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31/05/2018 | FRANCE | N°16-21258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 16-21258


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 1er juillet 2014, pourvoi n° 13-16.739), que Mme Y... a donné à bail rural à M. Z... des parcelles, une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ; que M. Z... a sollicité le remboursement de sommes payées au fournisseur au titre de la consommation d'eau de la bailleresse et la condamnation de celle-ci à effectuer des travaux sur les bâtiments ; que Mme Y... a demandé la condamnation de M.

Z... à lui restituer trois parcelles et à lui payer une indemnité d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 1er juillet 2014, pourvoi n° 13-16.739), que Mme Y... a donné à bail rural à M. Z... des parcelles, une maison d'habitation et des bâtiments d'exploitation ; que M. Z... a sollicité le remboursement de sommes payées au fournisseur au titre de la consommation d'eau de la bailleresse et la condamnation de celle-ci à effectuer des travaux sur les bâtiments ; que Mme Y... a demandé la condamnation de M. Z... à lui restituer trois parcelles et à lui payer une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser une somme au preneur au titre de sa consommation d'eau personnelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié la valeur et la portée des documents produits par les deux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans méconnaître les exigences du procès équitable, souverainement fixé le montant de la consommation d'eau imputable à la bailleresse ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant pris, comme base de ses calculs, le volume d'eau enregistré par le sous-compteur individualisé de Mme Y... à la date de son arrêt en juin 2007, constaté que la société de distribution avait, pour sa part, accordé au preneur un dégrèvement sur facture en raison d'une surconsommation, dont elle a soustrait le montant et retenu que la surconsommation constatée avait pour cause une fuite survenue sur le réseau d'alimentation de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la localisation de la fuite que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. Z... justifiait avoir payé, pour le compte de la bailleresse, une somme qu'elle a déterminée en vue de son remboursement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à réaliser des travaux de réparation des toitures ;

Mais attendu, en premier lieu, que, Mme Y... s'étant bornée à soutenir que les travaux de réfection des toitures avaient été réalisés par ses soins, le moyen pris de la nature locative des réparations nécessaires est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en deuxième lieu, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a souverainement retenu que, s'il était justifié de la reprise des couvertures de certains bâtiments, l'ensemble des travaux de remplacement des tuiles n'avait pas été réalisé ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté, sans dénaturation du bail liant les parties, que le poulailler, dont la toiture était en très mauvais état, faisait partie des bâtiments d'exploitation mis à la disposition du preneur, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse devait supporter le coût des travaux sur cette dépendance ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de condamner M. Z... à payer une indemnité d'occupation limitée à trois cents euros l'an et seulement à compter de l'année 2005 ;

Mais attendu qu'ayant, au vu du rapport de l'expert, relevé qu'il n'était pas discuté que M. Z... fût redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'année 2005 et souverainement apprécié la contrepartie de l'utilisation sans titre de trois parcelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux barèmes du fermage, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une décision motivée, fixé le montant et le point de départ de l'indemnité d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à leur propriétaire la jouissance de trois parcelles et à lui payer une indemnité d'occupation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la mise à disposition de trois parcelles supplémentaires lui avait été consentie à titre onéreux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de bail statutaire les grevant elles devaient être restituées à leur propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de fixer au 14 septembre 2014 le point de départ des intérêts sur les sommes dues par Mme Y... au titre de sa consommation d'eau ;

Mais attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de M. Z... tendant à voir assortir la condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2014 telle qu'elle figurait au dispositif de ses conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 12 décembre 2011 en son chef relatif à la consommation en eau ET D'AVOIR condamné Mme Y... à payer à M. Z... au titre de sa consommation en eau la somme 5.440,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la consommation en eau, Madame Evelyne Y... conteste devoir supporter la charge de sa propre consommation en eau au motif pris qu'elle aurait été contrainte d'avoir recours au réseau de distribution publique à la suite en 2003 d'un phénomène de pollution de l'eau de source imputable à faute à son fermier ; que, toutefois, dans son rapport du 29 novembre 2010, l'expert B... indique sur la base d'un rapport technique du cabinet ASTATE que si, très probablement, un épandage de fumier a entraîné une pollution en 2003, les nouvelles analyses de l'eau réalisées en juillet 2004 et janvier 2007 ont prouvé que l'eau de source était redevenue saine et qu'il aurait donc été possible de déclarer la source pour en faire une utilisation officielle ; que la contestation élevée par Madame Evelyne Y... doit donc être écartée ; que, dans son rapport du 29 novembre 2010, l'expert B... a retenu, sur la seule base de la consommation qui a été directement facturée à Madame Evelyne Y... après l'enlèvement du sous-compteur en juin 2007 soit sur la base d'une consommation mensuelle moyenne de 11 m3 et d'un prix de 1,60 euros le m3 – que celle-ci ne resterait redevable à Monsieur René Z... au titre de d'une consommation en eau sur la période allant de janvier 2005 à juin 2007 – soit sur trente mois et non 27 comme il l'a été indiqué par erreur, – que d'une somme de 528 euros et non de 500 euros comme retenue par erreur par l'expert ; mais que Monsieur René Z... prétend faire supporter à Madame Evelyne Y..., non seulement cette consommation ordinaire, mais une consommation de 5.028 m3 arrêtée en 2007 et comprenant notamment une surconsommation en eau de 3.731 m3 relevée sur la période septembre 2005 - septembre 2006, et pour laquelle, sur une consommation facturée à la somme de 6.194,35 euros, il a obtenu en avril 2008 sur l'initiative prise par Madame Evelyne Y..., un dégrèvement à hauteur de 1.807 m3 ou 2.874,12 euros ; que cette surconsommation est indiscutable, les factures des années précédentes ayant porté sur une consommation de 573 m3 en 2003, de 857 m3 en 2004 et de 1.423 m3 en 2005 ; que, selon les constats non contradictoires que Monsieur René Z... a fait dresser par huissier de justice les 27 septembre 2006, 16 novembre 2007 et 30 avril 2012, son compteur principal marquait en septembre 2006 11.330 m3 contre 7.551 m3 au précédent relevé de septembre 2005 selon la facture établie à cette date et 14.790 m3 en avril 2012 – alors que le sous-compteur installé pour mesurer la consommation en eau de Madame Evelyne Y... marquait 4.031 m3 en septembre 2006 et 5.028 m3 lors de son arrêt en juin 2007 ; que Madame Evelyne Y... a été en mesure de discuter le relevé de ces mesures par huissier de justice et que ces constats, bien qu'établis non contradictoirement, conservent leur valeur probante dès lors que Madame Evelyne Y... a fait procéder à l'enlèvement de son sous-compteur en juin 2007 et que, bien qu'informée de ce litige, elle s'est gardée de conserver ou se garde de produire une preuve contraire ; que, dans un courrier adressé le 12 janvier 2007 au conseil de Monsieur René Z..., elle se contentait de faire part de son étonnement de ne pas avoir été informée plus tôt de ce problème par Monsieur René Z... ou par la SAUR, reconnaissant par là-même son existence qui la conduira à solliciter elle-même un dégrèvement en octobre 2007 ; qu'il ne [peut] qu'être retenu que la surconsommation constatée a eu pour cause une fuite qui s'est produite sur le réseau d'alimentation de Madame Evelyne Y..., puisqu'en amont de son sous-compteur, et qu'elle doit en assumer la charge ; que, par suite, et sur la base des factures émises par la SAUR et acquittées par Monsieur René Z..., elle doit être dite tenue à lui rembourser une somme qui, sur la base de la facture du 22 septembre 2006, peut être calculée comme suit : (6.194,35 euros : 3.731) x 5.028 = 8.3147,68 euros, dont à déduire le dégrèvement pour 2.874,12 euros, soit une différence de 5.440,56 euros, de sorte qu'infirmant le jugement dont appel, elle sera condamnée à payer la dite somme à Monsieur René Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2014 ainsi qu'il en fait la demande ;

1. ALORS QUE Mme Y... soutenait que les constats d'huissier portant sur les indications de consommation apparaissant sur les compteurs d'eau n'étaient pas fiables : « Monsieur Z... a produit un constat d'huissier non contradictoire faisant état d'un relevé non contradictoire sur un sous compteur non plombé et qui ne présentait aucune fiabilité en raison du dysfonctionnement de celui-ci au moment de la fuite ainsi que cela résulte du mouvement de l'aiguille » (conclusions devant la cour de renvoi, p. 16 in fine) ; qu'en se fondant sur trois constats d'huissier, dont celui du 27 septembre 2006, dans lequel il était constaté que les deux compteurs d'eau comportaient des aiguilles tournant « à grande vitesse », sans répondre au moyen tiré de l'absence de fiabilité des constats d'huissier qu'elle retenait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE Mme Y... soutenait que la somme qui lui était réclamée incluait des consommations d'eau comptabilisées depuis 1992, donc depuis le branchement de M. Z... au réseau public de la SAUR : « Il suffit de relire correctement la facture rectificative de la SAUR pour constater que [
] la consommation depuis le branchement sur la SAUR en 1992 pour la consommation propre de la famille Z... est portée avec le montant des sommes réglées soit plus de cinq mille euros », ce qui ne la concernait nullement (conclusions, p. 18 § 3 et 5) ; qu'en se prononçant « sur la base des factures émises par la SAUR », en particulier « sur la base de la facture du 22 septembre 2006 », et du relevé de sous-compteur arrêté en juin 2007, sans répondre au moyen tiré de ce que la plus grande partie des volumes d'eau qu'elle retenait correspondait à des consommations de M. Z... antérieures au sous-branchement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE Mme Y... soutenait qu'elle avait obtenu un dégrèvement portant sur 3.731 m3 correspondant à la totalité de la surconsommation liée à la fuite d'eau et que « sa consommation moyenne annuelle s'élevait à seulement 218 m3 » (conclusions, p. 18) ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS QUE le droit à un procès équitable impose que le juge se prononce sur l'ensemble des pièces dont il est saisi et ne se détermine pas exclusivement sur le fondement des pièces adverses ; qu'en se déterminant exclusivement sur les pièces produites par M. Z..., les factures de la SAUR et les constats d'huissiers non contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. ALORS QUE, pour dire que Mme Y... devait assumer la charge de la surconsommation qu'elle venait de constater, surconsommation que M. Z... estimait avoir indûment payée, la cour d'appel a estimé : « qu'il ne peut qu'être retenu que la surconsommation constatée a eu pour cause une fuite qui s'est produite sur le réseau d'alimentation de madame Evelyne Y..., puisqu'en amont de son sous-compteur » (arrêt, p. 7 § 4) ; qu'en se fondant ainsi sur le constat de ce que la fuite ayant conduit à la surconsommation était située en amont du sous-compteur de Mme Y..., sans rechercher si cette fuite était aussi située en amont du compteur de M. Z..., ce qui impliquait que M. Z... prenne la surconsommation en charge, soit en totalité soit au moins partiellement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1235, devenu l'article 1302, du code civil et de l'article 1377 du même code, repris en substance à l'article 1302-2 ;

6. ALORS QUE les juges du fond doivent mentionner et analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en ne précisant pas sur quelle pièce elle se fondait pour dire que les factures émises par la SAUR auraient été « acquittées » par M. Z..., ce qui était contesté par Mme Y... et ce qui était indispensable pour justifier que Mme Y... lui « rembourse » la somme prétendument réglée par lui, la cour de renvoi a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 12 décembre 2011 en son chef relatif à la remise en état des toitures et couvertures ET D'AVOIR, vu le constat établi par huissier de justice le 20 avril 2016, condamné Mme Evelyne Y... à réaliser dans les deux mois suivant la date de signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à la reprise de tuiles manquantes ou en équilibre sur la couverture de la tour, de tuiles manquantes en rive du bâtiment à usage d'étable et de grange, et de la toiture d'un petit bâtiment à usage de poulailler ;

AUX MOTIFS QUE, sur les travaux de mise en conformité des toitures et couvertures des bâtiments, s'il est incontestable que, lors d'un constat établi par huissier de justice le 16 novembre 2007, le couvert des bâtiments donnés à bail n'était pas assuré, puisque sujet à fuites d'eau et que, dans le rapport d'expertise de Monsieur B... en 2010, il était fait mention de « toitures à revoir » ; que Madame Evelyne Y... justifie de la reprise et de la révision des couvertures des bâtiments par la société BAT'INNOV selon facture acquittée du 5 février 2016 pour un montant de 5.232 euros ; que cette même entreprise atteste que le flambage des pannes de charpente ne présente aucun danger et ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et que la présence de jours – comme ceux que Monsieur René Z... a fait constater par huissier de justice le 20 avril 2016 – est normale et est due à la mixité de formes de la tuile couvrante ; que ce même constat, certes fait par temps sec, n'a pas mis en évidence la persistance d'infiltrations d'eau dont la preuve n'est pas autrement rapportée par Monsieur René Z... ; qu'enfin Monsieur René Z... ne justifie pas d'un dommage lié à un défaut d'alignement des tuiles en bordure de rive ; qu'en revanche, ce constat, postérieur à l'intervention de la société BAT'INNOV, fait encore état : - en page 11, de tuiles manquantes ou en équilibre sur la couverture de la tour, - en page 12, de tuiles manquantes en rive du bâtiment à usage d'étable et de grange, - en page 10, du très mauvais état de la toiture d'un petit bâtiment à usage de poulailler et qui, en l'absence d'exclusion, doit être compris dans le bail ; que Madame Evelyne Y... doit être condamnée sous astreinte à y remédier ;

1. ALORS QUE des réparations effectuées sur la toiture d'un bâtiment donné à bail rural peuvent constituer, d'après l'usage des lieux, des réparations locatives incombant au fermier ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Mme Y... (conclusions, p. 30), si les travaux réclamés par M. Z... étaient des réparations locatives lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime ;

2. ALORS QUE des réparations à effectuer sur la toiture d'un bâtiment donné à bail rural peuvent constituer des réparations locatives incombant au fermier si son état est dû à un défaut d'entretien imputable à ce dernier ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Mme Y... (conclusions, p. 30), si l'état des toitures sur lesquelles M. Z... demandait la réalisation de travaux à sa bailleresse résultait en réalité d'un mauvais entretien locatif de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3. ALORS QU'un défaut d'entretien imputable au bailleur rural ne peut être caractérisé qu'à condition que celui-ci ait été avisé en temps utile par le preneur rural de la nécessité d'effectuer des réparations ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Mme Y... (conclusions, p. 30), si M. Z... avait avisé sa bailleresse d'un quelconque sinistre ou de réparations à effectuer sur les toitures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime ;

4. ALORS QU'un bâtiment ne servant pas à un usage agricole ne peut faire l'objet d'un bail rural et que des réparations ne peuvent être dues par le bailleur que pour les biens concernés par le bail rural, c'est-à-dire entrés dans le champ contractuel ; qu'en mettant à la charge de Mme Y... les travaux de réfection de la toiture d'un petit bâtiment à usage de poulailler, après avoir retenu qu'« en l'absence d'exclusion, [il] doit être compris dans le bail », en faisant ainsi abstraction des stipulations du bail rural litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. René Z... à payer à Mme Evelyne Y... à titre d'indemnité d'occupation des parcelles [...] [...], [...] et [...] seulement la somme de 300 euros par an à compter seulement de l'année 2005 jusqu'à la date de remise effective des parcelles [...] [...], [...] et [...] ET D'AVOIR débouté Mme Y... de ses plus amples demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur les parcelles [...] [...], [...] et [...], pour s'opposer à la restitution de ces parcelles, Monsieur René Z... invoque l'existence d'un bail rural tacite remontant à 1993-1994 ; que, par application de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, l'existence d'un bail rural ne peut être reconnue que sous les conditions suivantes : l'existence d'un accord des parties sur le principe d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole pour y exercer une activité agricole ; que, lors des opérations d'expertise de monsieur B... en 2003, Madame Evelyne Y... avait déjà expliqué que Monsieur René Z... occupait depuis des années ces parcelles non comprises dans son bail et que, lors des opérations de ce même expert en 2010, il avait été admis par le conseil de Madame Evelyne Y... que ces parcelles avaient été mises à la disposition de Monsieur René Z... à la suite des travaux d'aménagement routier pour compenser une perte de terres affermées ; que Madame Evelyne Y... soutient que cette mise à disposition n'a été consentie qu'à titre précaire et temporaire, d'abord pendant la durée des travaux d'aménagement routier, puis à la suite des dégâts causés par la tempête de 1999 en compensation de la perte de jouissance des parcelles [...] et [...] aujourd'hui retrouvée ; que Monsieur René Z... à qui incombe la charge de rapporter la preuve de l'existence d'un bail rural, ne produit aucun document permettant de retenir que la privation de jouissance de terres affermées subie en 1993-1994 l'a été pour une contenance de3 hectares similaire à celle des parcelles [...] [...], [...] [...] et [...] et qu'elle aurait perduré au-delà de la période d'aménagement de l'échangeur routier ; que si le prix du bail est resté inchangé sur ses modalités de fixation, Monsieur René Z... ne fait donc pas la preuve que cette mise à disposition s'est faite à titre onéreux ; que ce dernier succombant en l'administration de cette preuve il convient par suite, en infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande de Madame Evelyne Y... en restitution de ces parcelles ; que l'expert B... a fixé la valeur locative de ces parcelles en nature de pré à la somme de 100 euros l'hectare par an, que cette somme pouvant servir de base à la fixation d'une indemnité d'occupation n'est pas discutée par Monsieur René Z..., comme n'est pas discuté le fait qu'il puisse en être jugé redevable depuis 2005 ; qu'il sera en conséquence condamné à payer à Madame Evelyne Y... une indemnité d'occupation de 300 euros par an à compter de l'année 2005 et jusqu'à la restitution effective des parcelles ;

1. ALORS QUE l'occupant sans titre d'un bien immobilier doit à son propriétaire une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative réelle de ce bien ; qu'en condamnant M. Z... à payer à Mme Y... une indemnité d'occupation des trois parcelles litigieuses à compter de l'année 2005 seulement, alors qu'elle avait précédemment constaté, implicitement mais nécessairement, que M. Z... avait occupé les parcelles litigieuses au moins à partir de 1993 et que Mme Y... réclamait une indemnité d'occupation à partir de 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

2. ALORS QU'en décidant ainsi de refuser d'indemniser Mme Y... pour l'occupation des parcelles litigieuses entre 2003 et 2005, sans donner aucun motif à ce refus, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE, en matière rurale, la valeur locative d'une parcelle est déterminée soit par arrêté préfectoral applicable dans le département du bien selon le type d'exploitation concerné, soit selon les situations locales, les usages professionnels et les minima et maxima applicables à ce type d'exploitation dans le département ou, à défaut, dans un département voisin ; qu'en fixant le montant de l'indemnité d'occupation des trois parcelles litigieuses à partir d'une valeur locative simplement mentionnée dans un rapport d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ;

4. ALORS QUE Mme Y... se plaignait de ce que la privation des trois parcelles litigieuses durant des années l'avait empêchée, par ailleurs, de procéder à une « révision triennale » « sur vingt deux ans (1994-2016 – soit 22,56 euros par mois) », pourtant prévue par le code rural, donc de fixer l'indemnisation d'occupation des trois parcelles litigieuses à la somme de cinq cents euros par an (conclusions devant la cour de renvoi, p. 35 antépénultième §) ; qu'en se bornant à reprendre la somme de « 100 euros l'hectare par an » mentionnée par l'expert B... pour calculer l'indemnisation d'occupation due par M. Z..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ohl et Vexliard, avocats aux Conseils, pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. René Z... à restituer à Mme Evelyne Y... la libre jouissance des parcelles [...] [...], [...] et [...] et à lui payer à titre d'indemnité d'occupation la somme de 300 euros par an à compter de l'année 2005 jusqu'à la date de remise effective des parcelles [...], [...] et [...]

Aux motifs que sur les parcelles [...] [...], [...] et [...], pour s'opposer à la restitution de ces parcelles, Monsieur René Z... invoque l'existence d'un bail rural tacite remontant à 1993-1994 ; que, par application de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, l'existence d'un bail rural ne peut être reconnue que sous les conditions suivantes : l'existence d'un accord des parties sur le principe d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble agricole pour y exercer une activité agricole ; que, lors des opérations d'expertise de monsieur B... en 2003, Madame Evelyne Y... avait déjà expliqué que Monsieur René Z... occupait depuis des années ces parcelles non comprises dans son bail et que, lors des opérations de ce même expert en 2010, il avait été admis par le conseil de Madame Evelyne Y... que ces parcelles avaient été mises à la disposition de Monsieur René Z... à la suite des travaux d'aménagement routier pour compenser une perte de terres affermées ; que Madame Evelyne Y... soutient que cette mise à disposition n'a été consentie qu'à titre précaire et temporaire, d'abord pendant la durée des travaux d'aménagement routier, puis à la suite des dégâts causés par la tempête de 1999 en compensation de la perte de jouissance des parcelles [...] et [...] aujourd'hui retrouvée ; que Monsieur René Z... à qui incombe la charge de rapporter la preuve de l'existence d'un bail rural, ne produit aucun document permettant de retenir que la privation de jouissance de terres affermées subie en 1993-1994 l'a été pour une contenance de 3 hectares similaire à celle des parcelles [...] [...], [...] et [...] et qu'elle aurait perduré au-delà de la période d'aménagement de l'échangeur routier ; que si le prix du bail est resté inchangé sur ses modalités de fixation, Monsieur René Z... ne fait donc pas la preuve que cette mise à disposition s'est faite à titre onéreux ; que ce dernier succombant en l'administration de cette preuve il convient par suite, en infirmant le jugement déféré, de faire droit à la demande de Madame Evelyne Y... en restitution de ces parcelles ; que l'expert B... a fixé la valeur locative de ces parcelles en nature de pré à la somme de 100 euros l'hectare par an, que cette somme pouvant servir de base à la fixation d'une indemnité d'occupation n'est pas discutée par Monsieur René Z..., comme n'est pas discuté le fait qu'il puisse en être jugé redevable depuis 2005 ; qu'il sera en conséquence condamné à payer à Madame Evelyne Y... une indemnité d'occupation de 300 euros par an à compter de l'année 2005 et jusqu'à la restitution effective des parcelles (arrêt, p. 8 §5- p. 9§ 2).

Alors que constitue un bail rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les parcelles [...], [...] et [...] avaient été mises à la disposition de M. Z... dès 1993 pour compenser la perte de terres affermées consécutive à des travaux d'aménagement routier et, d'autre part, que le prix du bail était resté inchangé, ce dont il résultait que la mise à disposition des parcelles litigieuses, qui avait eu une contrepartie financière pour la bailleresse, s'était faite à titre onéreux ; qu'en retenant néanmoins que M. Z... ne rapportait pas la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des parcelles dont la restitution était demandée pour refuser de faire droit à sa demande de reconnaissance d'un bail verbal sur celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti la condamnation de Mme Evelyne Y... à payer à M. Z... au titre de sa consommation en eau la somme de 5440,56 des intérêts au taux légal à compter, seulement, du 14 septembre 2014 ;

Aux motifs que sur la base des factures émises par la SAUR et acquittées par Monsieur René Z..., [Mme Y...] doit être dite tenue à lui rembourser une somme qui, sur la base de la facture du 22 septembre 2006, peut être calculée comme suit : (6.194,35 euros : 3.731) x 5.028 = 8.3147,68 euros, dont à déduire le dégrèvement pour 2.874,12 euros, soit une différence de 5.440,56 euros, de sorte qu'infirmant le jugement dont appel, elle sera condamnée à payer la dite somme à Monsieur René Z..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2014 ainsi qu'il en fait la demande » (arrêt, p. 7 §5) ;

1°/ Alors que les intérêts moratoires résultant du retard dans l'exécution de la créance sont dus de plein droit à compter de la sommation de payer, même s'ils n'ont pas été demandés par un chef spécial des conclusions ; que M. Z... avait sollicité, par assignation en date du 14 septembre 2007, la condamnation de Mme Y... à lui restituer les sommes correspondant à sa propre consommation en eau, ce dont il résultait que les intérêts au taux légal lui étaient dus sur ces sommes à compter de cette date ; qu'en fixant néanmoins le point de départ des intérêts produits par la condamnation prononcée contre Mme Y... à la date du 14 septembre 2014 et non pas au jour de l'assignation délivrée par M. Z... à cette fin, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ Alors, subsidiairement que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus de plein droit à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en se fondant, pour reporter au 14 septembre 2014, le point de départ des intérêts de la créance de restitution de M. Z... sur la circonstance qu'il n'en formait la demande qu'à compter de cette date, sans rechercher s'il ne résultait pas des conclusions d'appel du preneur que celui-ci sollicitait, au contraire, que la condamnation produise intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007 (conclusions, p.4 § 9), date de la saisine du tribunal et que la mention dans le dispositif de ses conclusions de la date du 14 septembre 2014 constituait une simple erreur matérielle sans incidence sur l'objet du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21258
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 2018, pourvoi n°16-21258


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21258
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