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24/05/2018 | FRANCE | N°18-81240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2018, 18-81240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-81.240 FS-P+B

N° 1434

CG10
24 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'An

gers, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, travail dissimulé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-81.240 FS-P+B

N° 1434

CG10
24 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Nicolas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 24 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, travail dissimulé, banqueroute, gestion d'entreprise malgré interdiction, abus de biens sociaux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation le 2 mars 2018, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, plus de dix jours après le pourvoi formé le 30 janvier 2018 ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, auquel l'article 567-2, alinéa 2, du même code ne déroge qu'au cas de pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire du mis en examen lui faisant interdiction de se livrer aux activités suivantes : "gérer de fait ou de droit toute société et de diriger et/ou d'administrer de fait et/ou de droit toutes activités associations ou entreprises de nature commerciale, industrielle, agricole, artisanale et/ou libérale" ;

"aux motifs que « M. Nicolas X... a déjà été condamné pour abus de confiance et pour travail dissimulé ; que par ailleurs, le 5 mars 2003, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé une interdiction de gérer une entreprise commerciale pour une durée de douze années ; que cette décision était motivée par la poursuite d'une activité déficitaire dans un contexte particulier qui interrogeait sur la bonne foi du mis en examen ; qu'en effet, M. X... avait augmenté de 400 000 euros le passif exigible d'un fonds de commerce d'organisation et production de spectacles sur une période de cinq mois au cours de laquelle il n'avait généré aucun chiffre d'affaires ; que de plus, le matériel inventorié à l'ouverture de la procédure collective n'a pu être représenté car il aurait été volé dans des conditions qui n'ont pas été élucidées ; que malgré cette interdiction de gérer prononcée par la juridiction consulaire et malgré les précédentes condamnations pour des infractions aux biens et à la législation du travail, M. X... aurait, sur une période de trois ans et dix mois, géré successivement cinq sociétés commerciales dont les activités se sont terminées par des procédures collectives, ce qui paraît démontrer que, malgré le temps écoulé, M. X..., qui s'affranchit du respect des décisions de justice, est toujours incapable de diriger une entreprise ; que par ailleurs, dans le cadre de l'information, il est reproché à M. X... d'avoir, sur une période de cinq ans et deux mois, dont le terme se situe deux ans après la première audition en garde à vue, escroqué plus d'une trentaine de personnes physiques ou morales pour un préjudice d'un montant total supérieur à quatre cent mille euros ; qu'est est également imputé au mis en examen des comportements qualifiés d'abus de bien social et de banqueroute par détournement d'actif ; que ceci signifie que M. X... serait toujours incapable de gérer une entreprise d'une manière honnête, sans causer des préjudices conséquents aux créanciers de l'entreprise ; que de plus, M. X... est mis en examen pour l'emploi dissimulé de quatre salariés, ce qui traduit sa propension à s'affranchir de la législation sociale malgré deux précédentes condamnations ; qu'enfin, la formulation de l'interdiction professionnelle posée dans le cadre du contrôle judiciaire est susceptible de deux interprétations ; qu'en effet, il est écrit que M. X... se voit interdire la "gestion d'une société de droit ou de fait" ; que pris dans son sens littéral, la formule signifie que M. X... n'avait pas le droit de gérer une société, quelle que soit sa forme, une société au sens du droit des sociétés ou une société "de fait" ; que dans un autre sens, l'interdiction voudrait dire que le mis en examen ne pouvait être dirigeant de droit ou de fait d'une société ; qu'or, M. X... s'est bien gardé d'interroger le juge d'instruction avant de débuter une activité de boulangerie-pâtisserie dans le Loir-et-Cher sous la forme, inhabituelle pour lui, d'une exploitation personnelle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, qui caractérisent un risque élevé de renouvellement de l'infraction, il apparaît indispensable d'interdire à M. X... la gestion de toute activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale et/ou libérale ; qu'en conséquence, l'ordonnance du juge d'instruction doit être confirmée ;

"alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire du mis en examen, en se bornant à considérer qu'"il apparaît indispensable d'interdire à M. X... la gestion de toute activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale et/ou libérale", sans répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait que l'activité de boulanger exercée par lui était sans lien direct avec les faits qui lui étaient reprochés et pouvait être assimilée à une mission de service public" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été mis en examen le 20 janvier 2016 des chefs de gestion de fait de cinq sociétés malgré une interdiction de gérer prononcée par une juridiction commerciale, abus de biens sociaux commis en sa qualité de gérant desdites sociétés, banqueroute par détournement d'actifs, escroqueries, faux et usage de faux, ainsi que travail dissimulé à l'occasion de l'emploi de quatre salariés ; qu'il a été placé le même jour sous contrôle judiciaire, avec, notamment, l'interdiction de gérer toute société, de droit ou de fait ; qu'il a fait l'acquisition, le 30 juin 2017, d'un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie et salon de thé, contracté un bail commercial et recruté des salariés ; qu'il a déclaré le 11 juillet 2017 au registre du commerce exploiter ce fonds à titre personnel et non pas dans le cadre d'une société ; que le juge d'instruction, avisé de cette initiative de M. X..., a, par ordonnance du 27 novembre 2017, élargi les obligations du contrôle judiciaire pour interdire à la personne mise en examen non seulement de gérer une société, mais également de diriger ou administrer, de droit ou de fait, toute activité, association ou entreprise de nature commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale ;

Attendu que M. X... a relevé appel de cette décision en faisant valoir que cet élargissement de l'interdiction de gérer était contraire aux prescriptions de l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale dans la mesure où l'activité artisanale de boulangerie, pâtisserie et salon de thé était sans rapport avec les faits reprochés et relatifs à la gestion de fait de trois sociétés ayant successivement exploité une discothèque, d'une société ayant financé des travaux d'ouverture de cet établissement et d'une société de fourniture de matériel de spectacles et événements ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que M. X..., condamné le 5 mars 2003 par un tribunal de commerce à l'interdiction de gérer une entreprise commerciale pendant douze ans, ne respecte pas les décisions de justice, s'est révélé incapable de diriger une entreprise de manière honnête, a causé d'importants préjudices aux créanciers et s'affranchit de la législation du travail, qu'il existe un risque élevé de renouvellement des infractions et qu'il est indispensable de prononcer à son encontre une interdiction générale de gérer ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'une activité de gestion d'une entreprise, quelle qu'en soit la forme juridique et l'objet, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81240
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité - Caractérisation - Nécessité

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Conditions - Existence d'un risque de commission d'une nouvelle infraction - Caractérisation - Nécessité

Selon l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui interdit à la personne mise en examen de gérer toute société et de diriger ou d'administrer toute entreprise ou association de nature commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale, dès lors que les infractions reprochées ont été commises dans l'exercice d'une activité de gestion d'une entreprise, quelle qu'en soit la forme et l'objet


Références :

article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 24 janvier 2018

Sur la motivation de l'interdiction professionnelle imposée au titre du contrôle judiciaire, à rapprocher :Crim., 17 septembre 2014, pourvoi n° 14-84282, Bull. crim. 2014, n° 190 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mai. 2018, pourvoi n°18-81240, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81240
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