LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de délégué médical, par la société Lilial, à compter du 26 avril 2006, occupait les fonctions de responsable du développement handisport ; qu'il a été licencié le 11 avril 2013 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ;
Attendu que pour déclarer celle-ci illicite, l'arrêt retient que la clause réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause stipulait que l'employeur pouvait libérer le salarié de son engagement de non-concurrence au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lilial.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, déclaré illicite la clause contractuelle de non-concurrence, ET D'AVOIR débouté la société Lilial de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence, en ce qu'elle réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, doit être annulée dans son ensemble comme laissant celui-ci dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler ;
1. ALORS QU'est valable la clause de non-concurrence qui enserre la faculté de renonciation de l'employeur dans un délai déterminé expirant au plus tard quinze jours après la notification de la rupture du contrat de travail; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné qu'une telle clause réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2. ALORS QU'en affirmant que la clause de non-concurrence, dont elle reproduisait les termes, réservait à l'employeur la faculté de renoncer « à tout moment » aux obligations qu'elle faisait peser sur le salarié, quand cette faculté était expressément limitée dans le temps, la Cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur se réserve la faculté de renoncer à tout moment à son exécution n'est pas nulle dans son ensemble mais doit être réputée non écrite en ses seules dispositions permettant à l'employeur d'y renoncer à tout moment ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes.