ; que la demande de reconnaissance de faute inexcusable adressée par le conseil de M. X... le 19 septembre 2013 sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription ; qu'en conséquence, il ne sera pas débattu du fond du dossier et les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes ;

ALORS, 1°), QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il ne peut toutefois y avoir rechute d'un accident du travail avant consolidation de l'état du salarié ; qu'en se fondant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au 30 septembre 2010, sur la circonstance que, le 21 juillet 2010, la CPAM de la Gironde avait informé M. X... que son état était consolidé à la date du 30 septembre 2010 et qu'une feuille d'accident du travail, non datée et non signée, faisait état d'une rechute en date du 8 octobre 2010 de l'accident du travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, ainsi que tous les experts l'avaient constaté et que la caisse l'avait elle-même reconnu, l'état du salarié ne s'était pas consolidé avant le 12 novembre 2012, nonobstant l'information erronée délivrée par la caisse le 21 juillet 2010, de sorte qu'il ne pouvait y avoir rechute avant cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et des articles L.443-1 et L.443-2 du même code ;

ALORS, 2°), QUE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seuls constituent une rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de la poursuite de ces séquelles ; qu'en affirmant, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au 30 septembre 2010, qu'une feuille d'accident du travail faisait état d'une rechute en date du 8 octobre 2010 de l'accident du travail du 1er janvier 2009, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, la poursuite des conséquences de l'accident n'avait pas été improprement qualifiée de rechute dès lors que l'état séquellaire de l'intéressé ne s'était absolument pas aggravé à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et des articles L.443-1 et L.443-2 du même code ;

ALORS, 3°), QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui sont produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les indemnités journalières versées du 4 au 6 octobre 2010 l'avaient été au titre de l'inaptitude du salarié, et non de l'accident du travail, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle assertion, ni examiner, fût-ce succinctement, l'attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la CPAM de la Gironde elle-même, qui mentionnait que les indemnités versées sur cette période correspondaient à l'accident du travail du 1er janvier 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, de l'emploi correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail ; qu'en considérant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par le salarié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne poursuivait pas le même but que l'action intentée par lui devant le conseil de prud'hommes, après avoir pourtant constaté que l'action prud'homale tendait, notamment, à la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle est destinée à réparer les préjudices consécutifs à la perte de son emploi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 431-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18793
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-18793


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18793
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