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31/05/2018 | FRANCE | N°16-28782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 16-28782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'étant président de l'union départementale CFTC du Val d'Oise (le syndicat) depuis 1998, M. X... a été engagé par celui-ci, à compter du 1er janvier 2002, en qualité de chargé de mission auprès des instances paritaires, et a exercé les fonctions d'administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM) et de membre du conseil de l'union pour la gestion des établissements d'assurance maladie d'Ile-de-France (l'UGECAM) auxquelles il a mis fin

, respectivement, les 30 novembre et 10 décembre 2007 ; que, sa rémun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'étant président de l'union départementale CFTC du Val d'Oise (le syndicat) depuis 1998, M. X... a été engagé par celui-ci, à compter du 1er janvier 2002, en qualité de chargé de mission auprès des instances paritaires, et a exercé les fonctions d'administrateur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM) et de membre du conseil de l'union pour la gestion des établissements d'assurance maladie d'Ile-de-France (l'UGECAM) auxquelles il a mis fin, respectivement, les 30 novembre et 10 décembre 2007 ; que, sa rémunération étant maintenue par le syndicat pendant la durée de ces mandats, la CPAM et l'UGECAM reversaient à ce dernier une fraction des salaires, augmentés des charges sociales, correspondant au temps consacré à leur exercice ; que, le syndicat ayant demandé la radiation de son compte employeur le 4 décembre 2004 et n'ayant plus versé les cotisations afférentes aux rémunérations perçues par M. X... depuis cette date, l'URSSAF de Paris et région parisienne (l'URSSAF) lui a notifié un redressement pour travail dissimulé ; qu'aux termes d'une reconnaissance de dette souscrite le 12 juillet 2007, M. X... s'est notamment reconnu débiteur, à l'égard du syndicat, des cotisations, majorations et pénalités réclamées par l'URSSAF ; que le syndicat, puis la CPAM et l'UGECAM ont fait assigner M. X... devant un tribunal de grande instance ; que les procédures ayant été jointes, la CPAM et l'UGECAM, soutenant que le contrat de travail liant M. X... au syndicat avait été rompu en 2004, ont demandé que ceux-ci soient solidairement condamnés à leur payer des dommages-intérêts ; que le syndicat a demandé que M. X... soit condamné à lui payer les cotisations dues à l'URSSAF et les salaires dont la CPAM et l'UGECAM lui réclamaient le remboursement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui est irrecevable en sa première branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen annexé, qui est irrecevable ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer au syndicat à la fois les cotisations sollicitées par l'URSSAF et les salaires réclamés par la CPAM et l'UGECAM ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par M. X... qui faisait valoir que lesdits salaires comprenaient les cotisations et qu'il ne pouvait être condamné à payer deux fois la même somme, le tribunal a méconnu les exigences du premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à l'union départementale CFTC du Val d'Oise la somme de 69 448,12 euros l'arrêt rendu entre les parties, le 3 novembre 2016, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce seul point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'union départementale CFTC du Val d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. François X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à l'Union Départementale CFTC du Val d'Oise les sommes de 3.827,20€ au titre du solde des honoraires de contentieux URSSAF, 34.999€ au titre des cotisations sollicitées par l'URSSAF, 69.448,12 € au titre des salaires réclamés par la CPAM et l'UGECAM, 500€ au titre de la clause pénale, 125€ au titre des frais d'enregistrement de la reconnaissance de dette, et de l'AVOIR condamné solidairement avec l'Union Départementale CFTC du Val d'Oise à payer la somme de 38.789,57 € en principal à la CPAM du Val d'Oise et celle de 30.658,55 € à l'UGECAM Ile-de-France ;

AUX MOTIFS QU' « il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve que son consentement a été vicié lorsqu'il a signé, le 12 juillet 2007, une reconnaissance de dette au profit de l'UD CFTC ; qu'il reconnait dans ce document avoir « indument perçu des sommes notamment au titre de la perte de salaires comprenant à la fois le salaire brut et les cotisations patronales » ; que cette pièce comprend deux pages et est rédigée dans un style clair ; que Monsieur X... n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement ; qu'il n'a pu commettre une erreur ; que la rédaction de ce document par le conseil de l'UD CFTC ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce-document, courrier voire attestation de nature à établir qu'il a fait l'objet d'une contrainte pour l'amener à signer ce document ; qu'il n'est pas justifié que le climat délétère régnant alors à l'UD CFTC -ayant d'autres motifs- a eu une incidence sur son engagement ; que la circonstance qu'il devait répondre au contrôle de l'URSSAF ou était sous la menace d'une plainte pour travail dissimulé ne peut pas davantage établir l'existence de pressions provenant de son syndicat alors même qu'elle démontre que l'enquête était toujours en cours ; que l'erreur alléguée sur son adresse dans la mention manuscrite apposée par lui « [...] et non [...] » - ne peut établir son trouble ; qu'il ne peut être déduit de l'étendue de son engagement l'existence d'une contrainte qu'aucun élément ne permet d'établir ; que l'existence d'une contrainte l'ayant amené à signer le document n'est donc pas démontrée ; qu'au surplus, que Monsieur X... a commencé à exécuter la reconnaissance de dette en versant, le 1er décembre 2007, le reliquat de la somme de 22.392 euros suite à ma reconnaissance de dette du 12 juillet 2007 » ; que, sans qu'il soit nécessaire de rappeler l'expérience professionnelle de Monsieur X..., sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette sera donc rejetée ; que cette reconnaissance portait sur le paiement des sommes de 35.450 euros au titre des cotisations non déclarées et non payées en principal, de 17.725 euros du montant estimé des majorations et pénalités et de 22.392 euros des frais et honoraires d'intervention de la SCP Chouraqui Quatremain ; que ces frais ont été payés ; qu'il est constant qu'aucune somme n'a été payée par Monsieur X... du chef des deux premiers postes ; qu'aux termes de cette reconnaissance, Monsieur X... doit donc, dans la limite des sommes de 35.450 euros et, à parfaire, de 17.725 euros, payer en lieu et place de l'UD CFTC les sommes appelées par l'URSSAF et les organismes sociaux ; Sur les demandes de la CPAM et de L'ugecamif ; que la CPAM et l'UGECAMIF ont versé, en application de l'article L 232-2 du code de la sécurité sociale, à l'UD CFTC des sommes correspondant, en principal et charges, à la perte de revenus subie par Monsieur X... en raison de l'exercice, durant son temps de travail, de ses fonctions d'administrateur ; qu'il sera observé que ce temps de travail résulte du CDI signé le 15 décembre 2001 qui prévoit que la seule mission de Monsieur X... est de prendre en charge les missions paritaires de l'UD CFTC ; que, compte tenu du caractère bénévole des fonctions exercées à la CPAM et à l'UGICAMIF, ces sommes correspondent à la seule compensation des pertes de salaires subies par le salarié du fait de ces activités ; que ces versements à l'«employeur » supposent que l'UD CFTC soit l'employeur de Monsieur X... ; qu'ils comprennent des cotisations sociales que l'employeur doit reverser à L'urssaf ; que Monsieur X... justifie d'un contrat de travail ; qu'il n'appartient pas à la présente formation de se prononcer sur son existence et sa validité ; que toutefois, qu'il lui appartient d'apprécier si le fondement des versements a persisté ; que l'UD CFTC a procédé volontairement, le 4 décembre 2004, à la radiation de son compte employeur auprès de l'URSSAF ; qu'elle n'a pas réglé de cotisations par d'autres voies ; qu'il résulte de cette décision que l'UD CFTC a manifesté la volonté de ne plus être employeur, notamment de Monsieur X... ; que Monsieur X... n'a pas déclaré auprès des services fiscaux de revenus tirés de son emploi auprès de l'UD CFTC ; qu'il en résulte qu'il a lui-même reconnu ne plus être le salarié de l'UD CFTC ; qu'il ressort de ces éléments que le syndicat et Monsieur X... ont mis fin au contrat justifiant le paiement des compensations ; que la condition posée par l'article L 232-2 du code de la sécurité sociale tirée de l'emploi par l'UD CFTC de Monsieur X... n'est ainsi plus remplie depuis 2005 ; que la CPAM et l'UGECAMIF n'avaient donc pas à verser de sommes en compensation de la perte de salaires subie par Monsieur X... ; qu'en outre, qu'il est constant que l'UD CFTC n'a pas payé aux organismes sociaux les cotisations perçues et a reversé à Monsieur X... la totalité des sommes reçues dont le montant des cotisations ; que la CPAM et l'UGECAMIF ont donc versé des sommes injustifiées à l'UD CFTC ; que les organismes précités ont versé à l'UD CFTC, de 2004 à 2006, la somme totale de 69.448,12 euros soit 38.789,57 euros par la CPAM et 30.658,55 euros par l'UGECAMIF ; que ces sommes ont été payées alors qu'elles n'étaient pas dues ; que ces organismes ont donc subi un préjudice égal, en principal, au montant versé ; qu'ils sont en droit de réclamer le remboursement des sommes ainsi payées ; que ces sommes indues ont été versées à l'UD CFTC ; que celle-ci ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus l'employeur de Monsieur X... et, donc, que ces sommes n'étaient pas dues ; qu'elle a, en conséquence, commis une faute ; qu'elle devra dès lors les rembourser ; que Monsieur X... ne pouvait ignorer ainsi qu'il ressort de sa déclaration de revenus qu'il n'était plus le salarié de l'UD CFTC ; qu'il a donc perçu des sommes destinées à compenser des pertes de salaires qui n'existaient pas ; qu'il a reçu durant la période concernée de son syndicat des sommes qui n'étaient pas dues ; qu'il l'a reconnu dans sa reconnaissance de dette ; que les fautes de Monsieur X... et de l'UD CFTC consistent dans la perception de compensations indues compte tenu de la cessation du contrat de travail conclu par eux ; que Monsieur X... ne peut donc exciper utilement soit au titre du contrat de travail soit au titre de son mandat social que l'employeur est seul responsable ou qu'aucune faute séparable de ses fonctions n'a été commise ; que l'UD CFTC ne peut pas davantage invoquer une faute personnelle de Monsieur X... séparable de ses fonctions ; que l'UD CFTC et Monsieur X... sont donc in solidum tenus au remboursement des sommes indument perçues ; que Monsieur X... a exercé effectivement son mandat auprès de la CPAM et de l'UGECAMIF ; Mais considérant que le mandat est assuré à titre bénévole ; qu'est donc en cause non l'exercice du mandat mais la poursuite de la relation salariale avec l'UD CFTC ; que celle-ci s'étant achevée, Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement de la compensation ; qu'il est, par conséquent, redevable tant de la somme perçue au titre des cotisations sociales que de la somme reçue en principal ; Sur les sommes dues à la CPAM et à l'UGECAMIF ; que la CPAM et l'UGECAM.IF justifient du montant de leur créance ; que Monsieur X... et l'UD CFTC devront in solidum leur payer les sommes respectives de 38.789,57 euros et de 30.658,55 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les sommes dues à l'UD CFTC ; qu'en exécution de la reconnaissance de dette, Monsieur X... devra payer à l'UD CFTC les sommes de 3.827,20 euros au titre du solde des honoraires avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2007, de 34.999 euros du chef des cotisations réclamées par l'URSSAF et de 125 euros au titre des droits d'enregistrement de l'acte ; que le paiement de la somme de 22.392 euros correspond au montant des honoraires alors fixés ; qu'il ne peut s'imputer sur d'autres postes ; que la clause pénale égale à 15% des sommes dues stipulée dans la reconnaissance de dette est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'UD CFTC compte tenu du montant des sommes dues ; qu'elle sera ramenée, comme l'a jugé le tribunal, à la somme de 500 euros ; que Monsieur X... sera condamné à payer à l'UD CFTC la somme de 69.448,12 euros étant précisé que cette somme correspond aux sommes de 38.789,57 euros et de 30.658,55 euros précitées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite « par lui-même », de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; que le débiteur s'engage à rembourser ladite somme à réception des appels de fonds de l'URSSAF et des autres organismes sociaux et à réception de la facture d'honoraires : en cas de retard, le montant de la clause pénale est fixé à 15% de la totalité de la dette ; qu'à l'appui de ses demandes, l'Union départementale CFTC produit une reconnaissance de dette en date du 12 juillet 2007 selon laquelle Monsieur François X... reconnaît lui devoir la somme de 75.567 € au titre des cotisations non déclarées et non payées, en principal pour un montant de 35.450 €, des majorations et pénalités de recouvrement dues à l'URSSAF estimées à la somme de 17.725 €, des frais et honoraires d'intervention dans le cadre du contrôle URSSAF pour un montant de 22.392 € ; qu'i est également mentionné que Monsieur X... a indûment perçu des sommes au titre des pertes de salaires comprenant à la fois le salaire brut et les cotisations patronales ; que force est de constater que la reconnaissance de dette comporte bien la signature de l'emprunteur et la mention manuscrite des sommes dues en chiffres comme en lettres dans les formes requises à l'article 1326 du code civil : cette reconnaissance de dette a été enregistrée au SIE de Pontoise Ouest ; que Monsieur X... prétend que son consentement a été vicié du fait des circonstances liées au contrôle opéré par l'URSSAF et aux diverses irrégularités commises par la trésorière ; qu'aux termes des articles 1109 et suivants du code civil, le vice du consentement doit s'apprécier en considération de la personne qui en est victime : une personne expérimentée aux affaires, d'un âge suffisant pour résister à une intimidation ou à une crainte irraisonnée de subir des poursuites pénales ne saurait invoquer utilement l'existence d'un vice du consentement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... doté d'une solide expérience professionnelle a été désigné en qualité de président de l'UD CFTC en 1998 et en qualité d'administrateur de la CPAM et de l'UGECAM en 2005 et ce, alors qu'il a également bénéficié d'un contrat de travail signé par son secrétaire général dès 2001 ; qu'eu égard à ses mandats et à ses responsabilisés au sein du syndicat, Monsieur X... ne pouvait ignorer l'existence de la radiation intervenue auprès de l'URSSAF en 2004 : il lui appartenait compte tenu de son autorité hiérarchique ès qualité de Président de s'enquérir de ces informations auprès de la trésorière ou de son secrétaire général ; qu'en outre, il avait parfaitement connaissance des sommes perçues au titre des pertes de salaires qui lui étaient versées par le syndicat car il recevait des chèques correspondant exactement aux sommes perçues par le syndicat au titre de son salaire brut ; que par lettre manuscrite en date du 1er décembre 2007, soit six mois après la signature de la reconnaissance de dette non contestée dans ce courrier, Monsieur X... a adressé à l'Union CFTC un chèque de 6.844 € correspondant au solde des frais et honoraires d'intervention dans le cadre avocat du contrôle URSSAF : il indique avoir réglé au mois de mai 2007 une somme de 3.827,20 €, au mois de novembre 2007 une somme de 6.844 €, ce qui correspond au paiement de la somme totale de 22.392 € ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que Monsieur X... avait parfaitement connaissance de son engagement lors de la signature de la reconnaissance de dette, fait corroboré par le versement volontaire des sommes correspondant aux honoraires ultérieurement, soit au total la somme de 22.392 € ; Sur le quantum des sommes dues à l'Union départementale CFTC ; Monsieur X... s'est acquitté partiellement des honoraires d'intervention de sorte que la CFTC est bien fondée à en réclamer le solde ; que le syndicat ayant été mis en demeure par la CPAM et l'UGECAM de payer les sommes de 38.789,57 € et 30.658,55 € au titre des prestations indûment perçues par Monsieur X..., est en droit de lui réclamer le paiement de ces sommes qu'il a reconnu leur devoir le 12 juillet 2007 ; qu'aux termes de l'article 1152, le juge peut modérer d'office la clause pénale si elle est manifestement excessive : en l'espèce, eu égard au montant des sommes réclamées en principal, la pénalité sollicitée au titre de la clause pénale sera fixée à la somme de 500 € que dès lors, il convient de condamner Monsieur François X... à verser à l'Union Départementale C.F.T.C. du Val d'Oise les sommes suivantes: - 3.827,20 € au titre du solde des honoraires de contentieux URSSAF ; - 34.999 € au titre des cotisations sollicitées par l'URSSAF ; - 69.448,12 € au titre des salaires réclamés par la CPAM et l'UGECAM et indûment versés à Monsieur François X... ; - 500 € au titre de la clause pénale ; - 125 € au titre des frais d'enregistrement de la reconnaissance de dette ; que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil ; Sur la demande de dommages et intérêts de l'Union départementale CFTC ; Monsieur X... a reconnu spontanément que les déclarations sociales n'avaient pas été effectuées et s'est engagé en connaissance de cause à rembourser au syndicat les sommes réclamées par l'URSSAF et les organismes sociaux ; que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires du succès de sa prétention ; qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il appartient au demandeur de rapporter l'existence de la faute ; que la faute est un comportement illicite qui contrevient à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, la coutume ou par une norme générale de comportement. La faute délictuelle est celle qui est commise avec l'intention de causer un dommage, avec malice ou malignité sans que le résultat ne soit nécessairement envisagé ; qu'elle s'apprécie de manière objective au regard du comportement que devrait adopter un homme diligent, en fonction de son âge, de sa profession dans une situation comparable ; qu'il est constant que Monsieur X... du fait de son expérience professionnelle, de son âge et des mandats qui lui ont été confiés dès 2005 ne pouvait ignorer qu'il devait procéder aux déclarations sociales auprès des organismes concernés ; que par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas avoir mis en place des procédures de contrôle, les obligations de déclaration de paiement et de cotisations étant celles de l'employeur, Monsieur X... agissant en qualité de représentant légal du syndicat ; que l'Union départementale CFTC sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les demandes de la CPAM et l'UGECAM Sur la demande principale en paiement ; Il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables que le syndicat CTFC a fait l'objet d'un redressement URSSAF à la suite de l'omission intentionnelle des formalités déclaratives obligatoires auprès des organismes sociaux, constitutive d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de personnel salarié. Ces éléments ressortent de l'existence : - d'un contrat de travail à durée indéterminée signé entre le syndicat et Monsieur X... le 15 décembre 2001 ; - de la rémunération du travail de Monsieur X... en contrepartie de son activité et de l'existence de bulletins de salaires ; - de la perception en toute connaissance par le syndicat des pertes de salaires versées par la CPAM et l'UGECAM ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la responsabilité délictuelle tant de Monsieur X... ès qualité de représentant légal que celle du syndicat est bien engagée ; que le préjudice causé aux organismes sociaux est égal au préjudice matériel subi, soit le montant des cotisations indûment versées ; que Monsieur François X... et l'Union départementale CFTC seront en conséquence solidairement condamnés au paiement des sommes réclamées, soit 38.789,57 € au profit de la CPAM du Val d'Oise et 30.658,55 € au profit de l'UGECAM : ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation » ;

1°) ALORS QUE le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... avait conclu un contrat de travail avec l'Union départementale CFTC du Val d'Oise confiant à l'exposant une tache de chargé de mission auprès des organismes paritaires, que cette mission a été exécutée, jusqu'à la démission de Monsieur X... le 30 novembre 2007 ; qu'en affirmant pourtant que Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'il n'était plus salarié de l'Union départementale CFTC avant cette date et que ce contrat avait été rompu, la cour d'appel a méconnu la compétence exclusive du conseil de prud'hommes pour connaître de ce litige survenu à l'occasion du contrat de travail et d'une contestation impliquant l'employeur et son salarié, en violation de l'article L. 1411-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le contrat de travail ne peut pas être rompu librement, mais ne prend fin que par le licenciement, la démission ou la rupture conventionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le syndicat et Monsieur X... avaient « mis fin au contrat justifiant le paiement des compensations » sans autre explication que la cessation de paiement des cotisations sociales par l'UD CFTC et de déclaration de revenus à ce titre aux services fiscaux par Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser qu'une rupture du contrat de travail serait valablement intervenue selon les formes légales impératives, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'existence d'un contrat de travail suppose la caractérisation d'un lien de subordination qui se manifeste par l'exécution d'un travail sous les ordres et directives d'un employeur, qui en contrôle l'exécution et peut sanctionner les manquements, ce qui s'apprécie in concreto indépendamment de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat de travail liant Monsieur X... à l'UD CFTC avait disparu, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'UD CFTC aurait cessé de verser ses cotisations et « manifesté sa volonté de ne plus être son employeur » et que Monsieur X... aurait reconnu n'être plus salarié et n'avait pas déclaré de revenus à ce titre aux services fiscaux ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que Monsieur X..., qui était titulaire d'un contrat de travail écrit et disposait de bulletins de salaire jusqu'en 2007, ne travaillait plus sous un lien de subordination envers l'UD CFTC, et alors même qu'elle constatait qu'il assumait toujours les missions dont cette dernière l'avait chargé auprès des organismes paritaires et percevait de sa part une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QU'en se fondant, pour dire qu'il n'existait pas de contrat de travail entre l'UD CFTC 95 et Monsieur X... à compter de l'année 2005, sur le fait que celui-ci n'avait pas déclaré aux services fiscaux la rémunération versée à compter de cette date par celle-là, cependant que cette rémunération n'en avait pas moins été perçue, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de la question de l'existence ou non d'une relation de travail et a ainsi privé sa décision de base légale, pour cette raison supplémentaire, au regard l'article L. 1221-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à l'Union Départementale CFTC du Val d'Oise les sommes de 3.827,20€ au titre du solde des honoraires de contentieux URSSAF, 34.999€ au titre des cotisations sollicitées par l'URSSAF, 69.448,12 € au titre des salaires réclamés par la CPAM et l'UGECAM, 500€ au titre de la clause pénale, 125€ au titre des frais d'enregistrement de la reconnaissance de dette, et de l'AVOIR condamné solidairement avec l'Union Départementale CFTC du Val d'Oise à payer la somme de 38.789,57 € en principal à la CPAM du Val d'Oise et celle de 30.658,55 € à l'UGECAM Ile-de-France ;

AUX MOTIFS QU' « il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve que son consentement a été vicié lorsqu'il a signé, le 12 juillet 2007, une reconnaissance de dette au profit de l'UD CFTC ; qu'il reconnait dans ce document avoir « indument perçu des sommes notamment au titre de la perte de salaires comprenant à la fois le salaire brut et les cotisations patronales » ; que cette pièce comprend deux pages et est rédigée dans un style clair ; que Monsieur X... n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement ; qu'il n'a pu commettre une erreur ; que la rédaction de ce document par le conseil de l'UD CFTC ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucune pièce-document, courrier voire attestation de nature à établir qu'il a fait l'objet d'une contrainte pour l'amener à signer ce document ; qu'il n'est pas justifié que le climat délétère régnant alors à l'UD CFTC -ayant d'autres motifs- a eu une incidence sur son engagement ; que la circonstance qu'il devait répondre au contrôle de l'URSSAF ou était sous la menace d'une plainte pour travail dissimulé ne peut pas davantage établir l'existence de pressions provenant de son syndicat alors même qu'elle démontre que l'enquête était toujours en cours ; que l'erreur alléguée sur son adresse dans la mention manuscrite apposée par lui « [...] et non [...] » - ne peut établir son trouble ; qu'il ne peut être déduit de l'étendue de son engagement l'existence d'une contrainte qu'aucun élément ne permet d'établir ; que l'existence d'une contrainte l'ayant amené à signer le document n'est donc pas démontrée ; qu'au surplus, que Monsieur X... a commencé à exécuter la reconnaissance de dette en versant, le 1 er décembre 2007, le reliquat de la somme de 22.392 euros « suite à ma reconnaissance de dette du 12 juillet 2007 » ; que, sans qu'il soit nécessaire de rappeler l'expérience professionnelle de Monsieur X..., sa demande d'annulation de la reconnaissance de dette sera donc rejetée ; que cette reconnaissance portait sur le paiement des sommes de 35.450 euros au titre des cotisations non déclarées et non payées en principal, de 17.725 euros du montant estimé des majorations et pénalités et de 22.392 euros des frais et honoraires d'intervention de la SCP Chouraqui Quatremain ; que ces frais ont été payés ; qu'il est constant qu'aucune somme n'a été payée par Monsieur X... du chef des deux premiers postes ; qu'aux termes de cette reconnaissance, Monsieur X... doit donc, dans la limite des sommes de 35.450 euros et, à parfaire, de 17.725 euros, payer en lieu et place de l'UD CFTC les sommes appelées par l'URSSAF et les organismes sociaux ; Sur les demandes de la CPAM et de L'ugecamif ; que la CPAM et l'UGECAMIF ont versé, en application de l'article L 232-2 du code de la sécurité sociale, à l'UD CFTC des sommes correspondant, en principal et charges, à la perte de revenus subie par Monsieur X... en raison de l'exercice, durant son temps de travail, de ses fonctions d'administrateur ; qu'il sera observé que ce temps de travail résulte du CDI signé le 15 décembre 2001 qui prévoit que la seule mission de Monsieur X... est de prendre en charge les missions paritaires de l'UD CFTC ; que, compte tenu du caractère bénévole des fonctions exercées à la CPAM et à l'UGICAMIF, ces sommes correspondent à la seule compensation des pertes de salaires subies par le salarié du fait de ces activités ; que ces versements à l'« employeur » supposent que l'UD CFTC soit l'employeur de Monsieur X... ; qu'ils comprennent des cotisations sociales que l'employeur doit reverser à L'urssaf ; que Monsieur X... justifie d'un contrat de travail ; qu'il n'appartient pas à la présente formation de se prononcer sur son existence et sa validité ; que toutefois, qu'il lui appartient d'apprécier si le fondement des versements a persisté ; que l'UD CFTC a procédé volontairement, le 4 décembre 2004, à la radiation de son compte employeur auprès de l'URSSAF ; qu'elle n'a pas réglé de cotisations par d'autres voies ; qu'il résulte de cette décision que l'UD CFTC a manifesté la volonté de ne plus être employeur, notamment de Monsieur X... ; que Monsieur X... n'a pas déclaré auprès des services fiscaux de revenus tirés de son emploi auprès de l'UD CFTC ; qu'il en résulte qu'il a lui-même reconnu ne plus être le salarié de l'UD CFTC ; qu'il ressort de ces éléments que le syndicat et Monsieur X... ont mis fin au contrat justifiant le paiement des compensations ; que la condition posée par l'article L 232-2 du code de la sécurité sociale tirée de l'emploi par l'UD CFTC de Monsieur X... n'est ainsi plus remplie depuis 2005 ; que la CPAM et l'UGECAMIF n'avaient donc pas à verser de sommes en compensation de la perte de salaires subie par Monsieur X... ; qu'en outre, qu'il est constant que l'UD CFTC n'a pas payé aux organismes sociaux les cotisations perçues et a reversé à Monsieur X... la totalité des sommes reçues dont le montant des cotisations ; que la CPAM et l'UGECAMIF ont donc versé des sommes injustifiées à l'UD CFTC ; que les organismes précités ont versé à l'UD CFTC, de 2004 à 2006, la somme totale de 69.448,12 euros soit 38.789,57 euros par la CPAM et 30.658,55 euros par l'UGECAMIF ; que ces sommes ont été payées alors qu'elles n'étaient pas dues ; que ces organismes ont donc subi un préjudice égal, en principal, au montant versé ; qu'ils sont en droit de réclamer le remboursement des sommes ainsi payées ; que ces sommes indues ont été versées à l'UD CFTC ; que celle-ci ne pouvait ignorer qu'elle n'était plus l'employeur de Monsieur X... et, donc, que ces sommes n'étaient pas dues ; qu'elle a, en conséquence, commis une faute ; qu'elle devra dès lors les rembourser ; que Monsieur X... ne pouvait ignorer ainsi qu'il ressort de sa déclaration de revenus qu'il n'était plus le salarié de l'UD CFTC ; qu'il a donc perçu des sommes destinées à compenser des pertes de salaires qui n'existaient pas ; qu'il a reçu durant la période concernée de son syndicat des sommes qui n'étaient pas dues ; qu'il l'a reconnu dans sa reconnaissance de dette ; que les fautes de Monsieur X... et de l'UD CFTC consistent dans la perception de compensations indues compte tenu de la cessation du contrat de travail conclu par eux ; que Monsieur X... ne peut donc exciper utilement soit au titre du contrat de travail soit au titre de son mandat social que l'employeur est seul responsable ou qu'aucune faute séparable de ses fonctions n'a été commise ; que l'UD CFTC ne peut pas davantage invoquer une faute personnelle de Monsieur X... séparable de ses fonctions ; que l'UD CFTC et Monsieur X... sont donc in solidum tenus au remboursement des sommes indument perçues ; que Monsieur X... a exercé effectivement son mandat auprès de la CPAM et de l'UGECAMIF ; Mais considérant que le mandat est assuré à titre bénévole ; qu'est donc en cause non l'exercice du mandat mais la poursuite de la relation salariale avec l'UD CFTC ; que celle-ci s'étant achevée, Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement de la compensation ; qu'il est, par conséquent, redevable tant de la somme perçue au titre des cotisations sociales que de la somme reçue en principal ; Sur les sommes dues à la CPAM et à l'UGECAMIF ; que la CPAM et l'UGECAM.IF justifient du montant de leur créance ; que Monsieur X... et l'UD CFTC devront in solidum leur payer les sommes respectives de 38.789,57 euros et de 30.658,55 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur les sommes dues à l'UD CFTC ; qu'en exécution de la reconnaissance de dette, Monsieur X... devra payer à l'UD CFTC les sommes de 3.827,20 euros au titre du solde des honoraires avec intérêts légaux à compter du 1er décembre 2007, de 34.999 euros du chef des cotisations réclamées par l'URSSAF et de 125 euros au titre des droits d'enregistrement de l'acte ; que le paiement de la somme de 22.392 euros correspond au montant des honoraires alors fixés ; qu'il ne peut s'imputer sur d'autres postes ; que la clause pénale égale à 15% des sommes dues stipulée dans la reconnaissance de dette est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'UD CFTC compte tenu du montant des sommes dues ; qu'elle sera ramenée, comme l'a jugé le tribunal, à la somme de 500 euros ; que Monsieur X... sera condamné à payer à l'UD CFTC la somme de 69.448,12 euros étant précisé que cette somme correspond aux sommes de 38.789,57 euros et de 30.658,55 euros précitées » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite « par lui-même », de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ; que le débiteur s'engage à rembourser ladite somme à réception des appels de fonds de l'URSSAF et des autres organismes sociaux et à réception de la facture d'honoraires : en cas de retard, le montant de la clause pénale est fixé à 15% de la totalité de la dette ; qu'à l'appui de ses demandes, l'Union départementale CFTC produit une reconnaissance de dette en date du 12 juillet 2007 selon laquelle Monsieur François X... reconnaît lui devoir la somme de 75.567 € au titre des cotisations non déclarées et non payées, en principal pour un montant de 35.450 €, des majorations et pénalités de recouvrement dues à l'URSSAF estimées à la somme de 17.725 €, des frais et honoraires d'intervention dans le cadre du contrôle URSSAF pour un montant de 22.392 € ; qu'il est également mentionné que Monsieur X... a indûment perçu des sommes au titre des pertes de salaires comprenant à la fois le salaire brut et les cotisations patronales ; que force est de constater que la reconnaissance de dette comporte bien la signature de l'emprunteur et la mention manuscrite des sommes dues en chiffres comme en lettres dans les formes requises à l'article 1326 du code civil : cette reconnaissance de dette a été enregistrée au SIE de Pontoise Ouest ; que Monsieur X... prétend que son consentement a été vicié du fait des circonstances liées au contrôle opéré par l'URSSAF et aux diverses irrégularités commises par la trésorière ; qu'aux termes des articles 1109 et suivants du code civil, le vice du consentement doit s'apprécier en considération de la personne qui en est victime : une personne expérimentée aux affaires, d'un âge suffisant pour résister à une intimidation ou à une crainte irraisonnée de subir des poursuites pénales ne saurait invoquer utilement l'existence d'un vice du consentement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... doté d'une solide expérience professionnelle a été désigné en qualité de président de l'UD CFTC en 1998 et en qualité d'administrateur de la CPAM et de l'UGECAM en 2005 et ce, alors qu'il a également bénéficié d'un contrat de travail signé par son secrétaire général dès 2001 ; qu'eu égard à ses mandats et à ses responsabilisés au sein du syndicat, Monsieur X... ne pouvait ignorer l'existence de la radiation intervenue auprès de l'URSSAF en 2004 : il lui appartenait compte tenu de son autorité hiérarchique ès qualité de Président de s'enquérir de ces informations auprès de la trésorière ou de son secrétaire général ; qu'en outre, il avait parfaitement connaissance des sommes perçues au titre des pertes de salaires qui lui étaient versées par le syndicat car il recevait des chèques correspondant exactement aux sommes perçues par le syndicat au titre de son salaire brut ; que par lettre manuscrite en date du 1er décembre 2007, soit six mois après la signature de la reconnaissance de dette non contestée dans ce courrier, Monsieur X... a adressé à l'Union CFTC un chèque de 6.844 € correspondant au solde des frais et honoraires d'intervention dans le cadre avocat du contrôle URSSAF : il indique avoir réglé au mois de mai 2007 une somme de 3.827,20 €, au mois de novembre 2007 une somme de 6.844 €, ce qui correspond au paiement de la somme totale de 22.392 € ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que Monsieur X... avait parfaitement connaissance de son engagement lors de la signature de la reconnaissance de dette, fait corroboré par le versement volontaire des sommes correspondant aux honoraires ultérieurement, soit au total la somme de 22.392 € ; Sur le quantum des sommes dues à l'Union départementale CFTC ; Monsieur X... s'est acquitté partiellement des honoraires d'intervention de sorte que la CFTC est bien fondée à en réclamer le solde ; que le syndicat ayant été mis en demeure par la CPAM et l'UGECAM de payer les sommes de 38.789,57 € et 30.658,55 € au titre des prestations indûment perçues par Monsieur X..., est en droit de lui réclamer le paiement de ces sommes qu'il a reconnu leur devoir le 12 juillet 2007 ; qu'aux termes de l'article 1152, le juge peut modérer d'office la clause pénale si elle est manifestement excessive : en l'espèce, eu égard au montant des sommes réclamées en principal, la pénalité sollicitée au titre de la clause pénale sera fixée à la somme de 500 € que dès lors, il convient de condamner Monsieur François X... à verser à l'Union Départementale C.F.T.C. du Val d'Oise les sommes suivantes: - 3.827,20 € au titre du solde des honoraires de contentieux URSSAF ; - 34.999 € au titre des cotisations sollicitées par l'URSSAF ; - 69.448,12 € au titre des salaires réclamés par la CPAM et l'UGECAM et indûment versés à Monsieur François X... ; - 500 € au titre de la clause pénale ; - 125 € au titre des frais d'enregistrement de la reconnaissance de dette ; que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil ; Sur la demande de dommages et intérêts de l'Union départementale CFTC ; Monsieur X... a reconnu spontanément que les déclarations sociales n'avaient pas été effectuées et s'est engagé en connaissance de cause à rembourser au syndicat les sommes réclamées par l'URSSAF et les organismes sociaux ; que selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires du succès de sa prétention ; qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il appartient au demandeur de rapporter l'existence de la faute ; que la faute est un comportement illicite qui contrevient à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, la coutume ou par une norme générale de comportement. La faute délictuelle est celle qui est commise avec l'intention de causer un dommage, avec malice ou malignité sans que le résultat ne soit nécessairement envisagé ; qu'elle s'apprécie de manière objective au regard du comportement que devrait adopter un homme diligent, en fonction de son âge, de sa profession dans une situation comparable ; qu'il est constant que Monsieur X... du fait de son expérience professionnelle, de son âge et des mandats qui lui ont été confiés dès 2005 ne pouvait ignorer qu'il devait procéder aux déclarations sociales auprès des organismes concernés ; que par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas avoir mis en place des procédures de contrôle, les obligations de déclaration de paiement et de cotisations étant celles de l'employeur, Monsieur X... agissant en qualité de représentant légal du syndicat ; que l'Union départementale CFTC sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur les demandes de la CPAM et l'UGECAM Sur la demande principale en paiement ; Il résulte des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables que le syndicat CTFC a fait l'objet d'un redressement URSSAF à la suite de l'omission intentionnelle des formalités déclaratives obligatoires auprès des organismes sociaux, constitutive d'un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi de personnel salarié. Ces éléments ressortent de l'existence : - d'un contrat de travail à durée indéterminée signé entre le syndicat et Monsieur X... le 15 décembre 2001 ; - de la rémunération du travail de Monsieur X... en contrepartie de son activité et de l'existence de bulletins de salaires ; - de la perception en toute connaissance par le syndicat des pertes de salaires versées par la CPAM et l'UGECAM ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la responsabilité délictuelle tant de Monsieur X... ès qualité de représentant légal que celle du syndicat est bien engagée ; que le préjudice causé aux organismes sociaux est égal au préjudice matériel subi, soit le montant des cotisations indûment versées ; que Monsieur François X... et l'Union départementale CFTC seront en conséquence solidairement condamnés au paiement des sommes réclamées, soit 38.789,57 € au profit de la CPAM du Val d'Oise et 30.658,55 € au profit de l'UGECAM : ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation » ;

1°) ALORS, TOUT D'ABORD, QUE dès l'instant où la cour d'appel retenait l'absence de tout contrat de travail entre Monsieur X... et l'UD CFTC 95 à compter du 4 décembre 2004, il s'en inférait nécessairement qu'aucune cotisation n'était due à l'URSSAF pour la période postérieure à cette date, de telle sorte que la reconnaissance de dette en date du 12 juillet 2007, par laquelle Monsieur X... s'engageait à rembourser à l'UD CFTC 95 une somme au titre des cotisations dues à l'URSSAF ainsi que des pénalités et frais accessoires, reposait sur une fausse cause ; qu'en retenant néanmoins que cette reconnaissance de dette, arguée de nullité par Monsieur X..., était valable, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1131, 1132 et 1326 du Code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS, ENSUITE ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il était constant aux débats que sommes payées à l'UD CFTC 95 par la CPAM et l'UGECAM, et reversées intégralement à Monsieur X..., correspondaient à la fois au salaire net et aux diverses cotisations patronales et salariales qui auraient dû être reversées à l'URSSAF ; que dès lors, la condamnation de Monsieur X... à rembourser à l'UD CFTC 95 les sommes réclamées par l'URSSAF emportait par là même remboursement d'une partie des sommes versées par la CPAM et l'UGECAM et indûment perçue, partie qui n'avait donc pas à être remboursée une seconde fois ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X..., cumulativement, à rembourser à l'UD CFTC 95 l'ensemble des sommes réclamées par l'URSSAF et la totalité de celles versées par la CPAM et l'UGECAM, la cour d'appel lui a imposé de rembourser deux fois la même somme en violation de l'article 1376 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;

3°) ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des conclusions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la somme de 69.448,12 € qui lui réclamaient les organismes sociaux au titre des salaires et cotisations revenait à lui réclamer deux fois les cotisations sociales déjà incluses dans les sommes dues au syndicat (V. concl., p. 19) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28782
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°16-28782


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28782
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