LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2006, les sociétés AST groupe, Immobilière du grand Lyon et Foch investissements ont créé la société en participation Mendillone (la SEP) pour réaliser un programme de construction d'immeubles ; que souhaitant se désengager de l'opération, la société AST groupe a assigné la société Foch investissements en paiement de la somme de 40 259,75 euros correspondant à la valeur de ses droits sociaux, sur le fondement des articles 1869 et 1871-1 du code civil ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 10 mai 2012 a rejeté cette demande ; que la société AST groupe ayant assigné à nouveau la société Foch investissements, sur le fondement des articles 1134 et 1382 et suivants du code civil, pour obtenir, en qualité d'associée, le partage des bénéfices de la SEP et la condamnation de la société Foch investissements à lui rembourser la somme de 40 259,75 euros au titre des frais engagés, celle-ci lui a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2012 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société AST groupe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 40 259,75 euros correspondant à des prestations réalisées au profit de la SEP alors, selon le moyen, que l'exception de chose jugée postule, pour être accueillie, que la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la première procédure et la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la seconde soient identiques ; qu'à défaut, il n'y a pas identité de parties ; qu'en l'espèce, la société AST groupe se prévalait, dans le cadre de la première procédure, de ce qu'elle était étrangère à la société en participation, n'ayant plus la qualité d'associé du fait de son retrait ; que dans la seconde, le retrait lui ayant été refusé par le premier arrêt, elle se prévalait de sa qualité d'associé et des droits attachés à cette qualité ; qu'en déclarant la demande irrecevable sur le fondement de l'action de l'autorité de la chose jugée, bien que la société AST groupe ait agi dans des qualités différentes, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parties aux deux procédures étaient les mêmes, la société AST groupe n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société AST groupe fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que c'est une chose que de solliciter, au cours de la vie de la société, et par suite d'un retrait, la consécration des droits liés à ce retrait, la société continuant de vivre par ailleurs, c'en est une autre que de solliciter, la société ayant été dissoute, notamment par l'arrivée du terme, la consécration des droits nés, postérieurement à la dissolution, et exercés dans le cadre de la liquidation de la société ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en opposant néanmoins l'exception de chose jugée, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande formée par la société AST groupe, sur le fondement des articles 1871-1 et 1869 du code civil, pour obtenir de la société Foch le remboursement de ses droits sociaux à la suite de son retrait de la SEP, soit le montant de son apport à hauteur de 40 259,75 euros, avait été rejetée par arrêt du 10 mai 2012, et que la société AST groupe demandait à titre principal le remboursement de cette même somme au titre des frais qu'elle avait engagés en précisant qu'il s'agissait de l'exécution forcée du contrat qui prévoyait ce remboursement, et qu'à titre subsidiaire, elle réclamait, sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, le paiement, par la société Foch investissements, du même montant, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes étaient identiques à celles formées lors de la précédente procédure, la modification et la diversité des fondements juridiques étant sans incidence sur l'identité d'objet, et qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1832 du même code ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone, l'arrêt retient que cette société étant dissoute, la société AST groupe n'a plus la qualité d'associé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société AST groupe avait été associée de la société Mendillone, ce dont il résultait qu'elle était fondée à demander le partage des bénéfices et pour y parvenir, à obtenir la communication des bilans de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Foch investissements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société AST groupe la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société AST groupe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la Société AST GROUPE visant à obtenir la communication des bilans de la société en participation à l'effet d'obtenir la liquidation de ses droits d'associé ;
AUX MOTIFS QUE « la cour dans son arrêt du 10 mai 2012 a jugé : "la société AST GROUPE revendiquent le droit de se retirer unilatéralement de la société MENDILLONE et d'obtenir le remboursement de ses droits sociaux qu'elle évalue au montant des frais qu'elle a engagés pour celle-ci, la société FOCH INVESTISSEMENT est bien fondée à lui opposer, en l'absence de toute stipulation contractuelle contraire, qu'elle ne saurait y parvenir sans son accord ou sans y avoir été autorisée par une décision de justice." ; que la société AST GROUPE en tire comme conséquence qu'elle est restée associée et a donc droit à l'information sur la situation de la société et au partage des bénéfices Suite à son retrait et nonobstant l'irrégularité de celui-ci, la société AST GROUPE a quitté la société MENDILLONE et elle n'a plus participé à l'objet social de celle-ci ; que de plus, ce fait juridique a eu pour conséquence de mettre fin à la société MENDILLONE car celle-ci était constituée de trois associés, la société FOCH INVESTISSEMENT, la société AST GROUPE et la société IMMOBILIÈRE du GRAND LYON) laquelle s'était également retirée ; que par ailleurs selon l'acte de constitution de la société MENDILLONE en date du 15 mars 2006, celle-ci avait une durée de cinq ans qui est expirée depuis le 15 mars 2011 ; que la société MENDILLONE n'a donc plus d'existence à ce jour ce qui ne permet pas à la société AST GROUPE de revendiquer la qualité d'associé de cette société » (arrêt p.6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que le Tribunal constatera que les parties au litige sont les mêmes que celles lors du litige examiné en 2009, 2012 ; que l'objet de la demande principale de la société AST Groupe concerne le partage des bénéfices de la SEP constituée avec la société Foch Investissements, que toutefois la société AST Groupe demande au Tribunal de statuer subsidiairement sur la condamnation de la société Foch Investissements et de la société Mendrillone au remboursement des frais indument perçus et exposés par la société AST Groupe dans le cadre de la SEP ; que l'objet de la demande engagée dans le cadre du litige du 9 septembre 2009 est la condamnation de la société Foch Investissements au remboursement des frais exposés par la société AST Groupe ; dès lors que le Tribunal dira que l'intention évidente de la société AST Groupe n'est pas le partage des bénéfices de la SEP Mendrillone, mais le remboursement des frais qu'elle a engagés a dans le cadre du projet immobilier commun avec la société Foch Investissments, qu'il y a donc identité d'objet entre l'action engagée en 2009, et l'action présente ; attendu enfin que le Tribunal devra examiner si la cause du présent litige présente des similitudes avec la cause du litige examiné par la Cour d'Appel ; que la cause de la demande de juillet 2013 est relative à des prestations financées par la société AST Groupe qui ont directement profité à la société Foch Investissements, que la société AST Groupe par l'action en répétition de l'indu sollicite le remboursement des sommes par elle versées et indument perçues par la société Foch Investissements ; que la demande de l'action engagée en 2009 est la demande au remboursement des sommes engagées dans le cadre de la SEP Mendrillone qui ont profité à la société Foch Investissements ; que la jurisprudence indique « que l'on ne peut être admis à contester l'identité de cause de deux demandes en invoquant un fondement juridique que l'on s'est abstenu de soulever en temps utile », que la société AST Groupe est dès lors mal fondée à invoquer l'application du régime juridique fondé sur la répétition de l'indu, alors qu'elle aurait dû le faire lors de la première instance ; que les parties, l'objet et la cause de la présente instance sont les mêmes que ceux engagés lors de l'instance de septembre 2009, le Tribunal dira que l'arrêt de Cour d'Appel du 8 décembre 2010 revêt l'autorité de la chose jugée et déclarera irrecevable l'action de la société AST Groupe » ;
ALORS QUE, premièrement, si même il est mis fin à une société, et si même la société n'a a priori plus d'existence, du fait de l'arrivée du terme, de toute façon, toute partie ayant la qualité d'associé est en droit de participer aux opérations de liquidation en obtenant les informations nécessaires pour prendre part au boni de liquidation ; qu'en décidant le contraire, quand il était constant et non contesté que la Société AST GROUPE avait la qualité d'associé, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1832 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, quand bien même la société en participation aurait été dissoute à raison de l'arrivée du terme, de toute façon, pour avoir eu la qualité d'associé pendant une certaine période, la Société AST GROUPE était bien fondée à demander la liquidation de ses droits dans les bénéfices et à obtenir, pour parvenir à cette communication des bilans ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé les articles 1134 et 1832 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, quand bien même la Société AST GROUPE aurait cessé son activité au sein de la société en participation, de toute façon, dès lors qu'elle a eu à un moment donné la qualité d'associé, elle était fondée bien fondée à demander la liquidation de ses droits dans les bénéfices et à obtenir, pour parvenir à cette communication des bilans ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui ont commis une erreur de droit, ont violé les articles 1134 et 1832 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande portant sur la somme de 40.259,75 € TTC correspondant à des prestations réalisées au profit de la société en participation acquittées par la Société AST GROUPE ;
AUX MOTIFS QUE « la société AST GROUPE demande également, à titre principal, le remboursement, sous astreinte, de la somme de 40.259,75 € TTC au titre des frais qu'elle a engagés en précisant qu'il s'agit de l'exécution forcée du contrat qui prévoyait ce remboursement ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame, sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, le paiement, par, la société' FOCH INVESTISSEMENT de la somme de 40,259,75 € TTC représentant les frais qu'elle a engagés en exécution du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de la première mise en demeure ; que ces demandes sont identiques à celles soumises au tribunal de commerce et à la Cour d'appel lors de la précédente procédure et elle a été tranchée par l'arrêt du 12 mai 2012 dans son dispositif, la modification et la diversité des fondements. juridiques étant sans incidence sur l'identité des demandes, qu'elles se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré ces demandes irrecevables » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que le Tribunal constatera que les parties au litige sont les mêmes que celles lors du litige examiné en 2009, 2012 ; que l'objet de la demande principale de la société AST Groupe concerne le partage des bénéfices de la SEP constituée avec la société Foch Investissements, que toutefois la société AST Groupe demande au Tribunal de statuer subsidiairement sur la condamnation de la société Foch Investissements et de la société Mendrillone au remboursement des frais indument perçus et exposés par la société AST Groupe dans le cadre de la SEP; que l'objet de la demande engagée dans le cadre du litige du 9 septembre 2009 est la condamnation de la société Foch Investissements au remboursement des frais exposés par la société AST Groupe ; dès lors que le Tribunal dira que l'intention évidente de la société AST Groupe n'est pas le partage des bénéfices de la SEP Mendrillone, mais le remboursement des frais qu'elle a engagés a dans le cadre du projet immobilier commun avec la société Foch Investissments, qu'il y a donc identité d'objet entre l'action engagée en 2009, et l'action présente ; attendu enfin que le Tribunal devra examiner si la cause du présent litige présente des similitudes avec la cause du litige examiné par la Cour d'Appel ; que la cause de la demande de juillet 2013 est relative à des prestations financées par la société AST Groupe qui ont directement profité à la société Foch Investissements, que la société AST Groupe par l'action en répétition de l'indu sollicite le remboursement des sommes par elle versées et indument perçues par la société Foch Investissements ; que la demande de l'action engagée en 2009 est la demande au remboursement des sommes engagées dans le cadre de la SEP Mendrillone qui ont profité à la société Foch Investissements ; que la jurisprudence indique « que l'on ne peut être admis à contester l'identité de cause de deux demandes en invoquant un fondement juridique que l'on s'est abstenu de soulever en temps utile », que la société AST Groupe est dès lors mal fondée à invoquer l'application du régime juridique fondé sur la répétition de l'indu, alors qu'elle aurait dû le faire lors de la première instance ; que les parties, l'objet et la cause de la présente instance sont les mêmes que ceux engagés lors de l'instance de septembre 2009, le Tribunal dira que l'arrêt de Cour d'Appel du 8 décembre 2010 revêt l'autorité de la chose jugée et déclarera irrecevable l'action de la société AST Groupe » ;
ALORS QUE l'exception de chose jugée postule, pour être accueillie, que la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la première procédure et la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la seconde soient identiques ; qu'à défaut, il n'y a pas identité de parties ; qu'en l'espèce, la Société AST GROUPE se prévalait, dans le cadre de la première procédure, de ce qu'elle était étrangère à la société en participation, n'ayant plus la qualité d'associé du fait de son retrait ; que dans la seconde, le retrait lui ayant été refusé par le premier arrêt, elle se prévalait de sa qualité d'associé et des droits attachés à cette qualité ; qu'en déclarant la demande irrecevable sur le fondement de l'action de l'autorité de la chose jugée, bien que la Société AST GROUPE ait agi dans des qualités différentes, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande portant sur la somme de 40.259,75 € TTC correspondant à des prestations réalisées au profit de la société en participation acquittées par la Société AST GROUPE ;
AUX MOTIFS QUE « la société AST GROUPE demande également, à titre principal, le remboursement, sous astreinte, de la somme de 40.259,75 € TTC au titre des frais qu'elle a engagés en précisant qu'il s'agit de l'exécution forcée du contrat qui prévoyait ce remboursement ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame, sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, le paiement, par, la société' FOCH INVESTISSEMENT de la somme de 40,259,75 € TTC représentant les frais qu'elle a engagés en exécution du contrat avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de la première mise en demeure ; que ces demandes sont identiques à celles soumises au tribunal de commerce et à la Cour d'appel lors de la précédente procédure et elle a été tranchée par l'arrêt du 12 mai 2012 dans son dispositif, la modification et la diversité des fondements juridiques étant sans incidence sur l'identité des demandes, qu'elles se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré ces demandes irrecevables » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que le Tribunal constatera que les parties au litige sont les mêmes que celles lors du litige examiné en 2009, 2012 ; que l'objet de la demande principale de la société AST Groupe concerne le partage des bénéfices de la SEP constituée avec la société Foch Investissements, que toutefois la société AST Groupe demande au Tribunal de statuer subsidiairement sur la condamnation de la société Foch Investissements et de la société Mendrillone au remboursement des frais indument perçus et exposés par la société AST Groupe dans le cadre de la SEP ; que l'objet de la demande engagée dans le cadre du litige du 9 septembre 2009 est la condamnation de la société Foch Investissements au remboursement des frais exposés par la société AST Groupe ; dès lors que le Tribunal dira que l'intention évidente de la société AST Groupe n'est pas le partage des bénéfices de la SEP Mendrillone, mais le remboursement des frais qu'elle a engagés a dans le cadre du projet immobilier commun avec la société Foch Investissments, qu'il y a donc identité d'objet entre l'action engagée en 2009, et l'action présente ; attendu enfin que le Tribunal devra examiner si la cause du présent litige présente des similitudes avec la cause du litige examiné par la Cour d'Appel ; que la cause de la demande de juillet 2013 est relative à des prestations financées par la société AST Groupe qui ont directement profité à la société Foch Investissements, que la société AST Groupe par l'action en répétition de l'indu sollicite le remboursement des sommes par elle versées et indument perçues par la société Foch Investissements ; que la demande de l'action engagée en 2009 est la demande au remboursement des sommes engagées dans le cadre de la SEP Mendrillone qui ont profité à la société Foch Investissements ; que la jurisprudence indique « que l'on ne peut être admis à contester l'identité de cause de deux demandes en invoquant un fondement juridique que l'on s'est abstenu de soulever en temps utile », que la société AST Groupe est dès lors mal fondée à invoquer l'application du régime juridique fondé sur la répétition de l'indu, alors qu'elle aurait dû le faire lors de la première instance ; que les parties, l'objet et la cause de la présente instance sont les mêmes que ceux engagés lors de l'instance de septembre 2009, le Tribunal dira que l'arrêt de Cour d'Appel du 8 décembre 2010 revêt l'autorité de la chose jugée et déclarera irrecevable l'action de la société AST Groupe » ;
ALORS QUE, c'est une chose que de solliciter, au cours de la vie de la société, et par suite d'un retrait, la consécration des droits liés à ce retrait, la société continuant de vivre par ailleurs, c'en est une autre que de solliciter, la société ayant été dissoute, notamment par l'arrivée du terme, la consécration des droits nés, postérieurement à la dissolution, et exercés dans le cadre de la liquidation de la société ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en opposant néanmoins l'exception de chose jugée, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.