LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième, septième et huitième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2016), que
que la société AAA Data (la société AAA) est spécialisée dans l'exploitation de bases de données statistiques et techniques relatives à l'automobile, qu'elle diffuse notamment sous forme d'abonnements à son service dénommé « Sivin », souscrits par une clientèle de professionnels de l'automobile; que se prévalant du non-règlement par la société Centrale internet d'achat (la société CIA) de factures relatives à la communication de données statistiques automobiles issues du système d'immatriculation des véhicules en exécution d'une convention souscrite par celle-ci le 4 mars 2010, la société AAA a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à son encontre, à laquelle la société CIA a formé opposition en faisant valoir qu'elle n'avait pas de lien juridique avec elle ;
Attendu que la société AAA fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement contre la société CIA alors, selon le moyen:
1°/ que l'acte du 4 mars 2010 organisait les relations contractuelles entre la société CIA et la société AAA, en prévoyant la fourniture par cette dernière d'informations statistiques et nominatives relatives aux genres de véhicules dont la liste était définie en annexe, et décrivait les travaux pouvant être demandés à la société AAA, soit, à titre régulier la fourniture de renseignements nominatifs et statistiques sur tout support, et à titre ponctuel la fourniture de renseignements nominatifs et statistiques sur tout support, correspondant à des sélections exhaustives ou sélectives par tirage au sort ou nom de tous ou de certains modèles et par zone de chalandise en fonction de critères à déterminer lors de chaque commande; qu'en affirmant que cet acte ne précisait pas l'objet de l'obligation, la cour d'appel l'a dénaturé, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prix des prestations de fournitures d'information, n'était pas, à tout le moins, déterminable par référence à l'arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que la spécification d'une durée n'est pas une condition de validité du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société AAA n'avait pas fourni à la société CIA des prestations de mise à disposition de bases de données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°/ que la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; qu'en rejetant la demande en paiement de la société AAA contre la société CIA au motif que les factures litigieuses étaient libellées au nom d'une personne morale distincte, la société Webdealauto, laquelle avait procédé à des paiements à l'égard de la société AAA, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société CIA n'avait pas indiqué à la société AAA de recevoir le paiement du prix de la société Webdealauto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1277 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, retenu que la lettre du 4 mars 2010, signée par la société CIA, par laquelle celle-ci demandait la communication d'informations à la société AAA, faute de préciser l'objet de l'obligation et le prix de la prestation de cette dernière, n'établissait pas l'existence d'un engagement contractuel avec la société CIA ni que celle-ci ait été débitrice des sommes réclamées, d'autant que toutes les factures produites, libellées au nom de la société Webdealauto avaient été payées par cette dernière, laquelle, malgré des liens de proximité avec la société CIA, constituait une entité distincte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées par les deuxième et cinquième branches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a effectué la recherche prétendument omise invoquée à la quatrième branche, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AAA Data aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Centrale internet d'achat la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AAA Data.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Aaa Data de ses demandes en paiement contre la société Centrale Internet d'Achat ;
Aux motifs que la SAS Aaa Data (3A Data) est spécialisée dans l'exploitation de bases de données statistiques et techniques relatives à l'automobile qu'elle diffuse notamment sous forme d'abonnements à son service baptisé « Sivin », souscrit par une clientèle de professionnels de l'automobile ; la SAS Centrale Internet d'Achat (CIA), est une société de commerce de gros d'équipements automobiles ; elle a la même adresse et le même dirigeant que la société Webdealauto.com, qui a pour activité le commerce de détail d'équipements automobiles ; la société 3A Data s'est prévalue d'une convention signée avec la société CIA le 4 mars 2010, portant sur l'utilisation de son service Sivin, de l'absence de paiement, par la société CIA, de plusieurs factures, et de la substitution, à la société CIA, de la société Webdealauto dans le règlement des factures, avec mise en place d'un échéancier de paiement ; (
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l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; il appartient à la société 3A Data d'établir l'exécution de l'obligation dont elle réclame le paiement à la société CIA ; à l'appui de sa demande de paiement, 3A Data soutient avoir conclu, avec la société CIA, le 4 mars 2010, une convention portant sur la fourniture de données statistiques et techniques reconduite par tacite reconduction de mars 2010 à août 2012 ; elle produit une correspondance du 4 mars 2010 signée par la société CIA, par laquelle la société CIA demande à 3A Data la communication d'informations détenues par elle pour l'année 2010 ; ce document ne précise ni l'objet de l'obligation, ni le prix de la prestation, ni la durée de la convention et ne fait pas mention des conditions générales du contrat dont la société 3A Data demande l'application ; le document produit ne saurait constituer une convention entre les parties ; l'absence d'objet certain prive l'engagement de toute matière conformément à l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; en conséquence, la société 3A Data ne rapporte pas la preuve d'un engagement contractuel avec la société CIA ; au surplus, l'intégralité des factures produites est libellée au nom d'une autre société, la société Webdealauto ; si Webdealauto présente des liens de proximité avec la société CIA en raison d'une identité de dirigeant et de siège social, elle n'en demeure pas moins une entité distincte, un centre de décision commun et des activités proches n'étant pas des éléments suffisants pour écarter le principe de l'autonomie de la personnalité morale ; enfin, les paiements ont été réalisés par la société Webdealauto, et non par la société CIA ; la société 3A Data n'établit pas que la société CIA est débitrice des sommes réclamées ; il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société 3A Data de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'acte du 4 mars 2010 organisait les relations contractuelles entre la société Centrale Internet d'Achat et la société Aaa Data, en prévoyant la fourniture par cette dernière d'informations statistiques et nominatives relatives aux genres de véhicules dont la liste était définie en annexe, et décrivait les travaux pouvant être demandés à la société Aaa Data, soit, à titre régulier la fourniture de renseignements nominatifs et statistiques sur tout support, et à titre ponctuel la fourniture de renseignements nominatifs et statistiques sur tout support, correspondant à des sélections exhaustives ou sélectives par tirage au sort ou nom de tous ou de certains modèles et par zone de chalandise en fonction de critères à déterminer lors de chaque commande ; qu'en affirmant que cet acte ne précisait pas l'objet de l'obligation, la cour d'appel l'a dénaturé, et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE le contrat d'entreprise, présumé à titre onéreux, peut être formé même si les parties n'ont pas convenu du prix ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un contrat entre les parties portant sur la fourniture de prestations de mise à dispositions de bases de données, que le prix de ces prestations n'était pas précisé dans l'acte du 4 mars 2010, quand la formation d'un tel contrat n'était pas subordonnée à une telle précision, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le prix des prestations de fournitures d'information, n'était pas, à tout le moins, déterminable par référence à l'arrêté du 11 avril 2011 fixant le montant de la redevance due en contrepartie de la mise à disposition des informations issues du système d'immatriculation des véhicules, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
4°) ALORS QUE la spécification d'une durée n'est pas une condition de validité du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
5°) ALORS QU'en relevant que l'acte du 4 mars 2010 ne faisait pas mention des conditions générales du contrat dont la société Aaa Data demandait l'application, sans préciser les stipulations de celles-ci qui feraient obstacle au paiement des prestations litigieuses, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
6°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la société Aaa Data poursuivant en paiement la société CIA devait seulement prouver l'obligation de payer le prix des prestations fournies à cette dernière ; qu'en imposant à la société Aaa Data de prouver l'exécution même de ces prestations, sans pourtant que soit invoquée à son encontre l'exception d'inexécution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans leur rédaction applicable à la cause ;
7°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Aaa Data n'avait pas fourni à la société CIA des prestations de mise à disposition de bases de données, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
8°) ALORS QUE la simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation ; qu'en rejetant la demande en paiement de la société Aaa Data contre la société Centrale Internet d'Achat au motif que les factures litigieuses étaient libellées au nom d'une personne morale distincte, la société Webdealauto, laquelle avait procédé à des paiements à l'égard de la société Aaa Data, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Centrale Internet d'Achat n'avait pas indiqué à la société Aaa Data de recevoir le paiement du prix de la société Webdealauto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1277 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.