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31/05/2018 | FRANCE | N°14-13937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 14-13937


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés

et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Nîmes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72 doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché du 10 juin au 31 juillet 2008 par la société tchèque Darius et immédiatement mis à disposition de la société Dancoing pour servir comme matelot sur un bateau naviguant en France sous les ordres de M. C..., M. Y..., ressortissant tchèque, a été victime, le 9 juillet 2008, d'un accident au cours d'une manoeuvre de désarrimage ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la désignation d'un médecin expert ainsi qu'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande, l'arrêt retient que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait une activité salariée au service de l'entreprise Darius, dans laquelle il n'exerçait aucune fonction, et qui ne l'avait embauché que pour le détacher immédiatement dans l'entreprise Dancoing qui l'avait mis à la disposition de M. C... ; que, bien que l'intéressé produise un certificat E 101 le faisant bénéficier de la législation sociale tchèque, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la législation française en matière de protection contre les accidents du travail, M. Y... exécutait sa prestation de travail sous la subordination de M. C..., lequel devait procéder à son affiliation afin de le faire bénéficier de la législation française ; que faute de démontrer qu'il exerçait son activité au service de l'entreprise dont il relevait normalement et qui l'avait détaché sur le territoire d'un autre Etat membre, M. Y... ne peut invoquer utilement l'article 14, 1 du règlement communautaire, de sorte qu'il lui appartenait de demander que l'accident dont il avait été victime soit qualifié d'accident du travail vis à vis de son employeur, M. C... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 19 septembre 2013, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en indemnisation présentée par Monsieur Y... auprès de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions;

AUX MOTIFS QUE M. Y... se fonde sur l'article 14-1 du règlement CEE n° 1408/71 qui indique que "la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre"; que sur ce point M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait une activité salariée au service de l'entreprise DARIUS dont il relevait normalement, alors que cette entreprise ne l'avait embauché que pour le détacher immédiatement dans l'entreprise DANCOING qui l'avait mis à disposition de la société de M. C... ; que dès lors M. Y... n'était pas l'employé habituel de la société DARIUS et n'exerçait aucune fonction à l'intérieur de cette société; que bien que M. Y... puisse exhiber un certificat E-101 le faisant bénéficier de la législation sociale tchèque, il n'en demeurait pas moins qu'au regard de la législation française, en matière de protection contre les accidents du travail, M. C... compte tenu du lien de subordination dans lequel se trouvait M. Y... qui subissait les ordres de M. C... dans le cadre d'une relation de travail, devait procéder à l'affiliation de M. Y..., son salarié, afin que ce dernier puisse bénéficier de la législation du travail française dans le cadre de la relation de travail qu'il avait instituée avec M. Y... qui était son préposé occasionnel; qu'il s'ensuit que faute de démontrer que M. Y... exerçait une activité salariée au service d'un entreprise dont il relevait normalement et qui l'avait détaché sur le territoire d'un autre Etat membre, il ne peut invoquer utilement l'art 14-1 du règlement des CEE, en sorte qu'il lui appartenait de demander que l'accident dont il avait été victime soit qualifié d'accident du travail vis à vis de son employeur M. C...; qu'il convient donc de confirmer la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de CARPENTRAS, M. C... étant l'employeur de M. Y... qui travaillait sous son contrôle et sa direction au moment où il a été victime d'un accident du travail; que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale interdisent à la personne victime d'un accident du travail qui n 'a pas été causé intentionnellement de saisir la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales aux fins d'être indemnisé selon les règles du droit commun ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de l'article 14a du Règlement 1408/71, revendiquées par Monsieur X... Y..., ne peuvent trouver application en l'espèce ; qu'en effet, pour pouvoir s'appliquer, cet article exige que le salarié soit au service d'une entreprise dont il relève normalement et qu'il soit détaché sur le territoire d'un autre Etat membre pour effectuer un travail pour le compte de celle-ci ; que Monsieur X... Y... n'était nullement l'employé habituel de la société DARIUS et, en tout état de cause, son détachement n'avait nullement pour finalité l'accomplissement d'un travail salarié pour le compte de ladite société ; que bien au contraire, il apparaît clairement des pièces du dossier, que Monsieur Y... a fait l'objet d'une embauche "sur commande", sous la forme d'un contrat à durée déterminée couvrant l'intégralité de la période de détachement (10 juin au 31 juillet 2008), de la société DANCOING elle-même sollicitée par Monsieur C... ; que aucun moment il n'est établi que Monsieur Y... ait effectué une partie de son activité au service de la société DARIUS ni que celle-ci ait un domicile ou un siège en France, ce qui exclut donc l'application des dispositions de l'article 14-2 b-i du Règlement n°1408/71 ; qu'il résulte, en outre, du rapport établi par l'Inspection du Travail à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur Y... que celui-ci, de même que les autres salariés de nationalité étrangère embauchés selon les mêmes modalités, était sous la subordination juridique de l'entreprise d'accueil ; que l'entreprise d'accueil n'est autre que la Société DANCOING (qui "commande par téléphone" les salariés qui lui sont demandés) qui réceptionne les travailleurs étrangers, les dispatche sur les péniches ou navires qui en ont préalablement fait la demande et qui facture les prestations effectuées ; que l'examen du procès-verbal de garde à vue de Monsieur C... révèle que celui-ci a participé à la création de la société DANCOING, dont il partage étrangement le siège social, et qu'il y dispose encore de "pouvoirs décisionnaires" tandis que son épouse et son fils en sont actionnaires ; qu'ainsi, il est établi que, par le biais de sociétés écrans et d'une sous-traitance de main-d'oeuvre destinée à s'affranchir des dispositions de la législation sociale française, Monsieur C... était le véritable employeur et donneur d'ordre de Monsieur Y..., qui travaillait sous son contrôle et sa direction ; qu'il en résulte que Monsieur Y... ne peut être considéré comme relevant de la législation tchèque et l'accident dont il a été victime doit être, légitimement, considéré comme un accident du travail et, comme tel, exclu de l'application des dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale ;

1°) ALORS QUE le certificat E 101, qui atteste qu'un salarié détaché dans un Etat membre reste soumis à la sécurité sociale de son Etat d'origine, lie l'institution compétente et les juridictions de l'Etat membre dans lequel est détaché le travailleur, tant qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par l'Etat membre l'ayant délivré ; qu'une juridiction de l'État membre d'accueil n'est pas habilitée à se prononcer sur la validité d'un certificat E 101 en ce qui concerne l'attestation des éléments sur la base desquels un tel certificat a été délivré, notamment l'existence d'un lien organique entre l'entreprise qui détache un travailleur et le travailleur détaché ; qu'en décidant que le certificat E 101 « exhibé » par Monsieur Y... n'avait aucun effet et que Monsieur Y... ne pouvait être considéré comme relevant de la législation tchèque, qu'il était un préposé occasionnel de Monsieur C... et qu'il lui appartenait de demander que son accident soit qualifié d'accident du travail vis-à-vis de son employeur, les juges du fond ont remis en cause la validité du certificat E 101 et violé les article 14 et 14 ter du règlement n°1408/71, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale et L.451-1 du Code de la sécurité sociale;

2°) ALORS QU' une personne, qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache dans un autre État membre, peut être une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre ; qu'en décidant que Monsieur Y... n'était pas en détachement car il n'avait été recruté que pour être immédiatement détaché en France, les juges du fond ont violé les articles 14 et 14 ter du règlement n°1408/71, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, est en détachement le salarié recruté dans un Etat membre par un employeur qui y exerce normalement ses activités en vue de son détachement dans un autre Etat membre dès lors qu'il conserve un lien organique avec son employeur; qu'en décidant que Monsieur Y... n'était pas en détachement car il n'avait été recruté que pour être immédiatement détaché en France et n'avait donc pas effectué de travail pour le compte de la société Darius mais seulement pour Monsieur C... son véritable employeur et donneur d'ordre, quand les critères opérants sont l'existence d'une activité normale de l'employeur dans l'Etat d'origine et le maintien d'un lien organique entre le salarié et son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 14 ter du règlement n°1408/71, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale, et l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13937
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°14-13937


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP François-Henri Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.13937
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