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24/05/2018 | FRANCE | N°17-14642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14642


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 25 août 2003 en qualité de directeur général de la Mutuelle générale des cheminots (MGC) ; que le salarié a été convoqué par lettre du 17 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à c

e qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'empl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 25 août 2003 en qualité de directeur général de la Mutuelle générale des cheminots (MGC) ; que le salarié a été convoqué par lettre du 17 janvier 2013 à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 février 2013 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes subséquentes alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant à entériner, sur les tous points du litige, l'argumentation développée par la MGC sans aucun égard pour celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°/ que M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, et sans être contesté, que la cause exacte de son licenciement provenait de la volonté de M. A... de l'évincer suite aux réserves émises par M. Y... relativement à un engagement imprudemment pris par M. A... le 9 septembre 2009 en dehors de ses prérogatives et sans mandat et qu'il avait été contraint de révéler aux commissaires aux comptes dans le cadre de l'examen du budget pour l'année 2012 ; qu'en se bornant à entériner la cause de licenciement avancée par la MGC sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la cause exacte du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ que sur le grief tiré de l'insubordination quant à l'élaboration du budget 2013, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résultait de la lettre de licenciement, qu'en dépit de la décision prise lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2012 de diminuer les frais de gestion de 1 % pour le budget 2013, M. Y... avait présenté, le 6 décembre 2012, puis le 16 janvier 2013 un budget qui ne respectait pas cette directive et qui n'avait pas été adopté s'agissant du budget de la direction du développement en raison de son manque de transparence ; qu'en retenant, pour dire le grief établi, et après avoir constaté qu'aucune résolution quant à la diminution des frais de gestion de 1 % n'avait été adopté lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2012, que M. Y... aurait décidé de son propre chef de diminuer le budget des ressources humaines et que c'est à juste titre que la MGC faisait valoir que M. Y... aurait tenté d'imposer au conseil d'administration une augmentation du budget de la direction développement en opposition aux directives reçues, autant de griefs qui n'étaient pas formulés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que M. Y... avait soutenu et démontré qu'aucune directive quant à la baisse des frais de gestion ne lui avait été donnée avant le 12 décembre 2012, ce que reconnaissait d'ailleurs la MGC dans ses dernières conclusions, et que cette dernière ne pouvait soutenir avoir donné une telle instruction lors de la réunion de bureau du 6 décembre 2012 sans à aucun moment produire de procès-verbal de cette réunion et alors que conformément aux statuts, toutes les réunions du bureau doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en se bornant à entériner l'argumentation de la MGC sur ce point sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les statuts n'imposaient pas nécessairement que toutes les réunions du bureau donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

5°/ qu'en déduisant de la réponse de M. Y... au courriel de M. A... en date du 10 décembre 2012 que celui-ci reconnaissait que des remarques avaient été faites quant au budget présenté le 4 ou 6 décembre, cependant qu'elle constatait que face aux prétendues remarques de M. A..., M. Y... avait répondu, sans être contesté, qu'il avait été dit lors de cette réunion que le document partirait en l'état, ce dont il résultait qu'aucune remarque n'avait dès lors été faite à M. Y... lors de la réunion du 4 ou du 6 décembre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

6°/ qu'en entérinant encore les écritures de la MGC suivant lesquelles l'absence de contestation par M. Y... des déclarations de M. A... le 12 décembre 2012 et précisant que les frais de gestion devaient baisser de 1 % démontrait que M. Y... avait connaissance de cette obligation avant le 12 décembre 2012, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

7°/ qu'en reprenant purement et simplement l'argumentation développée par la MGC et suivant laquelle le courriel du 29 novembre 2012 de M. Y... indiquant au directeur du développement de ne pas couper trop ras démontrait qu'il avait d'ores et déjà connaissance à cette date de la nécessité de diminuer les frais de gestion, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;

8°/ qu'en se bornant à reproduire les termes des écritures de la MGC selon lesquelles il ressortait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 janvier 2013 que le conseil avait décidé de ne pas adopter le budget affecté à la direction du développement cependant qu'il ressortait expressément dudit procès-verbal que celui-ci avait été adopté, la cour d'appel a dénaturé cette pièce déterminante du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

9°/ que sur le grief du prétendu refus de communiquer les chiffres, en entérinant les allégations de M. B..., dont l'attestation fait l'objet de poursuites pénales pour faux témoignage, selon laquelle M. Y... aurait refusé de transmettre les éléments chiffrés en vue du conseil d'administration du 24 octobre 2012, cependant que M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que cette demande datait du 21 octobre 2012 et qu'il y avait répondu le soir même puis le lendemain, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ qu'en affirmant encore que la MGC produisait les courriels de relance, cependant qu'il ne ressortait ni des écritures de la MGC ni de son bordereau de pièces qu'elle ait produit de telles pièces, reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que la demande du 24 octobre 2012 avait été faite oralement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

11°/ que sur le grief tiré du recrutement d'une salarié en CDD, en affirmant que lors de leur échange de courriels du 13 novembre 2012, M. C... aurait indiqué, en réponse à M. Y..., que le poste n'était pas budgété mais que M. Y... aurait toutefois indiqué que c'était d'accord pour lui, cependant qu'il résultait de cet échange que M. C... avait demandé l'autorisation de recrutement à M. Y... en lui indiquant que la salariée sollicitait environ 3Keuros de plus que ce qui était prévu, ce à quoi M. Y... avait répondu, au regard du profil de la candidate et du peu d'impact de cette différence, que c'était d'accord pour lui, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

12°/ que sur les prétendues critiques des décisions prises, M. Y... avait pris un soin tout particulier à démontrer qu'il ne s'était jamais opposé à des délégations en son absence mais s‘était opposé aux délégations permanentes de ses fonctions que la MGC avait tenté de lui imposer même en sa présence ce à quoi il s'était légitimement opposé, la MGC ayant d'ailleurs finalement reconnu qu'à l'automne 2012, ces délégations imposées et par ailleurs illicites avaient été abandonnées ; qu'en entérinant purement et simplement les dires de la MGC sur ce point, sans jamais, à aucun moment rechercher, si les réserves émises par M. Y... quant aux délégations permanentes n'étaient pas la conséquence de la décision prise unilatéralement par la MGC de modifier son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

13°/ que, sur la prétendue volonté de nuire au président, M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que les quelques propos tenus n'étaient que la conséquence de l'attitude de la MGC et notamment de M. A..., lequel avait tout mis en oeuvre à compter de l'année 2012 pour lui retirer progressivement ses responsabilités et le mettre à l'écart suite aux réserves qu'il avait émises relativement à un engagement imprudemment pris par M. A... le 9 septembre 2009 ; qu'en se bornant, sur le grief tiré de la volonté de M. Y... de nuire au président, à reprendre purement et simplement l'argumentation et les éléments versés aux débats par la MGC, sans jamais à aucun moment rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude au demeurant isolée de M. Y... n'était pas la conséquence directe des manoeuvres mises en place par M. A... afin de l'évincer progressivement de la MGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, que chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, dont elle n'a pas modifié les termes, étaient établis, a pu en déduire, écartant par là-même toute autre cause de licenciement, que ces faits constituaient de la part du salarié, placé au sommet de la hiérarchie de la mutuelle, une opposition systématique aux décisions de ses instances dirigeantes, et plus précisément de son président, une insubordination persistante et un comportement dénigrant, dont l'intensité, la durée et les conséquences sur le fonctionnement de cette mutuelle rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants en sa onzième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, quatrième à dixième, et douzième et treizième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, que la MGC soit condamnée à lui verser diverses sommes subséquentes.

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y... ne justifie pas de motifs justifiant sa demande tendant à voir "écarter des débats" certaines pièces, cette demande ne visant en réalité qu'à critiquer la valeur probante d'attestations produites par la MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS et relève du débat de fond soumis à la cour. Il résulte des dispositions de l'article L1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 février 2013, signée par Monsieur A..., président du conseil d'administration, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L1232-6 du Code du travail, énonce trois séries de griefs qu'il conviendra d'examiner successivement. A titre liminaire, Monsieur Y... argue de la définition de ses missions apparaissant dans le descriptif annexé à son contrat de travail, qui précise que le "Directeur dirige et maîtrise la gestion de l'organisme", qu'il est "responsable de l'organisation administrative du personnel dont il assure le management et coordonne les actions.[...] et qu'en "tant que responsable de la gestion de l'organisme : [...] il met en place un contrôle des différentes opérations, [...] a pleine et entière autorité sur l'ensemble du personnel qu'il gère dans un esprit d'efficacité, en promouvant la motivation et la délégation. Il est seul à lui donner des ordres et à le contrôler". Cependant, ainsi que le rappelle la lettre de licenciement ce descriptif mentionne en premier lieu que le directeur général agit "Dans le respect des décisions des instances " dont il "applique les décisions politiques et stratégiques ". C'est donc à l'aune de cette précision qu'il convient d'examiner successivement les trois séries de griefs de l'employeur tels qu'énoncés par la lettre de licenciement : "Refus de prendre en compte les consignes et décisions des instances ". " L'annexe 3 de la convention collective de la Mutualité rappelle dans son article 2 les missions du Directeur, lequel dans le respect des décisions des instances, dirige et maîtrise la gestion de l'organisme. L'article 3 complète en précisant que le Directeur applique notamment les décisions politiques et stratégiques prises par les instances et rend compte régulièrement des résultats aux instances. Votre contrat de travail reprend expressément vos missions dans le respect des décisions des instances. Or, force est de constater que vous avez gravement violé ces dispositions conventionnelles et contractuelles en ne tenant pas compte des décisions et directives prises par les instances. Vous faites ainsi preuve d'une insubordination qui n 'est pas tolérable. Il en est ainsi par exemple pour le budget prévisionnel 2013. Vous deviez tenir compte des remarques faites en bureau le 6 décembre 2012 par les administrateurs. Nous vous avions ainsi prévenu que, sans modification, le budget ne serait pas validé par le Conseil d'administration. Nous seulement vous avez présenté le budget sans tenir compte de la décision validée en bureau mais vous avez aussi délibérément occulté le trésorier de la préparation de ce budget. Lorsque je vous ai fait la remarque, vous avez encore réussi à polémiquer. La conséquence de votre refus de prendre en compte les décisions prises était prévisible : le Conseil d'administration du 12 décembre 2012 a refusé de voter le budget. Un Conseil d'administration spécial dédié à un nouvel examen du budget a été alors fixé au 16 janvier 2013. La veille de ce Conseil d'administration, le trésorier, Monsieur D..., a proposé une réunion pour essayer de vous aider à faire passer le budget. Il vous a alors été demandé de modifier le fond conformément à la décision prise lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2012 (-1% de taux de gestion) et la forme. Les administrateurs découvrent pourtant avec stupeur lors de la remise sur table de votre budget que vous avez conservé les parties rédigées de façon polémique. Le budget a été cependant voté hormis le budget du développement en raison du manque de transparence dont vous avez fait preuve sur l'utilisation des 6,29 millions d'euros demandés (pour mémoire le budget du développement en 2008 était de 2,457 millions d'euros). Le ÇA décide d'imposer au directeur général et à la Direction du développement que pour tout engagement de dépense un accord préalable soit demandé aux commissions communication ou CCS selon les demandes. Ce refus d'obtempérer aux décisions des instances et de leurs dirigeants (Président et Vice-présidents) qui va jusqu 'à provoquer des incidents avec certains administrateurs n 'est malheureusement pas isolé. Vous refusez en effet de reconnaître l'autorité du Vice-président et refusez de donner les documents demandés par les administrateurs ce qui conduit à un blocage de la fonction notamment du Président de la CCS. Ce dernier a dû informer les autres administrateurs de votre attitude lors du Conseil d'administration du 25 octobre 2012 et a précisé qu'il ne pouvait plus mener à bien sa mission. Il a ainsi menacé de démissionner. Malgré le recadrage effectué (je vous rappelle que le Vice-président a les mêmes droits que le Président), force est malheureusement de constater que vous n 'avez pas changé d'attitude. Je viens d'apprendre par ailleurs que vous aviez encore fait fi du ÇA, et dans l'irrespect de votre contrat de travail, en recrutant en novembre dernier sous contrat à durée déterminée d'un an un salarié marketing alors que le poste n'a jamais été budgété (coût : 35.000 € annuels bruts/an) et sans demander l'accord préalable. Vous agissez ainsi en pur électron libre au sein de la Mutuelle refusant de rendre des comptes en ne vous préoccupant pas des instances et en poussant des hurlements lorsque les administrateurs (y compris Président ou Vice-président) osent demander des explications à des salariés. Lorsqu 'ils nous répondent, ces derniers subissent de facto vos foudres, et nous-mêmes, un recadrage totalement inadéquat, oubliant que vous êtes un salarié de l'entreprise, même si vous en êtes le premier d'entre eux. Dans la mesure où vous ne daignez pas participer aux réunions notamment (comité d'audit), les administrateurs n'ont pas d'autres choix que de solliciter directement, notamment le DAF. J'ai constaté ainsi un désengagement de vos missions. Ainsi, par exemple, vous gérez de manière désinvolte le projet EPSF alors qu'il s'agit de votre responsabilité de coordonner, piloter et porter le projet ". La MGC expose que, le 6 décembre 2012, le Bureau s'était réuni pour aider Monsieur Y... à présenter un budget pour 2013 pouvant être validé lors du Conseil d'administration prévu le 12 décembm,2012 et que, lors de cette réunion, il lui a été demandé de baisser de 1 % les frais de gestion. Monsieur Y... fait valoir que cette réunion n'a pas pu se terminer, Monsieur A..., président du Conseil d'administration, y ayant brutalement mis fin alors que lui-même avait commencé à exposer le projet de budget 2013 et qu'aucune instruction ne lui été communiquée ; il relève à cet égard qu'aucun procès-verbal de réunion de ce bureau n'est produit et ajoute que Monsieur A... n'a exprimé pour la première fois le souhait d'une baisse de 1% des frais de gestion que lors de la réunion du Conseil d'administration du 12 décembre 2012. La MGC réplique que seulement certaines réunions du Bureaux donnent lieu à rédaction d'un compte-rendu, et produit un courriel du 10 décembre 2012, aux termes duquel Monsieur A... exposait aux membres du Conseil d'administration : "le document transmis, relatif au budget prévisionnel 2013, ne tient pas du tout compte des remarques formulées lors de notre réunion de bureau du 04 décembre ", ce que Monsieur Y... ne contestait pas, puisqu'il répondait le même jour : "...pour la simple raison , de mémoire de salariés, il a bien été dit que le document partirait en l'état". Le fait que le courriel de Monsieur A... mentionne la date du 4 et non pas du 6 décembre est à cet égard indifférent, puisque Monsieur Y... reconnaît ainsi que, lors d'une réunion du bureau soit du 4, soit du 6 décembre, des remarques relatives au budget lui ont bien été adressées. Les parties produisent le procès-verbal de réunion du Conseil d'administration du 12 décembre 2012, retraçant les propos suivants de Monsieur A... : "Avant toute chose, je rappelle qu 'à Aix-les-Bains nous nous sommes engagés à baisser nos frais de gestion de 1%. Le budget proposé aujourd'hui voit ces frais augmentés de 1% [...] je ne m'oppose pas à la présentation des comptes aujourd'hui, mais je refuse de voter avec un taux de gestion proche de 18%. L'engagement pris à l'AG de juin 2012 devra être tenu ". Monsieur Y... fait valoir ajuste titre que le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 2012 ne comporte aucune résolution de réduire les frais de gestion de 1%. Cependant, il ne prouve, ni même n'allègue, avoir contesté ces déclarations de Monsieur A... le 12 décembre 2012, ce dont il résulte qu'il ne pouvait ignorer l'existence d'une décision antérieure de réduire les frais de gestion de 1 %. Par courriel du 29 novembre 2012 Monsieur Y... avait d'ailleurs demandé au directeur du développement de ne pas "couper trop ras ", ce qui corrobore le fait qu'il avait alors déjà connaissance des mesures d'économies demandées. Par ailleurs, Monsieur Y... fait valoir que la seule directive adoptée lors de cette réunion du 12 décembre était de baisser globalement de 1 % les frais de gestion, sans précision quant à la partie du budget concernée. Cependant, aux termes du procès-verbal de cette réunion, Monsieur A... a déclaré, page 19, que les parties "DRH", "DAF" et Prévision" du budget convenaient, ce dont il résulte à l'évidence que la baisse des frais de gestion devait concerner d'autres rubriques. Lors de cette réunion, Monsieur A... a également déclaré : "ce budget a été présenté aux élus rapidement en réunion de bureau du 6 décembre. Le trésorier a été occulté de la préparation, alors que juridiquement c'est lui qui est responsable ; c'est déplorable" et il a finalement été décidé par les administrateurs de reporter l'examen du budget lors d'un réunion spéciale du Conseil d'administration fixée au 16 janvier 2013. Par courriel du 27 décembre 2012, Monsieur E..., directeur administratif et financier, adressait un budget rectificatif à Monsieur Y..., lequel décidait de diminuer le budget de la direction des ressources humaines. La MGC produit le procès-verbal de réunion du Conseil d'administration du 16 janvier 2013, aux termes duquel Monsieur A... et des administrateurs ont reproché à Monsieur Y... d'avoir diminué le budget de la direction des ressources humaines en dépit de la précédente décision du Conseil et d'avoir, à la place, augmenté le budget de développement. C'est ainsi que lorsque Monsieur A... déclarait : "S'agissant du développement, avec + 237 000 € de budget, on ne peut pas dire que le budget est en baisse ", Monsieur Y... répondait : "Il est en baisse par rapport à celui présenté au CA du 12 décembre 2012. Au terme de cette réunion, le conseil décidait de ne pas adopter le budget affecté à la section du développement. Monsieur Y... fait valoir qu'à la suite d'une réunion tenue la veille de cette réunion du 16 janvier, les trois élus présents (président, vice-président et trésorier) avaient donné leur accord sur le projet qu'il avait remis une semaine plus tôt, puisque le trésorier, Monsieur D..., déclarait alors : "à la suite de la réunion de ce jour, je pense que le budget est calé ". Cependant, ce terme ne signifie pas que ce projet ait alors été approuvé par Monsieur A... et encore moins par les administrateurs. C'est donc à juste titre que la MGC fait valoir qu'en tentant d'imposer au Conseil d'administration une augmentation du budget de la direction du développement en opposition aux directives reçues, Monsieur Y... a outrepassé ses pouvoirs et fait preuve d'insubordination. Le grief énoncé par la lettre de licenciement, relatif au refus de Monsieur Y... de reconnaître l'autorité du vice-président du conseil d'administration, Monsieur B..., est établi par le procès-verbal du Conseil du 25 octobre 2012, lors duquel ce dernier déclarait : "[...] si mes relations avec M. Y... n'évoluent pas, je remettrai ma démission au Président. Je ne peux pas poursuivre ma mission si mes demandes d'informations ou d'éléments chiffrés sont volontairement ignorés". La MGC produit à cet égard une attestation de Monsieur B... qui déclare qu'en vue du Conseil d'administration du 24 octobre 2012, il avait vainement demandé à Monsieur Y... de lui faire parvenir de toute urgence des éléments chiffrés, qu'il a réitéré sa demande à plusieurs reprises et que le matin du 24 octobre Monsieur Y... a semblé étonné, qu'il lui a alors demandé d'être sérieux et que Monsieur Y... lui a répondu "je n'ai pas de compte à vous rendre". La MGC produit les courriels établissant la réalité de ces relances, Monsieur Y... refusant de répondre en invoquant la nécessité de "valider" les chiffres réclamés. C'est ainsi que, par courriel du 2 décembre 2012, Monsieur A... a été amené à lui rappeler qu'aux termes de l'article L 114-17 du code de la mutualité, "l'administrateur se fait communiquer les documents qu'il estime utiles. Concernant le grief relatif au recrutement d'un salarié en contrat à durée déterminée sans budgétisation de son poste par le Conseil d'administration, Monsieur Y... ne conteste ni l'obligation d'obtenir l'aval préalable du Conseil sur la budgétisation du poste, ni la réalité du recrutement reproché, mais fait valoir que le poste avait été budgété pour 2012, et qu'en conséquence il l'était automatiquement pour 2013, le contrat ayant vocation à se poursuivre en 2013. Cependant, cette allégation est contredite par la demande de recrutement signée par directeur de la Direction du développement, mentionnant que le poste était "non budgété ", à laquelle Monsieur Y... a répondu par courriel du 13 novembre 2012 : "Pour moi c'est d'accord ; nous trouverons bien les 3 K€ supplémentaires de budget en 2013". "Critiques des décisions prises " "La question des délégations de pouvoirs constitue aussi un autre exemple flagrant de vos manquements et critiques des décisions prises. Vous avez ainsi critiqué la mise en oeuvre de ces subdélégations malgré la décision prise en Conseil d'administration le 28 juin 2012 suite à la demande du CAUDIT. Votre refus de subdéléguer à vos directeurs confine au blocage lors de vos absences : aucun directeur ne peut signer à votre place, ce qui est problématique, notamment pour la gestion du personnel. Vous avez ainsi pris vos congés de décembre 2012 sans même vous préoccuper de la présence de signataires autres, tels que le Président ou Vice-président. Il en est de même lorsque vous êtes en formation. En votre absence, les services sont bloqués, les directeurs se faisant rappeler à l'ordre lorsqu'ils me remettent des documents à valider pendant vos absences. Ils s'en sont d'ailleurs émus auprès de moi. Une telle situation ne pouvait bien évidemment pas continuer. Ce refus n 'a pour origine que votre ego, ne supportant pas manifestement un quelconque partage du pouvoir. Vous avez d'ailleurs répété à plusieurs reprises au Vice-président, Monsieur B... : «La Mutuelle, c 'est moi. » II en est de même sur la question du fonds de dotation. Vous n 'avez pas hésité à critiquer la décision prise allant même jusqu'à remettre en cause les arguments de l'avocat fiscaliste qui avait proposé ce projet par nécessité fiscale et non pour vous enlever du budget comme vous l'avez prétendu. Ce comportement permanent de déni illustre le fait que vous n 'êtes plus en phase avec la stratégie de l'entreprise, votre objectif étant manifestement de me nuire ". Aux termes de l'attestation précitée, Monsieur B... relate que Monsieur Y... lui disait qu'il avait tout appris à Monsieur A... et qu'il répétait "la mutuelle, c'est moi ". Le procès-verbal du Conseil d'administration du 28 juin 2012 mentionne la décision prise de mettre en place des délégations de pouvoirs. Par courriel du 15 août 2012, Monsieur Y... écrivait à Monsieur A... : " Concernant les délégations que je suis censé délivrer à la DRH et au DAF, vous permettrez que j'en évalue de mon côté, puis, le cas échéant avec les intéressés, l'opportunité, dans le cadre de l'organisation des services qui est (sauf erreur de ma part) de ma responsabilité, puis que reviendrai vers vous ", puis par courriel du 4 septembre 2012, menaçait de "tirer les conséquences " du maintien de la décision de mettre en place ces délégations. Or, la MGC produit des exemples de problèmes de gestion posés par l'absence de délégation de pouvoirs lorsque Monsieur A... et Monsieur Y... étaient tous deux absents du siège. Par courriel du 25 juin 2012, Monsieur Y... a "recadré" Madame F..., assistante de direction de Monsieur A..., pour avoir sollicité auprès de ce dernier des primes pour les membres de son équipe, alors que ces primes, comme le précisait cette salariée, était liée au budget des instances de la mutuelle et donc du ressort exclusif de Monsieur A.... Le 31 octobre 2012, Monsieur Y... indiquait au directeur des systèmes d'information et de l'organisation, qui avait adressé des éléments relatifs à un appel d'offre aux membres élus de la commission des marchés, soit des administrateurs : "je ne vois pas pourquoi vous envoyez ce document à des élus !!! " Volonté manifeste de nuire au Président J'ai été informé de la volonté qui était la vôtre de me nuire et me discréditer auprès des membres du CODIR. C'est ainsi par exemple que j'ai pris connaissance le 16 janvier dernier de votre mail à la DRH dans lequel vous parler de moi comme étant le « directeur par intérim du CGMP ». Vous vous êtes permis de critiquer à la DRH et au DAF ma gestion du CGMP écrivant expressément dans un mail du 4 janvier 2013 que «je comprends donc que le CGMP n'est plus managé depuis 8 mois... | Vous réitérez vos sarcasmes à mon encontre dans un autre mail du 4 janvier en écrivant : « ...quand je dis managé, je devrais dire dirigé au sens étymologique du terme... ». Cette grave remise en cause de ma gestion du CGMP n 'est pas admissible. Je ne puis tolérer un tel discrédit de mon professionnalisme auprès des cadres de la Mutuelle y voyant là une vengeance manifeste de votre part de ma décision de mettre en place un pilotage du CGMP, incluant la DRH et le DAF, depuis le départ de son Directeur par votre fait. Ceux-ci ont été particulièrement affectés par votre attitude et mis en porte à faux entre leur loyauté vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique (Directeur général) et l'entreprise (Président). Vous avez cru devoir réitérer vos attaques à mon encontre et à l'encontre des administrateurs dans un courrier du 22 janvier dernier. Vous réitérez votre ironie en me traitant de « directeur intérimaire » du CGMP et en évoquant « une offensive menée par vous-même, mais aussi par vos administrateurs de confiance », de même que mes « méthodes ». Je n 'ai improvisé aucune histoire de conduite anormale comme vous l'écrivez encore. Elle est malheureusement réelle telle que cela découle de vos propres écrits aux cadres. J'ai aussi pris connaissance de vos mails inadéquats au DAF en décembre 2012 et dans lesquels vous aviez comme objectif de me prendre en défaut en essayant de faire dire à Monsieur E... que je prends des décisions à votre insu. Votre mail du 12 décembre 2012 au DAF est ainsi édifiant : « Quand cette décision a-t-elle été prise ? » Monsieur E... vous répond « Quel est le problème ? » Vos différents écrits témoignent ainsi de votre acrimonie et de votre virulence à mon encontre. Votre objectif étant manifestement de diviser pour mieux régner. Fort heureusement pour la Mutuelle, les cadres destinataires de vos critiques n 'ont pas adhérer à votre campagne de déstabilisation. Vous n'avez jamais remis en cause votre comportement d'opposition et d'insubordination réitérée, de dénigrement des administrateurs, de mise en cause injustifiée de la politique décidée par le Conseil d'administration. En raison de votre position de Directeur général, vous avez pourtant une obligation de loyauté et de réserve renforcée ». La MGC produit les courriels des 12 décembre 2012,4,16 et 22 janvier 2013, ainsi visés par la lettxe-4e licenciement, qui établissent la réalité de ces propos de Monsieur Y.... Monsieur B... atteste d'ailleurs que Monsieur Y..., pour parler de Monsieur A..., évoquait "l'animal à sang froid" et qu'il cherchait à nuire à sa réputation en "se répandant devant moi sur la vie personnelle et privée non associée à sa fonction ". Monsieur Y... dénigrait également auprès de ses collaborateurs les administrateurs élus de la MGC, indiquant par courriel adressé le 26 janvier 2010 au directeur du développement, qu'ils étaient des lecteurs "profanes" et les qualifiant ainsi : "Les c..., c 'est comme les em..., ça vole en escadrille, enfin c 'est ce que l'on m'a toujours dit" et le 19 décembre 2012. Il ironisait sur Monsieur A..., lequel est originaire de la Bretagne et sur les bénévoles de la section Bretagne en écrivant "la Bretagne ne nous décevra jamais ". Les attestations de salariés, d'un prestataire extérieur et d'un ancien administrateur produites par Monsieur Y..., relatives à ses compétences professionnelles et à ses bonnes relations avec les membres de ses équipes et d'élus, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de cet ensemble de faits. Ces faits constituent, de la part du salarié placé au sommet de la hiérarchie de la mutuelle, une opposition systématique aux décisions de ses instances dirigeantes et plus précisément de son président, une insubordination persistante et un comportement dénigrant, dont l'intensité la durée et les conséquences sur le fonctionnement de cette mutuelle rendaient impossible le maintien du contrat de travail de Monsieur Y..., serait-ce pendant la durée du préavis. Ils sont donc constitutifs d'une faute grave. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Monsieur Y... reposait seulement sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave. La faute grave ayant pour effet de priver Monsieur Y... du paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la MGC au paiement de ces sommes et confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de ses autres demandes ».

1) ALORS QUE, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le fait de ne considérer que le dossier d'une partie ; qu'en se bornant à entériner, sur les tous points du litige, l'argumentation développée par la MGC sans aucun égard pour celle de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, et sans être contesté, que la cause exacte de son licenciement provenait de la volonté de M. A... de l'évincer suite aux réserves émises par M. Y... relativement à un engagement imprudemment pris par M. A... le 9 septembre 2009 en dehors de ses prérogatives et sans mandat et qu'il avait été contraint de révéler aux commissaires aux comptes dans le cadre de l'examen du budget pour l'année 2012 ; qu'en se bornant à entériner la cause de licenciement avancée par la MGC sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quelle était la cause exacte du licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;

3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE, sur le grief tiré de l'insubordination quant à l'élaboration du budget 2013, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résultait de la lettre de licenciement, qu'en dépit de la décision prise lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2012 de diminuer les frais de gestion de 1% pour le budget 2013, M. Y... avait présenté, le 6 décembre 2012, puis le 16 janvier 2013 un budget qui ne respectait pas cette directive et qui n'avait pas été adopté s'agissant du budget de la direction du développement en raison de son manque de transparence ; qu'en retenant, pour dire le grief établi, et après avoir constaté qu'aucune résolution quant à la diminution des frais de gestion de 1% n'avait été adopté lors de l'Assemblée générale du 15 juin 2012, que M. Y... aurait décidé de son propre chef de diminuer le budget des ressources humaines et que c'est à juste titre que la MGC faisait valoir que M. Y... aurait tenté d'imposer au Conseil d'Administration une augmentation du budget de la direction développement en opposition aux directives reçues, autant de griefs qui n'étaient pas formulés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

4) ALORS AU SURPLUS QUE, M. Y... avait soutenu et démontré qu'aucune directive quant à la baisse des frais de gestion ne lui avait été donnée avant le 12 décembre 2012, ce que reconnaissait d'ailleurs la MGC dans ses dernières conclusions, et que cette dernière ne pouvait soutenir avoir donné une telle instruction lors de la réunion de bureau du 6 décembre 2012 sans à aucun moment produire de procès-verbal de cette réunion et alors que conformément aux statuts, toutes les réunions du bureau doivent faire l'objet d'un procès-verbal ; qu'en se bornant à entériner l'argumentation de la MGC sur ce point sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les statuts n'imposaient pas nécessairement que toutes les réunions du bureau donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;

5) ALORS EN OUTRE QUE, en déduisant de la réponse de M. Y... au courriel de M. A... en date du 10 décembre 2012 que celui-ci reconnaissait que des remarques avaient été faites quant au budget présenté le 4 ou 6 décembre, cependant qu'elle constatait que face aux prétendues remarques de M. A..., M. Y... avait répondu, sans être contesté, qu'il avait été dit lors de cette réunion que le document partirait en l'état, ce dont il résultait qu'aucune remarque n'avait dès lors été faite à M. Y... lors de la réunion du 4 ou du 6 décembre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

6) ALORS ENCORE QUE, en entérinant encore les écritures de la MGC suivant lesquelles l'absence de contestation par M. Y... des déclarations de M. A... le 12 décembre 2012 et précisant que les frais de gestion devaient baisser de 1% démontrait que M. Y... avait connaissance de cette obligation avant le 12 décembre 2012, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

7) ALORS QUE, en reprenant purement et simplement l'argumentation développée par la MGC et suivant laquelle le courriel du 29 novembre 2012 de M. Y... indiquant au directeur du développement de ne pas couper trop ras démontrait qu'il avait d'ores et déjà connaissance à cette date de la nécessité de diminuer les frais de gestion, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L.1232-1 du code du travail ;

8) ALORS QUE, en se bornant à reproduire les termes des écritures de la MGC selon lesquelles il ressortait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 janvier 2013 que le conseil avait décidé de ne pas adopter le budget affecté à la direction du développement cependant qu'il ressortait expressément dudit procès-verbal que celui-ci avait été adopté, la cour d'appel a dénaturé cette pièce déterminante du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

9) ALORS D'AUTRE PART, sur le grief du prétendu refus de communiquer les chiffres, QUE en entérinant les allégations de M. B..., dont l'attestation fait l'objet de poursuites pénales pour faux témoignage, selon laquelle M. Y... aurait refusé de transmettre les éléments chiffrés en vue du conseil d'administration du 24 octobre 2012, cependant que M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que cette demande datait du 21 octobre 2012 et qu'il y avait répondu le soir même puis le lendemain, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10) ALORS EN OUTRE QUE en affirmant encore que la MGC produisait les courriels de relance, cependant qu'il ne ressortait ni des écritures de la MGC ni de son bordereau de pièces qu'elle ait produit de telles pièces, reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures que la demande du 24 octobre 2012 avait été faite oralement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

11) ALORS ENSUITE, sur le grief tiré du recrutement d'une salarié en CDD, QUE, en affirmant que lors de leur échange de courriels du 13 novembre 2012, M. C... aurait indiqué, en réponse à M. Y..., que le poste n'était pas budgété mais que M. Y... aurait toutefois indiqué que c'était d'accord pour lui, cependant qu'il résultait de cet échange que M. C... avait demandé l'autorisation de recrutement à M. Y... en lui indiquant que la salariée sollicitait environ 3Keuros de plus que ce qui était prévu, ce à quoi M. Y... avait répondu, au regard du profil de la candidate et du peu d'impact de cette différence, que c'était d'accord pour lui, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

12) ALORS ENCORE, sur les prétendues critiques des décisions prises, QUE M. Y... avait pris un soin tout particulier à démontrer qu'il ne s'était jamais opposé à des délégations en son absence mais s‘était opposé aux délégations permanentes de ses fonctions que la MGC avait tenté de lui imposer même en sa présence ce à quoi il s'était légitimement opposé, la MGC ayant d'ailleurs finalement reconnu qu'à l'automne 2012, ces délégations imposées et par ailleurs illicites avaient été abandonnées ; qu'en entérinant purement et simplement les dires de la MGC sur ce point, sans jamais, à aucun moment rechercher, si les réserves émises par M. Y... quant aux délégations permanentes n'étaient pas la conséquence de la décision prise unilatéralement par la MGC de modifier son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ;

13) ALORS ENFIN, sur la prétendue volonté de nuire au Président, QUE M. Y... avait démontré, pièces à l'appui, que les quelques propos tenus n'étaient que la conséquence de l'attitude de la MGC et notamment de M. A... lequel avait tout mis en oeuvre à compter de l'année 2012 pour lui retirer progressivement ses responsabilités et le mettre à l'écart suite aux réserves qu'il avait émises relativement à un engagement imprudemment pris par M. A... le 9 septembre 2009; qu'en se bornant, sur le grief tiré de la volonté de M. Y... de nuire au Président, à reprendre purement et simplement l'argumentation et les éléments versés aux débats par la MGC, sans jamais à aucun moment rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'attitude au demeurant isolée de M. Y... n'était pas la conséquence directe des manoeuvres mises en place par M. A... afin de l'évincer progressivement de la MGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS VISES AU PREMIER MOYEN.

ALORS QUE, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était acquis que M. Y... disposait de 10 ans d'ancienneté dans la MGC, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche antérieur ou d'une quelconque sanction et que les griefs qui lui étaient reprochés ne visaient qu'une période très courte de sa carrière et qu'il avait subitement été licencié sans rappel à l'ordre préalable ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement était fondé sur une faute grave sans tenir compte à aucun moment de l'ancienneté de M. Y..., son absence de tout passé disciplinaire, et le contexte du licenciement prononcé sans rappel à l'ordre préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14642
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-14642


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14642
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