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30/05/2018 | FRANCE | N°16-26710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2016), que M. Z..., engagé, en qualité de chef d'équipe, par la société Saz électricité générale le 7 septembre 2009, a démissionné le 1er août 2012 ; que faisant valoir que son contrat de travail s'était poursuivi, il a pris acte le 24 juillet 2013 de la rupture de celui-ci et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail doit produire les

effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2016), que M. Z..., engagé, en qualité de chef d'équipe, par la société Saz électricité générale le 7 septembre 2009, a démissionné le 1er août 2012 ; que faisant valoir que son contrat de travail s'était poursuivi, il a pris acte le 24 juillet 2013 de la rupture de celui-ci et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare statuer par arrêt réputé contradictoire sans constater que l'intimé défaillant a été assigné à personne ; qu'en déclarant statuer par arrêt réputé contradictoire, sans constater que la société Saz électricité générale, intimée, avait été assignée à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant qu'il résultait des attestation de MM. C... et D... que M. Z... avait continué à travailler jusqu'au mois de juin 2013 sur un chantier [...] pour le compte et sous la subordination de la société Saz électricité générale, ce qu'aucune de ces deux attestations n'indiquait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu d'abord que la qualification inexacte du jugement par les juges qui l'ont rendu, étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable faute d'intérêt ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a apprécié, hors toute dénaturation, la portée des attestations produites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saz électricité générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saz électricité générale à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Saz électricité générale.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation de travail entre la société S.A.Z. Electricité Générale et M. Z... s'était poursuivie jusqu'au 24 juillet 2013, dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Z... le 24 juillet 2013 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société S.A.Z. Electricité Générale à verser à M. Z... les sommes de 21.220,27 € brut et de 2.122,02 € brut à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents, de 3.600 € brut, 360 € brut et 1.378,80 € brut à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, de 10.800 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 10.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal, et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la poursuite du contrat de travail entre M. Z... et la société S.A.Z Electricité Générale après le 31 juillet 2012, en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; qu'il incombe donc à M. Z..., en l'absence de contrat de travail et de bulletins de salaire, de rapporter la preuve de la poursuite du contrat de travail, après sa démission, à compter du 1er août 2012, étant précisé que le contrat de travail suppose un engagement du salarié à travailler pour le compte et sous la subordination de l'employeur moyennant rémunération ; qu'en l'espèce il résulte tant des attestations de M. C..., peintre, de M. D..., conducteur de travaux, que de nombreux bons de sortie de matériaux émanant de la société S.A.Z. Electricité Générale sur lesquels est mentionné le nom de M. Z..., que ce dernier a continué à travailler jusqu'au mois de juin 2013, sous la responsabilité de M. E..., sur un chantier [...] pour le compte et sous la subordination de la société S.A.Z. Electricité Générale ; qu'en conséquence infirmant le jugement entrepris il convient de retenir que le contrat de travail entre les parties s'est poursuivi après le 31 juillet 2012 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture de celui-ci par M. Z... le 24 juillet 2013 ; que sur la demande en paiement d'un rappel de salaire du 1er août 2012 au 24 juillet 2013, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires dus au salarié ; que la société S.A.Z. Electricité Générale étant défaillante dans son rapport probatoire il convient de la condamner à payer à M. Z... les sommes de 21.220,27 € brut et de 2.122,02 € brut à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents pour la période susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014 ; que sur le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que le caractère intentionnel du comportement de la société S.A.Z. Electricité Générale qui n'a remis aucun bulletin de salaire à M. Z... et qui ne l'a pas payé pendant plusieurs mois est établi ; que dès lors elle sera condamnée à lui payer une indemnité d'un montant de 10.800 € avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'employeur a manqué à son obligation essentielle de paiement des salaires pendant plusieurs mois ; que ce manquement particulièrement grave a fait obstacle à la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Z... le 24 juillet 2013 doit produire les effets d'un licenciement sans cause sérieuse ; que sur l'indemnisation du préjudice né du licenciement abusif, en application des dispositions de la convention collective des employés techniciens et agents de maîtrise du bâtiment la durée du préavis pour les agents de maîtrise ayant plus de deux ans d'ancienneté est de deux mois ; qu'en conséquence la société S.A.Z. Electricité Générale sera condamnée à payer à M. Z... les sommes de 3.600 € brut et 360 € brut à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ; qu'elle devra également lui verser la somme de 1.378,80 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; que ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, M. Z... qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, le salarié percevait un salaire moyen mensuel brut de 1.800 € brut, il avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation après la rupture du contrat de travail ; que la société S.A.Z. Electricité Générale sera au vu de ces éléments condamnée à lui payer la somme de 10.800 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare statuer par arrêt réputé contradictoire sans constater que l'intimé défaillant a été assigné à personne ; qu'en déclarant statuer par arrêt réputé contradictoire, sans constater que la société S.A.Z. Electricité Générale, intimée, avait été assignée à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 473 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en énonçant qu'il résultait des attestation de MM. C... et D... que M. Z... avait continué à travailler jusqu'au mois de juin 2013 sur un chantier [...] pour le compte et sous la subordination de la société S.A.Z. Electricité Générale, ce qu'aucune de ces deux attestations n'indiquait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26710
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-26710


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26710
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