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30/05/2018 | FRANCE | N°16-27914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu d'abord, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches est irrecevable ;

Attendu ensuite, que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par le salarié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

;

Condamne la société Montchapet automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu d'abord, que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches est irrecevable ;

Attendu ensuite, que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par le salarié ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montchapet automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montchapet automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Montchapet automobiles.

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Montchapet Automobiles à payer à M. Michel X... la somme de 19828,80€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un capital de fin de carrière;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un capital de fin de carrière; que M. X... réclame à ce titre une somme de 19828,80€, faisant valoir qu'il a perdu, du fait de son licenciement illégitimement prononcé, une chance de percevoir un capital de fin de carrière dont il aurait pu bénéficier si son contrat avait été rompu pour inaptitude médicale; que M. X... remplissait les conditions prévues par l'article 1.23 de la convention collective nationale des services de l'automobile disposant que lors de leur départ à la retraite, ou en cas de licenciement pour inaptitude à partir de cinquante ans, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance, d'un capital de fin de carrière versé par l'OAD (Organisme assureur désigné) dans le cadre d'un fonds collectif financé par des cotisations à la charge exclusive des entreprises et qu'en cas d'insuffisance de ce fonds, le versement du capital de fin de carrière incombe à l'employeur, calculé selon les modalités et une assiette qui, en l'espèce, ne sont pas discutées; que M. X... bénéficiait de plus de vingt années d'ancienneté dans la profession, justifiant de trente-trois années d'ancienneté au sein des deux entreprises qui l'ont employé successivement dans le secteur de l'automobile; qu'il remplissait toutes les conditions conventionnelles pour percevoir un capital de fin de carrière en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle à partir de cinquante ans; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a jamais pu reprendre son travail ni le moindre travail postérieurement à son arrêt du 23 octobre 2013, ayant été placé en invalidité deuxième catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or du 10 juin 2016; que la disparition de la probabilité de réaliser un gain constitue un préjudice certain; que le montant du capital de fin de carrière réclamé à hauteur de 19828,8€ (soit:61,2% de l'assiette de calcul égale à 32400€) correspond à la somme dont il a été privé du fait du licenciement illégitimement prononcé à son encontre; qu'il est fait droit à ce chef de demande, le jugement étant infirmé sur ce point;

1) ALORS QUE l'article 1.23 anciennement article 1.24 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, accorde le bénéfice d'un capital de fin de carrière à un salarié uniquement en cas de départ à la retraite; qu'en se fondant néanmoins sur ce texte pour dire que M. X... a perdu une chance de percevoir un capital de fin de carrière auquel un licenciement pour inaptitude médicale lui aurait permis de prétendre, la cour d'appel a violé, le texte précité;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le licenciement pour inaptitude médicale d'un cadre relevant de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981 ouvre droit au versement d'un capital de fin de carrière uniquement si l'inaptitude a une origine professionnelle; qu'en l'espèce, pour condamner la société Montchapet Automobiles à verser à M. X... des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un capital de fin de carrière, la cour d'appel a retenu que le salarié remplissait toutes les conditions conventionnelles pour percevoir ce capital en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle à partir de cinquante ans; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations (arrêt page 6 § 2 et 3) que l'affection de longue durée dont souffrait le salarié à l'époque de son licenciement n'avait pas une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 4. 08 e et 4. 11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981;

3) ALORS QUE, en tout état de cause, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée; qu'en l'espèce, pour condamner la société Montchapet Automobiles à verser à M. X... la somme de 19828,80€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un capital de fin de carrière, la cour d'appel a retenu que ce montant correspondait au capital de fin de carrière dont il a été privé du fait du licenciement illégitimement prononcé à son encontre; qu'en indemnisant ainsi une perte de chance à hauteur de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même code;

4) ALORS QUE, et en toute hypothèse, le préjudice subi par un salarié privé du bénéfice d'un avantage conventionnel faute d'avoir été licencié pour inaptitude n'a pas un caractère certain en l'absence d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Montchapet Automobiles à verser à M. X... des dommages et intérêts pour perte du bénéfice d'un capital de fin de carrière prévu par la convention collective applicable en cas de licenciement pour inaptitude, la cour a retenu que le salarié remplissait toutes les conditions requises pour en bénéficier puisqu'à compter de son arrêt de travail, il n'a jamais pu reprendre le moindre travail et qu'il a été placé en invalidité deuxième catégorie; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le préjudice invoqué par le salarié au titre de la perte d'un capital de fin de carrière était caractérisé en son élément de certitude, la cour a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil devenu l'article 1231-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-27914
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-27914


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27914
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