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24/05/2018 | FRANCE | N°17-19670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-19670


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1315, devenu 1353, et 1984 du même code ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers ; qu'ayant rédigé un projet d'assignation, l'avocat lui a demandé le paiement d'un solde d'hon

oraires, déduction faite de la provision déjà versée ; que soutenant ne lui avoir d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1315, devenu 1353, et 1984 du même code ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers ; qu'ayant rédigé un projet d'assignation, l'avocat lui a demandé le paiement d'un solde d'honoraires, déduction faite de la provision déjà versée ; que soutenant ne lui avoir donné mandat que pour la rédaction d'une mise en demeure et non en vue d'assigner la partie adverse, M. X... a refusé de s'en acquitter ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande et fixer les honoraires à une certaine somme, l'ordonnance énonce qu'il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, l'avocat a adressé à M. X... un projet d'assignation ainsi que sa note d'honoraires, lesquels n'ont manifestement donné lieu, lors de leur réception, à aucune observation de sa part et en particulier à aucune contestation sur la démarche entreprise par l'avocat, accréditant ainsi la mission confiée à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à prendre en considération le silence du client, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ce dernier avait également chargé l'avocat de la rédaction d'un projet d'assignation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 400 euros toutes taxes comprises le solde des honoraires restant dû par M. Marc X... à M. Vincent Y... et D'AVOIR condamné M. Marc X... à payer ce montant à M. Vincent Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires au regard, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété de ses diligences. / Il est constant en l'espèce que Monsieur Marc X... a confié à Me Vincent Y... de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à Mme Anny B.... / Pour s'opposer à la demande d'honoraires présentée par Me Y..., M. Marc X... soutient n'avoir chargé ce dernier que de la rédaction d'une mise en demeure, qui ne devait pas être suivie d'une assignation en justice, ce que conteste Me Y.... / Il résulte des éléments du dossier qu'à la suite de la mise en demeure, restée infructueuse, Me Y... a adressé, en date du 5 février 2014, à M. X..., un projet d'assignation ainsi que sa note d'honoraires, lesquels n'ont manifestement donné lieu, lors de leur réception à aucune observation de la part de ce dernier et en particulier à aucune contestation sur la démarche entreprise par l'avocat, accréditant ainsi la mission confiée à ce dernier. / En conséquence et dès lors que Me Y... justifie des diligences mises en compte dans sa note d'honoraires du 17 décembre 2014, à savoir les frais d'ouverture de dossier et d'archivage, une consultation et la rédaction de la demande introductive d'instance du 5 février 2014 dont il a produit une copie du projet, il y a lieu de retenir la somme de 600 € ttc qui n'est pas exagérée et constitue la légitime rémunération des diligences effectuées. / Toutefois, il est acquis aux débats que M. Marc X... avait versé à Me Y... une somme de 200 € ttc à titre de provision qui n'a pas été prise en compte et qui devra être déduite de la note d'honoraires réclamée, la décision du bâtonnier étant infirmée dans cette seule limite » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il ressort de l'instruction du dossier que Maître Vincent Y... a été mandaté par Monsieur Marc X... pour un litige l'opposant à Madame Annie B.... Après une mise en demeure restée infructueuse, un projet de demande devant le tribunal d'instance de Sarrebourg a été établi et le versement d'une provision a été sollicité, provision qui n'a pas été honorée par Monsieur Marc X.... / Les contestations de Monsieur Marc X... portant sur un litige l'opposant à Monsieur Jean C... et pour lequel Maître Vincent Y... n'a pas été mandaté, sont étrangères à la présente procédure de recouvrement. / Attendu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, de sorte qu'il convient d'arbitrer les montants des honoraires de cet avocat en application des critères énoncés par l'art. 10 de la loi du 31 décembre 1971 précisés et complétés par la jurisprudence, c'est-à-dire selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'Avocat, sa notoriété et les diligences accomplies par ce dernier » (cf., décision entreprise, p. 1) ;

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en conséquence, il appartient à celui qui demande le paiement de diligences d'établir que celles-ci ont été commandées ou acceptés sans équivoque par son client, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule circonstance que ce client n'a pas émis la moindre réserve ou contestation lorsqu'il a reçu le résultat et la facture de ces diligences ; qu'en énonçant, par conséquent, pour fixer à la somme de 400 euros toutes taxes comprises le solde des honoraires restant dû par M. Marc X... à M. Vincent Y... et pour condamner M. Marc X... à payer ce montant à M. Vincent Y..., qu'il résultait des éléments du dossier qu'à la suite de la mise en demeure, restée infructueuse, que M. Marc X... l'avait chargée d'établir, M. Vincent Y... avait adressé, le 5 février 2014, à M. Marc X... un projet d'assignation ainsi que sa note d'honoraires, qui n'avaient manifestement donné lieu, lors de leur réception à aucune observation de la part de ce dernier et en particulier à aucune contestation sur la démarche entreprise par l'avocat, accréditant ainsi la mission confiée à ce dernier, quand, en se déterminant de la sorte, elle s'est prononcée par des motifs inopérants, dès lors qu'ils ne caractérisaient pas que M. Vincent Y... avait apporté la preuve, dont la charge lui incombait, que M. Marc X... l'avait chargé d'établir un projet d'assignation ou avait accepté une telle diligence, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19670
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-19670


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19670
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