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30/05/2018 | FRANCE | N°16-21769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-21769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice, la société Alfa Spiral et la société Alfa Laval (les sociétés Alfa), ayant pour activité respectivement la fabrication et la commercialisation d'échangeurs thermiques spiralés et la commercialisation en France de ces produits, ont obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans le

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice, la société Alfa Spiral et la société Alfa Laval (les sociétés Alfa), ayant pour activité respectivement la fabrication et la commercialisation d'échangeurs thermiques spiralés et la commercialisation en France de ces produits, ont obtenu, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et d'investigations dans les locaux de la société Nexson Group ; que cette dernière a demandé la rétractation de l'ordonnance ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance rendue sur la requête des sociétés Alfa, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucune pièce produite par ces dernières ne serait-ce que le commencement de la démonstration d'une attitude déloyale de la part de leurs salariés, MM. Y... et Z..., à leur égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la finalité de l'article 145 du code de procédure civile est de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder cette démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient aussi que le grief de transmission d'informations confidentielles qui était avancé par les requérantes n'avait aucun début de preuve lors du dépôt de la requête et ne peut donc constituer un « motif légitime » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile a pour finalité de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder une démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore « s'agissant de disparition de la machine Rolling Machine 1500 » que les requérantes n'apportent aucune pièce à l'appui de leur affirmation, ni ne justifient d'aucun dépôt de plainte pour le vol de cette machine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 145 du code de procédure civile a pour finalité de permettre à une partie de découvrir les preuves lui permettant de fonder une démonstration et d'entamer une action en justice ou de porter plainte à l'égard d'une personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Nexson Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Alfa Spiral et à la société Alfa Laval et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du 18 décembre 2015 rendue sur requête présentée par la SAS Alfa Laval Spiral et la SAS Alfa Laval et tous les actes subséquents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la prise de participation financière de MM. Y... et Z..., salariés des requérantes, dans Nexson Group,
Attendu que la détention d'actions dans une société concurrente ne constitue pas en soi, une action déloyale à l'égard de l'employeur pour lequel le salarié exerce son activité professionnelle ; que cette participation financière ne constitue une atteinte à l'exigence de loyauté attendue du salarié qu'en présence d'actes positifs de déloyauté ;
Attendu qu'en l'espèce s'il est établi que d'une part, M. Christian Y... est salarié de la SAS Alfa Laval Spiral en qualité de "responsable projet opération développement" et qu'il détient des parts financières dans Nexson Group et que d'autre part, M. Thomas Z... est salarié de la même société en qualité d'"ingénieur ventes application" et détient également des actions de Nexson Group, il ne ressort d'aucune pièce produite par la requérante, ne serait-ce que le commencement de la démonstration d'une attitude déloyale de la part de ces salariés à l'égard de leur employeur Alfa Laval ;
Que dans ces conditions, ce moyen n'est pas fondé » ;

ALORS en premier lieu QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le rôle d'une telle procédure étant de permettre la découverte de preuves qui, par définition, ne sont pas encore à la disposition des parties ; qu'en décidant qu'« il ne ressort d'aucune pièce produite par la requérante, ne serait-ce que le commencement de la démonstration d'une attitude déloyale de la part de ces salariés [Messieurs Y... et Z...] à l'égard de leur employeur Alfa Laval » (arrêt, p. 8, § 1er), quand la finalité de l'article 145 du Code de procédure civile est justement de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder cette démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS en second lieu QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, et qu'un employé ne peut, sans manquer aux obligations résultant de son contrat de travail, exercer une activité concurrente de celle de son employeur pendant la durée du contrat de travail, notamment en jouant un rôle actif dans une société concurrente ; qu'en décidant « que la détention d'actions dans une société concurrente ne constitue pas en soi, une action déloyale à l'égard de l'employeur pour lequel le salarié exerce son activité professionnelle ; que cette participation financière ne constitue une atteinte à l'exigence de loyauté attendue du salarié qu'en présence d'actes positifs de déloyauté » (arrêt, p. 7, dernier §) et qu'« il ne ressort d'aucune pièce produite par la requérante, ne serait-ce que le commencement de la démonstration d'une attitude déloyale de la part de ces salariés [Messieurs Y... et Z...] à l'égard de leur employeur Alfa Laval » (ibid., p. 8, § 1er), sans rechercher, comme il lui était demandé, si la finalité de la mesure sollicitée n'aurait pas permis de déterminer si ces salariés ont apporté un concours actif à l'activité de la société Nexson Group, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du 18 décembre 2015 rendue sur requête présentée par la SAS Alfa Laval Spiral et la SAS Alfa Laval et tous les actes subséquents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le reproche tenant à la "transmission d'informations confidentielles",
Attendu que pour étayer son affirmation selon laquelle les salariés MM. Y... et Z... auraient transmis à Nexson Group des "informations confidentielles", les requérantes indiquent que cette dernière "dans le cadre d'appels d'offres s'est positionnée, au dernier moment, sur des produits strictement identiques à ceux qu'elles commercialisaient (
) à un prix légèrement inférieur (
)" ;
Que cependant, il faut constater que si les requérantes citent plusieurs appels d'offres (Roquette, Total, Kem One
) elles n'ont produit aucun des appels d'offres justifiant leurs affirmations à l'appui de leur requête du 15 décembre 2015 ;
Qu'en l'état des constats dressés les 13 mars et 20 octobre 2015 par la SCP d'huissiers Jean Pierre A... qui consistent en plusieurs captures d'écran de deux vidéos diffusées sur le site internet "You Tube" par la SAS Nexson Group montrant un produit industriel "spirale" d'une part et des plans d'un tel produit, d'autre part ;
Que cependant, la SAS Alfa Spiral et la SAS Alfa Laval ne démontrent pas qu'elles sont exclusivement propriétaires de ces plans et des objets spirales montrés sur les videos visualisées par l'huissier ;
Que Nexson Group fait justement valoir que les produits spiralés identiques à ceux que produit les requérantes sont dans le domaine public comme le démontre la consultation des sites internet "GoochThermal" ou "Compact Spiral Heat Exchangers" ;
Que par ailleurs, si la capture d'écran qui fait l'objet du constat d'huissier du 20 octobre 2015 montre l'utilisation d'un logiciel de dessin industriel par un employé de Nexson Group, il n'est pas pour autant demontré que cette entreprise serait susceptible d'utiliser un logiciel dont les requérantes auraient l'exclusivité ; qu'en l'état, force est de constater qu'elles ne fournissaient aucune precision sur le logiciel qu'elles utilisaient et que par ailleurs, Nexson Group produit la facture d'achat de la licence du logiciel "SolidWorks" qui est dans le commerce ;
Que dans ces conditions, le grief de la "transmission d'informations confidentielles" qui était avancé par les requérante n'avait aucun début de preuve lors du dépôt de la requête du 15 décembre 2015 et ne peut donc constituer le "motif légitime" susvisé » ;

ALORS en premier lieu QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le rôle d'une telle procédure étant de permettre la découverte de preuves qui, par définition, ne sont pas encore à la disposition des parties ; qu'en affirmant « que dans ces conditions, le grief de la "transmission d'informations confidentielles" qui était avancé par les requérantes n'avait aucun début de preuve lors du dépôt de la requête du 15 décembre 2015 et ne peut donc constituer le "motif légitime" susvisé » (arrêt, p. 9, § 2), quand la finalité de l'article 145 du Code de procédure civile est justement de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder une démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de leurs prétentions les sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral faisaient valoir qu'elles « ont constaté, à plusieurs reprises, dans le cadre d'appels d'offres, que la société Nexson Group s'est positionnée, au dernier moment, sur des produits strictement identiques à ceux qu'elles commercialisaient (alors que le dimensionnement d'un échangeur spiralé peut varier sensiblement en fonction de l'étude effectuée pour le projet), à un prix légèrement inférieur » (conclusions d'appel des exposantes, p. 16, § 1er), ce dont il ressort qu'elles soutenaient que c'est essentiellement le travail de dimensionnement et de transformation d'un produit brut qui a fait l'objet d'un pillage, et non la propriété des objets ou des plans ; qu'en se contentant d'affirmer que « la SAS Alfa Spiral et la SAS Alfa Laval ne démontrent pas qu'elles sont exclusivement propriétaires de ces plans et des objets spiralés montrés sur les vidéos visualisées par l'huissier ; que Nexson group fait justement valoir que les produits spiralés identiques à ceux que produit les requérantes sont dans le domaine public comme le démontre la consultation des sites internet "Gooch Thermal" ou "Compact Spiral Heat Exchangers" » (arrêt, p. 8, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE l'article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de leurs prétentions les sociétés Alfa Laval et Alfa Laval Spiral faisaient valoir que « certains salariés de la société Nexson Group n'ont pas hésité à détruire des informations stockées, pendant les opérations de constat, pour les soustraire à l'huissier (Pièce n° 11, p. 23 et 24) » (conclusions d'appel des exposants, p. 16, dernier §, et p. 17, § 1er), cette destruction massive de données informatiques, et ce malgré la présence d'un huissier de justice pratiquant une saisie, confirmant le fait qu'il existait bel et bien un motif légitime justifiant une mesure dont l'objectif était justement de sauvegarder des preuves en vue d'un litige futur ; qu'en décidant « que dans ces conditions, le grief de la "transmission d'informations confidentielles" qui était avancé par les requérantes n'avait aucun début de preuve lors du dépôt de la requête du 15 décembre 2015 et ne peut donc constituer le "motif légitime" susvisé » (arrêt, p. 9, § 2), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'ordonnance du 18 décembre 2015 rendue sur requête présentée par la SAS Alfa Laval Spiral et la SAS Alfa Laval et tous les actes subséquents ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la "disparition de la machine Rolling Machine 1500",
Attendu que dans la requête du 15 décembre 2015, la SAS Aalfa Spiral et la SAS Alfa Laval font valoir qu'"une machine enrouleuse spécialement conçue et paramétrée par elle pour répondre à ses besoins techniques, dénommée Rolling Machine 1500, a disparu (
) ainsi que tous les plans et informations la concernant, et ce, peu avant le départ de Monsieur B..." ;
Que les requérantes soutiennent que "dans le contexte de pillage de son savoir faire qui a été découvert, elle a toutes les raisons de penser que cette machine se trouve aujourd'hui au sein de la SAS Nexson Group" ;
Attendu cependant que les requérantes n'apportent aucune pièce à l'appui de leur affirmation et notamment une preuve de la propriété de cet outil ; Qu'en outre, force est de constater qu'elles ne justifient d'aucun dépôt de plainte pour vol de cette machine ;
Que dans ces conditions, ce grief avancé à l'appui de la requête susvisée n'a aucun fondement sérieux » ;

ALORS en premier lieu QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le rôle d'une telle procédure étant de permettre la découverte de preuves qui, par définition, ne sont pas encore à la disposition des parties ; qu'en affirmant, à propos de la disparition de la machine Rolling Machine 1500, que « les requérantes n'apportent aucune pièce à l'appui de leur affirmation » (arrêt, p. 9, antépénultième §), quand la finalité de l'article 145 du Code de procédure civile est justement de permettre à une partie de découvrir les preuves permettant de fonder une démonstration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS en deuxième lieu QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le rôle d'une telle procédure étant de permettre la découverte de preuves avant tout litige ; qu'en décidant, à propos de la disparition de la machine Rolling Machine 1500, que les sociétés Alfa Laval Spiral et Alfa Laval « ne justifient d'aucun dépôt de plainte pour le vol de cette machine » (arrêt, p. 9, antépénultième §), quand la finalité de l'article 145 du Code de procédure civile est justement de permettre à une partie de découvrir les preuves lui permettant d'entamer une action en justice ou de porter plainte à l'égard d'une personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS en troisième lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Nexson reconnaissait « que ce matériel était la propriété de la société Alfa Laval Spiral » (conclusions d'appel de la société Nexson Group, p. 14, § pénultième §), ce dont il résulte que ce point n'était pas sujet à discussion ; qu'en retenant pourtant, à propos de la disparition de la machine Rolling Machine 1500, que « les requérantes n'apportent aucune pièce à l'appui de leur affirmation et notamment une preuve de la propriété de cet outil » (arrêt, p. 9, antépénultième §), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21769
Date de la décision : 30/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 2018, pourvoi n°16-21769


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.21769
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