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24/05/2018 | FRANCE | N°17-16381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-16381


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à M. Pierre X..., par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ;

Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opératio

n d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols consti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à M. Pierre X..., par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, de parcelles lui appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ;

Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade Ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols était l'acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé, la cour d'appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités revenant à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'aléa d'effondrement de terrain était postérieur à la date de référence, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être pris en considération pour l'évaluation des parcelles expropriées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement Languedoc-Roussillon et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Pierre X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la date de référence au 6 décembre 2011 et d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession allouée à Monsieur Pierre X... à la somme de 164.916 € et le montant de l'indemnité de remploi allouée à Monsieur Pierre X... à la somme de 17.491,60 €,

AUX MOTIFS QUE « Sur la détermination de la date de référence : Alors que le premier juge avait relevé un accord des parties sur la détermination de la date de référence au 28 mars 2012 correspondant à la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme de la commune de Mende, les parties sont à présent' en total désaccord sur la fixation de cette date. L'appelant invoque l'application de l'article L 3223 du code de l'expropriation pour que soit retenue la date du 22 juin 2010 correspondant à un an avant l'ouverture de l'enquête, l'intimé sollicite l'application de L 322-6 du code de l'expropriation pour que la date retenue par le premier juge soit confirmée et le commissaire du gouvernement allègue l'application du même texte (correspondant à l'ancienne codification) pour en déterminer une date néanmoins distincte devant être fixée à l'arrêté du 6 décembre 2011. En application des dispositions de l'article L322-6 du code de l'expropriation, lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, par un document d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols, la date de référence prévue par l'article L322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. Il est constant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de remonter à la dernière publication, approbation, révision ou modification du plan d'occupation des sols mais à la dernière de ces formalités ayant délimité la zone de situation du bien considéré. La date de référence est alors fixée à la date de l'arrêté ayant rendu public le document administratif d'urbanisme délimitant l'emplacement réservé. En l'espèce, conformément à l'argumentation développée par le commissaire du gouvernement, la date de référence doit être fixée au 6 décembre 2011, soit l'arrêté préfectoral n°2011340-0002 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la rocade ouest contournement de Mende emportant approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation au sol de Mende ayant fixé les conditions de mise en conformité du POS. Il ressort en effet clairement de la délibération du conseil municipal de la ville de Mende en date du 24 novembre 2011 relative à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en lien avec la réunion des personnes publiques associées, organisée le 24 mai 2011 dont le compte-rendu évoque expressément la délimitation d'emplacements réservés avec l'ajout d'un nouvel emplacement réservé, que la détermination des emplacements réservés a été réalisée à cette période. Il ressort par ailleurs des termes de l'article S de l'arrêté du 6 décembre 2011 que "le présent arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation au sol de la commune de Mende conformément au document susvisé du 25 octobre 2011. Ces nouvelles dispositions seront intégrées dans le plan d'occupation au sol par simple édition. La modification sera effective dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité du présent arrêté. Le maire procédera aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R 123-25 du code de l'urbanisme". Les documents ultérieurs à l'arrêté du 6 décembre 2011 et notamment la modification du plan local d'urbanisme en date du 28 mars 2012 sans incidence sur la délimitation de l'emplacement réservé antérieurement défini et porté à la connaissance du public par l'arrêté du 6 décembre 2011, cette date du 28 mars 2012 retenue par le premier juge doit être écartée et la décision sera en conséquence infirmée sur ce point » ;

ALORS QUE lorsque l'arrêté déclarant un projet d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en créant des emplacements réservés pour les seuls besoins de l'opération déclarée d'utilité publique et qu'en l'absence de cette opération, les emplacements en cause n'auraient pas été réservés par le plan d'occupation des sols, la date de référence doit être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la date de référence n'est déterminée en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, conformément à l'article L. 322-6 dudit code, que lorsque l'emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'emplacement réservé grevant les parcelles appartenant aux expropriés n'a été créé que par mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Mende avec le projet d'utilité publique, de sorte que la date de référence devait être fixée un avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique soit le 22 juin 2010 ; qu'en ne retenant pas une telle date mais en déterminant la date de référence en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, soit le 6 décembre 2011 (date de l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols), la cour a violé les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la date de référence au 6 décembre 2011 et d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession allouée à Monsieur Pierre X... à la somme de 164.916 € et le montant de l'indemnité de remploi allouée à Monsieur Pierre X... à la somme de 17.491,60 €,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité principale de dépossession : A la date de référence retenue, les deux parcelles [...] et [...] , respectivement devenues les parcelles [...] et [...] , se situent dans la zone II NA du POS correspondant à une zone destinée à l'urbanisation ultérieure de la commune. Le commissaire du gouvernement considère que ces deux terrains sont en situation privilégiée dès lors qu'ils se situent dans le zonage 2AU à proximité de la zone urbanisée de [...] et que la parcelle [...] est par ailleurs attenante à un chemin carrossable et qu'elle est desservie par le réseau d'eaux usées. Compte tenu de cessions de comparaison réalisées le 7 décembre 2012 et le 19 février 2013 au prix de 59 € le m2 pour des parcelles qualifiées de terrains à bâtir et de la déduction d'un abattement de 60 % pour des terrains agricoles, le commissaire du gouvernement propose une estimation de 20 € le m2. L'appelant conteste totalement cette méthodologie en soutenant que la situation privilégiée des parcelles n'est nullement établie s'agissant de terrains dont l'un est en friche et le deuxième cultivé partiellement mais se trouvant dans une zone inondable, éloignée de l'urbanisation, présentant en outre un aléa effondrement et une déclivité. Il ressort de la cartographie versée aux débats que, contrairement aux allégations de l'appelant, les parcelles de Monsieur Pierre X... se situent en effet à proximité de la zone d'urbanisation de [...] et du lycée Emile Z... ainsi que l'a constaté le premier juge lors de son transport sur les lieux, cette proximité suffisant à établir la situation privilégiée des terrains. S'agissant par ailleurs de la configuration particulière des lieux et notamment de l'aléa effondrement retenu dans le cadre de la cartographie préfectorale annexée à la stratégie de prise en compte du risque mouvement de -terrain dans le département de la Lozère le 20 janvier 2015, cet élément ne saurait être retenu en ce qu'il est postérieur à la date de référence fixée en l'espèce. En ce qui concerne enfin la déclivité des terrains en raison de laquelle le commissaire du gouvernement propose un élément de moins-value de 20 % pour la parcelle [...] et de 10 % pour la parcelle [...] , il convient de se référer aux constations effectuées par le premier juge lors de son transport sur les lieux auquel il est expressément fait référence dans la décision déférée. Le premier juge a en effet noté que " si elles présentent un mouvement de pente descendante d'est en ouest, elles ne peuvent pour autant être considérées comme des parcelles présentant un relief accidenté". Il ne sera ainsi nullement appliqué de décote sur ce fondement contrairement aux conclusions émises en ce sens par le commissaire du gouvernement. En considération des termes des cessions de comparaison versées aux débats, le prix de 20 € le m2 retenu par le premier juge ainsi que l'abattement de 10 % pour l'occupation des terrains sont ainsi pleinement justifiés de sorte que la décision déférée sera confirmée quant au montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à Monsieur Pierre X... fixée par le premier juge à 120 420 € pour la parcelle [...] (BI 325) et à 44 496 € pour la parcelle [...] (BI 328), soit une indemnité totale de 164 916 €. Sur l'indemnité de remploi Si les parties s'accordent pour le recours à un taux dégressif de trois tranches permettant d'évaluer le montant de l'indemnité de remploi, elles sont en désaccord sur le pourcentage des taux dégressifs et sur la détermination des tranches. Il est constant que cette indemnité, destinée à couvrir les dépenses que l'exproprié sera amené à exposer lors du rachat d'un bien de même nature dont le prix serait équivalent au montant de l'indemnité principale, fait l'objet d'une appréciation souveraine clans la mesure où il n'existe pas de grille de tarification. En l'espèce, le premier juge a fondé son évaluation sur la méthodologie proposée par le commissaire du gouvernement qui s'est appuyé sur la convention départementale du 8 janvier 2003 sur les modalités d'indemnisation dans le cadre d'accords amiables d'acquisition après procédure de déclaration d'utilité publique du préjudice patrimonial et aux exploitants agricoles. Il n'y a pas lieu de procéder à l'application de cette convention concernant les accords amiables, convention par ailleurs particulièrement ancienne par rapport à la date à laquelle doivent s'évaluer les préjudices, soit en l'espèce à la date de la décision de première instance. La grille dégressive proposée par l'appelant avec les tranches de 20 % jusqu'à 5000 €, 15 % de 5000 à 10 000 € et 10 % au-delà sera ainsi retenue en l'espèce, ces trois tranches constituant les seuils usuellement appliqués en la matière. C'est par ailleurs à juste titre que l'appelant sollicite le calcul de l'indemnité de remploi sur la somme globale de l'indemnité de dépossession accordée dès lors que les parcelles constituent une même unité foncière. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision du premier juge ayant accordé une somme de 34 283,20 € revenant à Monsieur Pierre X... à ce titre sera infirmée. L'indemnité de remploi sera fixée comme suit : 5000 € x 20 % = 1000 € 10000 € x 15 % = 1500 €, 149 916 X 10%=14 991,60 €, soit un total de 17 491,60 € » ;

1°/ ALORS QUE le juge d'appel doit évaluer la valeur vénale du bien au jour de la décision de première instance ; que s'il doit tenir compte de la consistance du bien au jour de l'ordonnance d'expropriation et de l'usage effectif du bien à la date de référence, en revanche, il doit prendre en considération tous les éléments antérieurs au jugement d'expropriation pouvant influer sur la valeur vénale du bien à cette date ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le terrain était « impacté par un aléa effondrement faible [qui] est un élément de moinsvalue » ; qu'en évaluant le bien en refusant de tenir compte de cet élément au motif impropre que « l'aléa effondrement retenu dans le cadre de la cartographie préfectorale annexée à la stratégie de prise en compte du risque mouvement de terrain dans le département de la Lozère le 20 janvier 2015 (
) ne saurait être retenu en ce qu'il est postérieur à la date de référence fixée en l'espèce », la cour a violé l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16381
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-16381


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16381
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