LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande en annulation des opérations électorales préalable à l'élection des juges au tribunal de commerce de Paris et, subséquemment, de l'élection elle-même formulée par l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE : « par déclaration reçue au Tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris en date du 11 octobre 2017, Monsieur Michel Y..., juge au Tribunal de Commerce de Paris, Président de Chambre, a contesté les opérations électorales préalables à l'élection des juges au tribunal de commerce de Paris qui s'est tenue le 04 octobre 2017 et par voie de conséquence, l'élection elle-même des 64 juges consulaires. Il fait valoir que l'annulation est encourue car cette élection a eu pour effet de remplacer les juges ayant atteint l'âge de 75 ans au cours de l'année 2017, alors même que leur mandat étai[en]t en cours.
Monsieur Y... expose que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a instauré, pour l'exercice des fonctions de juge consulaire, une limite d'âge fixée à 75 ans, dans son article 95 d, qui a modifié l'article L 723-7 du Code de Commerce et dispose "les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans", l'article 114, XII de la dite loi précisant que ces dispositions entreront en vigueur le 31 décembre 2017.
Il indique qu'une circulaire a été prise pour la mise en oeuvre de cette loi, le 17 juillet 2017, par le Garde des Sceaux, ministre de la justice et publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice du 31 juillet 2017.
Il ajoute qu'un arrêté a été publié, le 4 septembre 2017, par le préfet de Paris, relatif à l'élection des juges du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2017 qui dispose notamment :
"Considérant que trois juges atteindront la limite d'âge fixée à 75 ans, conformément aux dispositions de l'article L 723-7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle..." et prévoit en son article 1 que le collège électoral du tribunal de commerce de Paris est convoqué pour procéder à l'élection de juges au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
Il précise que le scrutin a eu lieu comme prévu le 4 octobre 2017, les résultats étant proclamés le jour même et que l'élection a eu pour effet de mettre fin au mandat des trois juges atteints par la limite d'âge, dont lui-même, alors même que ce mandat électoral était en cours.
Monsieur Y... ajoute qu'il a saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la circulaire précitée du 17 juillet 2017 à l'appui duquel il a posé une question prioritaire de constitutionnalité.
Monsieur Y... prétend ici que l'annulation des opérations électorales et de l'élection est encourue en ce que le scrutin a eu effet de porter atteinte à la volonté des électeurs, à l'indépendance des juges consulaires et parce que cette loi, qui instaure une discrimination à raison de l'âge, prohibée par le droit de l'Union Européenne, doit être écartée par le juge de l'élection.
Monsieur Y... soutient ainsi que :
- l'élection du 4 octobre dernier a abrégé la durée du mandat en cours des juges frappés par la limite d'âge, méconnaissant ainsi la volonté des électeurs de voir confier aux juges qu'ils avaient élus, un mandat de quatre années ;
- l'élection du 4 octobre dernier a porté atteinte au principe d'indépendance des juges du tribunal de commerce, affirmé par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel prise en application de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, en mettant un terme au mandat en cours d'un juge élu avant qu'il soit parvenu à son échéance :
- la loi du 18 novembre 2016 consacre une discrimination contraire au droit de l'Union Européenne, notamment à l'article 21 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, à l'exposé des motifs de la directive 2000 (78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 aux articles 2 et 6 paragraphe 1 de ladite directive, et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Selon Monsieur Y..., la loi aurait dû prévoir que les modifications ne s'appliqueraient qu'à tous les juges consulaires élus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Il ajoute que l'instauration d'un âge limite pour exercer le mandat du juge consulaire n'apparaît ni approprié ni proportionné compte tenu des difficultés à pourvoir au remplacement des juges et à leur recrutement.
Il prétend, en conséquence, que le juge de l'élection est tenu d'écarter la loi du 18 novembre 2016 dans la mesure où il doit écarter toute norme de son droit national contraire au droit de l'Union.
A l'audience du 26 octobre 2017, l'avocat de Monsieur Y... a maintenu ses prétentions.Il a indiqué qu'à titre subsidiaire, le Tribunal pouvait ordonner la poursuite du mandat des trois juges jusqu'à leur terme.
Le président du Tribunal de Commerce, averti selon les dispositions de l'article R 723-26 du Code de Commerce, a manifesté son étonnement de ce que la loi se soit appliquée à ces trois juges, en cours de mandat. Il a fait valoir qu'il pouvait tout à fait reprendre ces trois juges si le Tribunal décidait de les réintégrer.
Le procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Paris a émis, par la voie de son représentant, un avis favorable à la demande.
Il s'est associé à la demande d'annulation, à titre principal, et à titre subsidiaire, à la réintégration des trois juges.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2017.le président du Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige, en vertu des dispositions de l'article R 723-24 du Code de Commerce, ainsi que l'a prétendu Monsieur Michel Y... ;
Attendu que l'arrêté préfectoral n° 75-2017-09-04-007 relatif à l'élection des juges du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2017 a compté, parmi les 64 juges qui devaient être élus par le collège électoral lors du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, les 3 juges qui atteindront la limite d'âge fixée à 75 ans, conformément aux dispositions de l'article L 723-7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;
Attendu qu'ainsi cet arrêté a disposé, dans son article 1, que le collège électoral du tribunal de commerce était convoqué pour procéder à l'élection de 64 juges ;
Attendu que Monsieur Y... conteste cette élection au motif qu'il est considéré comme atteignant la limite d'âge et que son poste de juge a donc été soumis à l'élection du 4 octobre 2017 ;
Attendu que le procès-verbal des opérations électorales du 4 octobre 2017 établi par la commission chargée de veiller à la régularité et de proclamer les résultats est produit aux débats et énonce les différentes phases de l'organisation de l'élection des juges consulaires jusqu'au dépouillement des enveloppes, au comptage des suffrages et à l'établissement de la liste des candidats élus ;
Attendu que le Tribunal relève qu'aucun grief n'est porté à l'encontre de la régularité des opérations de scrutin ;
Que le seul point litigieux porte sur l'obligation, pour Monsieur Y... (et des 2 autres juges concernés), de ne plus siéger au Tribunal de Commerce de Paris à compter de la limite d'âge de 75 ans qui interviendra pour lui en cours de mandat et qui a eu pour conséquence de compter don siège parmi les 64 à pourvoir lors de l'élection du 4 octobre 2017, conformément à l'arrêté préfectoral précité ;
Attendu que le présent Tribunal est juge de la régularité des élections du Tribunal de Commerce en vertu de l'article R 723-26 du Code de Commerce précité ;
Qu'il lui appartient, en vertu de ce texte, de veiller à la régularité des opérations électorales ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article R 723-25 du Code de Commerce, les recours sont ouverts à tout électeur dans un délai de 8 jours à compter de la proclamation des résultats, et au préfet au 'procureur de la République dans le délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal prévu à l'article R 723-22 ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que le recours est formé par un juge consulaire déjà élu et non pas par un électeur, par le préfet ou par le procureur de la République ;
Attendu que de surcroît l'article R 723-24 du Code de Commerce dispose que "les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des Juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le Tribunal de Commerce" ;
Attendu que le Tribunal d'instance saisi relève qu'en l'espèce la contestation de Monsieur Y... ne porte ni sur l'électorat, ni sur l'éligibilité, ni sur les opérations électorales ;
Que sa contestation porte sur la constitutionnalité de la loi du 18 novembre 2016 et sur la régularité de la circulaire du 17 juillet 2017 prise par le ministre de la justice, Garde des Sceaux ;
Que le requérant a déjà saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre ladite circulaire et le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité contre ladite loi ;
Que l'objet du litige est l'interruption du mandat en cours pour le requérant du fait des dispositions adoptées par les textes précités sur la limite d'âge des juges consulaires fixée à 75 ans ;
Que le présent Tribunal étant compétent uniquement sur la régularité des opérations électorales en vertu des textes précités, il relève que la demande ne porte pas sur celles-ci ; qu'en outre elle est portée par un juge élu et non par les personnes désignées par l'article R 723-25 du Code de Commerce ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité; qu'en effet, le présent Tribunal n'est pas compétent pour juger si Monsieur Y... est en droit de siéger; qu'au surplus, la décision de l'arrêté préfectoral fixant à 64 le nombre des juges à élire lors du scrutin du octobre 2017 ne l'oblige pas à quitter son siège ipso facto puisque le Président du Tribunal de Commerce a lui-même indiqué à l'audience qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que les trois juges désignés, comme étant marqués par la limite d'âge et devant cesser leur activité, continuent de siéger ;
Que le nombre de sièges fixé par l'arrêté préfectoral n'entache pas d'irrégularité les opérations électorales ;
Que les autres questions soulevées par le requérant dans la présente instance relèvent d'autres juridictions au demeurant déjà saisies ; qu'en tout état de cause ce sont les règles électorales qui sont ici mises en cause ; que celles-ci n'ont pas eu pour effet d'invalider le scrutin du 4 octobre 2017 puisque n'est pas le scrutin lui-même (dont la sincérité des opérations n'est pas contestée) qui a remis en cause pour le requérant la possibilité et la légitimité de siéger jusqu'à la fin de son mandat mais bien l'application de la loi et de la circulaire précitées, qui sont remises en cause, comme il a été rappelé précédemment, par voie de question prioritaire de constitutionnalité et d'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ;
Que la manière dont les 64 juges ont été élus le 4 octobre 2017 n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
Qu'il n'appartient donc pas au juge d'instance saisi d'annuler les élections ou de statuer sur le sort des trois juges élus, déjà en cours de mandat, alors qu'en l'espèce le litige ne porte ni sur l'électorat ni sur l'éligibilité au sens strict du terme, ni sur les opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges du Tribunal de Commerce ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes » ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne saurait fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans provoquer la discussion des parties ; qu'en l'espèce, ni les parties ni le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris ne s'opposaient aux demandes formées par l'exposant, de sorte qu'aucun moyen de défense n'était dans le débat ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes au motif notamment que celles-ci n'auraient pas porté sur la régularité des opérations électorales et qu'en outre, elles étaient présentées par un juge élu et non une personne ayant qualité pour agir au regard des textes applicables, sans constater que les parties avaient été avisées de ces moyens relevés d'office et invitées à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande en annulation des opérations électorales préalable à l'élection des juges au tribunal de commerce de Paris et, subséquemment, de l'élection elle-même formulée par l'exposant ;
AUX MOTIFS QUE : « le président du Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige, en vertu des dispositions de l'article R 723-24 du Code de Commerce, ainsi que l'a prétendu Monsieur Michel Y... ;
Attendu que l'arrêté préfectoral n° 75-2017-09-04-007 relatif à l'élection des juges du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2017 a compté, parmi les 64 juges qui devaient être élus par le collège électoral lors du scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, les 3 juges qui atteindront la limite d'âge fixée à 75 ans, conformément aux dispositions de l'article L 723-7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;
Attendu qu'ainsi cet arrêté a disposé, dans son article 1, que le collège électoral du tribunal de commerce était convoqué pour procéder à l'élection de 64 juges ;
Attendu que Monsieur Y... conteste cette élection au motif qu'il est considéré comme atteignant la limite d'âge et que son poste de juge a donc été soumis à l'élection du 4 octobre 2017 ;
Attendu que le procès-verbal des opérations électorales du 4 octobre 2017 établi par la commission chargée de veiller à la régularité et de proclamer les résultats est produit aux débats et énonce les différentes phases de l'organisation de l'élection des juges consulaires jusqu'au dépouillement des enveloppes, au comptage des suffrages et à l'établissement de la liste des candidats élus ;
Attendu que le Tribunal relève qu'aucun grief n'est porté à l'encontre de la régularité des opérations de scrutin ;
Que le seul point litigieux porte sur l'obligation, pour Monsieur Y... (et des 2 autres juges concernés), de ne plus siéger au Tribunal de Commerce de Paris à compter de la limite d'âge de 75 ans qui interviendra pour lui en cours de mandat et qui a eu pour conséquence de compter don siège parmi les 64 à pourvoir lors de l'élection du 4 octobre 2017, conformément à l'arrêté préfectoral précité ;
Attendu que le présent Tribunal est juge de la régularité des élections du Tribunal de Commerce en vertu de l'article R 723-26 du Code de Commerce précité ;
Qu'il lui appartient, en vertu de ce texte, de veiller à la régularité des opérations électorales ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article R 723-25 du Code de Commerce, les recours sont ouverts à tout électeur dans un délai de 8 jours à compter de la proclamation des résultats, et au préfet au 'procureur de la République dans le délai de 15 jours à compter de la réception du procès-verbal prévu à l'article R 723-22 ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que le recours est formé par un juge consulaire déjà élu et non pas par un électeur, par le préfet ou par le procureur de la République ;
Attendu que de surcroît l'article R 723-24 du Code de Commerce dispose que "les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des Juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du Tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le Tribunal de Commerce" ;
Attendu que le Tribunal d'instance saisi relève qu'en l'espèce la contestation de Monsieur Y... ne porte ni sur l'électorat, ni sur l'éligibilité, ni sur les opérations électorales ;
Que sa contestation porte sur la constitutionnalité de la loi du 18 novembre 2016 et sur la régularité de la circulaire du 17 juillet 2017 prise par le ministre de la justice, Garde des Sceaux ;
Que le requérant a déjà saisi le Conseil d'Etat d'un recours contre ladite circulaire et le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité contre ladite loi ;
Que l'objet du litige est l'interruption du mandat en cours pour le requérant du fait des dispositions adoptées par les textes précités sur la limite d'âge des juges consulaires fixée à 75 ans ;
Que le présent Tribunal étant compétent uniquement sur la régularité des opérations électorales en vertu des textes précités, il relève que la demande ne porte pas sur celles-ci ; qu'en outre elle est portée par un juge élu et non par les personnes désignées par l'article R 723-25 du Code de Commerce ;
Qu'il y a lieu de rejeter la demande dans son intégralité; qu'en effet, le présent Tribunal n'est pas compétent pour juger si Monsieur Y... est en droit de siéger; qu'au surplus, la décision de l'arrêté préfectoral fixant à 64 le nombre des juges à élire lors du scrutin du octobre 2017 ne l'oblige pas à quitter son siège ipso facto puisque le Président du Tribunal de Commerce a lui-même indiqué à l'audience qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que les trois juges désignés, comme étant marqués par la limite d'âge et devant cesser leur activité, continuent de siéger ;
Que le nombre de sièges fixé par l'arrêté préfectoral n'entache pas d'irrégularité les opérations électorales ;
Que les autres questions soulevées par le requérant dans la présente instance relèvent d'autres juridictions au demeurant déjà saisies ; qu'en tout état de cause ce sont les règles électorales qui sont ici mises en cause ; que celles-ci n'ont pas eu pour effet d'invalider le scrutin du 4 octobre 2017 puisque n'est pas le scrutin lui-même (dont la sincérité des opérations n'est ·pas contestée) qui a remis en cause pour le requérant la possibilité et la légitimité de siéger jusqu'à la fin de son mandat mais bien l'application de la loi et de la circulaire précitées, qui sont remises en cause, comme il a été rappelé précédemment, par voie de question prioritaire de constitutionnalité et d'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ;
Que la manière dont les 64 juges ont été élus le 4 octobre 2017 n'a fait l'objet d'aucune contestation ;
Qu'il n'appartient donc pas au juge d'instance saisi d'annuler les élections ou de statuer sur le sort des trois juges élus, déjà en cours de mandat, alors qu'en l'espèce le litige ne porte ni sur l'électorat ni sur l'éligibilité au sens strict du terme, ni sur les opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges du Tribunal de Commerce ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes » ;
ALORS 1/QUE s'agissant des élections des juges des tribunaux de commerce, le collège électoral comprend notamment, les juges du tribunal de commerce ; qu'en considérant néanmoins que le recours est formé par un juge consulaire et non par un électeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 723-1 et R. 723-25 du code de commerce ;
ALORS 2/ QUE « les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance » (art. R. 723-24 du code de commerce) ; qu'en considérant que seules relèveraient de la compétence du tribunal d'instance les contestations relatives à la « régularité » des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées ;
ALORS 3/ QU'en énonçant que « le président du tribunal de commerce a lui-même indiqué à l'audience qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que les trois juges désignés, comme étant marqués par la limite d'âge et devant cesser leur activité, continuent de siéger », pour en déduire que l'arrêté préfectoral fixant le nombre de siège ne contraignait pas l'exposant à quitter son siège ipso facto, quand il résultait des constatations mêmes du tribunal d'instance que « le président du tribunal de commerce [
] a fait valoir qu'il pouvait tout à fait reprendre ces trois juges si le Tribunal décidait de les réintégrer » (cf. jugement, p. 3, § 6), le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article R. 723-24 du code de commerce ;
ALORS 4/ QU'en application du principe de primauté du droit de l'Union européenne, le juge national a l'obligation d'en assurer le plein effet, en écartant, au besoin toute disposition interne contraire ; qu'en l'espèce, lors du scrutin du 4 octobre 2017, il a été notamment prévu l'élection de 3 juges devant remplacer les 3 juges atteints par la nouvelle limite d'âge ; que le tribunal d'instance a jugé que « qu'aucun grief n'est porté à l'encontre de la régularité des opérations de scrutin » et que « le seul point litigieux porte sur l'obligation, pour [les trois juges concernés], de ne plus siéger au Tribunal de Commerce de Paris à compter de la limite d'âge de 75 ans qui interviendra pour lui en cours de mandat et qui a eu pour conséquence de compter son siège parmi les 64 à pourvoir lors de l'élection du 4 octobre 2017, conformément à l'arrêté préfectoral précité » ; que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative aux opérations électorales ainsi organisées, prévoyant 64 sièges à pourvoir, quand trois de ces sièges avaient été désignés à pourvoir au mépris des règles du droit de l'Union européenne interdisant les discriminations liées à l'âge, le tribunal d'instance a violé l'article R. 723-24 du code de commerce, ensemble le principe de primauté du droit européen.