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31/05/2018 | FRANCE | N°17-17749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-17749


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 786 F-P+B

Pourvoi n° U 17-17.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance mala

die (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 786 F-P+B

Pourvoi n° U 17-17.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans le litige l'opposant à M. Gérard X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Richard, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite du contrôle de l'activité de M. X..., médecin généraliste, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié, le 10 août 2015, une pénalité financière, motif pris d'un recours abusif à la mention "non substituable" apposée sur ses prescriptions de médicaments ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en ses deux autres branches :

Vu les articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ; que, selon le troisième, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite ;

Attendu que, pour annuler la pénalité financière litigieuse, le jugement relève qu'en l'espèce, le service du contrôle médical a indiqué avoir constaté des abus de la part du docteur X... sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2013 dans le recours à la mention manuscrite "non substituable" ; qu'il énonce qu'il importe de rappeler que les articles L. 162-2 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale posent un principe de liberté de prescription du médecin, sous réserve d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ; que l'article L. 5125-23 du code de la santé publique réglemente les obligations du pharmacien en matière de délivrance de médicament générique ; qu'il impose simplement au médecin qui souhaite s'opposer à la substitution, pour des raisons particulières tenant au patient, d'apposer une mention manuscrite expresse sur la prescription ; qu'ainsi, le docteur X... était libre d'apposer la mention "non substituable", dès lors que cette mention, motivée par des raisons particulières tenant au patient, était conforme à la nécessité d'observer la plus stricte économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que s'agissant d'une pénalité financière, il appartient à la caisse de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée ; qu'aucun rapport de contrôle n'est versé aux débats et que la juridiction est dans l'impossibilité de vérifier, au besoin après réalisation d'une expertise, la réalité de l'abus ; que les seules indications statistiques données par la caisse ne sauraient suffire à démontrer, patient par patient, en quoi la possibilité de substitution répondait à une exigence d'économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que le montant du surcoût invoqué par la caisse et les manquements du praticien justifiant l'application d'une pénalité financière ne sont donc pas établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors même que le recours à une prescription assortie de la mention "non substituable" doit être dûment justifié par le médecin prescripteur, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la pénalité financière de 1 500 euros décidée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à l'encontre de M. X... ;

Aux motifs qu'en application de l'article L. 162-1-l4 du code de la sécurité sociale, I. « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 : (...) ; 3° Les professionnels et établissements de santé, toute autre personne physique morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser prestation de service des analyses de biologie médicale à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés 1° ; II. - La pénalité mentionnée I est due : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un indu d'une prestation en ou en espèces l'organisme local d'assurance maladie ; qu'il en va de même lorsque l'inobservation de règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 7° Les abus constatés dans les conditions prévues II de l'article L. 315-1 » ; qu'en l'espèce, le service du contrôle médical a indiqué avoir constaté des abus de la part du docteur X... sur la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 dans le recours à la mention manuscrite « non substituable » ; qu'il importe de rappeler que les articles L. 162-2 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale posent un principe de liberté de prescription le médecin, sous réserve d'observer dans le cadre de la législation de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ; que l'article L. 5125-23 du code de la santé publique réglemente les obligations du pharmacien en matière de délivrance de médicament générique ; qu'il impose simplement au médecin qui souhaite s'opposer à la substitution, pour des raisons particulières tenant au patient, d'apposer une mention manuscrite expresse la prescription ; qu'ainsi, le docteur X... était effectivement libre d'apposer mention « non substituable », dès lors cette mention, motivée des raisons particulières tenant au patient était également conforme à la nécessité d'observer la plus stricte économie en fonction des impératifs de sécurité d'efficacité des soins ; que s'agissant d'une pénalité financière, il appartient à la caisse de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée ; qu'or aucun rapport de contrôle n'est versé aux débats et la juridiction est dans l'impossibilité de vérifier, au besoin après réalisation d'une expertise, de la réalité de l'abus ; que les seules indications statistiques données par la caisse ne sauraient suffire à démontrer, patient par patient, en quoi la possibilité de substitution répondait à une exigence d'économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que le montant du surcoût invoqué par la caisse et les manquements du praticien justifiant l'application d'une pénalité financière ne sont donc pas établis ;

Alors 1°) que l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le juge a l'obligation d'ordonner une expertise médicale dans le cas d'un différend opposant la caisse et un praticien qui utilise de manière abusive la mention « non substituable » sur ses prescriptions afin de vérifier la réalité de l'abus ; qu'en présence d'une difficulté d'ordre médical dûment constatée, le tribunal ne pouvait statuer qu'après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique prévue aux articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en ayant statué sans avoir ordonné une telle expertise, le tribunal a violé les articles R. 142-24 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que la CPAM soutenait devant le tribunal que la sanction infligée à M. X... était fondée sur l'analyse par le service de contrôle médical de la caisse entre la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 dans le recours à la mention « non substituable » ; que M. X... reconnaissait dans ses conclusions que « je suis jugé et condamné par un fonctionnaire de la sécurité sociale incompétent en médecine et qui me dit que mes 366 prescriptions concernant 159 de mes patients de octobre à décembre 2013 et qui portaient écrite de ma main en toutes lettres comme l'impose la loi la mention « ne pas substituer » n'étaient pas justifiée médicalement » ; qu'en affirmant néanmoins que la caisse s'était bornée, pour prononcer une sanction, à donner des indications statistiques, quand les parties s'accordaient pour considérer que la sanction était fondée sur l'analyse par le service du contrôle médical sur un nombre de patients déterminé du caractère médicalement justifié ou non de ma mention litigieuse relative au refus de délivrance de médicaments génériques, le tribunal a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) subsidiairement que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse le professionnel de santé qui ne respecte pas le principe selon lequel les médecins sont tenus d'observer dans toutes leurs prescriptions la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; qu'en cas d'un constat d'abus de la mention « non substituable » de la part d'un médecin par la caisse, la charge de la preuve de la justification de la prescription appartient au médecin et non à la caisse ; qu'en considérant néanmoins qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer patient par patient que la prescription n'était pas justifiée, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 162-2-1, L. 5125-23, et L. 162-1-14 du code de la santé publique ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse le professionnel de santé qui ne respecte pas le principe selon lequel les médecins sont tenus d'observer dans toutes leurs prescriptions la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; que la caisse avait fait valoir que le praticien avait refusé par principe la délivrance de médicaments génériques sans justification propre aux patients concernés (conclusions, p. 6) ; qu'en s'étant déterminée ainsi, sans rechercher en quoi un médecin pouvait refuser la délivrance de médicaments génériques par des considérations d'ordre général étrangères aux circonstances particulières propres aux patients concernés, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 162-2-1, L. 5125-23, et L. 162-1-14 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17749
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Abus de prescription - Abus de la mention "non substituable" - Charge de la preuve - Détermination - Portée

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Abus de prescription - Abus de la mention "non substituable" - Charge de la preuve - Détermination - Portée PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Spécialités pharmaceutiques - Médicament - Médicament générique - Délivrance - Exceptions - Prescription assortie de la mention "non substituable" - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Selon l'article L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite. Viole les articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui annule la pénalité financière notifiée par une caisse primaire d'assurance maladie à un médecin généraliste, motif pris d'un recours abusif à la mention "non substituable" apposée sur ses prescriptions de médicaments, en relevant, notamment, qu"il appartient à l"organisme de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée, alors même que le recours à une prescription assortie de la mention "non substituable" doit être dûment justifié par le médecin prescripteur


Références :

articles L. 162-1-14 et L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale

article L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique

article 1315, devenu 1353, du code civil

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime, 06 février 2017

Sur l'appréciation de l'abus de prescription, à rapprocher :Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14588, Bull. 2002, n° 93 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-17749, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 112

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17749
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