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24/05/2018 | FRANCE | N°17-14397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-14397


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Parc renov, son liquidateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société Euparc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que M. C..., qui avait acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, a conclu un contrat d'entreprise avec la société La Foncière ; que celle-ci, assurée auprès de la sociÃ

©té MAAF assurances (la MAAF), a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Parc renov, son liquidateur judiciaire et le liquidateur judiciaire de la société Euparc ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que M. C..., qui avait acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, a conclu un contrat d'entreprise avec la société La Foncière ; que celle-ci, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), a, en qualité de maître d'ouvrage délégué, confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société G3i, assurée auprès de la SMABTP, et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc, assurée auprès de la société Royal et sun alliance insurance (la société Royal et sun alliance) ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; qu'une convention d'entretien avait été conclue avec la société Park renov ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 14 janvier 2000 ; que, l'exploitation de l'immeuble n'ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l'installation automatisée, M. C... a assigné, les 11, 12 et 14 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires du DC [...] (le syndicat des copropriétaires), les sociétés La Foncière, Park renov, G3i, Euparc représentée par son mandataire liquidateur, MAAF, SMABTP et Royal et sun alliance en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. C... et le troisième moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. C..., la société G3i et la SMABTP font grief à l'arrêt de dire que, compte tenu des activités garanties, la MAAF, assureur de la société La Foncière, ne devait sa garantie qu'à hauteur de 20 % des dommages et de lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la responsabilité de la société La Foncière était engagée en qualité de maître de l'ouvrage déléguée pour ne pas s'être entourée de compétence suffisante pour mener à bien le projet et en qualité de constructeur pour avoir posé l'automate de l'ascenseur et avoir réalisé des travaux de maçonnerie, qui étaient également à l'origine des désordres, d'autre part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'elle avait déclaré les seules activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie de sorte que les désordres dus à des activités non déclarées ne pouvaient pas être garantis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, par une motivation suffisante, que la MAAF devait être tenue à indemniser les dommages subis par M. C... dans une proportion qu'elle a souverainement fixée et qu'elle pouvait lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société MAAF, assureur de la société Park renov ;

Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, que la société Park renov avait déclaré les seules activités d'électricien, de plombier et de peintre et retenu, par une motivation suffisante, que l'expertise n'établissait pas que ces activités avaient un lien avec les désordres, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes formées contre la MAAF, assureur de la société Park renov, devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action contre le syndicat des copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le parc de stationnement, ouvert en janvier 2000, après sa réception, avait été fermé définitivement en avril 2000, à la suite du dysfonctionnement de l'automate élévateur, et que, dès le 25 août 2000, M. C... avait été avisé par le gestionnaire de l'immeuble de l'impossibilité d'exploitation et de la désignation d'un expert, la cour d'appel a pu retenir que ce copropriétaire connaissait les vices de construction affectant l'ensemble du dispositif d'accès aux places de stationnement, cause de ses préjudices, et que, son action introduite le 12 octobre 2011 contre le syndicat des copropriétaires était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP et le moyen unique du pourvoi incident de la MAAF, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société G3i, la SMABTP et la MAAF font grief à l'arrêt de dire non prescrite l'action de M. C..., copropriétaire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait introduit, le 11 février 2009, une instance contre les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir la réparation des désordres affectant l'élévateur dont le dysfonctionnement bloquait l'accès aux emplacements de stationnement de M. C..., la cour d'appel en a exactement retenu que l'interruption de la prescription par le syndicat des copropriétaires bénéficiait aux copropriétaires pour la réparation de ses préjudices personnels provenant des mêmes vices de construction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP, ci après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. C... contre la société Royal et sun alliance, l'arrêt retient que la police souscrite auprès d'elle par la société Euparc exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. C... qui sollicitait la réparation du préjudice immatériel lié au dysfonctionnement du parc de stationnement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société MAAF assurances et le syndicat des copropriétaires du DC [...] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. C... contre la société Royal et sun alliance insurance, l'arrêt rendu le 2 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Royal et sun alliance insurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que, compte tenu des activités garanties, la MAAF ne garantirait la société La Foncière qu'à hauteur de 20 % des dommages subis par M. C..., dit qu'elle ne supporterait la somme de 383.000 € due à M. C... qu'à concurrence de 8 % et dit qu'elle ne pourrait être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat « Assurance Construction » assorti de franchises et plafonds opposables à l'assuré et aux tiers ;

AUX MOTIFS QUE M. C... réclame les sommes de 383.000 € au titre de ses pertes locatives relatives à ses 7 emplacements de parking inexploitables, 87.500 € au titre des anomalies dimensionnelles qui restreindront l'accès du parking à différents véhicules, ainsi que 15.836 € et 30.000 € compensant ses charges taxes et intérêts financiers ; que les décisions de justice précédemment évoquées soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 avril 2013 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle relative à la cassation partielle ont d'ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et sur les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; que l'expert, dans son rapport déposé dans cette l'affaire et auquel font références les parties de la présente affaire, a imputé le dysfonctionnement de l'automate, qui constitue un désordre d'ordre décennal, car rendant le parking impropre à sa destination, aux désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l'expert d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas, b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d'un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu'en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structures sur les surfaces horizontales du silo, c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne Ascom qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans que le ticket soit effectivement retiré du distributeur, d) défaut de positionnement du robot aux étages de remisage, e) défaut de positionnement de l'élévateur à l'accostage, f) défauts provoqués par l'opérateur, g) manoeuvres intempestives de la barre de contrôle des hauteurs, h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie ; que M. C... a conclu un marché de travaux avec la société La Foncière et avec la société Espace Location ; que la société La Foncière agissant en tant que maître d'ouvrage délégué a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société G3I ; que les contrats passés avec les sociétés G3I et Euparc ont été signés par la société La Foncière en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que les copropriétaires sont donc liés directement à ces sociétés ; que la société La Foncière, maître d'ouvrage délégué, ne s'est pas, selon l'expert, entourée « de compétences suffisantes pour mener à bien son projet » et a été locateur d'ouvrage notamment pour les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne Ascom posée par la société La Foncière qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée ; que la société Park Renov a également participé aux travaux du parking ; qu'elle s'est engagée à une obligation de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit ; que la société G3I, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » duquel il ressort que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que la société G3I aurait dû, comme le relève l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu'elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat Euparc, soit établi par l'entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; qu'elle n'a pas satisfait à son devoir de conseil en n'avisant pas le maître d'ouvrage des insuffisances techniques du dispositif opérationnel ; qu'elle a prononcé une réception technique sans réserves d'ouvrages non conformes faute d'avoir mobilisé les compétences nécessaires ; qu'enfin, la société Euparc, titulaire du lot élévateur automatisé, n'a pas, selon l'expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requises pour un fonctionnement nocturne de l'appareil sans opérateur ; qu'elle a fait des choix techniques inadaptés et n'a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ; que la réparation des dommages immatériels de M. C... relève donc de la responsabilité décennale des constructeurs les sociétés La Foncière, Park Renov, G3I et Euparc, qui n'ont pas rapporté la preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité ; qu'eu égard à leurs fautes respectives, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : -La Foncière : 40 %, -Park Renov : 10 %, -G3I : 20 %, -Euparc : 30 %, que la réalisation par la société La Foncière des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de la société La Foncière, le contrat de la MAAF visant les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie ; qu'ainsi que le souligne la MAAF, elle ne garantit ni l'activité de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni celle d'installateur d'ascenseur ; qu'en conséquence, la MAAF ne devra garantir la société La Foncière qu'à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu'en revanche il n'a pas été établi à la lecture du rapport d'expertise que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société Park Renov ont un lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Park Renov doivent donc être rejetées ; qu'enfin, la police d'assurance de responsabilité civile des entreprises souscrite auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance par la société Euparc, en liquidation judiciaire, exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ; que soutenant avoir subi une perte de chance du fait de la non garantie décennale de la société Park Renov et de la non garantie des conséquences immatérielles de la responsabilité décennale de la société Euparc, M. C... soutient que la responsabilité de la société Royal et Sun Alliance Insurance et de la MAAF peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 au motif que la MAAF n'a pas produit de contrat la privant ainsi de la possibilité de vérifier les conditions réelles de l'assurance et que les compagnies d'assurance n'auraient pas rempli leur obligation de conseil envers leurs assurées en ne proposant pas des contrats adaptés à leurs activités ; que cependant, il ne peut être reproché aux compagnies d'assurances de ne pas produire un contrat d'assurance qui n'existe pas, ni d'avoir manqué à leur obligation de conseil en n'avertissant pas leurs assurés qui sont en l'espèce des professionnels et donc à même d'apprécier les garanties adaptées à leur activité professionnelle, qu'ils devaient se garantir pour telle ou telle activité et/ou qu'ils ne seraient pas garantis pour telle ou telle activité ; qu'il y a donc lieu de rejeter toutes demandes à l'encontre de la MAAF en qualité d'assureur de la société Park Renov et de la société Royal et Sun Alliance Insurance en qualité d'assureur de la société Euparc (v. arrêt, p. 15 à 17) ;

1°) ALORS QUE la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré et n'est donc pas due pour les désordres qui sont la conséquence de l'exercice d'une activité non déclarée ; qu'en retenant que la construction par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres et que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de la société La Foncière, c'est-à-dire la peinture, la plomberie, l'électricité, la menuiserie et la maçonnerie, et non pas l'activité de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni celle d'installateur d'ascenseur, pour en déduire que la MAAF ne devrait garantir la société La Foncière qu'à concurrence de 20 % des sommes mises à sa charge, sans préciser en quoi une partie des désordres était la conséquence de l'exercice de ces activités non déclarées et étrangère à celles qui l'avaient été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte que la construction par la société La Foncière des sas, des structures et des flocages était intervenue dans la réalisation des désordres et que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de la société La Foncière, c'est-à-dire la peinture, la plomberie, l'électricité, la menuiserie et la maçonnerie, et non pas l'activité de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni celle d'installateur d'ascenseur, pour en déduire que la MAAF ne devrait garantir la société La Foncière qu'à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge, sans préciser d'où elle déduisait que les désordres avait pour origine une activité d'installeur d'ascenseur à laquelle se serait livrée la société La Foncière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant plus particulièrement que le contrat de la MAAF visait seulement les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie, pour en déduire que la MAAF ne devrait garantir la société La Foncière qu'à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir une limitation de la garantie à ces seules activités, et ce d'autant que M. C... faisait précisément valoir, dans ses écritures, que la MAAF n'avait communiqué aucun document contractuel signé par la société La Foncière, ni attestation d'assurance préalable ou concomitante au début du chantier définissant précisément les activités garanties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. C... faisant valoir que la MAAF n'avait communiqué aucun document contractuel signé par la société La Foncière, ni attestation d'assurance préalable ou concomitante au début du chantier définissant précisément les activités garanties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'au demeurant encore, en affirmant que la MAAF ne pourrait être tenue pour les dommages immatériels que dans les limites de son contrat « Assurance Construction » assorti de franchises et plafonds, sans se livrer à la moindre analyse de ce contrat, dont M. C... soulignait, dans ses écritures, qu'il n'avait pas été produit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par M. C... contre la MAAF, prise en sa qualité d'assureur de la société Park Renov ;

AUX MOTIFS QUE M. C... réclame les sommes de 383.000 € au titre de ses pertes locatives relatives à ses 7 emplacements de parking inexploitables, 87.500 € au titre des anomalies dimensionnelles qui restreindront l'accès du parking à différents véhicules, ainsi que 15.836 € et 30.000 € compensant ses charges taxes et intérêts financiers ; que les décisions de justice précédemment évoquées soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 avril 2013 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle relative à la cassation partielle ont d'ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et sur les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; que l'expert, dans son rapport déposé dans cette l'affaire et auquel font références les parties de la présente affaire, a imputé le dysfonctionnement de l'automate, qui constitue un désordre d'ordre décennal, car rendant le parking impropre à sa destination, aux désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l'expert d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas, b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d'un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu'en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structures sur les surfaces horizontales du silo, c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne Ascom qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans que le ticket soit effectivement retiré du distributeur, d) défaut de positionnement du robot aux étages de remisage, e) défaut de positionnement de l'élévateur à l'accostage, f) défauts provoqués par l'opérateur, g) manoeuvres intempestives de la barre de contrôle des hauteurs, h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie ; que M. C... a conclu un marché de travaux avec la société La Foncière et avec la société Espace Location ; que la société La Foncière agissant en tant que maître d'ouvrage délégué a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société G3I ; que les contrats passés avec les sociétés G3I et Euparc ont été signés par la société La Foncière en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que les copropriétaires sont donc liés directement à ces sociétés ; que la société La Foncière, maître d'ouvrage délégué, ne s'est pas, selon l'expert, entourée « de compétences suffisantes pour mener à bien son projet » et a été locateur d'ouvrage notamment pour les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne Ascom posée par la société La Foncière qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée ; que la société Park Renov a également participé aux travaux du parking ; qu'elle s'est engagée à une obligation de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit ; que la société G3I, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » duquel il ressort que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que la société G3I aurait dû, comme le relève l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu'elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat Euparc, soit établi par l'entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; qu'elle n'a pas satisfait à son devoir de conseil en n'avisant pas le maître d'ouvrage des insuffisances techniques du dispositif opérationnel ; qu'elle a prononcé une réception technique sans réserves d'ouvrages non conformes faute d'avoir mobilisé les compétences nécessaires ; qu'enfin, la société Euparc, titulaire du lot élévateur automatisé, n'a pas, selon l'expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requises pour un fonctionnement nocturne de l'appareil sans opérateur ; qu'elle a fait des choix techniques inadaptés et n'a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ; que la réparation des dommages immatériels de M. C... relève donc de la responsabilité décennale des constructeurs les sociétés La Foncière, Park Renov, G3I et Euparc, qui n'ont pas rapporté la preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité ; qu'eu égard à leurs fautes respectives, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : -La Foncière : 40 %, -Park Renov : 10 %, -G3I : 20 %, -Euparc : 30 %, que la réalisation par la société La Foncière des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de société La Foncière, le contrat de la MAAF visant les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie ; qu'ainsi que le souligne la MAAF, elle ne garantit ni l'activité de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni celle d'installateur d'ascenseur ; qu'en conséquence, la MAAF ne devra garantir la société La Foncière qu'à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu'en revanche il n'a pas été établi à la lecture du rapport d'expertise que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société Park Renov ont un lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Park Renov doivent donc être rejetées ; qu'enfin, la police d'assurance de responsabilité civile des entreprises souscrite auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance par la société Euparc, en liquidation judiciaire, exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ; que soutenant avoir subi une perte de chance du fait de la non garantie décennale de la société Park Renov et de la non garantie des conséquences immatérielles de la responsabilité décennale de la société Euparc, M. C... soutient que la responsabilité de société Royal et Sun Alliance Insurance et de la MAAF peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 au motif que le MAAF n'a pas produit de contrat le privant ainsi de la possibilité de vérifier les conditions réelles de l'assurance et que les compagnies d'assurance n'auraient pas rempli leur obligation de conseil envers leurs assurées en ne proposant pas des contrats adaptés à leurs activités ; que cependant, il ne peut être reproché aux compagnies d'assurances de ne pas produire un contrat d'assurance qui n'existe pas, ni d'avoir manqué à leur obligation de conseil en n'avertissant pas leurs assurés qui sont en l'espèce des professionnels et donc à même d'apprécier les garanties adaptées à leur activité professionnelle, qu'ils devaient se garantir pour telle ou telle activité et/ou qu'ils ne seraient pas garantis pour telle ou telle activité ; qu'il y a donc lieu de rejeter toutes demandes à l'encontre de la MAAF en qualité d'assureur de la société Park Renov et de la société Royal et Sun Alliance Insurance en qualité d'assureur de la société Euparc (v. arrêt, p. 15 à 17) ;

1°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour dire que la MAAF ne devait pas garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Park Renov, qu'il n'était pas établi, à la lecture du rapport d'expertise, que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société Park Renov avaient un lien avec les désordres, sans répondre aux conclusions de M. C... faisant valoir que le contrat souscrit par l'assuré, seul à même de rapporter la preuve de l'étendue des activités garanties, n'avait pas été communiqué et que seules étaient produites par la MAAF des fiches informatiques, qualifiées d'« extraits », postérieures de dix ans à la fin du chantier et dépourvues de valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges doivent préciser et analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'au demeurant, en considérant, pour dire que la MAAF ne devait pas garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la société Park Renov, que le rapport d'expertise n'établissait pas que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF avaient un lien avec les désordres, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, ce rapport d'expertise, pour indiquer à quelle activité étaient susceptibles de se rattacher ces désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par M. C... contre la société Royal et Sun Alliance Insurance ;

AUX MOTIFS QUE M. C... réclame les sommes de 383.000 € au titre de ses pertes locatives relatives à ses 7 emplacements de parking inexploitables, 87.500 € au titre des anomalies dimensionnelles qui restreindront l'accès du parking à différents véhicules, ainsi que 15.836 € et 30.000 € compensant ses charges taxes et intérêts financiers ; que les décisions de justice précédemment évoquées soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 avril 2013 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle relative à la cassation partielle ont d'ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et sur les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; que l'expert, dans son rapport déposé dans cette l'affaire et auquel font références les parties de la présente affaire, a imputé le dysfonctionnement de l'automate, qui constitue un désordre d'ordre décennal, car rendant le parking impropre à sa destination, aux désordres suivants : a) dysfonctionnement des portes de coupure des sas qui résulte selon l'expert d'un défaut de fiabilité des systèmes de détection d'état installés sur les portes de coupure des sas, b) dysfonctionnement des sabots de préhension du robot qui provient d'un défaut de stabilité des capteurs embarqués sur le robot et dédié à la localisation des roues arrières et qu'en outre la lecture optique peut être perturbée par les poussières en nombreux flocons provenant de la désagrégation du flocage des structures sur les surfaces horizontales du silo, c) dysfonctionnement de la borne de distribution des billets provenant à la fois de la borne Ascom qui ne peut délivrer de ticket et du programme des automatismes qui autorise le départ du cycle automatique sans que le ticket soit effectivement retiré du distributeur, d) défaut de positionnement du robot aux étages de remisage, e) défaut de positionnement de l'élévateur à l'accostage, f) défauts provoqués par l'opérateur, g) manoeuvres intempestives de la barre de contrôle des hauteurs, h) défaut de contrôle de fermeture de la porte du sas sortie ; que M. C... a conclu un marché de travaux avec la société La Foncière et avec la société Espace Location ; que la société La Foncière agissant en tant que maître d'ouvrage délégué a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société G3I ; que les contrats passés avec les sociétés G3I et Euparc ont été signés par la société La Foncière en qualité de maître de l'ouvrage délégué ; que les copropriétaires sont donc liés directement à ces sociétés ; que la société La Foncière, maître d'ouvrage délégué, ne s'est pas, selon l'expert, entourée « de compétences suffisantes pour mener à bien son projet » et a été locateur d'ouvrage notamment pour les sabots de préhension du robot, la désagrégation du flocage des structures ayant créé de nombreux flocons de poussières de nature à perturber la lecture optique ou le dysfonctionnement de la borne Ascom posée par la société La Foncière qui ne peut pas délivrer de ticket, bien qu'elle soit alimentée ; que la société Park Renov a également participé aux travaux du parking ; qu'elle s'est engagée à une obligation de résultat et ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit ; que la société G3I, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique a établi le STD (Spécificités techniques détaillées) « dépose et rénovation élévateur » duquel il ressort que « De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance » ; que la société G3I aurait dû, comme le relève l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu'elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat Euparc, soit établi par l'entreprise ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; qu'elle n'a pas satisfait à son devoir de conseil en n'avisant pas le maître d'ouvrage des insuffisances techniques du dispositif opérationnel ; qu'elle a prononcé une réception technique sans réserves d'ouvrages non conformes faute d'avoir mobilisé les compétences nécessaires ; qu'enfin, la société Euparc, titulaire du lot élévateur automatisé, n'a pas, selon l'expert, mobilisé les moyens nécessaires pour satisfaire aux exigences de fiabilité requises pour un fonctionnement nocturne de l'appareil sans opérateur ; qu'elle a fait des choix techniques inadaptés et n'a pas avisé son commanditaire de son incapacité à garantir cette fiabilité ; que la réparation des dommages immatériels de M. C... relève donc de la responsabilité décennale des constructeurs les sociétés La Foncière, Park Renov, G3I et Euparc, qui n'ont pas rapporté la preuve d'une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité ; qu'eu égard à leurs fautes respectives, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant : -La Foncière : 40 %, -Park Renov : 10 %, -G3I : 20 %, -Euparc : 30 %, que la réalisation par la société La Foncière des sas, des structures et flocages est intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF est due au titre de son contrat « Assurance Construction » dans la limite des activités déclarées de société La Foncière, le contrat de la MAAF visant les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie ; qu'ainsi que le souligne la MAAF, elle ne garantit ni l'activité de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni celle d'installateur d'ascenseur ; qu'en conséquence, la MAAF ne devra garantir la société La Foncière qu'à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu'en revanche il n'a pas été établi à la lecture du rapport d'expertise que les activités d'électricien, de plombier et de peintre déclarées auprès de la MAAF par la société Park Renov ont un lien avec les désordres ; que les demandes dirigées contre la MAAF en sa qualité d'assureur de la société Park Renov doivent donc être rejetées ; qu'enfin, la police d'assurance de responsabilité civile des entreprises souscrite auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance par la société Euparc, en liquidation judiciaire, exclut la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait ; que soutenant avoir subi une perte de chance du fait de la non garantie décennale de la société Park Renov et de la non garantie des conséquences immatérielles de la responsabilité décennale de la société Euparc, M. C... soutient que la responsabilité de société Royal et Sun Alliance Insurance et de la MAAF peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 au motif que le MAAF n'a pas produit de contrat le privant ainsi de la possibilité de vérifier les conditions réelles de l'assurance et que les compagnies d'assurance n'auraient pas rempli leur obligation de conseil envers leurs assurées en ne proposant pas des contrats adaptés à leurs activités ; que cependant, il ne peut être reproché aux compagnies d'assurances de ne pas produire un contrat d'assurance qui n'existe pas, ni d'avoir manqué à leur obligation de conseil en n'avertissant pas leurs assurés qui sont en l'espèce des professionnels et donc à même d'apprécier les garanties adaptées à leur activité professionnelle, qu'ils devaient se garantir pour telle ou telle activité et /ou qu'ils ne seraient pas garantis pour telle ou telle activité ; qu'il y a donc lieu de rejeter toutes demandes à l'encontre de la MAAF en qualité d'assureur de la société Park Renov et de la société Royal et Sun Alliance Insurance en qualité d'assureur de la société Euparc (v. arrêt, p. 15 à 17) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en déboutant M. C... de ses demandes dirigées contre la société Royal et Sun Alliance Insurance, assureur de la société Euparc, en ce que la police d'assurance excluait la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait, quand M. C... sollicitait la réparation du préjudice immatériel lié au dysfonctionnement du parking et non pas celle d'un dommage subi par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par la société Euparc, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant en déboutant de la sorte M. C... de ses demandes dirigées contre la société Royal et Sun Alliance Insurance, assureur de la société Euparc, en ce que la police d'assurance excluait la garantie des dommages subis par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par l'assuré ainsi que celle de l'ensemble des frais entraînés par le remboursement, la réparation ou le remplacement des biens livrés, notamment les frais de dépose et de repose et les frais de rappel ou de retrait, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir qu'il sollicitait la réparation du préjudice immatériel lié au dysfonctionnement du parking et non pas celle d'un dommage subi par les biens, ouvrages ou travaux livrés ou exécutés par la société Euparc, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de M. C... contre le syndicat des copropriétaires était prescrite ;

AUX MOTIFS QUE M. C... recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application de textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans ; que M C..., qui en qualité de maître d'ouvrage a confié par marchés de travaux des 24 décembre 1997 et 13 mars 1998 la réalisation des travaux d'aménagement de ses sept parkings à la société La Foncière, a assigné le syndicat des copropriétaires par acte en date du 12 octobre 2011 ; que la réception est intervenue sans réserve le 14 janvier 2000 ; qu'il soutient que son action n'est pas prescrite, puisque ce n'est qu'à compter du jugement du 10 mars 2011 retenant divers vices de construction que la prescription de dix ans a commencé à courir, que le délai ne court que lorsque la cause du vice est connue et qu'il n'était pas partie au rapport d'expertise déposé le 2 juin 2013 ; qu'or, il résulte des pièces et éléments versés aux débats que si le parking a été ouvert en janvier 2000 à la suite de la réception des lieux, il a été fermé définitivement en avril 2000 à la suite du dysfonctionnement de l'automate, partie commune, et que dès le 25 août 2000, M. C... a été avisé par la société Espace Location que le parking ne pouvait être exploité correctement et qu'un expert allait être désigné afin d'avoir un robot qui fonctionne ; que M. C... ne pouvait donc ignorer que les préjudices pour pertes locatives et pour la baisse de rentabilité et de valorisation de ses parties privatives qu'il allègue à l'encontre du syndicat des copropriétaires avaient pour cause uniquement ce dysfonctionnement de l'automate, partie commune, dont il a été, par ailleurs, avec d'autres copropriétaires, maître d'ouvrage ; que c'est donc à compter d'avril 2000, voire du 25 août 2000, qu'a commencé à courir le délai de dix ans de l'article 42 précité, de sorte que l'action introduite par M. C... le 12 octobre 2011 à l'encontre du syndicat des copropriétaires est manifestement prescrite (v. arrêt, p. 13 et 14) ;

ALORS QUE le point de départ du délai de prescription décennale de l'action engagée par un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires pour les dommages causés par un vice de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée ; qu'en retenant, pour dire que l'action engagée par M. C... contre le syndicat des copropriétaires le 12 octobre 2011 était prescrite, que le parking avait été fermé définitivement en avril 2000 à la suite du dysfonctionnement de l'automate, partie commune, et que, dès le 25 août 2000, M. C... avait été avisé par la société Espace Location que le parking ne pouvait être exploité correctement et qu'un expert allait être désigné afin d'avoir un robot qui fonctionne, de sorte que c'était à compter d'avril 2000, voire du 25 août 2000, qu'avait commencé à courir le délai de dix ans prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, quand le point de départ de la prescription devait être situé non pas à la date d'apparition des désordres, constitués par le dysfonctionnement de l'automate, mais à celle de la révélation de leur cause, la cour d'appel a violé les article 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés SMABTP et G3I

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit non prescrite l'action d'un copropriétaire (M. C...) à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs (parmi lesquels la société G3I et la SMABTP) ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de la demande à l'encontre des constructeurs, selon l'article1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 14 janvier 2000 et M. C... avait assigné les divers constructeurs et leurs assureurs en octobre 2011 ; que, cependant, dans une autre procédure, le syndicat des copropriétaires avait assigné les constructeurs et leurs assureurs par exploits du 11 février 2009 et cette procédure avait été jointe, en septembre 2009, à une autre instance, intentée en 2006 par les époux B... et deux autres copropriétaires (RG 15 5644) ; que, dans cette instance, le syndicat des copropriétaires avait obtenu la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs au paiement du coût de reprise de l'élévateur ; qu'il n'était pas réellement contesté que le fonctionnement défectueux de l'élévateur et donc du dispositif d'accès bloquait tout accès aux emplacements de voitures constituant les lots de copropriété, conformément à leur usage ; qu'il en résultait que les préjudices immatériels subis par M. C..., relatifs à ses pertes locatives et à la baisse de rentabilité et de valorisation de ses biens, avaient comme origine le dysfonctionnement de l'élévateur, de sorte que, eu égard à l'indivisibilité du dommage, l'interruption de la prescription par le syndicat profitait au copropriétaire, M. C..., pour la réparation de son préjudice personnel ; que le jugement attaqué devait donc être infirmé, en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de M. C... à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;

1°) ALORS QUE l'interruption de la prescription décennale par le syndicat des copropriétaires ne profite à un copropriétaire qu'autant que les dommages concernés sont indivisibles ; qu'en ayant jugé que l'action du syndicat des copropriétaires, intentée par exploits du 11 février 2009, avait interrompu la prescription décennale au profit de M. C..., quand le premier avait sollicité la réparation de ses préjudices matériels liés aux désordres de construction, et le second, celle de ses préjudices immatériels, donc distincts, la cour d'appel a violé les articles 1792 (1792-4-3), 2270 anciens et 2241 du code civil ;

2°) ALORS QUE le fait que des désordres procèdent d'une même cause ne les rend pas indivisibles ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1792 (1792-4-3), 2270 anciens et 2241 du code civil.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la réparation des désordres ayant conduit à la fermeture du « parking Joubert » relevait de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir notamment d'un maître d'oeuvre (la société G3I, assurée par la SMABTP) et de les avoir, en conséquence, condamnés in solidum à payer à un copropriétaire (M. C...) la somme de 383 000 € ;

AUX MOTIFS QUE les décisions de justice précédemment évoquées, soit le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 en ses dispositions non infirmées, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 avril 2013 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle relative à la cassation partielle, avaient d'ores et déjà statué sur le désordre, sur les responsabilités et les indemnisations de certains copropriétaires et du syndicat des copropriétaires ; que l'expert avait imputé certains désordres au dysfonctionnement de l'automate, qui constituait un dommage de nature décennale, car rendant le parking impropre à sa destination ; que M. C... avait conclu un marché de travaux avec la société La Foncière et avec la société Espace Location ; que la société La Foncière, agissant comme maître d'ouvrage délégué, avait conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société G3I ; que les copropriétaires étaient donc directement liés à cette société ; que la société G3I, si elle n'avait aucune mission de prescription sur le lot élévateur dont elle n'avait pas à rédiger le descriptif technique, avait établi le STD (Spécialités Techniques Détaillées) "dépose et rénovation élévateur" duquel il ressortait que "De jour, un opérateur pourra prendre la main sur le système en cas d'assistance à l'usager. De nuit, l'automate devra pouvoir communiquer avec un système de télésurveillance" ; que la société G3I aurait dû, comme le relevait l'expert, s'assurer de la conformité de l'exécution du contrat et du bon fonctionnement des ouvrages livrés ; qu'elle aurait dû, avant le début des travaux, veiller à ce qu'un descriptif détaillé, le CCTP prévu au contrat Euparc, soit établi par l'entreprise, ce qui aurait éventuellement permis de le faire vérifier avant exécution par un prestataire spécialisé ; qu'elle n'avait pas satisfait à son devoir de conseil en n'avisant pas le maître d'ouvrage des insuffisances techniques du dispositif opérationnel, elle avait prononcé une réception technique sans réserve d'ouvrages non conformes, faute d'avoir mobilisé les compétences nécessaires ;

1°) ALORS QU'un professionnel de la construction ou locateur d'ouvrage ne peut voir sa responsabilité décennale engagée qu'autant que les ouvrages affectés de désordres relevaient de sa sphère d'intervention ; qu'après avoir constaté que la société G3I n'avait aucune mission de prescripteur concernant le monte-voitures (elle avait bien précisé, dans son contrat, qu'elle n'avait aucune compétence technique en ce domaine), pour retenir ensuite que l'exposante avait manqué à son devoir de conseil, concernant le lot élévateur, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QUE si la réalisation d'un lot de travaux a été exclue de la sphère d'intervention d'un professionnel ou locateur d'ouvrage, sa responsabilité décennale ne peut être engagée de ce chef ; qu'en ayant retenu la responsabilité de la société G3I pour manquement à son devoir de conseil, au simple prétexte qu'elle avait établi les "Spécificités Techniques Détaillées" du lot « Dépose et rénovation élévateur », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, compte tenu des activités garanties, un assureur (la MAAF, assureur de la société La Foncière)
ne devait sa garantie qu'à hauteur de 20 % des dommages ;

AUX MOTIFS QUE la réalisation par La Foncière des sas, des structures et des flocages, était intervenue dans la réalisation des désordres ; que la garantie de la MAAF était due au titre de son contrat « assurances construction », dans la limite des activités déclarées de La Foncière, le contrat de la MAAF visant les activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie ; qu'ainsi que le soulignait la MAAF, elle ne garantissait ni l'activité de maîtrise d'ouvrage déléguée, ni celle d'installateur d'ascenseur ; qu'en conséquence, la MAAF ne devait garantir La Foncière qu'à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge ; qu'il ne pouvait pas être reproché aux compagnies d'assurances de ne pas produire un contrat qui n'existait pas ;

1°) ALORS QU'il incombe à l'assureur de produire la police d'assurance dont il tire la limitation de garantie liée aux activités déclarées par l'assuré ; qu'en ayant jugé que la garantie de la MAAF était limitée aux activités peinture, plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie déclarées par la société La Foncière, quand celle-ci n'avait produit (en pièce n° 2) qu'un extrait de sa police et non les conditions particulières du contrat qui auraient pu faire état d'une telle limitation de la garantie aux activités déclarées par la société La Foncière, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 ancien du code civil, ensemble les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur doit produire sa police d'assurances dont il résulte des plafonds de garantie et franchise ; qu'en ayant dit que la MAAF ne devait sa garantie que dans la limite des plafonds et franchises opposables aux tiers, quand l'assureur n'avait produit que des extraits du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil et les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la garantie de la MAAF n'était acquise que concernant les seules activités déclarées par la société La Foncière, sans répondre aux conclusions des exposantes (p. 20 et 21) ayant fait valoir que l'assureur n'avait pas produit les dispositions contractuelles d'où résulterait une telle limitation du champ de la garantie, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges du fond qui limitent une garantie d'assurance doivent suffisamment justifier leur décision ; qu'en ayant dit que la garantie de la MAAF n'était due qu'à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge, sans préciser à quels désordres cette proportion se rattachait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en ayant dit, sans autre précision, que la garantie de la MAAF n'était due qu'à hauteur de 20 % des sommes dues par la société La Foncière, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société MAAF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR dit non prescrite l'action de M. C... à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs parmi lesquels la société La Foncière et la Maaf.

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de la demande à l'encontre des constructeurs, selon l'article1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 14 janvier 2000 et M. C... avait assigné les divers constructeurs et leurs assureurs en octobre 2011 ; que, cependant, dans une autre procédure, le syndicat des copropriétaires avait assigné les constructeurs et leurs assureurs par exploits du 11 février 2009 et cette procédure avait été jointe, en septembre 2009, à une autre instance, intentée en 2006 par les époux B... et deux autres copropriétaires (RG 15 5644) ; que, dans cette instance, le syndicat des copropriétaires avait obtenu la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs au paiement du coût de reprise de l'élévateur ; qu'il n'était pas réellement contesté que le fonctionnement défectueux de l'élévateur et donc du dispositif d'accès bloquait tout accès aux emplacements de voitures constituant les lots de copropriété, conformément à leur usage ; qu'il en résultait que les préjudices immatériels subis par M. C..., relatifs à ses pertes locatives et à la baisse de rentabilité et de valorisation de ses biens, avaient comme origine le dysfonctionnement de l'élévateur, de sorte que, eu égard à l'indivisibilité du dommage, l'interruption de la prescription par le syndicat profitait au copropriétaire, M. C..., pour la réparation de son préjudice personnel ; que le jugement attaqué devait donc être infirmé, en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action de M. C... à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;

ALORS QUE l'interruption de la prescription décennale par le syndicat des copropriétaires ne profite à un copropriétaire que si les dommages concernés sont indivisibles ; que ne le sont pas les désordres procédant d'une même cause ; qu'en jugeant que l'action du syndicat des copropriétaires, intentée par exploits du 11 février 2009, avait interrompu la prescription décennale au profit de M. C..., quand le premier demandait l'indemnisation de ses préjudices matériels et le second celle de ses préjudices immatériels pour la seule raison qu'ils avaient la même cause, la cour d'appel a violé les articles 1792 (1792-4-3), 2270 anciens et 2241 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-14397
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-14397


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14397
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