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25/05/2018 | FRANCE | N°16-22137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité d'employé de bureau en octobre 1972 par les services parisiens de la direction des affaires générales d'EDF, a accédé en avril 1983 à un emploi de cadre GF12 NR170 au service administratif du centre EDF-GDF de Marseille ville ; qu'il est devenu en janvier 1992 chef de la section Etudes classé en GF14 NR210 au sein du service des relations commerciales ; que dans le même temps son engagement syndical l'a amené à être détaché à temps plein et

qu'il a eu des activités syndicales permanentes jusqu'à son départ à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité d'employé de bureau en octobre 1972 par les services parisiens de la direction des affaires générales d'EDF, a accédé en avril 1983 à un emploi de cadre GF12 NR170 au service administratif du centre EDF-GDF de Marseille ville ; qu'il est devenu en janvier 1992 chef de la section Etudes classé en GF14 NR210 au sein du service des relations commerciales ; que dans le même temps son engagement syndical l'a amené à être détaché à temps plein et qu'il a eu des activités syndicales permanentes jusqu'à son départ à la retraite le 1er mai 2013 ; qu'il a, le 26 février 2013, saisi la juridiction prud'homale pour discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de reclassement au niveau de rémunération (NR) 310 à compter du 1er janvier 2013 et de réévaluation de sa pension de retraite en NR310 auprès de la Caisse de retraite nationale électricité et gaz (CNIEG) alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement d'un agent à un Groupe fonctionnel (GF) supérieur en application de la note du 2 août 1968 entraîne nécessairement l'attribution d'un Niveau de rémunération (NR) supérieur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié était classé au GF 17 NR 300 depuis 2005 lorsqu'il est parti en inactivité, la cour d'appel a considéré qu'en application de la note du 2 août 1968, il devait être reclassé au GF 18 à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait qu'il aurait dû être reclassé consécutivement au NR 310, la cour d'appel, en refusant de faire droit à cette demande au motif que le salarié ne rapporterait pas la preuve que son positionnement au NR 300 aurait été de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS 245, a violé les dispositions de la convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations, de la note du 2 août 1968, de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990 ;

2°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'il avait subi un retard dans l'évolution de sa rémunération et qu'au regard du Niveau de rémunération moyen de ses collègues cadres de son unité, classés, comme lui, au GF 17, il aurait a minima dû être classé au Niveau de rémunération 310 ; qu'en le déboutant de sa demande de reclassement au NR 310 au motif qu'il n'établissait (pas) que son positionnement au NR 300 était discriminatoire, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'en application de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990, il aurait a minima dû être classé au Niveau de rémunération 310 et qu'à l'appui de ses affirmations, il versait aux débats la liste des cadres USL et SRM établies par ERDF pour les consultations des syndicats relatives aux avancements au choix au sein du collège cadres mentionnant notamment le GF et le NR des agents ainsi que leur ancienneté dans ces classifications ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer qu'il n'apportait pas la preuve que son positionnement dans le NR 300 était de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS 245, sans s'expliquer sur les listes susmentionnées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ensemble celles de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait et sans méconnaître la charge de la preuve, estimé que le salarié qui était auparavant classé au NR 290 devait être reclassé en GF 18 NR 300 à compter du 1er janvier 2013, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1134-5 du code du travail ;

Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination subie et au titre de la perte de chance d'avoir pu investir les sommes dues au titre de la Rémunération de la performance contractualisée des cadres (RPCC) et pour débouter le salarié de diverses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'écarter les demandes de nature salariale antérieures au 26 février 2008, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale puisque le salarié n'a pas apporté la preuve d'une discrimination tout au long de sa carrière et ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas eu avant février 2013 tous les éléments nécessaires pour apprécier son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef du deuxième moyen rend les troisième, quatrième et cinquième moyens sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 30 000 euros et 2 000 euros le montant de la condamnation d'ERDF à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination subie et au titre de la perte de chance d'avoir pu investir les sommes dues au titre de la RPCC, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Enedis et la société GRDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enedis et la société GRDF à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au Niveau de Rémunération (NR) 310 à compter du 1er janvier 2013 et à voir ordonner à ERDF de faire réévaluer sa pension en NR 310 auprès de la Caisse de Retraite Nationale Electricité et Gaz (CNIEG);

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M Jean Bernard Y... invoque une absence d'évolution de carrière et un retard d'évolution dans la rémunération, précisant que la société a freiné l'évolution normale de sa carrière malgré différentes dénonciations. Le salarié soutient avoir été maintenu au groupe fonctionnel 17 malgré une liste d'homologie lui permettant d'accéder au GF18 depuis au moins 5 ans et concernant l'argumentation de la société lui reproche d'une part, l'absence de décision de refus motivée et d'autre part, d'avoir recours à un comparatif étendu non prévu par la Note du 2 août 1968. Pour étayer ses affirmations, M Jean Bernard Y... produit notamment : - son déroulement de carrière, - divers courriers de son syndicat en 1997, 1998, 2003 réclamant son classement dans un GF supérieur, - une lettre de son syndicat du 22 avril 2004 reprochant à la direction un blocage pour le passage en GF17, un courrier de son syndicat du 23 juin 2005 attirant l'attention de la direction sur le fait que la circulaire ne lui a pas été appliquée pleinement induisant depuis plusieurs années notamment un retard dans la rémunération, - un échange de mails avec la direction en juillet 2012 où il revendique le GF18 reprochant à la société de maintenir un refus sous prétexte de manque de mobilité, - la liste d'homologie. L'employeur rappelle le régime de la Note du 2 août 1968 portant sur la situation des agents chargés de fonctions syndicales et visant à leur garantir une évolution de carrière par comparaison avec celle d'agents présentant un ensemble de caractéristiques similaires et indique que M Jean Bernard Y... a bénéficié des classements suivants : GF14 au 1er janvier 1992, GF15 au 1er janvier 1996, GF16 au 1er janvier 2001 et enfin GF17 au 1er janvier 2005. Il admet que le salarié, avant son départ en inactivité, aurait pu bénéficier d'un reclassement en GF18 puisqu'au 1er avril 2013,6 agents sur 10 figurant sur la liste d'homologie bénéficient d'un classement supérieur mais indique que comme le permet la Note du 2 août 1968 au §111, la direction a fait un choix négatif. Il opère un comparatif au niveau national concernant 94 agents pour dire que le maintien du salarié au GF17 était justifié, invoquant l'absence de mobilité du salarié tout au long de sa carrière. Concernant le niveau de rémunération du demandeur, il dénie l'application de l'accord EDF SA du 8 octobre 2009. Il produit notamment les pièces suivantes :- la note GRH du 23 avril 1990 et son rectificatif du 18 mai 1990, - l'enquête au niveau national concernant 94 agents, - les fiches des 21 comparants régionaux, - la circulaire PERS212 portant sur l'avancement et le mouvement du personnel. Il ressort des éléments présentés aux débats que de 2005 jusqu'à sa mise en retraite, le salarié a conservé le même niveau de groupe fonctionnel alors que comme la société l'admet, l'application mathématique de la Note du 2 août 1968 aurait dû la conduire à opérer un reclassement en GF18, à compter d'avril 2013. Son opposition ne ressort cependant d'aucun courrier motivé et même si dans le cadre de courriers plus anciens, elle a évoqué l'absence de mobilité du salarié, elle ne l'a pas exprimée dans une décision notifiée au salarié ou à son syndicat mais seulement dans le cadre de la procédure, alors que la situation de M Jean Bernard Y... n'avait pas évolué depuis 8 ans. La comparaison à l'échelle nationale n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles et la seule raison opposée d'une absence de mobilité n'est pas fondée. En conséquence, il convient de dire que la discrimination est établie concernant le déroulement de la carrière et de façon subséquente d'ordonner le reclassement de M Jean Bernard Y... au GF18 à compter du 1er janvier 2013 comme demandé par le salarié, étant précisé qu'il n'est pas établi de discrimination dans la période antérieure à 2005. Concernant le niveau de rémunération, le salarié n'apporte pas la preuve que son positionnement dans le NR300 était de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS245 et ne peut invoquer un accord EDF puisqu'il dépend d'une unité de l'entité distincte ERDF » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L. 2145-5 du code du travail aux termes duquel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; L'article L 1132-1 du même code au chapitre II Principe de non-discrimination du titre III Discriminations, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221 -3 de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions de formation de reclassement d'affectation de qualification de classification de promotion professionnelle de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; Vu l'article L 1134-5 issu de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; Monsieur Y... en retraite depuis le 1er juin 2013 sollicite le versement des compléments de salaires bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise par homologie avec les détachés syndicaux ; II est établi que le reclassement dans le groupe des cadres de Monsieur Y... ne s'est pas accompagné du versement des compléments de rémunération bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise à compter de son accession au GF17, de sorte que cette situation laisse présumer un traitement discriminatoire ; Si la Société ERDF explique que cette différence de traitement invoquée est justifiée objectivement par la différence de situation entre Monsieur Y... et les cadres en activité auxquels il se compare inexactement car il n 'a jamais exercé effectivement des fonctions de cadre au sein de l'entreprise et n 'a donc pas eu de droit ouvert à une rémunération variable. Ainsi, l'accès à la position cadre n'a pas entraîné de recul de sa rémunération en raison de l'exercice de fonctions syndicales ; La Société ERDF ajoute que le bénéfice d'une rémunération complémentaire individualisée n'est ni général ni automatique pour les cadres en fonction mais procède chaque année d'un accord entre le cadre et son responsable hiérarchique en fonction de la situation d'activité. N'étant pas soumis à une hiérarchie, Monsieur Y... ne se trouvait pas au regard des avantages invoqués, dans une situation identique ou comparable à celle des homologues cadres en fonction dans l'entreprise et il n'a donc pas subi de discrimination. S'il ressort des éléments du débat que les jours de disponibilité sont la contrepartie de sujétions horaires demandées et vérifiées dans l'unité de travail et que la RPCC est fonction du degré de réalisation d'objectifs négociés individuellement chaque année, il demeure cependant que le fait pour un détaché syndical permanent devenant cadre par homologie de ne pas être éligible au bénéfice des jours de disponibilité accordés en cas de dépassement d'horaire et à un complément de rémunération individualisé (RPCC) lié aux résultats se traduit pour Monsieur Y... par une rémunération moindre par rapport à celle de la moyenne des cadres homologues en activité et que cette disparité de traitement est directement liée à l'exercice de l'activité syndicale ; Or, il est de principe que le non exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison d'une activité syndicale à temps plein ne peut pas avoir pour effet de priver l'intéressé d'éléments de rémunération accordés aux salariés occupant le même emploi ; La discrimination est donc établie et le préjudice en résultant doit être entièrement réparé ; Néanmoins, la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail est opposable à la demande de Monsieur Y..., tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir paiement de salaires prescrits. En effet, la perte d'une créance de salaire qui résulte de l'application d'une règle de prescription ne constitue pas un préjudice indemnisable et le dernier alinéa de l'article L 1134-5 relatif au préjudice indemnisable ne déroge pas à ce principe ; II est constant que celui-ci n'a pas bénéficié desdits compléments de rémunération et que cette situation a perduré jusqu'à la fin de son contrat de travail de sorte que l'action introduite par Monsieur Y... devant le Conseil de Prud'hommes de céans est recevable mais est prescrite en ce qui concerne les salaires exigibles pour la période se situant au-delà du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant introduit son action devant le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Cependant, il apparaît que Monsieur Y... forme des demandes globales en dommages intérêts ayant trait :- au rappel en matière de rémunération brute à hauteur de 25.610 €,- au rappel de la Rémunération Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) à hauteur de 28.947,88 €, - au rappel de la Rémunération de Disponibilité et de Contribution Individuelle des Cadres (RDCIC) à hauteur de 46.750,48 €, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 936 à hauteur de 38.136,916, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 194 à hauteur de 14.253,68 €, - au rappel de la perte monétaire en jours de disponibilité à hauteur de 28.879,53 €, - au rappel d'indemnités kilométriques non versées à hauteur de 19.296 €, - à la perte de chance d'avoir pu investir les sommes acquises au titre de la RPCC et de la RDCIC dans des parts d'Egépargne,- au préjudice moral subi à hauteur de 50.000 €, Soit la somme totale de : 28.6191,48 € et ne sollicite pas, même à titre subsidiaire de rappel de salaire pour la période non prescrite à compter du 26 février 2008 ; Ainsi, il appartient donc au Conseil de céans d'apprécier la réalité, la consistance et la valeur du préjudice effectivement subi par Monsieur Y... dont la rémunération a été inférieure à celle de ses homologues cadres en activité, sans s'arrêter à un calcul arithmétique de créance salariale mois par mois, laquelle est en effet prescrite pour les salaires et pour les créances de nature salariale exigibles depuis 1990, date où Monsieur Y... est devenu un permanent syndical au sein de l'entreprise jusqu'à la date du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Pour ce faire, il doit être tenu compte du fait que la discrimination invoquée n'a eu aucun effet sur l'avancement, la carrière, la situation dans l'entreprise et l'exercice des fonctions représentatives. De même, Monsieur Y... n'a pas eu à subir des dépassements d'horaires sous l'effet de l'accès au collège cadre, pas d'objectifs ni de résultats à atteindre. En revanche, cette discrimination invoquée est à l'origine d'un niveau de revenu moindre que celui des collègues en activité, à considérer en net après déduction de toutes charges sociales et fiscales sur les compléments de rémunération qu'auraient pu ou dû être perçus par Monsieur Y... ; En conséquence de l'ensemble de ces considérations, le préjudice subi par Monsieur Y... en raison de la discrimination en lien avec son accès au groupe fonctionnel des cadres sera exactement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes tant afférente à ses prétentions indemnitaires qu'à sa demande de reclassement en GF18 NR 310 ou qu'à sa demande relative à la réévaluation de sa pension de retraite en GF 18 NR 310 auprès de la Caisse de Retraite Nationale Electricité et Gaz (CNIEG) » ;

ALORS d'abord QUE le reclassement d'un agent à un Groupe Fonctionnel (GF) supérieur en application de la note du 2 août 1968 entraîne nécessairement l'attribution d'un Niveau de Rémunération (NR) supérieur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que Monsieur Y... était classé au GF 17 NR 300 depuis 2005 lorsqu'il est parti en inactivité, la Cour d'appel a considéré qu'en application de la note du 2 août 1968, Monsieur Y... devait être reclassé au GF 18 à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en l'état de ces constatation dont il se déduisait que Monsieur Y... aurait dû être reclassé consécutivement au NR 310, la Cour d'appel, en refusant de faire droit à cette demande au motif que le salarié ne rapporterait pas la preuve que son positionnement au NR 300 aurait été de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS 245, a violé les dispositions de la convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations, de la note du 2 août 1968, de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990 ;

ALORS ensuite et en toute hypothèse QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'il avait subi un retard dans l'évolution de sa rémunération et qu'au regard du Niveau de Rémunération moyen de ses collègues cadres de son unité, classés, comme lui, au GF 17, il aurait a minima dû être classé au Niveau de Rémunération 310 ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de reclassement au NR 310 au motif qu'il n'établissait que son positionnement au NR 300 était discriminatoire, la Cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 1134-1 du Code du travail ;

ALORS enfin et très subsidiairement, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'en application de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990, il aurait a minima dû être classé au Niveau de Rémunération 310 et qu'à l'appui de ses affirmations, il versait aux débats la liste des cadres USL et SRM établies par ERDF pour les consultations des syndicats relatives aux avancements au choix au sein du collège cadres mentionnant notamment le GF et le NR des agents ainsi que leur ancienneté dans ces classifications ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que Monsieur Y... n'apportait pas la preuve que son positionnement dans le NR 300 était de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS 245, sans s'expliquer sur les listes susmentionnées, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du Code civil ensemble celles de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 30 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés ERDF et GRDF à titre de dommage en raison de la discrimination subie par Monsieur Y... et à 2000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés ERDF et GRDF au titre de la perte de chance d'avoir pu investir les sommes dues au titre de la RPCC et d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de rémunération brute fixe, au titre de la Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres (RPCC), de la Rémunération de la Disponibilité et de la Contribution Individuelles des Cadres (RDCIC), de la rémunération versée sur le fondement de la circulaire PERS 936, de la rémunération versée sur le fondement de la circulaire PERS 194, de la perte monétaire en jours de disponibilité et des indemnités kilométriques non versées ;

AUX MOTIFS QUE « II convient d'approuver la décision entreprise en ce qu'elle a écarté les demandes de nature salariale antérieure au 26 février 2008, soit 5 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale puisque d'une part, il n'a pas apporté la preuve d'une discrimination tout au long de sa carrière et il ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas eu avant février 2013 tous les éléments nécessaires pour apprécier son préjudice. Par ailleurs, le salarié ne peut réclamer un rappel de rémunération brute fixe à hauteur de 25.610€ calculé de 2009 à 2012 puisque la cour n'a pas fait droit à sa demande de changement de NR, et qu'il n'y a pas lieu à une reconstitution de carrière sur 4 ans, la demande de reclassement étant demandée à compter de janvier 2013. L'employeur justifie du versement de la RPCC pour la période 2010 à 2013, qui correspond à la période à laquelle M Jean Bernard Y... aurait pu prétendre à un reclassement dans un GF supérieur et le salarié ne saurait réclamer des sommes pour la période antérieure, son dernier reclassement datant de 2005 et l'évolution de son GF ayant été constant tous les 5-6 ans sans justification d'une discrimination dans ces périodes. En l'état d'un accord ERDF du 20 juillet 2009 sur le temps de travail des cadres, M Jean Bernard Y... ne saurait invoquer un texte plus ancien émanant de l'entité EDF et ayant prévu des primes de disponibilité qui n'avaient pas à lui être versées puisqu'il ne dispose pas d'une convention de forfait jours; en tout état de cause, partie de la demande est irrecevable car atteinte par la prescription. Concernant la perte de chance de n'avoir pu déposer les sommes issues de la RPCC dans des parts d'épargne salariale, ce chef de préjudice doit être apprécié au regard du versement différé sur la seule période de 2010 à 2013 et doit être évalué à la somme de 2000 €. Tenant compte du préjudice moral subi par le salarié du fait de l'absence d'avancement en fin de carrière, il convient de confirmer le montant du préjudice global en découlant telle que fixé conseil des prud'hommes de Marseille. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L. 2145-5 du code du travail aux termes duquel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; L'article L 1132-1 du même code au chapitre II Principe de non-discrimination du titre III Discriminations, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221 -3 de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions de formation de reclassement d'affectation de qualification de classification de promotion professionnelle de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; Vu l'article L 1134-5 issu de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; Monsieur Y... en retraite depuis le 1er juin 2013 sollicite le versement des compléments de salaires bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise par homologie avec les détachés syndicaux ; II est établi que le reclassement dans le groupe des cadres de Monsieur Y... ne s'est pas accompagné du versement des compléments de rémunération bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise à compter de son accession au GF17, de sorte que cette situation laisse présumer un traitement discriminatoire ; Si la Société ERDF explique que cette différence de traitement invoquée est justifiée objectivement par la différence de situation entre Monsieur Y... et les cadres en activité auxquels il se compare inexactement car il n 'a jamais exercé effectivement des fonctions de cadre au sein de l'entreprise et n 'a donc pas eu de droit ouvert à une rémunération variable. Ainsi, l'accès à la position cadre n'a pas entraîné de recul de sa rémunération en raison de l'exercice de fonctions syndicales ; La Société ERDF ajoute que le bénéfice d'une rémunération complémentaire individualisée n'est ni général ni automatique pour les cadres en fonction mais procède chaque année d'un accord entre le cadre et son responsable hiérarchique en fonction de la situation d'activité. N'étant pas soumis à une hiérarchie, Monsieur Y... ne se trouvait pas au regard des avantages invoqués, dans une situation identique ou comparable à celle des homologues cadres en fonction dans l'entreprise et il n'a donc pas subi de discrimination. S'il ressort des éléments du débat que les jours de disponibilité sont la contrepartie de sujétions horaires demandées et vérifiées dans l'unité de travail et que la RPCC est fonction du degré de réalisation d'objectifs négociés individuellement chaque année, il demeure cependant que le fait pour un détaché syndical permanent devenant cadre par homologie de ne pas être éligible au bénéfice des jours de disponibilité accordés en cas de dépassement d'horaire et à un complément de rémunération individualisé (RPCC) lié aux résultats se traduit pour Monsieur Y... par une rémunération moindre par rapport à celle de la moyenne des cadres homologues en activité et que cette disparité de traitement est directement liée à l'exercice de l'activité syndicale ; Or, il est de principe que le non exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison d'une activité syndicale à temps plein ne peut pas avoir pour effet de priver l'intéressé d'éléments de rémunération accordés aux salariés occupant le même emploi ; La discrimination est donc établie et le préjudice en résultant doit être entièrement réparé ; Néanmoins, la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail est opposable à la demande de Monsieur Y..., tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir paiement de salaires prescrits. En effet, la perte d'une créance de salaire qui résulte de l'application d'une règle de prescription ne constitue pas un préjudice indemnisable et le dernier alinéa de l'article L 1134-5 relatif au préjudice indemnisable ne déroge pas à ce principe ; II est constant que celui-ci n'a pas bénéficié desdits compléments de rémunération et que cette situation a perduré jusqu'à la fin de son contrat de travail de sorte que l'action introduite par Monsieur Y... devant le Conseil de Prud'hommes de céans est recevable mais est prescrite en ce qui concerne les salaires exigibles pour la période se situant au-delà du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant introduit son action devant le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Cependant, il apparaît que Monsieur Y... forme des demandes globales en dommages intérêts ayant trait :- au rappel en matière de rémunération brute à hauteur de 25.610 €,- au rappel de la Rémunération Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) à hauteur de 28.947,88 €, - au rappel de la Rémunération de Disponibilité et de Contribution Individuelle des Cadres (RDCIC) à hauteur de 46.750,48 €, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 936 à hauteur de 38.136,916, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 194 à hauteur de 14.253,68 €, - au rappel de la perte monétaire en jours de disponibilité à hauteur de 28.879,53 €, - au rappel d'indemnités kilométriques non versées à hauteur de 19.296 €, - à la perte de chance d'avoir pu investir les sommes acquises au titre de la RPCC et de la RDCIC dans des parts d'Egépargne,- au préjudice moral subi à hauteur de 50.000 €, Soit la somme totale de : 28.6191,48 € et ne sollicite pas, même à titre subsidiaire de rappel de salaire pour la période non prescrite à compter du 26 février 2008 ; Ainsi, il appartient donc au Conseil de céans d'apprécier la réalité, la consistance et la valeur du préjudice effectivement subi par Monsieur Y... dont la rémunération a été inférieure à celle de ses homologues cadres en activité, sans s'arrêter à un calcul arithmétique de créance salariale mois par mois, laquelle est en effet prescrite pour les salaires et pour les créances de nature salariale exigibles depuis 1990, date où Monsieur Y... est devenu un permanent syndical au sein de l'entreprise jusqu'à la date du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Pour ce faire, il doit être tenu compte du fait que la discrimination invoquée n'a eu aucun effet sur l'avancement, la carrière, la situation dans l'entreprise et l'exercice des fonctions représentatives. De même, Monsieur Y... n'a pas eu à subir des dépassements d'horaires sous l'effet de l'accès au collège cadre, pas d'objectifs ni de résultats à atteindre. En revanche, cette discrimination invoquée est à l'origine d'un niveau de revenu moindre que celui des collègues en activité, à considérer en net après déduction de toutes charges sociales et fiscales sur les compléments de rémunération qu'auraient pu ou dû être perçus par Monsieur Y... ; En conséquence de l'ensemble de ces considérations, le préjudice subi par Monsieur Y... en raison de la discrimination en lien avec son accès au groupe fonctionnel des cadres sera exactement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes tant afférente à ses prétentions indemnitaires qu'à sa demande de reclassement en GF18 NR 310 ou qu'à sa demande relative à la réévaluation de sa pension de retraite en GF 18 NR 310 auprès de la Caisse de Retraite Nationale Electricité et Gaz (CNIEG) »

ALORS d'abord QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour débouter en tout ou partie Monsieur Y... de ses demandes, la Cour d'appel a retenu qu'il convenait d'approuver la décision entreprise en ce qu'elle avait écarté les demandes de nature salariale antérieures au 26 février 2008 ; qu'en statuant ainsi alors que Monsieur Y..., au terme de ses conclusions d'appel, formait uniquement de prétentions de nature indemnitaire, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et, ce faisant, méconnu les termes du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS ensuite QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'il en découle que l'indemnisation du préjudice résultant d'une perte de salaire liée à une discrimination n'est pas soumise à la prescription quinquennale mais doit être réparée dans son intégralité ; qu'en écartant en l'espèce les demandes de Monsieur Y... portant sur la période antérieure au 26 février 2008 au motif, à le supposer adopté, que la prescription quinquennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail était opposable à la demande du salarié tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir paiement de salaires prescrits, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1134-5 et L. 3245-1 du Code du travail ;

ALORS encore QUE le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant en l'espèce les demandes de Monsieur Y... portant sur la période antérieure au 26 février 2008 au motif que ce dernier n'apportait pas la preuve d'une discrimination tout au long de sa carrière, la Cour d'appel a de nouveau méconnu la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article L. 1134-1 du Code du travail ;

ALORS en outre et en toute hypothèse QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, pour écarter les demandes de Monsieur Y... portant sur la période antérieure au 26 février 2008, la Cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas apporté la preuve d'une discrimination tout au long de sa carrière qu'en statuant ainsi, sans préciser pendant quelle période l'existence d'une discrimination était établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du travail ;

ALORS par ailleurs QUE, si l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, les dommages et intérêts accordés au salarié doivent réparer l'entier préjudice du salarié pendant toute sa durée ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'action engagée par Monsieur Y... en réparation du préjudice résultant de la discrimination dont il avait été victime l'avait été dans le délai de prescription quinquennale, la Cour d'appel, en limitant l'indemnisation du préjudice salarial subi par Monsieur Y... à la période postérieure au 26 février 2008 au motif que le salarié ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir eu avant février 2013 tous les éléments nécessaire pour apprécier son préjudice, a violé les dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du travail ;

ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la révélation de la discrimination s'entend de la date à laquelle le salarié est en possession de tous les éléments de comparaison nécessaires lui permettant d'avoir une connaissance exacte de la discrimination et du préjudice dont il a été victime ; qu'en l'espèce, pour écarter les demandes de Monsieur Y... portant sur la période antérieure au 26 février 2008, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que le salarié ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pas eu, avant février 201,3 tous les éléments nécessaires pour apprécier son préjudice ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir le salarié, lorsqu'il avait engagé la procédure et encore au jour où la Cour d'appel a statué, il ne disposait pas de l'ensemble des éléments de comparaison nécessaires pour établir l'étendue de son préjudice, ERDF ne lui ayant pas communiqué les sommes allouées à ses collègues au titre de la RPCC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1134-5 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 30 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés ERDF et GRDF à titre de dommage en raison de la discrimination subie par Monsieur Y... et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de rémunération brute fixe ;

AUX MOTIFS QUE « le salarié ne peut réclamer un rappel de rémunération brute fixe à hauteur de 25.610€ calculé de 2009 à 2012 puisque la cour n'a pas fait droit à sa demande de changement de NR, et qu'il n'y a pas lieu à une reconstitution de carrière sur 4 ans, la demande de reclassement étant demandée à compter de janvier 2013. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L. 2145-5 du code du travail aux termes duquel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; L'article L 1132-1 du même code au chapitre II Principe de non-discrimination du titre III Discriminations, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221 -3 de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions de formation de reclassement d'affectation de qualification de classification de promotion professionnelle de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; Vu l'article L 1134-5 issu de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; Monsieur Y... en retraite depuis le 1er juin 2013 sollicite le versement des compléments de salaires bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise par homologie avec les détachés syndicaux ; II est établi que le reclassement dans le groupe des cadres de Monsieur Y... ne s'est pas accompagné du versement des compléments de rémunération bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise à compter de son accession au GF17, de sorte que cette situation laisse présumer un traitement discriminatoire ; Si la Société ERDF explique que cette différence de traitement invoquée est justifiée objectivement par la différence de situation entre Monsieur Y... et les cadres en activité auxquels il se compare inexactement car il n 'a jamais exercé effectivement des fonctions de cadre au sein de l'entreprise et n 'a donc pas eu de droit ouvert à une rémunération variable. Ainsi, l'accès à la position cadre n'a pas entraîné de recul de sa rémunération en raison de l'exercice de fonctions syndicales ; La Société ERDF ajoute que le bénéfice d'une rémunération complémentaire individualisée n'est ni général ni automatique pour les cadres en fonction mais procède chaque année d'un accord entre le cadre et son responsable hiérarchique en fonction de la situation d'activité. N'étant pas soumis à une hiérarchie, Monsieur Y... ne se trouvait pas au regard des avantages invoqués, dans une situation identique ou comparable à celle des homologues cadres en fonction dans l'entreprise et il n'a donc pas subi de discrimination. S'il ressort des éléments du débat que les jours de disponibilité sont la contrepartie de sujétions horaires demandées et vérifiées dans l'unité de travail et que la RPCC est fonction du degré de réalisation d'objectifs négociés individuellement chaque année, il demeure cependant que le fait pour un détaché syndical permanent devenant cadre par homologie de ne pas être éligible au bénéfice des jours de disponibilité accordés en cas de dépassement d'horaire et à un complément de rémunération individualisé (RPCC) lié aux résultats se traduit pour Monsieur Y... par une rémunération moindre par rapport à celle de la moyenne des cadres homologues en activité et que cette disparité de traitement est directement liée à l'exercice de l'activité syndicale ; Or, il est de principe que le non exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison d'une activité syndicale à temps plein ne peut pas avoir pour effet de priver l'intéressé d'éléments de rémunération accordés aux salariés occupant le même emploi ; La discrimination est donc établie et le préjudice en résultant doit être entièrement réparé ; Néanmoins, la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail est opposable à la demande de Monsieur Y..., tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir paiement de salaires prescrits. En effet, la perte d'une créance de salaire qui résulte de l'application d'une règle de prescription ne constitue pas un préjudice indemnisable et le dernier alinéa de l'article L 1134-5 relatif au préjudice indemnisable ne déroge pas à ce principe ; II est constant que celui-ci n'a pas bénéficié desdits compléments de rémunération et que cette situation a perduré jusqu'à la fin de son contrat de travail de sorte que l'action introduite par Monsieur Y... devant le Conseil de Prud'hommes de céans est recevable mais est prescrite en ce qui concerne les salaires exigibles pour la période se situant au-delà du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant introduit son action devant le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Cependant, il apparaît que Monsieur Y... forme des demandes globales en dommages intérêts ayant trait :- au rappel en matière de rémunération brute à hauteur de 25.610 €,- au rappel de la Rémunération Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) à hauteur de 28.947,88 €, - au rappel de la Rémunération de Disponibilité et de Contribution Individuelle des Cadres (RDCIC) à hauteur de 46.750,48 €, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 936 à hauteur de 38.136,916, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 194 à hauteur de 14.253,68 €, - au rappel de la perte monétaire en jours de disponibilité à hauteur de 28.879,53 €, - au rappel d'indemnités kilométriques non versées à hauteur de 19.296 €, - à la perte de chance d'avoir pu investir les sommes acquises au titre de la RPCC et de la RDCIC dans des parts d'Egépargne,- au préjudice moral subi à hauteur de 50.000 €, Soit la somme totale de : 28.6191,48 € et ne sollicite pas, même à titre subsidiaire de rappel de salaire pour la période non prescrite à compter du 26 février 2008 ; Ainsi, il appartient donc au Conseil de céans d'apprécier la réalité, la consistance et la valeur du préjudice effectivement subi par Monsieur Y... dont la rémunération a été inférieure à celle de ses homologues cadres en activité, sans s'arrêter à un calcul arithmétique de créance salariale mois par mois, laquelle est en effet prescrite pour les salaires et pour les créances de nature salariale exigibles depuis 1990, date où Monsieur Y... est devenu un permanent syndical au sein de l'entreprise jusqu'à la date du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Pour ce faire, il doit être tenu compte du fait que la discrimination invoquée n'a eu aucun effet sur l'avancement, la carrière, la situation dans l'entreprise et l'exercice des fonctions représentatives. De même, Monsieur Y... n'a pas eu à subir des dépassements d'horaires sous l'effet de l'accès au collège cadre, pas d'objectifs ni de résultats à atteindre. En revanche, cette discrimination invoquée est à l'origine d'un niveau de revenu moindre que celui des collègues en activité, à considérer en net après déduction de toutes charges sociales et fiscales sur les compléments de rémunération qu'auraient pu ou dû être perçus par Monsieur Y... ; En conséquence de l'ensemble de ces considérations, le préjudice subi par Monsieur Y... en raison de la discrimination en lien avec son accès au groupe fonctionnel des cadres sera exactement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes tant afférente à ses prétentions indemnitaires qu'à sa demande de reclassement en GF18 NR 310 ou qu'à sa demande relative à la réévaluation de sa pension de retraite en GF 18 NR 310 auprès de la Caisse de Retraite Nationale Electricité et Gaz (CNIEG) »

ALORS d'une part QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 30 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés ERDF et GRDF à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination subie par Monsieur Y... et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de rémunération brute fixe, la Cour d'appel ayant considéré que ce dernier ne pouvait pas réclamer de rappel de rémunération brute fixe dès lors qu'elle n'avait pas fait droit à sa demande de changement de NR ;

ALORS d'autre part QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, indépendamment de sa demande de reclassement au 1er janvier 2013 au GF 18 et NR 310, Monsieur Y... formait une demande de dommages et intérêts pour perte de rémunération fixe brute et faisait valoir, pièces à l'appui, au soutien de sa demande qu'en décembre 2011, les salariés classés comme lui au GF17 et ayant plus ou moins cinq ans d'ancienneté vis-à-vis de lui, étaient en moyenne classés au NR 310 alors qu'à cette date il était lui-même au NR 290 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 30 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés ERDF et GRDF à titre de dommage en raison de la discrimination subie par Monsieur Y... et à 2000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés ERDF et GRDF au titre de la perte de chance d'avoir pu investir les sommes dues au titre de la RPCC et d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) ;

AUX MOTIFS QUE « L'employeur justifie du versement de la RPCC pour la période 2010 à 2013, qui correspond à la période à laquelle M Jean Bernard Y... aurait pu prétendre à un reclassement dans un GF supérieur et le salarié ne saurait réclamer des sommes pour la période antérieure, son dernier reclassement datant de 2005 et l'évolution de son GF ayant été constant tous les 5-6 ans sans justification d'une discrimination dans ces périodes. [
] Concernant la perte de chance de n'avoir pu déposer les sommes issues de la RPCC dans des parts d'épargne salariale, ce chef de préjudice doit être apprécié au regard du versement différé sur la seule période de 2010 à 2013 et doit être évalué à la somme de 2000 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L. 2145-5 du code du travail aux termes duquel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; L'article L 1132-1 du même code au chapitre II Principe de non-discrimination du titre III Discriminations, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221 -3 de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions de formation de reclassement d'affectation de qualification de classification de promotion professionnelle de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; Vu l'article L 1134-5 issu de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; Monsieur Y... en retraite depuis le 1er juin 2013 sollicite le versement des compléments de salaires bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise par homologie avec les détachés syndicaux ; II est établi que le reclassement dans le groupe des cadres de Monsieur Y... ne s'est pas accompagné du versement des compléments de rémunération bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise à compter de son accession au GF17, de sorte que cette situation laisse présumer un traitement discriminatoire ; Si la Société ERDF explique que cette différence de traitement invoquée est justifiée objectivement par la différence de situation entre Monsieur Y... et les cadres en activité auxquels il se compare inexactement car il n 'a jamais exercé effectivement des fonctions de cadre au sein de l'entreprise et n 'a donc pas eu de droit ouvert à une rémunération variable. Ainsi, l'accès à la position cadre n'a pas entraîné de recul de sa rémunération en raison de l'exercice de fonctions syndicales ; La Société ERDF ajoute que le bénéfice d'une rémunération complémentaire individualisée n'est ni général ni automatique pour les cadres en fonction mais procède chaque année d'un accord entre le cadre et son responsable hiérarchique en fonction de la situation d'activité. N'étant pas soumis à une hiérarchie, Monsieur Y... ne se trouvait pas au regard des avantages invoqués, dans une situation identique ou comparable à celle des homologues cadres en fonction dans l'entreprise et il n'a donc pas subi de discrimination. S'il ressort des éléments du débat que les jours de disponibilité sont la contrepartie de sujétions horaires demandées et vérifiées dans l'unité de travail et que la RPCC est fonction du degré de réalisation d'objectifs négociés individuellement chaque année, il demeure cependant que le fait pour un détaché syndical permanent devenant cadre par homologie de ne pas être éligible au bénéfice des jours de disponibilité accordés en cas de dépassement d'horaire et à un complément de rémunération individualisé (RPCC) lié aux résultats se traduit pour Monsieur Y... par une rémunération moindre par rapport à celle de la moyenne des cadres homologues en activité et que cette disparité de traitement est directement liée à l'exercice de l'activité syndicale ; Or, il est de principe que le non exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison d'une activité syndicale à temps plein ne peut pas avoir pour effet de priver l'intéressé d'éléments de rémunération accordés aux salariés occupant le même emploi ; La discrimination est donc établie et le préjudice en résultant doit être entièrement réparé ; Néanmoins, la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail est opposable à la demande de Monsieur Y..., tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir paiement de salaires prescrits. En effet, la perte d'une créance de salaire qui résulte de l'application d'une règle de prescription ne constitue pas un préjudice indemnisable et le dernier alinéa de l'article L 1134-5 relatif au préjudice indemnisable ne déroge pas à ce principe ; II est constant que celui-ci n'a pas bénéficié desdits compléments de rémunération et que cette situation a perduré jusqu'à la fin de son contrat de travail de sorte que l'action introduite par Monsieur Y... devant le Conseil de Prud'hommes de céans est recevable mais est prescrite en ce qui concerne les salaires exigibles pour la période se situant au-delà du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant introduit son action devant le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Cependant, il apparaît que Monsieur Y... forme des demandes globales en dommages intérêts ayant trait :- au rappel en matière de rémunération brute à hauteur de 25.610 €,- au rappel de la Rémunération Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) à hauteur de 28.947,88 €, - au rappel de la Rémunération de Disponibilité et de Contribution Individuelle des Cadres (RDCIC) à hauteur de 46.750,48 €, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 936 à hauteur de 38.136,916, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 194 à hauteur de 14.253,68 €, - au rappel de la perte monétaire en jours de disponibilité à hauteur de 28.879,53 €, - au rappel d'indemnités kilométriques non versées à hauteur de 19.296 €, - à la perte de chance d'avoir pu investir les sommes acquises au titre de la RPCC et de la RDCIC dans des parts d'Egépargne,- au préjudice moral subi à hauteur de 50.000 €, Soit la somme totale de : 28.6191,48 € et ne sollicite pas, même à titre subsidiaire de rappel de salaire pour la période non prescrite à compter du 26 février 2008 ; Ainsi, il appartient donc au Conseil de céans d'apprécier la réalité, la consistance et la valeur du préjudice effectivement subi par Monsieur Y... dont la rémunération a été inférieure à celle de ses homologues cadres en activité, sans s'arrêter à un calcul arithmétique de créance salariale mois par mois, laquelle est en effet prescrite pour les salaires et pour les créances de nature salariale exigibles depuis 1990, date où Monsieur Y... est devenu un permanent syndical au sein de l'entreprise jusqu'à la date du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Pour ce faire, il doit être tenu compte du fait que la discrimination invoquée n'a eu aucun effet sur l'avancement, la carrière, la situation dans l'entreprise et l'exercice des fonctions représentatives. De même, Monsieur Y... n'a pas eu à subir des dépassements d'horaires sous l'effet de l'accès au collège cadre, pas d'objectifs ni de résultats à atteindre. En revanche, cette discrimination invoquée est à l'origine d'un niveau de revenu moindre que celui des collègues en activité, à considérer en net après déduction de toutes charges sociales et fiscales sur les compléments de rémunération qu'auraient pu ou dû être perçus par Monsieur Y... ; En conséquence de l'ensemble de ces considérations, le préjudice subi par Monsieur Y... en raison de la discrimination en lien avec son accès au groupe fonctionnel des cadres sera exactement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes tant afférente à ses prétentions indemnitaires qu'à sa demande de reclassement en GF18 NR 310 ou qu'à sa demande relative à la réévaluation de sa pension de retraite en GF 18 NR 310 auprès de la Caisse de Retraite Nationale Electricité et Gaz (CNIEG) » ;

ALORS en premier lieu QUE le non-exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison de l'exercice d'une activité syndicale à temps plein ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'éléments de rémunération versés aux salariés occupant le même emploi ; qu'en l'occurrence, la circulaire PERS 969 du 25 novembre 1999 prévoit au bénéfice de tous les cadres, sans distinction de GF, le versement d'une rémunération supplémentaire forfaitaire, dite Rémunération de la Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) pouvant aller de 0 à 10% de la rémunération principale annuelle des bénéficiaires et déterminée, chaque année, par les directeurs d'unité ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y..., qui était cadre, n'a jamais bénéficié de cette rémunération complémentaire, seul un versement, acté par le Conseil de prud'hommes, ayant été fait à titre rétroactif par ERDF au titre des années 2010 à 2013 ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... ne pouvait réclamer de sommes au titre de la RPCC pour la période antérieure à 2010 au motif inopérant que son dernier reclassement datait de 2005 et que l'évolution de son GF avait été constante tous les 5-6 ans, la Cour d'appel a violé la circulaire PERS 969 susvisée ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail.

ALORS en second lieu QUE le non-exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison de l'exercice d'une activité syndicale à temps plein ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'éléments de rémunération versés aux salariés occupant le même emploi ; le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'en raison de son statut de permanent syndical, il n'avait touché aucune somme au titre de la RPCC hormis le versement opéré rétroactivement par ERDF au titre des années 2010 à 2013 ; qu'en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel ne pouvait, sans examiner si la privation de cet élément de rémunération était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, considérer qu'il n'était pas justifié d'une discrimination pour la période antérieure à 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à 30 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des sociétés ERDF et GRDF à titre de dommage en raison de la discrimination subie par Monsieur Y... et d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte monétaire en jours de disponibilité ;

AUX MOTIFS QUE « En l'état d'un accord ERDF du 20 juillet 2009 sur le temps de travail des cadres, M Jean Bernard Y... ne saurait invoquer un texte plus ancien émanant de l'entité EDF et ayant prévu des primes de disponibilité qui n'avaient pas à lui être versées puisqu'il ne dispose pas d'une convention de forfait jours; en tout état de cause, partie de la demande est irrecevable car atteinte par la prescription. » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article L. 2145-5 du code du travail aux termes duquel il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; L'article L 1132-1 du même code au chapitre II Principe de non-discrimination du titre III Discriminations, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2008 prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221 -3 de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions de formation de reclassement d'affectation de qualification de classification de promotion professionnelle de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; Vu l'article L 1134-5 issu de la loi du 17 juin 2008 qui prévoit que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée ; Monsieur Y... en retraite depuis le 1er juin 2013 sollicite le versement des compléments de salaires bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise par homologie avec les détachés syndicaux ; II est établi que le reclassement dans le groupe des cadres de Monsieur Y... ne s'est pas accompagné du versement des compléments de rémunération bénéficiant aux cadres en activité dans l'entreprise à compter de son accession au GF17, de sorte que cette situation laisse présumer un traitement discriminatoire ; Si la Société ERDF explique que cette différence de traitement invoquée est justifiée objectivement par la différence de situation entre Monsieur Y... et les cadres en activité auxquels il se compare inexactement car il n 'a jamais exercé effectivement des fonctions de cadre au sein de l'entreprise et n 'a donc pas eu de droit ouvert à une rémunération variable. Ainsi, l'accès à la position cadre n'a pas entraîné de recul de sa rémunération en raison de l'exercice de fonctions syndicales ; La Société ERDF ajoute que le bénéfice d'une rémunération complémentaire individualisée n'est ni général ni automatique pour les cadres en fonction mais procède chaque année d'un accord entre le cadre et son responsable hiérarchique en fonction de la situation d'activité. N'étant pas soumis à une hiérarchie, Monsieur Y... ne se trouvait pas au regard des avantages invoqués, dans une situation identique ou comparable à celle des homologues cadres en fonction dans l'entreprise et il n'a donc pas subi de discrimination. S'il ressort des éléments du débat que les jours de disponibilité sont la contrepartie de sujétions horaires demandées et vérifiées dans l'unité de travail et que la RPCC est fonction du degré de réalisation d'objectifs négociés individuellement chaque année, il demeure cependant que le fait pour un détaché syndical permanent devenant cadre par homologie de ne pas être éligible au bénéfice des jours de disponibilité accordés en cas de dépassement d'horaire et à un complément de rémunération individualisé (RPCC) lié aux résultats se traduit pour Monsieur Y... par une rémunération moindre par rapport à celle de la moyenne des cadres homologues en activité et que cette disparité de traitement est directement liée à l'exercice de l'activité syndicale ; Or, il est de principe que le non exercice par un salarié de ses fonctions dans l'entreprise en raison d'une activité syndicale à temps plein ne peut pas avoir pour effet de priver l'intéressé d'éléments de rémunération accordés aux salariés occupant le même emploi ; La discrimination est donc établie et le préjudice en résultant doit être entièrement réparé ; Néanmoins, la prescription quinquennale de l'article L 3245-1 du Code du travail est opposable à la demande de Monsieur Y..., tendant, sous couvert de dommages et intérêts, à obtenir paiement de salaires prescrits. En effet, la perte d'une créance de salaire qui résulte de l'application d'une règle de prescription ne constitue pas un préjudice indemnisable et le dernier alinéa de l'article L 1134-5 relatif au préjudice indemnisable ne déroge pas à ce principe ; II est constant que celui-ci n'a pas bénéficié desdits compléments de rémunération et que cette situation a perduré jusqu'à la fin de son contrat de travail de sorte que l'action introduite par Monsieur Y... devant le Conseil de Prud'hommes de céans est recevable mais est prescrite en ce qui concerne les salaires exigibles pour la période se situant au-delà du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant introduit son action devant le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Cependant, il apparaît que Monsieur Y... forme des demandes globales en dommages intérêts ayant trait :- au rappel en matière de rémunération brute à hauteur de 25.610 €,- au rappel de la Rémunération Performance Contractualisée des Cadres (RPCC) à hauteur de 28.947,88 €, - au rappel de la Rémunération de Disponibilité et de Contribution Individuelle des Cadres (RDCIC) à hauteur de 46.750,48 €, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 936 à hauteur de 38.136,916, - au rappel de la rémunération versée sur le fondement de la circulaires PERS 194 à hauteur de 14.253,68 €, - au rappel de la perte monétaire en jours de disponibilité à hauteur de 28.879,53 €, - au rappel d'indemnités kilométriques non versées à hauteur de 19.296 €, - à la perte de chance d'avoir pu investir les sommes acquises au titre de la RPCC et de la RDCIC dans des parts d'Egépargne,- au préjudice moral subi à hauteur de 50.000 €, Soit la somme totale de : 28.6191,48 € et ne sollicite pas, même à titre subsidiaire de rappel de salaire pour la période non prescrite à compter du 26 février 2008 ; Ainsi, il appartient donc au Conseil de céans d'apprécier la réalité, la consistance et la valeur du préjudice effectivement subi par Monsieur Y... dont la rémunération a été inférieure à celle de ses homologues cadres en activité, sans s'arrêter à un calcul arithmétique de créance salariale mois par mois, laquelle est en effet prescrite pour les salaires et pour les créances de nature salariale exigibles depuis 1990, date où Monsieur Y... est devenu un permanent syndical au sein de l'entreprise jusqu'à la date du 26 février 2008, Monsieur Y... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de céans le 26 février 2013 ; Pour ce faire, il doit être tenu compte du fait que la discrimination invoquée n'a eu aucun effet sur l'avancement, la carrière, la situation dans l'entreprise et l'exercice des fonctions représentatives. De même, Monsieur Y... n'a pas eu à subir des dépassements d'horaires sous l'effet de l'accès au collège cadre, pas d'objectifs ni de résultats à atteindre. En revanche, cette discrimination invoquée est à l'origine d'un niveau de revenu moindre que celui des collègues en activité, à considérer en net après déduction de toutes charges sociales et fiscales sur les compléments de rémunération qu'auraient pu ou dû être perçus par Monsieur Y... ; En conséquence de l'ensemble de ces considérations, le préjudice subi par Monsieur Y... en raison de la discrimination en lien avec son accès au groupe fonctionnel des cadres sera exactement et complètement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts et de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes tant afférente à ses prétentions indemnitaires qu'à sa demande de reclassement en GF18 NR 310 ou qu'à sa demande relative à la réévaluation de sa pension de retraite en GF 18 NR 310 auprès de la Caisse de Retraite Nationale Electricité et Gaz (CNIEG) » ;

ALORS, d'une part, QUE l'accord collectif conclu au sein d'EDF le 25 janvier 1999 prévoit au profit des cadres, qu'ils soient ou non titulaires d'une convention de forfait jours, le bénéfice d'une rétribution forfaitaire des dépassements horaires pouvant aller jusqu'à 15 jours, dits « jours de disponibilité » ; qu'en considérant que Monsieur Y... ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de ces dispositions au motif qu'il ne disposait pas d'une convention en forfaits jours, la Cour d'appel a violé ledit accord collectif ;

ET ALORS d'autre part QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... faisait valoir qu'en l'absence de dénonciation, les dispositions de l'accord du 25 janvier 1999 relatives aux jours de disponibilités demeuraient applicables aux cadres non soumis à un forfait jours ; qu'il soutenait en effet que ces dispositions n'avaient pas été révisées par les dispositions de l'accord collectif sur le temps de travail des cadres conclu au sein d'ERDF le 20 juillet 2009 et prévoyant, uniquement pour les cadres en forfait jours, une majoration salariale de 15 à 25% sur la base d'une journée de travail normale dès lors que ces deux séries de dispositions n'ont pas le même objet ; qu'en considérant néanmoins qu'en l'état de l'accord ERDF du 20 juillet 2009 sur le temps de travail des cadres, Monsieur Y... ne pouvait invoquer un texte plus ancien émanant de l'entité EDF sans répondre au moyen péremptoire susvisé soulevé par Monsieur Y..., la Cour d'appel a méconnu les exigences posées par l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22137
Date de la décision : 25/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2018, pourvoi n°16-22137


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.22137
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