LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 novembre 2009, la société Kuka Systems GmbH et la société Kuka Systems France, sa fililale, ont conclu avec la société Farman Beteiligungs GmbH et la société Ars Automation + Robotics Systems GmbH un contrat de cession portant sur la totalité des parts de la société Farman Systems ; que le lendemain, la société Kuka Systems France et la société Farman Systems ont signé un traité d'apport partiel d'actifs ; qu'invoquant des manoeuvres dolosives de la part des cédants, les sociétés Farman Systems et Farman Beteiligungs ont assigné les sociétés Kuka Systems et Kuka Systems France en annulation de ce contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Farman Systems, est intervenu volontairement à l'instance ; que les sociétés Kuka Systems et Kuka Systems France ont contesté la recevabilité de sa demande eu égard à un jugement du tribunal de commerce de Tours ayant, dans le cadre de la procédure collective, ordonné la cession de la société Farman Systems à la société Galile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., ès qualités, en nullité du traité d'apport partiel d'actifs conclu entre la société Farman Systems et la société Kuka Systems France, l'arrêt retient que, si le jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 mars 2013, qui a agréé la cession de la société Farman Systems à la société Galile, prend acte, dans son dispositif, de ce que cette dernière renonce à la reprise de l'instance judiciaire intentée par la société Farman Systems contre la société Kuka et qu'il est exposé, dans ses motifs, d'une part, que M. Y... soutient que selon lui le procès Kuka ne fait pas partie du périmètre de reprise et que, d'autre part, M. Z..., président de la société Farman Systems, s'engage à financer personnellement le coût du procès Kuka dans le cadre d'une convention qui serait signée avec la procédure collective prévoyant un juste retour des sommes engagées par lui en cas d'issue favorable, le passif et la procédure pendante à l'encontre de la société Kuka Systems France n'ont pas été expressément exclus de cette cession, qu'en revanche, la société Galile a acquis, au terme de ce jugement, la totalité des actifs de la société Farman Systems, et que son liquidateur judiciaire a ainsi perdu tout intérêt légitime et actuel à agir en nullité du traité d'apport partiel d'actifs, que cette société a signé, le 19 novembre 2009, avec la société Kuka Systems France ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement arrêtant le plan de cession des éléments d'actif de la société Farman Systems au profit de la société Galile avait exclu de son périmètre l'action en annulation litigieuse, ce dont il résultait que l'action en nullité de M. Y..., ès qualités, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il déclare irrecevable l'action de M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Farman Systems, en nullité du traité d'apport partiel d'actifs que cette société a signé, le 19 novembre 2009, avec la société Kuka Systems France, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Kuka Systems France et Kuka Systems GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Farman Systems ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société D... Y... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009, avec la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de l'action de Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, en nullité du traité de cession pour dol ou absence de cause :
La société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société KUKA SYSTEMS GmbH estiment que Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, est irrecevable, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, à agir en nullité du traité de cession pour dol du fait de la cession de la société FARMAN SYSTEMS à la société à responsabilité limitée GALILE, qui a été arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 mars 2013.
Maître D... Y... , ès qualités, rétorque qu'il a parfaitement intérêt à agir, puisque le périmètre de la cession a exclu le passif et la procédure diligentée contre la société KUKA.
Il convient, à cet égard, de relever que si le jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 mars 2013, qui a agréé la cession de la société FARMAN SYSTEMS à la société GALILE, prend acte, dans son dispositif, de ce que cette dernière renonce à la reprise de l'instance judiciaire intentée par la SAS FARMAN SYSTEMS contre la société KUKA et qu'il est exposé, dans ses motifs, d'une part, que Maître D... Y... soutient que selon lui le procès KUKA ne fait partie du périmètre de reprise et que, d'autre part, Monsieur Peter Z... [président de la société FARMAN SYSTEMS] (...) s'engage à financer personnellement le coût du procès KUKA dans le cadre d'une convention qui serait signé avec la procédure collective prévoyant un juste retour des sommes engagées par lui en cas d'issue favorable, le passif et la procédure pendante à l'encontre de la société KUKA SYSTEMS FRANCE n'ont pas été expressément exclus de cette cession, qu'en revanche, la société GALILE a acquis, au terme de ce jugement, la totalité des actifs de la société FARMAN SYSTEMS, et que son liquidateur judiciaire a ainsi perdu tout intérêt légitime et actuel à agir en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009 avec la société KUKA SYSTEMS FRANCE.
Réformant le jugement entrepris sur ce point, qui a, implicitement, admis l'intérêt à agir de Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS, la cour dira donc irrecevable son action en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009 avec la société KUKA SYSTEMS FRANCE » ;
Alors, d'une part, que si le cessionnaire des actifs transférés dans le cadre d'un plan de cession bénéficie du transfert des actions qui y sont attachées, il en va autrement si l'acte de cession prévoit que le cessionnaire renonce à agir ; qu'en énonçant que le liquidateur de la société FARMAN SYTEMS était dépourvu d'intérêt à agir en nullité du contrat conclu par la société FARMAN SYSTEMS avec la société KUKA par l'effet de la cession de tous les actifs de la société à la société GALILE, tout en constatant que le jugement du tribunal qui avait agréé la cession avait pris acte, dans son dispositif, de ce que la société GALILE renonçait à la reprise de l'instance judiciaire intentée par la société FARMAN SYSTEMS contre la société KUKA, d'où il s'évinçait que le plan avait écarté du périmètre de la cession l'action en annulation litigieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé les articles 31 du code de procédure civile et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant que le jugement du tribunal qui avait agréé la cession avait pris acte, dans son dispositif, de ce que la société GALILE renonçait à la reprise de l'instance judiciaire intentée par la société FARMAN SYSTEMS contre la société KUKA, tout en estimant que le passif et la procédure pendante à l'encontre de la société KUKA SYSTEMS FRANCE n'avaient pas été expressément exclus de cette cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009, avec la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE ;
Aux motifs propres que « sur la recevabilité de l'action de Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, en sa demande indemnitaire au titre de la prétendue inexécution des obligations de la société KUKA SYSTEMS FRANCE :
Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS forme également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.286.604,41 euros à l'encontre des sociétés KUKA pour avoir violé leurs engagements contractuels tels que stipulés au contrat du share purchase agreement, considérant qu'au traité d'apport partiel d'actif, la société KUKA SYSTEMS FRANCE n'a pas apporté un actif de 2.893.314,48 euros, comme cela été prévu initialement, mais seulement de 10 euros, y ajoutant une provision de 2.893.304,48 euros, sans que la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH ait donné son accord préalable à ce changement.
La société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société KUKA SYSTEMS GmbH lui opposent la forclusion de son action au visa de l'article 6.4 du share purchase agreement, qui stipule, dans une libre traduction de l'anglais : Le délai dont dispose l'Acquéreur pour faire valoir une demande sera suspendu seulement par une notification de l'Acquéreur conformément à l'article 5.2, et sous réserve que l'Acquéreur engage une procédure judiciaire dans les 6 mois suivant la réception par le Vendeur de cette notification.
Elles précisent que l'article 5.2 de ce contrat stipule que : En cas de violation [par le vendeur de ses déclarations, garanties et autres obligations], l'Acquéreur notifiera cette violation au Vendeur sans délai excessif et en tout état de cause dans un délai ne pouvant pas excéder 4 semaines à compter de la découverte de la violation, en mentionnant la nature de la violation et, dans la mesure du possible, le montant [du préjudice] estimé concerné (sic) et tiendra par la suite le Cédant pleinement informé de tout développement (...).
Les intimées ajoutent que le closing est intervenu le 22 décembre 2009, date à laquelle, en signant les closing minutes, la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH a expressément reconnu que toutes les conditions nécessaires au closing étaient réalisées, sans que sa forme, libre, ne puisse être valablement contestée et qu'ainsi, le délai de réclamation visé à l'article 6.3. du share purchase agreement a expiré le 23 décembre 2010, sans qu'aucune notification, au sens des articles 5.2 et 6.4, n'ait été adressée à la société KUKA SYSTEMS FRANCE ou la société KUKA SYSTEMS GmbH avant cette date.
Maitre D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS, conteste cependant la forclusion, en mettant en avant la stipulation du (c) de l'article 3.3 du share purchase agreement, selon laquelle, toujours selon une libre traduction de l'anglais: En signant les closing minutes appropriées (appropriate), sous une forme convenue entre le vendeur et l'acheteur, au moins 5 jours ouvrables avant la date de closing, les Parties doivent se confirmer mutuellement que chaque événement de la clôture a été satisfait ou qu'il y a été renoncé conformément à l'article 3.5 ci-dessous.
Il en déduit que le document manuscrit griffonné à la hâte sur un coin de table d'une aire d'autoroute le 22 décembre 2009 ne correspond pas à la définition que l'on peut attendre d'un acte appropriate.
Il ajoute que l'article 3.2 du share purchase agreement stipule que : Closing shall be subject to the satisfaction of the condition (the "Closing Condition") that the Contribution has been completed in accordance with the terms of the Contribution Agreement, ce qu'il traduit ainsi: Le closing est soutnis à la satisfaction de la condition (la "Closing Condition") selon laquelle l'apport a été effectué conformément aux termes du traité d'apport ; que le Contribution Agreement annexé (Schedule 1) au share purchase agreement, signé le 18 novembre 2009 par toutes les parties, prévoyait un actif net apporté de 2.893.314,48 euros, et non de 10 euros, comme dans la version modifiée le lendemain ; que dès lors, faute d'avoir respecté le traité d'apport partiel d'actif tel que prévu au contrat initial, il est toujours recevable à agir.
Ce faisant, Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS, laquelle n'était pas partie au share purchase agreement signé le 18 novembre 2009 entre, d'une part la société KUKA SYSTEMS GmbH et la société KUKA SYSTEMS FRANCE et, d'autre part, la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH et la société ARS AUTOMATION+ ROBOT1CS SYSTEMS GmbH, se prévaut d'une stipulation pour autrui au profit de la société FARMAN SYSTEMS, contenue dans cette convention, pour exposer que la violation par la société KUKA SYSTEMS FRANCE de son engagement à apporter à la société FARMAN SYSTEMS un actif net de 2.893.314,48 euros dans le traité d'apport partiel d'actif a été préjudiciable à cette dernière, a causé sa ruine, ce manque de capitaux propres ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
Cette stipulation pour autrui n'étant pas vraiment contestée, il y a néanmoins lieu, comme le tribunal l'a justement apprécié, de relever qu'en application de l'article 3.3 du share purchase agreement, le 22 décembre 2009 Wolfgang A..., pour la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH, et Florian B..., pour la société KUKA SYSTEMS FRANCE, ont, sur papier libre, signé un document intitulé closing minutes according to section 3.3 of the SPA = share purchase agreement (...), se traduisant ainsi : closing minutes conformément à l'article 3.3 du SPA) ; que le SPA n'impose aucun formalisme concernant les closing minutes ; que l'article 6.3 du SPA stipule que toutes les réclamations de l'acheteur ou de la société en lien avec ce traité [de vente d'actions] seront forcloses 12 mois après la date de clôture des opérations (ail daims of the Purchaser or the company against the Seller arising under or in connexion with this agreement shallbe time barred 12 months after the Closing Date ) ; que l'article 6.4 du SPA stipule que le délai dont dispose l'acquéreur pour faire valoir une demande sera suspendu seulement par une notification adressée au vendeur conformément à la clause 5.2 , à condition que l'acheteur engage une procédure judiciaire dans les 6 mois après la notification faite au vendeur (The limitation period for any daim of the purchaser hereunder shall only be suspended by a timely notification of the Seller pursuant to clause 5.2, provided that the Purchaser commences judicial proceedings within 6 months alter receipt by the Seller of the notification); qu'il n'est pas contesté qu'aucune réclamation n'a été adressée avant le 23 décembre 2010 ; que l'instance ayant été introduite le 27 mars 2012, il y avait lieu de dire l'action forclose.
La cour y ajoute que le 20 octobre 2010, les sociétés KUKA SYSTEMS GmbH, KUKA SYSTEMS FRANCE, FARMAN BETEILIGUNGS GmbH, ARS AUTOMATION + ROBOTICS SYSTEMS GmbH et FARMAN SYSTEMS ont signé un Abschlussvereinbarung, un accord final ayant pour objectif de purger toute revendication ultérieure ;
Que selon l'article 4 de cet accord, Mis aux débats : L'exécution de toutes les obligations stipulées dans le présent accord final met fin à toutes les demandes réciproques entre les sociétés ARS, FARMAN ou FARMAN SYSTEMS d'une part et les sociétés KSF et/ou KUKA d'autre part résultant de l'accord "Cession des activités de KUKA à Tours par le contrat du 18 novembre 2009" seront réglées, quelle qu'en soit la cause, peu importe si elles sont connues ou inconnues, passées, actuelles ou futures, à l'exception des droits et obligations relatives à l'octroi et au remboursement de prêts (...) ;
Que, de plus fort, l'action de Maître D... Y... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS sera déclarée forclose, le jugement étant confirmé sur ce point » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH et Me Y... ès-qualités demandent au Tribunal de condamner la société KUKA SYSTEMS GmbH et la société KUKA SYSTEMS FRANCE à leur payer des dommages et intérêts au titre d'une violation alléguée du SPA conclu le 18/11/2009 ;
Attendu que le SPA stipule en son article 3 que l'accomplissement final de la transaction de ventes des actions serait constaté par une opération de « closing »
Attendu que le 22 décembre 2009 M. A... et M. B... ont, sur papier libre, signé un document intitulé « closing minutes according to section 3.3 of the SPA .. » (Closing minutes conformément à l'article 3.3 du SPA..) ; que la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH conteste que M. A... ait été mandaté par la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH pour signer tel document ;
Attendu cependant que M. A... disposait d'un pouvoir signé le 16/11/2009 par M. Z... gérant de la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH l'autorisant à « négocier et à conclure les contrats concernant l'acquisition de l'intégralité des titres de la société FARMAN SYSTEMS SAS »
Attendu que, étant réalisées en application des stipulations de l'article 3.3 du SPA, les « closing minutes » ne constituent pas un contrat différent de celui de l'acquisition des actions de la société FARMAN SYSTEMS SAS pour lequel A... avait été régulièrement mandaté ; que les demandeurs sont mal fondés à affirmer que M. A... n'avait pas mandat pour signer ces « closing minutes » ;
Attendu que le SPA n'impose aucun formalisme concernant les « losing minutes » ;
que nul ne conteste l'identité des signataires ; que la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH est mal fondée à affirmer que ce document ne saurait l'engager ;
Attendu que l'article 6.3 du SPA stipule que « toutes les réclamations de l'acheteur ou de la société en lien avec ce traité [de vente d'actions] seront forcloses 12 mois après la date de clôture des opérations » ( all daims of the Purchaser or the company against the Seller arising under or in connection with this agreement shah be time barred 12 months after the Closing Date)„
Attendu que l'article 6.4 du SPA stipule que « le délai dont dispose l'acquéreur pour faire valoir une demande sera suspendu seulement par une notification adressée au vendeur conformément à la clause 5.2 , à condition que l'acheteur engage une procédure judiciaire dans les 6 mois après la notification faite au vendeur» (The limitation period for any daim of the purchaser hereunder shah only be suspended by a timely notification of the Seller pursuant to clause 5.2 , provided that the Purchaser commences judicial proceedings within 6 months after receipt by the Seller of the notification ) ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH qu'elle n'a adressé aucune réclamation au titre du SPA à la société KUKA SYSTEMS GmbH avant le 23/12/2010 ; que l'instance a été introduite le 27 mars 2012 ; que les demandeurs sont forclos dans leur action au titre du SPA ;
Attendu que le Tribunal dira Me C... ès-qualités de la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH et Me Y... ès-qualités irrecevables en leurs demandes au titre du SPA » ;
Alors, d'une part, que le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ne peut se voir opposer la clause de forclusion stipulée dans le contrat entre le stipulant et le promettant ; qu'en faisant application de cette clause pour déclarer forclose l'action exercée par l'exposante, la Cour d'appel a violé les articles 1121 et 1165 du code civil, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties ; qu'elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ; qu'il en résulte qu'est réputée non écrite une clause de forclusion dont le délai d'un an court dès la conclusion du contrat, et non à la connaissance par le demandeur des faits permettant d'exercer son action ; qu'en faisant application d'une telle clause, la Cour d'appel a violé les articles 2224 et 2254 du code civil ;
Alors, en outre, que l'exposante faisait valoir que l'accord constatant la renonciation des parties à leur action en justice était subordonné à l'exécution de toutes les obligations stipulées dans le présent accord, laquelle était inexistante (conclusions d'appel de l'exposante, p. 18) ; qu'en faisant application de cet accord, pour déclarer l'exposante irrecevable en sa demande, sans répondre au moyen péremptoire de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que la transaction, qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, implique l'existence de concessions réciproques ; qu'en faisant application d'un accord par lequel les parties renonçaient à leur action en justice pour déclarer l'exposante irrecevable en sa demande sans constater l'existence de concessions réciproques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.