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31/05/2018 | FRANCE | N°17-11049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-11049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Cred en qualité d'assistant gestion comptable par contrat à durée déterminée pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spé

cialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé par la société Cred en qualité d'assistant gestion comptable par contrat à durée déterminée pour la période du 16 septembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire la société Media Weaver co-employeur avec la société Cred, l'arrêt relève que dans son arrêt du 31 octobre 2013 la cour d'appel a bien caractérisé l'existence d'un co-emploi entre la société Cred et la société Média Weaver dès lors qu'elle a relevé que les deux sociétés concernées étaient gérées par C. C... avec pour activité la production de films pour le cinéma, que les bulletins de paie étaient rédigés de manière identique, le salarié se voyant attribuer la qualité d'administrateur de production, statut cadre, sous la convention collective de production cinématographique, que le siège social des deux sociétés était situé au même endroit où le salarié exerçait son activité en utilisant une adresse courriel identique, un même numéro de téléphone ou de télécopie pour communiquer avec les clients, et que notamment le client Swisskiss était rémunéré indifféremment par les deux sociétés, que les attestations Assedic ont été établies par la même personne, que le courrier mentionnant la reprise des deux sociétés a été rédigé par la seule C. C... le même jour, ce courrier mettant fin à la collaboration dite "intermittent", qu'en outre, les extraits Kbis produits confirment les constatations faites par le premier juge, que les attestations Assedic mentionnent que le salarié a été embauché par la société Cred à compter du 2 mars 2009 et par la société Media Weaver à compter du 16 février 2009 soit à la même période, alors qu'en réalité il avait bénéficié d'un contrat à durée déterminée avec la société Cred à partir du 16 septembre 2008, que sont produites les attestations Assedic successives établies par les trois sociétés Cred, Weaver et Azylium, alternativement depuis janvier 2009 de sorte que le salarié a été embauché en continu jusqu'au 21 mars 2013, que par ailleurs, le salarié a produit des échanges de courriels qui démontrent si nécessaire qu'il travaillait pour le compte de la société Cred et de la société Media Weaver qui avaient bien des clients en commun ;

Attendu cependant que, hors existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société Cred par la société Media Weaver, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reconnaît la qualité de co-employeurs aux sociétés Cred et Media Weaver et les condamne in solidum à payer à M. Z... les sommes de 4 924,72 euros à titre d'indemnité de requalification, de 111 812,56 euros à titre de rappel de salaire, de 11 181,25 euros au titre des congés payés afférents, de 14 874,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 487,41 euros au titre des congés payés afférents, de 13 132,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cred et Media Weaver.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les sociétés Cred et Media Weaver avaient la qualité de co-employeurs de M. Z..., et de les avoir condamnées in solidum à payer à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires, d'indemnité de rupture et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les deux sociétés étaient gérées par C. C... avec pour activité la « production de films pour le cinéma » ; les bulletins de paie étaient rédigés de manière identique, M. Z... se voyant attribuer la qualité d'administrateur de production, statut cadre, sous la convention collective de production cinématographique ; le siège social des deux sociétés était situé au même endroit, où M. Z... exerçait son activité en utilisant une adresse courriel identique, un même numéro de téléphone ou de télécopie pour communiquer avec les clients, et notamment le client « Swisskiss » était rémunéré indifféremment par les deux sociétés ; les attestations Assedic ont été établies par la même Mme D... ; le courrier mentionnant la reprise des deux sociétés a été rédigé par la seule Mme. C... le même jour, ce courrier mettant fin à la collaboration « intermittent » ; en outre les extraits Kbis confirment les constatations faites par le premier juge ; les attestations Assedic mentionnent que M. Z... a été embauché par la société Cred à partir du 12.03.2009 et par la société Media Weaver à compter du 16.02.2009, soit à la même période, alors qu'en réalité il avait bénéficié d'un contrat à durée à durée déterminée avec la société Cred à partir du 16.09.2008 ; sont produites les attestations Assedic successives établies par les trois sociétés Cred, Media Weaver, Azylium, de sorte que M. Z... a été embauché en continu jusqu'au 21 mars 2013 ; qu'il a produit des échanges de courriels qui démontrent que les sociétés Cred et Media Weaver avaient des clients en commun tels Armada Film, Swisskiss, Novel studio, Melting Pot Agency ; la société Undercurrent s'est plaint de ce que le montant de certaines factures aurait été utilisé pour rémunérer M. Z... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la répartition du capital des sociétés se présentait de la manière suivante : pour la société Cred : 34% pour Mme C..., 33% pour M. E..., 33% pour M. C... ; pour la société Media Weaver : 33% pour M. E..., 33% pour M. C..., 1% pour Mme F..., 33% pour Mme D... ; pour la société Damocles : 50% pour Mme C..., 50% pour M. G... ; pour la société Azylium : 33% pour Mme C..., 33% pour M. E..., 32% pour M. C..., 2% pour Mme F... ; que les sociétés ont le même code activité soit la production de films pour le cinéma, qu'elles ont pour gérante, les deux premières Mme C..., les deux secondes, Mme F... ; il doit être considéré que la confusion d'intérêts, d'activités et de direction est suffisamment démontrée, le conseil relevant à titre surabondant que les sociétés ont le même siège social, qu'elles ont employé M. Z... successivement entre le 1er janvier 2009 et le 21 mars 2013 au même poste, et que Mme C... a signé le 21 mars 2013 les quatre lettres par lesquelles M. Z... a été informé dans des termes identiques de la cessation de toutes relations contractuelles avec lesdites sociétés ;

ALORS QU'en dehors de l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour dire que les sociétés Cred et Media Weaver étaient co-employeurs de M. Z..., l'arrêt attaqué se borne à relever que les deux sociétés avaient le même gérant (Mme C...), la même activité, des associés et clients communs, qu'elles étaient situées dans les mêmes locaux, que le salarié a occupé successivement le même poste d'administrateur de production au sein de ces sociétés, qu'il utilisait une adresse courriel et un numéro de téléphone ou de télécopie identiques pour communiquer avec les clients, que ses bulletins de paie étaient rédigés de façon identique, que les attestations Assédic ont été établies par la même Mme D..., que le courrier mentionnant la reprise des deux sociétés a été rédigé par la seule Mme C... ; qu'en statuant ainsi, sans constater une immixtion de l'une des sociétés dans la gestion des affaires économiques et sociales de l'autre, qui lui aurait fait perdre toute autonomie véritable, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet sur la base de 39 heures semaine et d'avoir condamné les sociétés Cred et Media Weaver in solidum à payer à M. Z... un rappel de salaires correspondant à des périodes entre deux contrats à durée déterminée ;

AUX MOTIFS QUE, outre le fait que M. Z... bénéficiait du statut de cadre et non d'ouvrier et que ses fonctions comptables n'étaient aucunement liées à une production particulière mais exercées à titre permanent à longueur d'année, il ressort des éléments produits par la société Cred et par la Media Weaver que M. Z... travaillait à la semaine et faisait des heures supplémentaires qui lui étaient rémunérées, les bulletins de paie ne précisant pas les jours ni les heures travaillées, et que par ailleurs il n'est pas démontré que le salarié participait à l'activité de la société mars et Compagnie, qui était gérée par M. Z... et utilisait les services de la société Cred ; par suite, les employeurs sont dans l'impossibilité d'établir, ce qui leur appartient en l'absence d'écrit, la preuve du temps partiel, la répartition du travail dans la semaine ou le mois, et la possibilité dans laquelle M. Z... se serait trouvé de prévoir son rythme de travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'absence d'écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet ; il incombe ainsi à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; les société Cred et Media Weaver ne rapportent aucune des preuves qui leur incombent ;

ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut obtenir un rappel de salaires pour les périodes séparant deux contrats qu'à la condition de prouver qu'il est resté pendant ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'en reprochant aux sociétés Cred et Media Weaver, pour les condamner à un rappel de salaires correspondant à des périodes entre les deux contrats à durée déterminée, l'absence de preuve du temps partiel, de la répartition du travail dans la semaine ou le mois, et de la possibilité dans laquelle M. Z... se serait trouvé de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11049
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2018, pourvoi n°17-11049


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11049
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