LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Alliance MJ, représentée par M. Patrick-Paul X... et Mme Marie X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Lyon, 27 octobre 2016), qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 28 janvier 2013 disant que la résiliation du bail commercial consenti par la société SP 2000 à la société Emeraude réception serait acquise en cas de non-respect par celle-ci des délais de paiements accordés et que son expulsion pourrait alors être poursuivie, la société SP 2000 a engagé une procédure d'expulsion et a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir ordonner l'abandon des meubles restés sur place ou leur vente aux enchères ; que la société Emeraude réception a soulevé la nullité de la procédure d'expulsion et a demandé, reconventionnellement, sa réintégration dans les lieux ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 9 avril 2015 par la société Emeraude réception ;
Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 8 février 2016 par la société Emeraude Réception et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SP 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SP 2000 et la condamne à payer à la société Emeraude réception, aux droits de laquelle vient la société Alliance MJ, représentée par M. Patrick-Paul X... et Mme Marie X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Emeraude réception, aux droits de laquelle vient la société Alliance MJ, représentée par M. Patrick-Paul X... et Mme Marie X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SCI SP 2000 disposait d'un titre exécutoire ayant pour effet la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société EMERAUDE RECEPTION et ayant pour objet le local situé [...] , D'AVOIR validé la mesure d'expulsion opérée le 5 juin 2014, D'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques des biens restés sur place et objet du dernier inventaire de Me Jean-Pierre A... en date du 11 septembre 2014, D'AVOIR dit que la créance de la SCI SP 2000 était de 12.496,50 € en principal, intérêts et frais au 13 novembre 2014 et D'AVOIR débouté la société EMERAUDE RECEPTION de toutes ses demandes ;
AU VISA DES « conclusions en date du 9 avril 2015 de la SARL EMERAUDE RECEPTION qui soutient la réformation de la décision attaquée et qui réclame, en appel, sa réintégration dans les lieux pour la poursuite de son activité, à charge de la SCI propriétaire des lieux de régulariser un nouveau bail après la mesure d'expulsion du 5 juin 2014 et de verser une indemnité de 5.000 € de dommages et intérêts, outre 7.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile » et DE « l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2016 » ;
AUX MOTIFS QUE « la SCI SP 2000 et la SARL EMERAUDE RECEPTION étaient liées par un bail commercial du 23 décembre 2011 portant sur des locaux d'une superficie de 1340 mètres carrés, au 8 de la rue Maurice Audibert au lieu dit Parc de la Bandonniere à Saint Priest ; les loyers n'étant pas régulièrement réglés, après une mise en demeure du 30 janvier 2012, un commandement de payer était délivré le 13 novembre 2012 ; statuant sur une assignation du 13 décembre 2012, le juge des référés, dans une ordonnance du 28 janvier 2013 condamnait la locataire à payer un arriéré de loyers et charges de 38 650,49 €, accordait un délai pour régler et déclarait que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire étaient suspendus et qu'à défaut de respect du paiement d'une seule échéance telle que ordonnée, la totalité de la dette devenait immédiatement exigible, la résiliation du bail étant acquise à la propriétaire sans nouveau commandement ; il ressort du débat et des conclusions qu'il est certain que la SARL EMERAUDE RECEPTION n'a pas respecté les échéances prévues dans l'ordonnance du 28 janvier 2013 ; il est établi qu'elle n'a pas réglé la première échéance du mois de février 2013 d'un montant de 7.730,10 € puisque la société locataire n'a payé que la somme de 6.000 € et donc la déchéance du terme est intervenue comme la résiliation du bail par l'effet de la clause contractuelle dont les effets avaient été suspendus ; de plus l'échéance du mois de mars 2013 n'a pas, non plus, été entièrement payée puisqu'il a été versé 2000 € ; si la SARL EMERAUDE RECEPTION se fonde sur le protocole conclu le 13 juin 2013 pour soutenir que la SCI propriétaire a renoncé au bénéfice de l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2013, et donc renoncé au bénéfice des effets de la clause contractuelle de résiliation du bail, les termes de cet accord ne contiennent aucune stipulation expresse de cette renonciation et ne caractérisent qu'un accord sur les modalités de paiement de la dette et de la condamnation provisionnelle ; sur ce point, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle retient que la SCI propriétaire bénéficiait bien d'un titre exécutoire, constatant la résiliation du bail et conforme aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à l'expulsion de la locataire ; dans la mesure même où la SCI SP 2000 n'a jamais eu l'intention de renoncer à la résiliation du bail et de conclure expressément un nouveau contrat de bail avec la SARL EMERAUDE RECEPTION qui ne tenait pas ses engagements contractuels, il est bien évident que la prétention à bénéficier d'un nouveau bail à compter de l'expulsion est mal fondée ; concernant la procédure d'expulsion, elle-même, celle-ci ne se trouve entachée d'aucun vice et d'aucune irrégularité de sorte qu'elle doit être validée, comme le premier juge l'a retenu ; concernant la restitution des meubles appartenant à la SARL EMERAUDE RECEPTION et leur vente aux enchères, le jugement attaqué doit être confirmé dans la mesure où la SARL EMERAUDE RECEPTION a été mise en mesure de récupérer les biens meubles qui lui appartenait ; en effet, il ressort des pièces que l'huissier instrumentaire a effectué un inventaire le 05 juin 2014 ; il a fait sommation en application de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la cogérante de la société d'avoir à retenir ses meubles dans un délai d'un mois ; aucun empêchement pour ce faire n'est établi comme le montrent les correspondances échangées entre les parties à ce procès, notamment quant à la mise en place de certaines sous locations dont les contrats écrits contiennent une clause accordant à la SCI propriétaire un droit direct, propre et immédiat de créance ; en conséquence, sur ce point, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1, R. 433-4 et R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution » ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement dont la société EMERAUDE RECEPTION avait relevé appel et la débouter de toutes ses demandes, s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celle-ci le 9 avril 2015 et n'a pas exposé succinctement ses moyens, cependant que l'appelante avait déposé ses dernières conclusions le 8 février 2016, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SCI SP 2000 disposait d'un titre exécutoire ayant pour effet la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société EMERAUDE RECEPTION et ayant pour objet le local situé 8 rue Maurice Audibert à Saint Priest, D'AVOIR validé la mesure d'expulsion opérée le 5 juin 2014, D'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques des biens restés sur place et objet du dernier inventaire de Me Jean-Pierre A... en date du 11 septembre 2014, D'AVOIR dit que la créance de la SCI SP 2000 était de 12.496,50 € en principal, intérêts et frais au 13 novembre 2014 et D'AVOIR débouté la société EMERAUDE RECEPTION de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI SP 2000 et la SARL EMERAUDE RECEPTION étaient liées par un bail commercial du 23 décembre 2011 portant sur des locaux d'une superficie de 1340 mètres carrés, au 8 de la rue Maurice Audibert au lieu dit Parc de la Bandonniere à Saint Priest ; les loyers n'étant pas régulièrement réglés, après une mise en demeure du 30 janvier 2012, un commandement de payer était délivré le 13 novembre 2012 ; statuant sur une assignation du 13 décembre 2012, le juge des référés, dans une ordonnance du 28 janvier 2013 condamnait la locataire à payer un arriéré de loyers et charges de 38 650,49 €, accordait un délai pour régler et déclarait que pendant ce délai les effets de la clause résolutoire étaient suspendus et qu'à défaut de respect du paiement d'une seule échéance telle que ordonnée, la totalité de la dette devenait immédiatement exigible, la résiliation du bail étant acquise à la propriétaire sans nouveau commandement ; il ressort du débat et des conclusions qu'il est certain que la SARL EMERAUDE RECEPTION n'a pas respecté les échéances prévues dans l'ordonnance du 28 janvier 2013 ; il est établi qu'elle n'a pas réglé la première échéance du mois de février 2013 d'un montant de 7.730,10 € puisque la société locataire n'a payé que la somme de 6.000 € et donc la déchéance du terme est intervenue comme la résiliation du bail par l'effet de la clause contractuelle dont les effets avaient été suspendus ; de plus l'échéance du mois de mars 2013 n'a pas, non plus, été entièrement payée puisqu'il a été versé 2000 € ; si la SARL EMERAUDE RECEPTION se fonde sur le protocole conclu le 13 juin 2013 pour soutenir que la SCI propriétaire a renoncé au bénéfice de l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2013, et donc renoncé au bénéfice des effets de la clause contractuelle de résiliation du bail, les termes de cet accord ne contiennent aucune stipulation expresse de cette renonciation et ne caractérisent qu'un accord sur les modalités de paiement de la dette et de la condamnation provisionnelle ; sur ce point, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle retient que la SCI propriétaire bénéficiait bien d'un titre exécutoire, constatant la résiliation du bail et conforme aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à l'expulsion de la locataire ; dans la mesure même où la SCI SP 2000 n'a jamais eu l'intention de renoncer à la résiliation du bail et de conclure expressément un nouveau contrat de bail avec la SARL EMERAUDE RECEPTION qui ne tenait pas ses engagements contractuels, il est bien évident que la prétention à bénéficier d'un nouveau bail à compter de l'expulsion est mal fondée ; concernant la procédure d'expulsion, elle-même, celle-ci ne se trouve entachée d'aucun vice et d'aucune irrégularité de sorte qu'elle doit être validée, comme le premier juge l'a retenu » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la résiliation du bail et la validité de la mesure d'expulsion : selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement de quitter les lieux ; il résulte de l'ordonnance de référé en date du 28 janvier 2013 qu'elle suspend les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant la SCI SP 2000 à la société EMERAUDE RECEPTION, sous la condition que la société EMERAUDE s'acquitte de l'arriéré locatif de 38.650,49 € au 7 janvier 2013 par le paiement de 5 versements mensuels de 7.730,10 €, le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2013, les trois dernières mensualités devant être majorées du tiers du loyer du deuxième trimestre 2013, soit 8 384,73 € ttc ; ainsi, la clause résolutoire de plein droit du bail commercial produit ses effets et la résiliation du bail est acquise si la société EMERAUDE ne justifie pas avoir payé les sommes de 7 730,10 € les 1er février et 1er mars, puis de 16 114,83 € (7 730,10 + 8 384,73), les 1er avril, 1er mai et 1er juin 2013 ; au titre de la première échéance en date du 1er février 2013, il résulte du protocole d'accord en date du 13 juin 2013 signé par la SCI SP 2000 qu'elle reconnaît avoir reçu la somme de 6 000 € le 1er février 2013 et il résulte du relevé bancaire de la société EMERAUDE RECEPTION qu'elle a payé la somme de 1 730,10 € le 1er février et non le 4 ; par contre, il résulte du protocole précité et du relevé bancaire produit que seule la somme de 2 300 € a été payée le 1er mars 2013 ; l'échéance mensuelle de 7 730,10 € n'a donc pas été payée de sorte que les effets de la clause résolutoire sont acquis et la résiliation du bail a pris effet à cette date ; de plus, la renonciation à un droit, tel qu'un droit à la résiliation du bail résultant d'une décision de justice, ne se présume pas et doit être expresse. Si le protocole d'accord signé par la SCI SP 2000 et la société EMERAUDE RECEPTION le 13 juin 2013, ratifié par la première par son exécution partielle, a pour objet les modalités de paiement de la dette subsistante de 15 844,61 €, il ne contient aucune stipulation portant renonciation par la SCI SP 2000, à la résiliation du bail commercial liant les parties, et au bénéfice de l'ordonnance de référé en date du 28 janvier 2013 ; par conséquent, la SCP SP 2000 justifie de la résiliation du bail commercial la liant à la société EMERAUDE RECEPTION et donc disposer d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, lui conférant le droit de faire procéder à l'expulsion de cette dernière » ;
ALORS QUE la renonciation à un droit peut être tacite et résulter d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, pour retenir que la SCI SP 2000 n'avait pas renoncé au bénéfice de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2013 et des effets de la clause contractuelle de résiliation du bail, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les termes du protocole qu'elle avait conclu avec la société EMERAUDE RECEPTION le 13 juin 2013 « ne conten[aient] aucune stipulation expresse de cette renonciation et ne caractéri[saient] qu'un accord sur les modalités de paiement de la dette et de la condamnation provisionnelle » et qu'elle « n'a[vait] jamais eu l'intention de renoncer à la résiliation du bail et de conclure expressément un nouveau contrat de bail avec la SARL EMERAUDE RECEPTION » (arrêt p. 3 points 6 et 8 ; jugement p. 4 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 8, 9 et 12), si le bailleur n'avait pas manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice de l'ordonnance de référé et des effets de la clause résolutoire en prévoyant dans ce protocole « la suite du contrat de bail », l'exigibilité du « loyer » du 3ème trimestre « selon les conditions du bail » et l'engagement du locataire de respecter à partir du 4ème trimestre 2013 les modalités de règlement « des loyers prévus au bail », en lui envoyant des factures de « loyers » et non d'indemnités d'occupation au titre des 3ème et 4ème trimestres 2013, ainsi qu'une facture de révision de loyers et d'actualisation du dépôt de garantie « selon bail commercial du 3 décembre 2011 », et en lui indiquant par mail du 20 octobre 2013 qu'il allait « engager une nouvelle procédure d'expulsion » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la créance de la SCI SP 2000 était de 12.496,50 € en principal, intérêts et frais au 13 novembre 2014 et D'AVOIR débouté la société EMERAUDE RECEPTION de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort du débat et des conclusions qu'il est certain que la SARL EMERAUDE RECEPTION n'a pas respecté les échéances prévues dans l'ordonnance du 28 janvier 2013 ; il est établi qu'elle n'a pas réglé la première échéance du mois de février 2013 d'un montant de 7.730,10 € puisque la société locataire n'a payé que la somme de 6.000 € et donc la déchéance du terme est intervenue comme la résiliation du bail par l'effet de la clause contractuelle dont les effets avaient été suspendus ; de plus l'échéance du mois de mars 2013 n'a pas, non plus, été entièrement payée puisqu'il a été versé 2000 € ; si la SARL EMERAUDE RECEPTION se fonde sur le protocole conclu le 13 juin 2013 pour soutenir que la SCI propriétaire a renoncé au bénéfice de l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 janvier 2013, et donc renoncé au bénéfice des effets de la clause contractuelle de résiliation du bail, les termes de cet accord ne contiennent aucune stipulation expresse de cette renonciation et ne caractérisent qu'un accord sur les modalités de paiement de la dette et de la condamnation provisionnelle ; sur ce point, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle retient que la SCI propriétaire bénéficiait bien d'un titre exécutoire, constatant la résiliation du bail et conforme aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution pour procéder à l'expulsion de la locataire ; dans la mesure même où la SCI SP 2000 n'a jamais eu l'intention de renoncer à la résiliation du bail et de conclure expressément un nouveau contrat de bail avec la SARL EMERAUDE RECEPTION qui ne tenait pas ses engagements contractuels, il est bien évident que la prétention à bénéficier d'un nouveau bail à compter de l'expulsion est mal fondée ; concernant la procédure d'expulsion, elle-même, celle-ci ne se trouve entachée d'aucun vice et d'aucune irrégularité de sorte qu'elle doit être validée, comme le premier juge l'a retenu ; concernant la restitution des meubles appartenant à la SARL EMERAUDE RECEPTION et leur vente aux enchères, le jugement attaqué doit être confirmé dans la mesure où la SARL EMERAUDE RECEPTION a été mise en mesure de récupérer les biens meubles qui lui appartenait ; en effet, il ressort des pièces que l'huissier instrumentaire a effectué un inventaire le 05 juin 2014 ; il a fait sommation en application de l'article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution à la cogérante de la société d'avoir à retenir ses meubles dans un délai d'un mois ; aucun empêchement pour ce faire n'est établi comme le montrent les correspondances échangées entre les parties à ce procès, notamment quant à la mise en place de certaines sous locations dont les contrats écrits contiennent une clause accordant à la SCI propriétaire un droit direct, propre et immédiat de créance ; en conséquence, sur ce point, le premier juge a fait une exacte application des dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1, R. 433-4 et R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le sort des meubles : selon les dispositions des articles R. 433-5 et 433-6 du code des procédures civiles d'exécution, si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le juge peut décider de leur mise aux enchères publiques tandis que les biens n'ayant aucune valeur marchande peuvent être déclarés abandonnés ; en l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que le procès-verbal d'expulsion en date du 5 juin 2014 contient un inventaire des biens mobiliers entreposés dans le local loué et le 11 septembre suivant, un huissier mandaté par chacune des parties a établi un inventaire des biens mobiliers restés sur place, la société EMERAUDE RECEPTION ayant eu le temps nécessaire pour retirer les biens mobiliers qu'elle souhaitait conserver et ne formulant aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance ; par conséquent, la vente aux enchères des biens restés sur place, selon constat de Maître A... en date du 11 septembre 2014, sera ordonnée ; enfin, il résulte du décompte en date du 13 novembre 2014 établi par l'huissier poursuivant que la dette de la société EMERAUDE RECEPTION est de 7 755,93 € en principal (188 372,59 – 180 616,66) outre les frais et intérêts, soit 12 496,50 €, le produit de la vente devant être consigné au profit de la société EMERAUDE RECEPTION après déduction des frais et de la créance du bailleur conformément aux dispositions de l'article R. 433-5 du code des procédures civiles d'exécution » ;
ALORS QUE la société EMERAUDE RECEPTION faisait grief au jugement d'avoir fixé la créance de la SCI SP 2000 à la somme de 12.496,50 € en principal, intérêts et frais sur la base du décompte de l'huissier poursuivant du 13 novembre 2014 en faisant valoir, sans être contredite, d'une part, que ce décompte incluait à tort l'intégralité du montant du loyer du 2ème trimestre 2014, soit jusqu'au 30 juin 2014, sans tenir compte du fait qu'elle avait été expulsée des locaux le 5 juin 2014, d'autre part, qu'il ne pouvait lui être réclamé le paiement ni de la taxe foncière 2013 et 2014 ni d'une actualisation du loyer et du dépôt de garantie dès lors que l'ordonnance de référé du 28 janvier 2013 prévoyait uniquement le paiement d'« une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges en cours » et, en outre, que la somme de 8.384,18 € qu'elle avait réglée par chèque le 18 septembre 2013 n'était pas comptabilisée dans le décompte de l'huissier (conclusions p. 13, 14, 18, 19 et 20) ; en confirmant le jugement sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.