La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2018 | FRANCE | N°17-18266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-18266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu

en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), aux droit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;

Attendu, selon ce texte, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), aux droits de laquelle vient, par voie de cession de créance, la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, a, le 2 décembre 2013, demandé à Mme X... le paiement d'un indu au titre de l'allocation logement perçue de septembre 2012 à août 2013, de l'allocation de rentrée scolaire d'août 2013 et de la prime exceptionnelle de décembre 2013 ; que l'intéressée a contesté cet indu auprès du directeur de la caisse puis a saisi, le 8 février 2014, la commission de recours amiable de cet organisme ; qu'après rejet implicite de sa contestation, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son recours, le jugement relève que celle-ci ne rapporte pas valablement la preuve qu'elle a saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qui lui avait été précisé aux termes des décisions administratives de la caisse des 2 décembre 2013 et 12 décembre 2013 ; qu'elle fait état d'une saisine en date du 8 février 2014, soit au-delà du délai réglementaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la date de réception de la lettre de notification, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delamarre et Jehannin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en son recours et de l'avoir condamnée, à titre reconventionnel, à payer à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 858,62 euros ;

AUX MOTIFS QUE

« Le défaut de saisine préalable de la ladite commission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en l'espèce, Madame Emmanuelle X... ne rapporte pas valablement la preuve qu'elle a saisi la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qui lui avait été précisé aux termes des décisions administratives de la Caisse des 2 décembre 2013 et 12 décembre 2013 ; qu'elle fait état d'une saisine en date du 8 février 2014, soit au-delà du délai réglementaire, de sorte que sa demande devant la présente juridiction est irrecevable ; que, sur la demande reconventionnelle, la Caisse rapporte valablement la preuve, en versant le compte-rendu d'enquête diligentée par des agents assermentés, que Madame Emmanuelle X... ne pouvait prétendre à l'allocation de logement en qualité de locataire au titre de la période de septembre 2012 à décembre 2012, dès lors qu'elle était propriétaire - via une SCI - de l'appartement dont elle se prétendait également locataire ; qu'en effet, les bénéfices réalisés par les SCI sont distribués aux associés qui en reçoivent une quote-part dont le montant est en principe proportionnel à leurs droits dans ta société ; qu'il en résulte que la requérante versait donc un loyer à la SCI CAROBI qui lui revenait partiellement, à concurrence de sa participation dans ladite société la Caisse démontre par ailleurs, au terme d'un second rapport d'enquête du 26 mai 2014, que le montant des ressources de la requérante au titre de 2011 avait été minoré, alors que le contrat de location ayant été rompu en janvier 2013, le versement de l'aide au logement avait repris au titre d'accédant ; qu'il en est résulté un indu à concurrence de 2.424,25 euros, ramené à la somme de 858,62 euros, après retenu sur prestations ; qu'il convient par conséquent de condamner Madame Emmanuelle X... au paiement à la Caisse de la somme de 858,62 euros » ;

ALORS QUE

Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme ; que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; que, pour déclarer irrecevable le recours de Mme X... à l'encontre des décisions de la caisse d'allocations familiales des 5 et 12 décembre 2013, mettant à sa charge différentes sommes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu qu'elle avait saisi tardivement la commission de recours amiable ; qu'en se prononçant ainsi, sans déterminer préalablement à quelle date les décisions des 5 et 12 décembre 2013 lui avaient été notifiées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18266
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-18266


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award