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24/05/2018 | FRANCE | N°17-16427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-16427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 7 juillet 2016, notamment, déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat des copropriétaires), Mme X... et la société A... et fils responsables du sinistre dont la société Promod, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, a été victime le 5 février 2005, a condamné solidairement le syndicat des

copropriétaires et son assureur, la société Gan assurances, Mme X... et son assureur, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 7 juillet 2016, notamment, déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] (le syndicat des copropriétaires), Mme X... et la société A... et fils responsables du sinistre dont la société Promod, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, a été victime le 5 février 2005, a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Gan assurances, Mme X... et son assureur, la Matmut, ainsi que la société A... et fils et son assureur, la société Allianz IARD à payer à la société Zurich insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée, la société Promod, la somme de 497 377 euros et à cette dernière la somme de 219 151 euros, et a statué sur la contribution à la dette ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 16 février 2017 sur requêtes en omission de statuer, présentées respectivement par le syndicat des copropriétaires et la société Gan assurances, relatives à la garantie de cet assureur et au plafond de la garantie, est la suite de l'arrêt du 16 juillet 2016 qui a été cassé partiellement le 14 décembre 2017 par un arrêt de la deuxième chambre civile (2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.305) et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que la cassation de l'arrêt du 7 juillet 2016 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie GAN ASSURANCES devra relever le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] des condamnations mises à sa charge dans la limite du plafond contractuel de 300.000 € prévu pour les dommages immatériels consécutifs ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; qu'il résulte de cet article que l'omission de statuer sur une demande ne peut être réparée que par la juridiction dont elle émane, et ne peut, en principe donner ouverture à cassation ; que le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires, selon une formule générale incluse dans le dispositif, ne fait pas obstacle à la réparation d'une omission de statuer sur un chef de demande s'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction l'a effectivement examiné ; qu'en l'espèce, la compagnie GAN ASSURANCES a demandé à la cour de constater que la garantie ne pourrait être mise en oeuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garanties prévues par la police et notamment s'agissant de la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble, d'un plafond de garantie de 1500000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs dont 300000 € pour les dommages immatériels ; que de son côté, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que force est de constater que l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 ne comporte aucune motivation à propos de l'étendue de la garantie due par la compagnie GAN ASSURANCES et qu'il a donc omis de statuer sur les deux demandes ; que la compagnie GAN ASSURANCES ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été omis de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires qui ne pourrait se plaindre que d'une dénaturation de sa demande résultant du fait qu'il aurait été prononcé, en lieu et place, une condamnation in solidum au profit de la société PROMOD et ZURICH INSURANCE ; qu'en effet, cette condamnation répondait, non pas à la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires dans les termes ci-dessus rappelés et à laquelle il a été omis de répondre mais à une demande présentée par les sociétés PROMOD et ZURICH INSURANCE ; que la cour observe que la société PROMOD bénéficie d'une condamnation solidaire des copropriétaires et notamment de sa compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 219.151 € en principal et que la réparation de l'omission de statuer reviendrait à porter atteinte, en ce qui la concerne à la chose jugée de ce chef ; que la même solution s'impose pour la condamnation au paiement de la somme de 497.377 € en principal prononcée au profit de ZURICH INSURANCE à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la compagnie GAN ASSURANCES, sous le bénéfice de la même solidarité ; que le litige, dans le cadre de la présente omission de statuer, ne peut donc qu'être circonscrit aux seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires et la compagnie GAN ASSURANCES ; que dans les rapports entre l'assureur et les bénéficiaires des indemnités d'assurance, l'arrêt ne peut en revanche être rectifié et complété à peine de porter atteinte à la chose jugée et seul le pourvoi en cassation est susceptible de remédier au défaut de réponse au moyen invoqué par l'assureur ; que sur le fond il résulte des conditions générales du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, couvrant la responsabilité civile du fait de l'immeuble à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs comporte un plafond de garantie de 1500000 € pour les dommages matériels d'accident et dommages immatériels consécutifs dont 300000 € pour les dommages immatériels ; que cette clause de limitation de garantie est nécessairement opposable à l'assuré qui ne peut donc être relevé que des dommages matériels et immatériels consécutifs dans la limite d'un plafond de garantie de 1500000 € dont 300000 € pour les dommages immatériels ; qu'en l'occurrence, ainsi qu'il résulte des écritures et des pièces échangées entre les parties (notamment lettre du cabinet d'expertises économiques et techniques Ducas Brienne et associés), la somme de 497.377 € demandée et allouée à ZURICH INSURANCE, subrogée dans les droits de la société PROMOD, correspond à des pertes d'exploitation qui ont été prises en charge dans le cadre du contrat d'assurance souscrit entre ces parties ; que la somme de 219.151 € demandée et allouée à la société PROMOD correspond également à un préjudice d'exploitation à hauteur de 184.989 € (22.861 € au titre de la franchise contractuelle et 162.128 € au titre du préjudice immatériel complémentaire non pris en charge par ZURICH INSURANCE dans le cadre du règlement contractuel des garanties) et pour le reliquat, à des frais et dépenses exposés suite au sinistre ; que dès lors les postes de préjudices indemnisés correspondant à des préjudices immatériels qui sont la conséquence directe et immédiate des dommages matériels assurés, leur indemnisation ne peut intervenir que dans la limite du plafond de garantie prévu dans les conditions générales soit à hauteur de 300000 € ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 7 juillet 2016, objet d'un pourvoi n° 16-25.305, qui sera prononcée entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, et ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la présente rectification n'affecte pas la condamnation prononcée au profit de la société PROMOD et de ZURICH INSURANCE ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; qu'il résulte de cet article que l'omission de statuer sur une demande ne peut être réparée que par la juridiction dont elle émane, et ne peut, en principe donner ouverture à cassation ; que le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires, selon une formule générale incluse dans le dispositif, ne fait pas obstacle à la réparation d'une omission de statuer sur un chef de demande s'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction l'a effectivement examiné ; qu'en l'espèce, la compagnie GAN ASSURANCES a demandé à la cour de constater que la garantie ne pourrait être mise en oeuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garanties prévues par la police et notamment s'agissant de la garantie responsabilité civile du fait de l'immeuble, d'un plafond de garantie de 1500000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs dont 300000 € pour les dommages immatériels ; que de son côté, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que force est de constater que l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 ne comporte aucune motivation à propos de l'étendue de la garantie due par la compagnie GAN ASSURANCES et qu'il a donc omis de statuer sur les deux demandes ; que la compagnie GAN ASSURANCES ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été omis de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires qui ne pourrait se plaindre que d'une dénaturation de sa demande résultant du fait qu'il aurait été prononcé, en lieu et place, une condamnation in solidum au profit de la société PROMOD et ZURICH INSURANCE ; qu'en effet, cette condamnation répondait, non pas à la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires dans les termes ci-dessus rappelés et à laquelle il a été omis de répondre mais à une demande présentée par les sociétés PROMOD et ZURICH INSURANCE ; que la cour observe que la société PROMOD bénéficie d'une condamnation solidaire des copropriétaires et notamment de sa compagnie GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 219.151 € en principal et que la réparation de l'omission de statuer reviendrait à porter atteinte, en ce qui la concerne à la chose jugée de ce chef ; que la même solution s'impose pour la condamnation au paiement de la somme de 497.377 € en principal prononcée au profit de ZURICH INSURANCE à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la compagnie GAN ASSURANCES, sous le bénéfice de la même solidarité ; que le litige, dans le cadre de la présente omission de statuer, ne peut donc qu'être circonscrit aux seuls rapports entre le syndicat des copropriétaires et la compagnie GAN ASSURANCES ; que dans les rapports entre l'assureur et les bénéficiaires des indemnités d'assurance, l'arrêt ne peut en revanche être rectifié et complété à peine de porter atteinte à la chose jugée et seul le pourvoi en cassation est susceptible de remédier au défaut de réponse au moyen invoqué par l'assureur ;

ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache à sa précédente décision, laquelle avait rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, une cour d'appel qui en déduit que cette décision ne contenait aucun motif relatif à la prétention d'un assureur sur l'existence d'un plafond de garantie opposable aux tiers ni même ne l'exposait, qu'elle n'avait pas statué sur cette prétention par son précédent arrêt qu'il convenait de compléter ; qu'en affirmant que dans les rapports entre la compagnie GAN ASSURANCES et les bénéficiaires des indemnités d'assurance, l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 7 juillet 2016 ne pouvait être rectifié et complété à peine de porter atteinte à la chose jugée et seul le pourvoi en cassation était susceptible de remédier au défaut de réponse au moyen invoqué par l'assureur , quand l'arrêt du 7 juillet 2016 non seulement ne contenait aucun motif relatif au plafond de garantie opposable aux tiers, invoqué par l'assureur mais encore n'exposait même pas la prétention de celui-ci, de sorte que la cour d'appel n'avait pas statué sur cette prétention dans son précédent arrêt et il convenait de le compléter en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-16427
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-16427


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16427
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