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24/05/2018 | FRANCE | N°17-17962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-17962


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle se rendait à pied à son travail, Mme X... a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Generali assurances ; qu'elle a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, assigné cet assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour

la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de la per...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alors qu'elle se rendait à pied à son travail, Mme X... a été heurtée par un véhicule assuré auprès de la société Generali assurances ; qu'elle a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, assigné cet assureur en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs de la victime et fixer en conséquence son préjudice corporel à un certain montant, l'arrêt énonce que si le licenciement pour inaptitude de Mme X..., qui exerçait la profession d'infirmière du travail salariée dans une grande entreprise, est imputable aux séquelles de l'accident, celle-ci reste apte en revanche à occuper un poste d'infirmière comportant moins de responsabilité, que si les séquelles imputables participent de la difficulté de retrouver une activité professionnelle, préjudice indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, il n'est pas démontré qu'elle se trouve, à raison de son déficit fonctionnel, dans l'impossibilité de retrouver un emploi, que si l'on admet ainsi que son état n'est plus compatible avec l'exercice du métier d'infirmière, il y a lieu de retenir la possibilité d'une démarche de reconversion professionnelle et de déterminer un préjudice égal à une année de revenus ;

Qu'en statuant ainsi, en limitant à une année de revenus, par des motifs inopérants tirés d'une possible reconversion professionnelle de la victime, l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, alors qu'elle avait constaté que Mme X... était devenue, en conséquence de l'accident, inapte à poursuivre son activité professionnelle au même niveau de responsabilité, ce dont il résultait l'existence d'une perte de gains professionnels futurs permanente, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de l'incidence professionnelle et fixer en conséquence le préjudice corporel de la victime à un certain montant, l'arrêt énonce que le tribunal lui a alloué cette indemnité au titre d'une nécessaire réorientation dans le métier d'infirmière, de sa dévalorisation sur le marché du travail en l'absence de possibilité d'emploi en médecine du travail dans une grande entreprise et d'une pénibilité accrue du fait d'une baisse de ses facultés d'attention, qu'il y aura lieu également de tenir compte des importantes difficultés rencontrées par la victime qui affectent ses possibilités de reprise d'un emploi correspondant à sa formation et ses compétences ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir qu'ayant été privée de ses meilleures années de cotisation les conséquences de l'accident sur ses droits à la retraite devaient également être pris en compte au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé, à un autre titre, la perte alléguée de ces droits, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité réparatrice de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 27 801 euros, celui de l'indemnité réparatrice de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros et condamne la société Generali assurances à payer à Mme X..., en deniers ou quittances, la somme totale de 35 986,37 euros au titre de son indemnisation, déduction faite de la rente accident versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et de la provision versée par la société Generali assurances, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Generali assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité réparatrice de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 27.801 euros puis d'avoir condamné la société Generali assurances à payer à Mme Françoise X..., en deniers ou quittances, la somme de 35.986,37 euros pour le total des indemnités, déduction faite de la rente accident versée à la victime par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et de la provision versée par la société Generali assurances et déclaré la décision opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,

Aux motifs propres que Mme X... a été licenciée le 5 mars 2013 de son poste pour inaptitude, après avis du médecin du travail ; qu'elle soutient que son inaptitude ne peut en aucun cas être reliée à son état psychique antérieur alors qu'elle ne prenait plus aucun traitement au moment de l'accident ; que la perte de cet emploi s'avère effectivement imputable aux séquelles de l'accident, au regard des conclusions de l'expert B..., qui indique : « Au total et en tenant compte exclusivement des séquelles imputables à cet accident, à l'exclusion de l'état antérieur, d'une part, et des événements médicaux intercurrents, d'autre part, il est possible de considérer que la reprise du poste de travail antérieur chez RVI n'est plus possible car le type de poste comportait de nombreuses responsabilités et la nécessité de réagir très rapidement à une situation d'urgence éventuelle » ; que l'expert a néanmoins ajouté : « en revanche, Mme X... reste apte à occuper un poste d'infirmière comportant moins de responsabilités » ; que le premier juge a considéré qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice professionnel total mais seulement une durée d'un an, postérieurement au licenciement, qui aurait été nécessaire pour organiser une réorientation professionnelle à défaut d'autres problèmes en sus des seules séquelles de l'accident ; qu'il a calculé ainsi une indemnité de 25.209,62 euros, déduction faite de la somme de 2.294,48 euros versée par l'employeur durant cette période » ; que Mme X... soutient qu'il est illusoire de considérer qu'elle puisse reprendre une quelconque activité professionnelle, compte tenu de son âge et des diverses pathologies dont elle souffre ; qu'elle bénéficie d'ailleurs d'une allocation adulte handicapé au taux de 80 % ; que ce faisant, Mme X... fait état de troubles actuels qui, pour l'essentiel, ne sont pas reconnus imputables à l'accident (hyperacousie, ataxie optique, difficultés de préhension
) ou ne lui sont imputés que de manière partielle (souffrance psychique) ; que si les séquelles imputables participent de la difficulté de retrouver une activité professionnelle, préjudice indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, il n'est pas démontré que Mme X... se trouve, à raison d'un déficit fonctionnel de 12 %, dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; que si l'on admet comme elle le fait valoir, que son état ne soit plus compatible avec l'exercice du métier d'infirmière, le premier juge a retenu avec pertinence la possibilité d'une démarche de reconversion professionnelle et déterminé un préjudice correspondant à une année de revenus ; que le calcul effectué par le tribunal s'avère cependant erroné en ce qu'il prend pour base la moyenne d'un an de salaire mensuel à compter de la période de consolidation (novembre 2010 à octobre 2011) et non de la date de licenciement et a déduit la somme perçue de l'employeur pendant cette période ; qu'en reprenant la base mensuelle nette de 2.316,75 euros, faute de montant actualisé à l'année 2013, la perte d'une année de revenus s'établit à 12 x 2.316, 75 = 27.801 euros,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le syndrome dépressif n'est que pour partie en lien avec l'accident, ayant été considérablement majoré par les problèmes lombaires postérieurs ; qu'il se déduit de l'ensemble des éléments que, s'agissant des seuls séquelles de l'accident, l'analyse du Docteur B... d'une aptitude conservée au métier d'infirmière autre qu'en médecine du travail dans une grande entreprise est conforme à la réalité de la situation de Mme X..., par exemple, comme mentionné dans le bilan de mars 2011, avec une réorientation vers un poste de formation ou d'animation sécurité (y ajoutant infirmière de prévention) ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de retenir, comme sollicité par la demanderesse, un préjudice professionnel total, qu'en revanche, il sera considéré qu'une durée de un an postérieurement à son licenciement aurait été nécessaire pour organiser cette réorientation professionnelle, à défaut d'autres problèmes de santé, en sus des seules séquelles de l'accident,

1° Alors en premier lieu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la perte de l'emploi de Mme X..., licenciée le 5 mars 2013 de son poste pour inaptitude, après avis du médecin du travail, s'avère effectivement imputable aux séquelles de l'accident au regard des conclusions de l'expert B... qui indique : « Au total, en tenant compte exclusivement des séquelles imputables à cet accident, à l'exclusion de l'état antérieur d'une part, et des évènements médicaux intercurrents d'autre part, il est possible de considérer que la reprise du poste de travail antérieur chez RVI n'est plus possible car ce type de poste comportait de nombreuses responsabilités et la nécessité de réagir très rapidement à une situation d'urgence éventuelle » ; qu'en énonçant néanmoins qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice professionnel total mais seulement une durée d'un an, postérieurement au licenciement, qui aurait été nécessaire pour organiser une réorientation professionnelle, à défaut d'autres problèmes de santé en sus des seuls séquences de l'accident quand, en toute hypothèse, Mme X... était définitivement inapte à poursuivre son activité d'infirmière du travail exercée au sein de l'entreprise Renault Trucks, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

2° Alors en deuxième lieu que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en énonçant que Mme X... fait état de troubles actuels qui ne sont imputés que de manière partielle à l'accident (souffrance psychique) et que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir un préjudice professionnel total, mais seulement une durée d'un an, postérieurement, qui aurait été nécessaire pour organiser une réorientation professionnelle, à défaut d'autres problèmes de santé en sus des séquelles de l'accident, sans pour autant constater que l'état antérieur de la victime se traduisait, à la date de l'accident, par un dommage dissociable de celui dont elle souffrait après, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime,

3° Alors en troisième lieu que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que son inaptitude ne pouvait en aucun cas être rattachée à son état antérieur psychique, que le Docteur C..., sapiteur psychiatre, soulignait en effet que Mme X... était dans un état psychique stable, qu'elle était alors tonique, efficace et bien insérée et qu'elle ne prenait plus aucun traitement de sorte que son état antérieur était non actif, que le Docteur C... indiquait que l'état antérieur n'avait pas été aggravé lors des faits, qu'il n'est pas apparu à l'examinateur qu'il ait pu concourir à l'aggravation des problèmes psychiques qu'elle a ensuite présenté, l'évolution actuelle s'inscrivant dans celle de l'état de stress-post-traumatique sévère décrit initialement, qu'il était ajouté que depuis le 28 août 2003, Mme X... exerçait l'activité d'infirmière du travail au sein de l'entreprise Renault Trucks, qu'elle menait de nombreuses actions au sein de cette entreprise, qu'elle avait pu acquérir de nombreuses compétences en santé du travail et avait suivi une formation sur la thématique du management d'équipe ; qu'il en était déduit qu'au regard des conclusions du Docteur C..., corroborées par les pièces du dossier, il n'y avait pas lieu de retenir un état pathologique antérieur de sorte que c'est à tort que les premiers juges avaient estimé que les difficultés professionnelles rencontrées par Mme X... postérieurement à l'accident étaient dues aussi à d'autres problèmes de santé en sus des seules séquelles de l'accident ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel Mme X... faisait valoir qu'il résultait des pièces médicales versées aux débats que Mme X... n'avait conservé aucune séquelle de son problème lombaire, suite à l'intervention du Docteur D..., chirurgien orthopédique, celui-ci ayant déclaré dans son certificat médical établi après l'opération que « la pathologie lombaire » de Mme X... avait pu faire l'objet d'un traitement médical approprié et se trouvait totalement guérie ; qu'il en était déduit que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Lyon avait considéré que « le syndrome dépressif n'est que pour partie en lien avec l'accident, ayant été considérablement majoré par les problèmes lombaires postérieurs » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5° Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel Mme X... faisait valoir que le 18 décembre 2012, le médecin du travail avait établi un avis d'inaptitude « à tout poste dans l'entreprise, suite aux conséquences de l'accident de l'accident du 24 octobre 2008 », qui avait été confirmé à la suite de la seconde visite effectuée le 3 janvier 2013, que par décision en date du 15 mars 2013 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Rhône avait reconnu à Mme X... un taux d'incapacité d'au moins 80 % évalué en fonction des éléments médicaux contenus dans son dossier et du guide-barème national (article D. 821-1 du code de la sécurité sociale), que cette même commission, par décision en date du 6 janvier 2014, avait renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme X... et que le bilan réalisé le 30 avril 2014 au sein de l'UEROS avait confirmé l'inaptitude de Mme X... à la reprise d'un emploi et même à toute activité bénévole ; qu'il en était déduit que Mme X... justifiait de son inaptitude à la profession qu'elle exerçait jusqu'alors et dont toutes les tentatives de reconversion ou de reclassement avaient échouées de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de l'avis formulé par le Docteur B... dans le complément de rapport d'expertise établi précédemment, le 20 septembre 2011, selon lequel à cette date Mme X... restait « apte à occuper un poste d'infirmière comportant moins de responsabilité » ; qu'en limitant le préjudice subi par Mme X... au titre la perte de gains professionnels futurs à une année de revenus postérieurement à son licenciement le 5 mars 2013, sans répondre au moyen dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité réparatrice de l'incidence professionnelle à la somme de 30.000 euros puis d'avoir condamné la société Generali assurances à payer à Mme Françoise X..., en deniers ou quittances, la somme de 35.986,37 euros pour le total des indemnités, déduction faite de la rente accident versée à la victime par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône et de la provision versée par la société Generali assurances et déclaré la décision opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône,

Aux motifs que le tribunal a alloué une indemnité de 20.000 euros au titre d'une nécessaire réorientation dans le métier d'infirmière, la dévalorisation sur le marché du travail, en l'absence de possibilité d'emploi en médecine du travail dans une grande entreprise et une pénibilité accrue du fait des difficultés d'attention ; que le tribunal a, en revanche, écarté à bon droit l'affirmation de Mme X... selon laquelle elle devait postuler pour le poste de manager du service médical avec de grandes chances de succès, les éléments communiqués aux débats ne prouvant pas que le poste, occupé par une autre personne au moment de l'accident, allait être proposé en réorganisation interne ; qu'en considération des importantes difficultés rencontrées par la victime, affectant ses possibilités de reprise d'un emploi correspondant à sa formation et ses compétences, l'indemnité de l'incidence professionnelle doit être reconsidérée à hauteur de 30.000 euros,

Alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir qu'il devait être tenu compte de l'impact de l'accident sur ses droits à la retraite, la victime, âgée de 48 ans au moment de l'accident, ayant été privée de ses meilleures années en termes de cotisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17962
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17962


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17962
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