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31/05/2018 | FRANCE | N°17-15169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 17-15169


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 2016), que M. Z..., qui avait bénéficié d'un bail rural sur une parcelle de terre appartenant à Mme X... et à M. Y..., a sollicité le paiement d'une indemnité de sortie ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le bail conclu le 12 mai 1973, M. Z... n'avait pas renoncé à son droit à indemnité, seul

le montant de celle-ci étant affecté par la clause prévoyant qu'il ne pourrait être tenu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 2016), que M. Z..., qui avait bénéficié d'un bail rural sur une parcelle de terre appartenant à Mme X... et à M. Y..., a sollicité le paiement d'une indemnité de sortie ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, dans le bail conclu le 12 mai 1973, M. Z... n'avait pas renoncé à son droit à indemnité, seul le montant de celle-ci étant affecté par la clause prévoyant qu'il ne pourrait être tenu compte ni de la valeur des plants de vigne, ni des installations, piquets et fils de fer, qu'il y avait nécessairement amélioration du fonds dès lors que M. Z... avait loué une vieille vigne et restitué une vigne en état de production et relevé que le preneur sollicitait, non pas le remboursement du coût des plantations, mais l'indemnisation de l'amélioration apportée au fonds par ses investissements et plantations, duquel l'amortissement proposé par l'expert sur trente-neuf années devait être déduit, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas dénaturé le bail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Alain Y... et Mme Yvette X... à payer à M. Z... la somme de 4 773 euros au titre de l'indemnité due au preneur sortant d'une parcelle de terre à vigne cadastrée section [...] , anciennement [...] sur la commune de [...] ;

Aux motifs que selon l'article L. 411-69 du code rural, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que cette indemnité est calculée selon une méthode définie à l'article L. 411-71 du code précité qui dispose que l'indemnité, en ce qui concerne les plantations, est égale à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'oeuvre, évaluées à la date d'expiration du bail, qui auront été engagées par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction faite d'un amortissement calculé à partir de cette date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée au fonds par ces plantations ; que dans le bail de 1973 était inscrite une clause intitulée « indemnités aux preneurs sortants » ainsi rédigée : « si les preneurs, par leur travail, ont apporté, d'accord avec les bailleurs, des améliorations aux bien loués, ils auront droit à l'expiration du bail à une indemnité, déterminée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal paritaire cantonal des baux ruraux (section métayage) ; que pour le calcul de cette indemnité, il ne pourra en aucun cas être tenu compte de la valeur des plants de vigne ni des installations, piquets et fils de fer et en fin de bail, les preneurs pourront arracher la vigne sans l'accord des bailleurs, lesquels auront le droit à cette époque d'imposer l'arrachage aux preneurs et aux frais de ceux-ci ; que contrairement à ce que soutiennent les parties et le tribunal, M. Z... n'a pas renoncé à son droit d'indemnité de preneur sortant, lequel droit est au contraire affirmé contractuellement ; que seul le montant de l'indemnité est affecté par cette clause, laquelle interdit que l'indemnisation intègre les coûts des plants de vigne et des installations piquets et fils de fer ; qu'on peut certes considérer que c'est une renonciation à un droit à partir du moment où il renonce à une partie de ses droits nés de l'amélioration faite par ces investissements ; que cependant, il n'a pu valablement renoncer en 1973 à un droit non encore acquis puisque les plantations à l'origine du litige, selon l'expert date de 1982 ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, M. Z... ne demande pas remboursement de ses coûts de plantations, ce qui relèverait de l'obligation du bailleur d'assurer la pérennité du vignoble et serait étranger à l'article L. 411-69 du code rural, mais bien l'amélioration apportée au fonds par ses investissements et plantations à partir desquels un amortissement est déduit pour ne retenir que la plus-value finale ; qu'ainsi, c'est par une dénaturation de la demande du preneur et des clauses contractuelles que le tribunal a, à tort, débouté M. Z... et doit être infirmé en sa décision, dès lors que l'expert a pu considérer, nonobstant l'absence d'états des lieux d'entrée et de sortie, qu'il y avait nécessairement amélioration du fonds à partir du moment où M. Z... a loué une vieille vigne et qu'il a restitué une vigne en état de production ; que l'expert a chiffré l'indemnité à 4.773,00 euros en prenant en considération l'état de la vigne qu'il dit être dans un état moyen avec 15% de manquants ; que répondant aux dires de M. Z... sur l'amortissement de cette vigne sur 39 ans au lieu de 50 ans comme soutenu par le preneur, y compris dans ses écritures en appel, l'expert indique qu'il est impossible de prévoir l'obsolescence d'une vigne et que celle objet du litige pouvait, compte tenu de son état, espérer encore une production pendant dix années portant son amortissement à 39 ans ; que faute d'autres éléments techniques permettant de contredire la durée d'amortissement fixée par l'expert, celle-ci sera admise ; que par conséquent, une indemnité de 4 773,00 euros apparaît de nature à remplir M. Z... de ses droits tirés de l'article L. 411-69 du code rural ;

Alors 1°) que l'acte du 12 mai 1973 stipulait, en page 4, que la plantation de vigne de la parcelle louée avait été effectuée par M. Z... à ses frais ; qu'à défaut d'avoir tenu compte de cette clause d'où il résultait que le droit éventuel à indemnité existait déjà en faveur de M. Z..., qui pouvait donc parfaitement y renoncer, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission de l'acte du 12 mai 1973 et a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du code civil ;

Alors 2°) que les frais de replantation ne constituent pas une amélioration ouvrant droit à indemnité ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas lui-même planté une vigne de mauvaise qualité en 1967, ce qui l'empêchait de prétendre à l'indemnisation des frais de replantation engagés en 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-69 du code rural ;

Alors 3°) que les bailleurs avaient soutenu devant la cour d'appel que seuls les travaux non amortis pouvaient être réclamés au bailleur et qu'il avait été demandé vainement à plusieurs reprises au preneur de produire les documents comptables relatifs aux travaux qu'il aurait pu réaliser, et non de simple entretien ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15169
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-15169


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15169
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