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31/05/2018 | FRANCE | N°16-26779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 16-26779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2015), que, par déclaration du 24 janvier 2014, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation d'un bail rural portant sur des parcelles et expulsion de M. X... qui les avait exploitées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement avait accueilli l'exception d'incompétence au profit du tri

bunal de grande instance présentée à titre principal par M. X... et retenu que les p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 2015), que, par déclaration du 24 janvier 2014, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation d'un bail rural portant sur des parcelles et expulsion de M. X... qui les avait exploitées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement avait accueilli l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance présentée à titre principal par M. X... et retenu que les premiers juges avaient, en recherchant si les parties étaient liées par un bail rural, uniquement tranché la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence d'intérêt à relever appel, que la décision ne pouvait lui être déférée que par la voie du contredit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son appel et irrecevable en toutes ses demandes émises devant la cour d'appel ;

AUX MOTIFS QUE

« C'est à bon droit que Claude Y... argue de l'irrecevabilité de l'appel de M. Hugues X... en observant que contre le jugement déféré n'était ouverte que la voie du contredit ;

Il apparaît en effet tant des motifs que du dispositif du jugement attaqué, que c'est exclusivement pour déterminer la juridiction matériellement compétente que le tribunal paritaire des baux ruraux a recherché si les parties étaient liées par une convention constituant un bail rural ;

Les premiers juges n'ont tranché aucune autre question relevant du fond du litige de sorte qu'en application de l'article 80 du code de procédure civile seul le contredit s'avérait recevable contre le jugement ;

La circonstance que le tribunal paritaire des baux ruraux – non du reste sans se contredire – ait, mais à tort, indiqué dans son jugement que ce dernier n'était susceptible que d'appel, n'emporte pas création d'un droit pour M. Hugues X... ;

Il doit au surplus être souligné – ce qui vient de plus fort confirmer l'irrecevabilité de l'appel – qu'en première instance M. Hugues X... avait lui-même principalement conclu à l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au profit du tribunal de grande instance, de sorte que celui-là ayant été accueilli en son exception d'incompétence, faute de succombance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, il se trouve en application de l'article 546 du code de procédure civile dépourvu d'intérêt à interjeter appel et partant irrecevable à exercer cette voie de recours » ;

1) ALORS QUE si le juge se prononce sur la compétence et statue partiellement sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel ; qu'en affirmant, pour décider que seule la voie du contredit était ouverte contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes du 28 novembre 2014, que c'était uniquement pour déterminer la juridiction matériellement compétente que le tribunal paritaire des baux ruraux avait recherché si les parties étaient liées par une convention constituant un bail rural, et que les premiers juges n'avaient tranché aucune autre question relevant du fond du litige, cependant que le tribunal paritaire des baux ruraux ne s'était pas seulement prononcé sur la qualification de bail rural dont dépendait sa compétence, mais avait statué sur d'autres questions relevant du fond du litige relatives à la résiliation du bail initial et à la preuve d'un bail verbal ultérieur, de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies ; qu'en relevant que les premiers juges avaient accueilli l'exception d'incompétence formée par M. X... à titre principal, pour en déduire qu'il se trouvait, faute de succombance, dépourvu d'intérêt à interjeter appel, cependant que le tribunal paritaire des baux ruraux avait, par une disposition tranchant partie du principal, constaté l'inexistence d'un bail au bénéfice de M. X... concernant les parcelles litigieuses, rejetant ainsi la demande subsidiaire contraire de celui-ci, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas obtenu entière satisfaction devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26779
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2018, pourvoi n°16-26779


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26779
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