La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-16374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-16374


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à M. Lucien X... et Mme Marie-Rose X... épouse Y... (les consorts X...) par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, d'une parcelle leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ;



Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 février 2017) fixe les indemnités revenant à M. Lucien X... et Mme Marie-Rose X... épouse Y... (les consorts X...) par suite de l'expropriation, au profit de la direction régionale de l'aménagement, de l'environnement, du logement (DREAL) Languedoc-Roussillon, d'une parcelle leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 6 décembre 2011 ;

Mais attendu que l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ayant relevé que l'arrêté du 6 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la rocade Ouest de la commune de Mende et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols était l'acte le plus récent rendant celui-ci opposable et délimitant la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé, la cour d'appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la DREAL Languedoc-Roussillon fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues aux consorts X... ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple allégation relative à une éventuelle moins-value résultant d'un risque d'effondrement du terrain dont l'expropriant ne tirait aucune conséquence précise et, d'autre part, qu'elle n'a pas évalué la parcelle expropriée en considération des caractéristiques résultant du plan local d'urbanisme approuvé le 28 mars 2012, mais au regard de sa situation privilégiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à M. Lucien X... et Mme Marie-Rose X... épouse Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Direction régionale de l'aménagement de l'environnement du logement Languedoc-Roussillon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à Lucien X... et Marie-Rose X... épouse Y... au titre de l'expropriation de la parcelle leur appartenant en indivision, située à Mende, cadastrée section [...] à la somme de 32.062,50 €, le montant de l'indemnité de remploi revenant à Lucien X... et Marie-Rose X... épouse Y... au titre de l'expropriation de la parcelle leur appartenant en indivision, située à Mende, cadastrée section [...] à la somme de 7.712,50 € ainsi que le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus revenant à Lucien X... et Marie-Rose X... épouse Y... au titre de l'expropriation de la parcelle leur appartenant en indivision, située à Mende, cadastrée section [...] à la somme de 10.000 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la détermination de la date de référence : Aux termes de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation "Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance", sous réserve "toutefois de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6", en vertu desquelles "est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue par l'article L.1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique", si bien qu'il est communément admis que la date de référence prévue lors (le l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols (POS) au sens du code de l'urbanisme, doit être recherchée au regard du plus récent des actes rendant public, approuvant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle se situe l'emplacement réservé à la rocade, en l'occurrence l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2011, ayant fixé les conditions de mise en conformité dudit FOS, et amenant subséquemment à retenir que la consistance et la destination des biens seront évalués à cette date de référence. De surcroît il ressort de la délibération du conseil municipal de Mende du 24 novembre 2011, afférente à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, que la délimitation précise des emplacements réservés, concrétisée à cette période, a été portée à la connaissance du public par cet arrêté du 6 décembre 2011, également retenu à titre de date de référence par le commissaire du gouvernement »,

ALORS QUE lorsque l'arrêté déclarant un projet d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols en créant des emplacements réservés pour les seuls besoins de l'opération déclarée d'utilité publique et qu'en l'absence de cette opération, les emplacements en cause n'auraient pas été réservés par le plan d'occupation des sols, la date de référence doit être fixée un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique conformément à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la date de référence n'est déterminée en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, conformément à l'article L. 322-6 dudit code, que lorsque l'emplacement réservé est créé en dehors de toute déclaration d'utilité publique ; qu'en l'espèce, l'emplacement réservé grevant les parcelles appartenant aux expropriés n'a été créé que par mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Mende avec le projet d'utilité publique, de sorte que la date de référence devait être fixée un avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique soit le 22 juin 2010 ; qu'en ne retenant pas une telle date mais en déterminant la date de référence en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé, soit le 6 décembre 2011 (date de l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols), la cour a violé les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de l'indemnité principale de dépossession revenant à Lucien X... et Marie-Rose X... épouse Y... au titre de l'expropriation de la parcelle leur appartenant en indivision, située à Mende, cadastrée section [...] à la somme de 32.062,50 €, le montant de l'indemnité de remploi revenant à Lucien X... et Marie-Rose X... épouse Y... au titre de l'expropriation de la parcelle leur appartenant en indivision, située à Mende, cadastrée section [...] à la somme de 7.712,50 € ainsi que le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus revenant à Lucien X... et Marie-Rose X... épouse Y... au titre de l'expropriation de la parcelle leur appartenant en indivision, située à Mende, cadastrée section [...] à la somme de 10.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'indemnité principale de dépossession : Ainsi que les opérations de transport sur les lieux l'ont révélé, la configuration de la parcelle concernée présente l'aspect d'un "trapèze allongé dans le sens nord-sud assorti d'un mouvement de pente dans la même direction pour aboutir au vallon de [...], dont l'utilisation principale est constituée par le pacage des animaux, le tout à proximité immédiate du site du lycée Émile Peytavin", avec séparation par un chemin rural, tel que décrit par le jugement déféré précisant que "sous ce chemin passe un réseau d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, et qu'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales traverse ladite parcelle", que le contenu d'un certificat d'urbanisme du 9 juillet 1981 avait confirmé. C'est donc à raison que le juge de l'expropriation, en référence aux prescriptions imposées par le classement de la parcelle au PLU et des éléments issus de son environnement immédiat, a considéré qu'elle bénéficiait d'une situation privilégiée, ce que le commissaire du gouvernement a confirmé au visa des pratiques prétoriennes se rapportant au seul usage effectif du terrain agricole considéré, certes non classé en zone EU du PLU et exclusif de la notion de "parcelle de terrain à bâtir", en le situant "à proximité de zones pavillonnaires et d'un centre commercial d'une importante localité, et en bordure de voie asphaltée proche d'une zone fortement urbanisée". Il en résulte que ce caractère privilégié du terrain cadastré [...] , de surcroît accru par divers autres réseaux, prédomine en la cause contrairement aux moyens contraires de l'autorité expropriante n'ayant d'ailleurs communiqué aucun terme de comparaison en première instance à l'appui de son offre indemnitaire. S'agissant précisément des termes de comparaison issus de cessions et versés aux débats essentiellement par le commissaire du gouvernement, la mesure du juge de l'expropriation d'une base de 25 € le m² s'avère exactement appropriée et propice à une indemnisation adéquate des consorts X... Y..., dont les références comparatives, disparates, concernent parfois des ventes de terrains dotés d'une situation moins avantageuse à l'exemple d'un terrain inondable cédé courant 2001, si bien qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris en ce qui a, après l'application d'un abattement de 10 % motivé par l'occupation de la parcelle de terre, retenu la somme de 32.062,50 euros (1425 m² x 25 euros x 0,90). Sur l'indemnité de remploi Le calcul opéré en première instance en fonction du barème proportionnel et dégressif généralement pratiqué au titre de la fixation de l'indemnité de remploi, a été parfaitement arrêté au total de 7.712,50 euros, que les intimés ne sauraient modifier à leur avantage compte tenu de ce que le coefficient multiplicateur choisi caractérise le maintien de leurs demandes, précédemment écartées. Sur l'indemnité de dépréciation du surplus C'est avec pertinence que le jugement déféré, évoquant la superficie de l'emprise s'exerçant sur la partie haute de la parcelle de configuration plane susceptible de générer des difficultés d'accès, notamment par allongement des parcours, et d'exploitation pour ce surplus, a fixé cette indemnité à 10 000 €, en totale adéquation avec la demande formée par les intimés » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'indemnité principale de dépossession Ainsi qu'il a pu être observé à l'occasion des opérations de transport sur les lieux, la parcelle en cause se présente sous la forme d'un trapèze allongé dans le sens nord-sud et elle forme un mouvement de pente dans le même sens pour aboutir au vallon de Valcroze. Il s'agit d'une prairie utilisée pour le pacage des animaux. Elle se trouve à proximité immédiate du site du lycée Emile Peytavin dont elle est séparée par un chemin rural. Il n'est pas contesté par ailleurs que, sous ce chemin, passe un réseau d'adduction d'eau potable et d'évacuation des eaux usées et qu'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales traverse la parcelle en cause, ainsi qu'il a été souligné à l'occasion des opérations de transport sur les lieux. Au demeurant, ces éléments sont confirmés par le contenu d'un certificat d'urbanisme remontant au 9 juillet 1981 mais qui n'est aucunement remis en cause dans le cadre de la présente procédure. Au regard d'une part des prescriptions imposées par le classement de cette parcelle au PLU et des éléments issus de son environnement immédiat, il y a bien lieu de considérer cette parcelle comme bénéficiant d'une situation privilégiée. L'autorité expropriante ne se réfère à aucun terme de comparaison pour fonder son offre indemnitaire. Le Commissaire du Gouvernement, quant à lui, fait référence à des ventes intervenues le 7 décembre 2012 ainsi que le 19 février 2013, portant sur des terrains à bâtir, moyennant un prix de base de 59 € le m². Celui-ci, appliquant un abattement pour tenir compte de la différence de valeur entre un terrain à bâtir et une parcelle présentant les caractéristiques de celle des consorts X..., estime que la valeur de terrains agricoles en situation privilégiée doit être déterminée aux alentours d'une somme de 20 € le m². Il invoque d'ailleurs dans ce même contexte des ventes intervenues le 27 décembre 2011 et le 21 mars 2015 sur cette base. Enfin, il fait également référence à des accords passés dans le cadre de la même procédure d'expropriation sur une base de 20 € le m² pour des parcelles situées en zone 2AU. Les consorts X... indiquent se référer à une vente intervenue le 11 janvier 2001 entre Lucien X... d'une part et la commune de Mende d'autre part, portant sur un terrain situé à proximité immédiate de la parcelle en cause, mais présentant l'inconvénient d'être situé dans la vallée donc inondable, moyennant un prix de 6,67 € le m² et ils soulignent qu'en égard à l'ancienneté de cette cession, il y a bien lieu de tenir compte de l'évolution des prix du foncier depuis lors. Ils se prévalent également d'une vente intervenue plus récemment, portant sur une parcelle située de l'autre côté du chemin rural qui longe leur parcelle, sur une base de 130 € le m², dont il convient toutefois d'observer qu'il s'agissait là d'un terrain constructible. Dès lors, au vu des termes de référence ci-dessus évoqués, ainsi qu'au regard de l'emplacement de la parcelle en cause, il convient de retenir une valeur d'estimation sur une base de 25 € le m².Par ailleurs, il ne peut être contesté qu'un abattement de 10 % doit bien être pratiqué compte tenu de ce que la parcelle de terre est occupée et alors surtout que l'exploitant a par ailleurs formulé, dans le cadre de la même procédure d'expropriation, des demandes indemnitaires concernant son éviction. En effet, il est constant que cet abattement a notamment pour but de tenir compte des réclamations financières auxquelles l'autorité expropriante est tenue de faire face en cas d'expropriation de parcelles occupées. En conséquence, l'indemnité principale de dépossession revenant aux consorts X... s'établit de la manière suivante : (1425 x 25) x 0,90 = 32 062,50 €. Sur l'indemnité de remploi Compte tenu du barème proportionnel et dégressif habituellement pratiqué au titre de la fixation de l'indemnité de remploi, celle-ci s'établit en l'espèce dans les termes suivants :
- 30 % de 0 à 6000 € : 1.800,00 €,
- 25 % de 6000 à 20.000 € 3.500,00 €
- 20 % de 20.000 à 32.062,50 2.412,50 €

Soit au total : 7.712,50 €

Sur l'indemnité de dépréciation du surplus Ainsi qu'il a pu être constaté notamment lors des opérations de transport sur les lieux, l'emprise s'exercera sur la partie haute de la parcelle et précisément là où sa superficie est la plus plane, de telle sorte qu'il ne peut être contesté que des difficultés en termes d'accès, notamment par allongement de parcours, ainsi qu'au titre de son exploitation existeront désormais pour ce qui subsistera de cette parcelle. Par ailleurs, il n'est pas possible d'opposer aux consorts X... les termes de la convention départementale en date du 8 janvier 2003 évoquée par le Commissaire du Gouvernement dans la mesure où, d'une part, celle-ci n'a aucune valeur normative et que, d'autre part, ainsi que son nom l'indique, elle a vocation à s'appliquer dans le cadre d'accords amiables, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Il convient dès lors d'allouer aux consorts X... une indemnité de 10 000 € de ce chef dans la mesure où celle-ci correspond à la réalité du préjudice subi » ;

1°/ ALORS QUE le juge d'appel doit évaluer la valeur vénale du bien au jour de la décision de première instance ; que s'il doit tenir compte de la consistance du bien au jour de l'ordonnance d'expropriation et de l'usage effectif du bien à la date de référence, en revanche, il doit prendre en considération tous les éléments antérieurs au jugement d'expropriation pouvant influer sur la valeur vénale du bien à cette date ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le bien devait être évalué en tenant compte des risques naturels de glissement de terrain et d'effondrement, impactant les parcelles et existant au jour du jugement de première instance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant dans le cadre de l'évaluation des terrains, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si la valeur des biens est estimée à la date de la décision de première instance, seul est pris en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence ; qu'en l'espèce, l'arrêté de DUP du 6 décembre 2011 a emporté mise en compatibilité du POS et création d'un emplacement réservé, tandis que le PLU n'a été approuvé qu'ultérieurement le 28 mars 2012 ; qu'en recherchant l'usage effectif des parcelles en cause au regard des « prescriptions imposées par le classement de la parcelle au PLU » et en appréciant leur situation au regard de ce zonage, la cour d'appel s'est placée à la date ultérieure d'approbation du PLU le 28 mars 2012 et non au 6 décembre 2011, qui était pourtant la date de référence qu'elle a retenue, et n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16374
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-16374


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award