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24/05/2018 | FRANCE | N°17-17846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2018, 17-17846


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 120

000 euros à valoir sur la liquidation de la communauté, alors, selon le moyen :

1°/ que le prési...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 120 000 euros à valoir sur la liquidation de la communauté, alors, selon le moyen :

1°/ que le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; qu'en condamnant personnellement M. X... à payer à Mme Y... une avance en capital à valoir sur la liquidation de la communauté quand une telle avance devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-11 dernier alinéa du code civil ;

2°/ que l'application de l'article 815-11 dernier alinéa du code civil suppose que soit caractérisée l'existence des fonds disponibles de l'indivision dont le versement à titre d'avance est réclamé ; qu'en affirmant que la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... une avance en capital de 120 000 euros était justifiée au regard des sommes dont il était redevable envers l'indivision depuis 1997, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si l'indivision bénéficiait à ce titre de liquidités disponibles ou de biens aisément mobilisables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était redevable d'importantes liquidités envers l'indivision depuis de nombreuses années, issues en particulier des loyers perçus en contrepartie de la location de l'immeuble d'Attichy de mars 2005 à 2010 et des revenus de la charge d'huissier de justice de janvier 1997 à 2005, c'est sans violer l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a décidé, au regard des droits de chacun dans la liquidation et le partage de la communauté, d'accorder à Mme Y... une avance, dont elle a souverainement estimé le montant, et qu'elle a mise à la charge personnelle de M. X... compte tenu des difficultés rencontrées par cette dernière pour en obtenir le paiement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. X... doit récompense à la communauté à hauteur de 75.919,61 € correspondant à deux prélèvements de 398.000 francs (60.674,71 €) et 100.000 francs (15.244,90 €) effectués les 30 mai 1995 et 16 août 1995 sur le compte joint n° [...], avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... conteste être débiteur envers la communauté de la somme de 75.919,61 €, correspondant à deux prélèvements opérés par lui, de 398.000 fr. (60.674,71 €) et 100.000 fr. (15.244,90 €), effectués les 30 mai 1995 et 16 août 1995 sur le compte joint n° [...], avec intérêts au taux

légal à compter du 6 décembre 2005, en application de l'article 1473 du code civil ; que M. X... fait valoir devant la cour que par ces prélèvements il n'a fait que reprendre des sommes reçues de la succession de sa mère à hauteur de 198.000 fr. et 200.000 fr. reçus de son père, outre la somme de 100.000 fr. (15.244,90 €) retirée par ses soins le 16 août 1995 laissant sur le compte courant 96.624,18 fr. ; que les époux X... Y... ont procédé le même jour à l'ouverture d'un compte à terme de 626.900 fr. (pièce n° 8) commun, signée par les deux époux ; que M. X... reste cependant totalement taisant sur l'observation faite par Mme Y..., qui rappelle que dans son assignation devant le premier juge, M. X... avait reconnu devoir ces sommes à la communauté ; que, dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. X... doit récompense à la communauté à hauteur de 75.919,61 € correspondant à deux prélèvements de 398.000 fr. (60.674,71 €) et 100.000 fr. (15.244,90 €), effectués les 30 mai 1995 et 16 août 1995 sur le compte joint n° [...], avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2005 ;

ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en affirmant, pour juger que M. X... doit récompense à la communauté pour les sommes qu'il a prélevées les 30 mai et 16 août 1995 sur le compte litigieux, qu'il ne contestait pas avoir reconnu les devoir à la communauté dans son assignation du 27 juillet 2011 devant le premier juge, quand le fait pour M. X... de s'être alors aligné sur les termes du projet liquidatif établi par Me A... ne pouvait être retenu à son encontre dès lors que cette déclaration portait sur une question de droit et non sur un point de fait, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la vente sur licitation de la propriété du bien immobilier sis [...], moyennant un prix égal à la moitié de sa valeur de 250.000 € et d'AVOIR ordonné la vente sur licitation de la propriété du bien immobilier situé [...], moyennant un prix égal à la moitié de sa valeur de 250.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne le bien sis [...], Mme Y... dans le corps de ses dernières conclusions indique qu'elle envisage de demander plus tard l'attribution de ce bien, sans demander cette attribution au dispositif de ses conclusions du 14 avril 2016 qui seules saisissent la cour ; qu'elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu en l'état à licitation de cet immeuble et de lui en accorder la jouissance ; que cette demande est dilatoire à ce stade de la liquidation, et la vente sera confirmée, le premier juge ayant justement constaté la renonciation de Mme Y... à l'attribution préférentielle de ce bien ; que, s'agissant du bien sis [...], M. X..., qui s'est vu attribuer préférentiellement ce bien par le premier juge et qui demande la confirmation des chefs qu'il ne critique pas, s'oppose en appel à son attribution à Mme Y..., étant observé que celle-ci ne demande pas en appel son attribution mais sa vente pour la valeur d'expertise soit 250.000 € ; que, pour s'opposer à l'attribution préférentielle du bien sis [...] à M. X..., Mme Y... fait valoir qu'elle a été mise à l'écart depuis le départ du locataire, l'immeuble ayant été libéré courant mars 2015, et que depuis aucun locataire n'a été retrouvé ; que ce moyen est inopérant ; qu'il y a lieu par contre de considérer qu'au vu des articles 831-2 du code civil et 831-2-1° du code civil, M. X... ne remplit pas les conditions pour l'attribution préférentielle du bien sis [...], n'y résidant plus depuis de nombreuses années ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme Y... ; que le jugement sera donc : infirmé en ce qui concerne l'attribution préférentielle de la propriété de l'ensemble immobilier de [...] dont la vente, non sollicitée, ne sera pas ordonnée, confirmé en ce qu'il a constaté que Mme Y... ne sollicite pas l'attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier situé [...], réformé en ce qu'il a ordonné la vente sur licitation de ce bien, infirmé en ce qui concerne l'attribution préférentielle de la propriété de ce bien immobilier d' [...], la vente de ce bien étant ordonnée moyennant un prix égal à la moitié de sa valeur de 250.000 € telle qu'actualisée par l'expert M. B... ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... et Mme Y... qui ont respectivement demandé que cette dernière se voie accorder l'attribution préférentielle (concl. X... du 17 novembre 2016, p. 46 §6) et la jouissance en vue de son attribution au moment du partage (concl. Y... du 14 avril 2016, p. 73 §6) de l'immeuble sis [...], n'ont pas conclu sur la licitation de cet immeuble et sur sa valeur dans l'hypothèse où ces demandes seraient écartées ; qu'en ordonnant néanmoins la vente sur licitation de l'immeuble indivis avec mise une mise à prix égale à la moitié de sa valeur d'expertise de 250.000 €, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'excède les limites du litige le juge qui méconnait le sens exact des conclusions dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme Y... demandait qu'il soit procédé à la vente amiable de l'immeuble sis [...] pour sa valeur d'expertise de 250.000 € « afin de mieux préserver les intérêts de l'indivision et d'éviter la lourdeur et les frais d'une procédure supplémentaire de vente par licitation au demeurant non pertinente » (concl. du 14 avril 2016, p. 28 §3 et p. 71 §6) ; que M. X..., qui ne s'est pas opposé à cette demande, n'a pas conclu sur la licitation de l'immeuble lorsqu'il a demandé qu'il lui soit donné acte qu'il ne sollicitait pas son attribution préférentielle (concl. du 1er décembre 2016, p. 46 dern. §) ; qu'en affirmant qu'elle avait « fait droit à la demande de Mme Y... » (arrêt, p. 16 dern. §) en ordonnant la vente sur licitation de ce bien immobilier moyennant un prix égal à la moitié de sa valeur de 250.000 €, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... est redevable, au titre des revenus de la charge d'huissier de janvier 1997 à 2005, de la somme de 471.315,60 € et que l'indivision aurait dû percevoir 471.315,60 € au titre de la gestion de la charge de 1997 à 2005, somme dont devra rendre compte M. X... ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Mme Y... est bien fondée à solliciter que les revenus de la charge d'huissier dont a bénéficié seul M. X... soient inclus dans les recettes du compte d'administration de ce dernier, celui-ci ne pouvant prétendre à la totalité de ces sommes à titre de rémunération alors que l'étude est un bien des époux ; qu'en ce qui concerne la répartition, la proposition de Mme Y... n'apparaît pas suffisamment tenir compte du niveau de travail et de responsabilité de M. X... ; que le solde net d'impôt des produits de l'étude d'huissier (après retranchement de la cotisation à l'impôt sur le revenu) sera plus justement divisé par moitié, une moitié étant attribuée à M. X... à titre de rémunération (en tenant compte de ce qu'il a disposé de la jouissance gratuite du logement situé au premier étage de l'immeuble dans lequel il a exercé), et l'autre moitié à l'indivision ; que sera retenue, faute de données plus directes (les tableaux de ressources et charges de M. X... étant purement déclaratifs), l'évaluation de Mme Y... du revenu net d'impôt de la charge d'huissier de 1999 à 2005 (sauf 2001) à 523.684 € ; qu'en l'absence, y compris en appel, de documents fiscaux permettant d'affiner le calcul, le revenu net d'impôt dévolu à l'indivision pour la période de 1997 à 2005 sera évalué à 9/5e, la gestion ayant duré de 1997 à 2005, de la moitié de 523.684 € soit 471.315,60 € ;

ALORS QUE l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ; qu'en affirmant que M. X... devait rapporter à l'indivision post-communautaire une somme de 471.315,60 €, soit 90 % du revenu net d'impôt de la charge d'huissier de 1999 à 2005 (523.684 €), après avoir cependant jugé que, compte tenu de son niveau de travail et de responsabilité, il devait être rémunéré en sa qualité de gérant indivisaire à hauteur de la moitié du solde net d'impôts des produits de l'étude de sorte que l'indivision était créancière de l'autre moitié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-12 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... est redevable d'une indemnité de jouissance des capitaux de janvier 2006 à juin 2011 à hauteur de 119.796,84 € ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... établi que M. X... a encaissé : 116.710,99 € correspondant à la réalisation du portefeuille des valeurs mobilières détenues à la banque BNP agence de Noyon, 471.315,6 € au titre des produits nets de la gestion de la charge d'huissier de justice du 1er janvier 1997 à 2005, 151.113,33 € correspondant au prix net de cession de la charge d'huissier de justice au cours de l'année 2005 après déduction de la part revenant à M. X... à titre de récompense, 112.634,75 € au titre du solde du compte étude à la fin de l'année 1996 au 31 décembre 1996, 45.734,71 € au titre du solde du compte nominatif de M. X... dans les livres de la caisse des prêts géré par la chambre nationale des huissiers de justice perçu au cours de l'année 2005 ; que M. X... a réglé les prêts BNP pour un montant de 47.326,14 €, les impôts locaux afférents à l'immeuble de [...] à concurrence de 3.963,83 €, une avance sur communauté allouée à Mme Y... de 25.000 €, les taxes foncières afférentes aux immeubles appartenant à la communauté, et autres dépenses pour un montant de 95.177,93 € arrêté en 2010, soit au total la somme de 171.467,90 € ; que M. X... a donc disposé d'un capital de 726.041,48 € depuis le 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2011 et c'est à juste titre que le premier juge a appliqué au titre de l'indemnité sur capitaux, un taux de 3 % l'an, soit 21.781,24 € par an, soit 119.796,84 € ;

1°) ALORS QUE l'indemnité prévue par l'article 815-9 du code civil est destinée à indemniser l'usage privatif d'une « chose indivise » du fait de la perte corrélative par l'indivision de ses fruits et revenus ; que ce texte est inapplicable à la perception, par l'indivisaire gérant, des fruits, revenus ou créances de l'indivision, régie par l'article 815-10 du même code ; qu'en allouant à Mme Y... une indemnité au titre de la jouissance des capitaux perçus par M. X... de janvier 2006 à juin 2011 quand les revenus et créances ainsi visés par la cour d'appel, s'ils accroissent l'indivision, n'ouvrent pas droit au versement d'une indemnité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 815-9 dernier alinéa du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le troisième moyen, en ce que M. X... a été déclaré redevable d'une somme de 471.315,60 € au titre du produits nets de la gestion de la charge d'huissier de justice du 1er janvier 1997 à 2005, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a fixé, sur cette base, l'indemnité de jouissance des capitaux à la somme de 119.796,84 €.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... 120.000 € à titre d'avance à valoir sur la liquidation de la communauté ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 815-11 du code civil, il est permis d'ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles ; que, compte tenu des droits de chacun dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, mais aussi des fonds disponibles, c'est à juste titre que le premier juge a accordé à Mme Y... une avance sur communauté ; que le conseiller de la mise en état, devant les difficultés rencontrées par Mme Y... à obtenir paiement de cette avance par M. X..., a expressément condamné ce dernier à ce versement ; qu'il sera rappelé que l'époux est redevable depuis de nombreuses années à l'indivision d'importantes sommes liquides, issues en particulier des loyers perçus en contrepartie de la location de l'immeuble d'[...] de mars 2005 à 2010, outre la part des revenus de la charge d'huissier de janvier 1997 à 2005 due à l'indivision ; que cette avance est par conséquent pleinement justifiée, nonobstant le fait que M. X... a réglé des impôts locaux et frais d'entretien des immeubles (pour une somme très inférieure aux sommes qu'il a perçues) et que Mme Y... doit de son côté des sommes à l'indivision pour son occupation successive de deux immeubles de la communauté ; que la décision sera par contre infirmée dans son quantum au vu de la situation financière dégradée de l'épouse qui n'a rien reçu de cette avance de communauté à ce jour, et l'époux condamné au paiement de 120.000 € à ce titre et débouté de sa demande reconventionnelle exposée plus haut ;

1°) ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; qu'en condamnant personnellement M. X... à payer à Mme Y... une avance en capital à valoir sur la liquidation de la communauté quand une telle avance devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-11 dernier alinéa du code civil ;

2°) ALORS QUE l'application de l'article 815-11 dernier alinéa du code civil suppose que soit caractérisée l'existence des fonds disponibles de l'indivision dont le versement à titre d'avance est réclamé ; qu'en affirmant que la condamnation de M. X... à payer à Mme Y... une avance en capital de 120.000 € était justifiée au regard des sommes dont il était redevable envers l'indivision depuis 1997, sans rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé (concl. du 12 septembre 2016, p. 37 in fine) si l'indivision bénéficiait à ce titre de liquidités disponibles ou de biens aisément mobilisables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-11 dernier alinéa du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-17846
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Avance en capital - Cas - Epoux redevable d'importantes liquidités envers l'indivision postcommunautaire

INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Avance en capital - Montant - Appréciation souveraine - Détermination - Portée

Ayant constaté que l'époux était redevable d'importantes liquidités envers l'indivision postcommunautaire depuis plusieurs années, c'est sans violer l'article 815-11 du code civil qu'une cour d'appel a pu décider de mettre à sa charge personnelle une avance en capital, dont elle a souverainement apprécié le montant, au profit de l'épouse, laquelle rencontrait des difficultés pour en obtenir le paiement


Références :

article 815-11 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-17846, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 13/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17846
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