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24/05/2018 | FRANCE | N°17-16442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-16442


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2017) fixe le montant des indemnités d'éviction revenant à la société Globus France à la suite du congé avec refus de renouvellement du bail commercial délivré par la commune de La Courneuve (la commune) en raison de la démolition de l'immeuble à l'occasion d'une opération d'aménagement ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Globus France fait grief à l'arrêt de déclarer re

cevable l'appel de la commune ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait interj...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2017) fixe le montant des indemnités d'éviction revenant à la société Globus France à la suite du congé avec refus de renouvellement du bail commercial délivré par la commune de La Courneuve (la commune) en raison de la démolition de l'immeuble à l'occasion d'une opération d'aménagement ;

Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que la société Globus France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la commune ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la commune avait interjeté appel le 12 février 2016, soit dans le mois de la seule signification régulière du jugement délivrée le 15 janvier 2016 avec l'indication des exactes voies de recours, la cour d'appel en a exactement déduit que cet appel était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités, l'arrêt se fonde sur le mémoire d'appel de la commune adressé le 10 mai 2016 et sur son mémoire en réponse adressé le 20 décembre 2016, ainsi que sur les pièces qui étaient annexées à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire du 20 décembre 2016 et les pièces qui y étaient annexées étaient hors délai et que les conclusions de la société Globus France avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen, qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de La Courneuve et fixe les indemnités revenant à la société Globus France, l'arrêt rendu le 23 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la commune de La Courneuve aux dépens du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Courneuve et la condamne à payer à la société Globus France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Globus France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel de la commune de la Courneuve et D'AVOIR déclaré l'accord du 18 décembre 2015 inopposable à la commune de la Courneuve ;

AUX MOTIFS QUE « le mémoire d'appel de la commune de la Courneuve a été adressé le 10 mai 2016, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel du 12 février 2016 ; qu'il est recevable ; que ce mémoire d'appel a été notifié à la société Globus France le 8 juin 2016 selon l'accusé de réception signé par le destinataire figurant au dossier ; qu'il ressort du tampon apposé par les services de la poste sur l'enveloppe d'envoi des conclusions de la société Globus France que celles-ci ont été envoyées le 10 août 2016, soit plus de deux mois après qu'elle a reçu les écritures de la commune de la Courneuve ; qu'aux termes de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation applicable au litige, l'intimé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ; que force est de constater que le délai d'ordre public de deux mois a été dépassé, de sorte que les conclusions de la société Globus France du 10 août 2016 ne sont pas recevables, ainsi que celles qu'elle a prises postérieurement ; que l'appel de la commune de la Courneuve interjeté dans le mois de la seule signification valable du jugement entrepris, faite le 15 janvier 2016 avec l'indication des voies de recours correctes, est recevable ; que sur le fond, la commune de la Courneuve soutient que la Sarl Globus n'a pas respecté l'acte notarié d'acquiescement-quittance signé par elles, qui forme un tout indissociable ; qu'elle n'a pas libéré les locaux, le 18 janvier 2016, comme prévu, mais seulement le 22 janvier 2016, pour se rendre dans un local situé à 350 mètres alors qu'elle s'était engagée à ne pas se réinstaller à proximité ; que l'acte doit être considérée comme nul en considération du principe de loyauté des contrats et de l'adage fraus omnia corrumpit, l'acte ayant été vicié par le comportement dolosif de la société Globus, qu'il existe une communauté d'associés et d'intérêts entre la société Globus France, intimée, et la société Globus Développement, tenant le commerce voisin, qui interdit de soutenir que les deux sociétés sont étanches ; qu'au surplus une extension de la destination des lieux a été faite par la société Globus Développement et que ses statuts ont été modifiés pour lui permettre d'accueillir l'activité de vente de tous produits alimentaires qui était celle de Globus France ; qu'il en résulte que l'exploitant s'est ainsi réinstallé dans une boutique voisine moins de quatre semaines après la connaissance du jugement de sorte que ces agissements de la Sarl Globus France sont constitutifs d'une escroquerie au jugement qu'elle se réserve également de poursuivre au pénal ; qu'aucune indemnisation n'est due pour le transfert du fonds dès lors que le loyer du marché est inférieur au loyer actuel ; que seuls les frais de réinstallation des équipements non amortis des locaux délaissés, les frais de déménagement, de double-loyer, de perte sur salaires, de trouble commercial peuvent donner lieu à indemnité pour une somme totale de 30 000 euros ; que le montant de l'indemnité d'éviction de la société Globus (France) a été déterminé par le premier juge selon la méthode de la valeur du fonds, en considérant qu'elle ne se réinstallera pas à proximité, de sorte qu'elle ne conservera pas sa clientèle ou la plus grande partie de celle-ci ; qu'il lui était d'ailleurs fait interdiction de se réinstaller à proximité ; que le jugement rendu avait l'agrément des parties puisque celles-ci ont décidé de signer le 18 décembre 2015, un acte d'acquiescement-quittance, où les parties se déclaraient prêtes à l'exécuter, demandant au notaire d'établir l'acte de quittance constatant le paiement de l'indemnité d'éviction ; que la société Globus France s'engageait à quitter les locaux au plus tard le 18 janvier 2016 à 14 heures (soit un mois après le séquestre de l'indemnité de 314 400 euros, fixée par le juge entre les mains du notaire) et à ne pas réinstaller de fonds de même nature dans le secteur de l'opération d'aménagement des Quatre Routes ; qu'il était encore prévu que le séquestre sera déchargé de sa mission par les remise des fonds à la société Globus sur la justification de la libération des lieux à la date et aux conditions convenues, laquelle résultera d'un document contradictoirement établi par les parties qui devra être remis au notaire soussigné ou à la caisse des dépôts et consignations en cas de contestation ; que la commune de la Courneuve a fait effectuer un constat d'huissier, dont il résulte que la société Globus était encore en activité, le 19 janvier 2016, la boutique du [...]étant ouverte au public et qu'une première affiche était apposée sur la porte indiquant : nouvelle adresse [...] , une deuxième affiche avec la même information se trouvant sur la vitrine ; qu'un nouveau constat d'huissier dressé le 2 février 2016 mentionne que cette nouvelle adresse (celle indiquée sur la porte et la vitrine du [...] ), abritant un commerce dont l'objet est la vente de produits alimentaires venant d'Europe de l'Est, est éloignée approximativement de 350 mètres de l'ancienne, ce que confirme un plan de situation à l'échelle 3,5 cm = 150 m) ; qu'en outre, l'huissier a reconnu la vendeuse comme étant celle rencontrée lors de son constat précédent au [...]

; qu'il apparaît que le magasin du [...]

se trouvant à proximité de l'ancien et du secteur d'aménagement des Quatre Routes, comme le montre la carte de situation, est tenu par une société par action simplifiée Globus Développement, dirigée par la même personne que la société Globus (France), laquelle est associée de la société Globus Développement au côté d'autres membres de la famille ; que le gérant des deux sociétés en est aussi un actionnaire important ; que dès le 4 mars 2015, la société Globus Développement a obtenu l'accord des bailleurs pour une extension de la destination des lieux à l'activité d'import-export de tous produits alimentaires, tout comme ses associés vont consentir en assemblée générale du 18 décembre 2015 à l'extension de son objet social à la vente de tous produits alimentaires ; qu'il ressort de ce qui précède que les sociétés Globus Développement et Globus (France), dirigées par la même personne, ayant un actionnariat proche, se sont entendus pour que la clientèle de la société Globus France puisse se déplacer sur la société Globus Développement toute proche, ce transfert étant également organisé par voie d'affiches sur le magasin qui allait fermer et par l'emploi de la même vendeuse dans la nouvelle adresse pour y vendre des produits identiques ; que la société Globus (France) a manifestement agi de concert avec la société Globus Développement en fraude des droits de la commune de la Courneuve, laquelle n'avait pas à effectuer une enquête sur les liens entre les deux sociétés, pour obtenir l'indemnisation de son éviction sur la valeur de l'entier fonds de commerce alors qu'elle n'aurait dû l'obtenir que sur la base du droit au bail ; que cette attitude exempte de toute bonne foi présente un caractère dolosif qui entraîne à tout le moins dans le cadre de cette procédure l'inopposabilité à la commune de la Courneuve de l'accord du 18 décembre 2015 » ;

1°) ALORS, de première part, QUE l'appelant doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, déposer ou adresser au greffe de la cour d'appel ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que la cour d'appel ne peut fonder sa décision sur des conclusions et des pièces communiquées par l'appelant après ce délai, visant à répliquer à des conclusions d'intimé elles-mêmes jugées irrecevables ; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur les conclusions de la commune de La Courneuve du 20 décembre 2016 ainsi que sur les nouvelles pièces produites à leur appui, communiquées 10 mois après la déclaration d'appel de la commune et visant seulement à répliquer aux conclusions de la société Globus France elles-mêmes jugées irrecevables, pour décider que la société Globus France avait eu une attitude dolosive et que l'acte d'acquiescement n'était pas opposable à la commune, la cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS, de deuxième part, QU'en se bornant à affirmer que le « caractère dolosif » de l'attitude soi-disant exempte de toute bonne foi de la société Globus France « entraîn(ait) à tout le moins dans le cadre de cette procédure l'inopposabilité à la commune de la Courneuve de l'accord du 18 décembre 2015 », sans préciser le fondement juridique de l'« inopposabilité » qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que dans l'acte d'acquiescement du 18 décembre 2015, la société Globus France s'était « engag(ée) (
) à ne pas réinstaller de fonds de même nature dans le secteur de l'opération d'aménagement des Quatre Routes » ; que dans ses conclusions d'appel, la commune reconnaissait qu'« une condition déterminante de l'accord des parties, expressément convenue entre elles dans l'acte notarié, est le non rétablissement du commerçant dans le secteur de l'opération d'aménagement » (conclusions d'appel adverses du 10 mai 2016, p. 5 § 4 ; production n° 5, p. 5 § 8) ; que par ailleurs, la cour d'appel a constaté qu'« il apparaît que le magasin du [...] se trouv(ait) à proximité (
) du secteur d'aménagement des Quatre Routes, comme le montre la carte de situation » ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt attaqué que le magasin du [...] n'était pas situé dans le secteur de l'opération d'aménagement, de sorte que l'exploitation d'une activité à cette adresse n'était pas de nature à caractériser une violation des stipulations de l'acte précité ni un manquement à l'obligation de bonne foi de la société Globus France ; que dès lors, en se fondant sur l'exploitation d'une activité commerciale à cette adresse pour juger que l'attitude de la société Globus France était empreinte de mauvaise foi, qu'elle présentait un caractère dolosif, pour en déduire l'inopposabilité de l'acte d'acquiescement à la commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'indication erronée des délais et voies de recours dans l'acte de signification du jugement, n'empêche pas le délai d'appel de courir contre la partie ayant pris l'initiative de la signification ; qu'en l'espèce, la commune de la Courneuve reconnaissait avoir fait signifier le jugement entrepris une première fois, par acte du 9 décembre 2015 (conclusions d'appel de la commune du 10 mai 2016, p. 6) ; qu'il s'ensuivait que son appel interjeté le 12 février 2016 était tardif et irrecevable ; que dès lors, en jugeant que « la seule signification valable du jugement entrepris » avait été « faite le 15 janvier 2016 avec l'indication des voies de recours correctes », pour en déduire que l'appel de la commune était recevable, la cour d'appel a violé l'article R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, fixé à 0 euros l'indemnité principale d'éviction et l'indemnité de remploi, et D'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas lieu de prévoir de frais de licenciement indemnisables ;

AUX MOTIFS ci-avant rappelés (p. 5-7) ;

ET AUX MOTIFS QUE « la clientèle du magasin Globus (France) n'ayant pas été perdue puisqu'elle est recueillie par une structure présentant une communauté d'intérêts avec elle, il convient d'indemniser l'éviction de la société Global (France) en valeur déplacement du fonds selon la méthode du différentiel de loyers entre le loyer qui était réglé et le loyer du marché ; qu'il résulte tant du rapport Y..., dont les conclusions ont pu être contradictoirement débattues par les parties que de la propre appréciation du commissaire du gouvernement que la valeur du loyer résultant du bail, était supérieur à celle résultant du marché (11 680,21 euros pour la première selon Y..., alors que celle résultant du marché, de 350 euros le m2, aboutit à une somme de 9 500 euros), de sorte qu'il n'existe pas de préjudice découlant de la seule perte du droit au bail ; que l'indemnité d'éviction et l'indemnité de remploi doivent en conséquence être fixées à zéro euro ; que doivent être indemnisés les frais de réinstallation selon la somme proposée par la commune de la Courneuve à hauteur de 38,65 m2 x 200 euros, soit une somme arrondie à 8 000 euros, ainsi que les frais de déménagement pour la somme de 2 800 euros, laquelle a été retenue par le premier juge et n'est pas contestée par l'appelante ; qu'il convient d'allouer l'équivalent de deux mois du loyer en vigueur pour indemniser les frais de double-loyers, à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu'une perte sur salaire de 3 000 euros, un trouble commercial de 13 731 euros, ces sommes étant proposées par l'appelante, laquelle observe en revanche à juste titre qu'il n'y a pas lieu à prévoir de frais de licenciement, la salariée ayant été employée immédiatement dans le nouveau magasin, ni de perte sur les stocks de marchandises qui ont pu être transférés ; qu'en définitive eu égard aux éléments nouveaux apparus en cause d'appel la décision du premier juge doit être confirmée sur l'indemnité pour trouble commercial et sur l'indemnité de déménagement et infirmée pour le surplus » ;

1°) ALORS, de première part, QUE l'appelant doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, déposer ou adresser au greffe de la cour d'appel ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; que la cour d'appel ne peut fonder sa décision sur des conclusions et des pièces communiquées par l'appelant après ce délai, visant à répliquer à des conclusions d'intimé elles-mêmes jugées irrecevables ; que dès lors, en se fondant sur les conclusions de la commune du 20 décembre 2016 ainsi que sur les nouvelles pièces produites à leur appui, communiquées 10 mois après la déclaration d'appel de la commune et visant seulement à répliquer aux conclusions de la société Globus France elles-mêmes jugées irrecevables, pour décider que « la clientèle du magasin Globus France n'a(avait) pas été perdue puisqu'elle (était) recueillie par une structure présentant une communauté d'intérêts avec elle » et « indemniser l'éviction de la société Global France en valeur déplacement du fonds selon la méthode du différentiel de loyers », la cour d'appel a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE la circonstance que la clientèle de la société évincée soit recueillie par une structure présentant une simple « communauté d'intérêts » et d'associés avec cette société, n'est pas de nature à exclure l'indemnisation de la société évincée au titre de la perte de sa clientèle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les sociétés Globus France et Globus Développement étaient des personnes morales distinctes, ayant une simple communauté d'intérêts et d'associés ; que dès lors, en se bornant à affirmer qu'« il n'y a(vait) pas lieu à prévoir de frais de licenciement, la salariée ayant été employée immédiatement dans le nouveau magasin », cependant que ce nouvel emploi dans le magasin du [...] , exploité par la société Globus Développement, n'excluait pas un licenciement de la salariée par la société Globus France avant son embauche par la société Globus Développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16442
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-16442


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16442
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