La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-14345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-14345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Attendu que le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'a

ccident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'att...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Attendu que le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse de sécurité sociale du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mehdi X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société SAEM TCRM et assuré auprès de la société Groupama Alsace ; que Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, les a assignés, en présence de la Caisse nationale de santé du Luxembourg et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que pour débouter la Caisse nationale de santé du Luxembourg de sa demande de remboursement des dépenses de santé exposées et à venir pour le compte de M. Mehdi X..., l'arrêt retient que le premier jugement du 6 février 2014, par lequel le tribunal a arrêté l'indemnisation devant revenir à ce dernier, ne comporte pas, au profit de la victime, d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, poste sur lequel les frais hospitaliers, médicaux pharmaceutiques et de transport ainsi que les dépenses de santé futures de la Caisse luxembourgeoise auraient pu trouver à s'imputer, et que dans ces conditions, elle doit être déboutée de ses demandes en vue du remboursement de ses débours ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse nationale de santé du Luxembourg de sa demande visant à obtenir le remboursement de la somme de 245 123,06 euros représentant le montant des dépenses de santé exposées pour le compte de M. Mehdi X... et rejeté son appel incident visant à obtenir en outre l'indemnisation de ses dépenses au titre des frais futurs, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les sociétés SAEM TCRM et Groupama Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse nationale de santé du Luxembourg la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de santé du Luxembourg

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg de sa demande visant à obtenir le remboursement de la somme de 245 123,06 euros, représentant le montant des dépenses de santé exposées pour le compte de M. Mehdi X... et d'AVOIR rejeté l'appel incident de la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg visant à obtenir l'indemnisation de ses dépenses au titre des frais futurs ;

AUX MOTIFS QUE « la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg a fondé son recours et ses demandes de prétentions sur l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié par le règlement CEE n° 2001/83 du 2 juin 1983 qui dispose que :

« 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire d'un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante :

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ;

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit ».

Ces dispositions ont été reprises en termes identiques par le règlement CEE n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Elle évoque également les dispositions de l'article 17 du règlement du 14 juin 1971 selon lesquelles la personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent bénéficient dans l'Etat membre de résidence des prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente [
] du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu'elle applique comme s'ils étaient assurés en vertu de cette législation.

Ces dispositions de l'article 93 du règlement du 14 juin 1971 ont donné lieu à interprétation de la part de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt du 21 septembre 1999 : Caisse de pension des employés privés contre Dieter et Rainer Kordel et la Frankfurter Allianz Versicherungs AG ;

La cour a dit pour droit que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que :

- dans le cas d'un dommage survenu sur le territoire d'un État membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale à la victime ou ses ayants droit par une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, relevant d'un autre État membre, les droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'encontre de l'auteur du dommage et dans lesquels ladite institution peut être subrogée, ainsi que les conditions d'ouverture de l'action en réparation devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dommage est survenu, sont déterminés selon le droit de cet État, y compris les règles de droit international privé qui sont applicables.
- la subrogation d'une institution de sécurité sociale, au sens de ce règlement, relevant du droit d'un Etat membre dans les droits que la victime ou ses ayants droits détiennent à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu sur le territoire d'un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale par cette institution, ainsi que l'étendue des droits dans lesquels cette institution est subrogée, sont déterminées selon le droit de l'Etat dont relève cette institution, à condition que l'exercice de la subrogation prévue par ce droit n'aille pas au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détiennent à l'égard de l'auteur du dommage en vertu du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel le dommage est survenu.

Il découle de cette interprétation qu'il doit être jugé que la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de contredire le principe selon lequel les droits de l'organisme de sécurité sociale ne peuvent excéder ceux de la victime, victime dont les droits sont déterminés selon la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel le dommage a été causé, de sorte que l'assiette du recours de l'organisme de sécurité sociale, ici luxembourgeois relève des dispositions réglant le préjudice de droit commun de la victime du dommage et alors que dans le territoire de l'Etat membre du dommage, ici le territoire français, la législation requiert que l'imputation de la créance de l'organisme social soit effectuée poste par poste et que pour définir les droits de la victime, il est indispensable de connaître précisément l'étendue de ceux de la victime, compte tenu de ce que le recours subrogatoire ne peut s'exercer que sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable et dans la mesure où elles correspondent effectivement aux chefs de préjudice réellement indemnisés par ladite caisse luxembourgeoise ;

en l'espèce, force est de constater que le premier jugement du 6 février 2014, par lequel le tribunal a arrêté l'indemnisation devant revenir à Mehdi X... et à Nassera Y..., ne comporte pas au profit de la victime d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, poste sur lequel les frais hospitaliers, médicaux pharmaceutiques et de transport, ainsi que les dépenses de santé futures de la caisse luxembourgeoise auraient pu trouver à s'imputer.

Dans ces conditions, il échet de faire droit à l'appel incident de l'assureur Groupama et de la société TCRM et de débouter la Caisse Nationale de Santé luxembourgeoise de son appel incident et de ses demandes en vue du remboursement de ses débours » (arrêt p. 12 dernier al. et p. 13, al. 1er et 2) ;

1°) ALORS QUE la carence totale ou partielle de la victime d'un dommage ne prive pas le tiers payeur de son droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ; qu'en déboutant la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg de sa demande de remboursement des débours engagés au profit de M. Mehdi X... au motif que « le premier jugement du 6 février 2014, par lequel le tribunal a arrêté l'indemnisation devant revenir à Mehdi X... et à Nassera Y..., ne comporte pas au profit de la victime d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, poste sur lequel les frais hospitaliers, médicaux pharmaceutiques et de transport, ainsi que les dépenses de santé futures de la caisse luxembourgeoise auraient pu trouver à s'imputer » (arrêt, p. 12, dernier al. et p. 13, al. 1er), la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ;

2°) ALORS QUE les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ; qu'en déboutant la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg de sa demande de remboursement des débours engagés au profit de M. Mehdi X... au motif que « le premier jugement du 6 février 2014, par lequel le tribunal a arrêté l'indemnisation devant revenir à Mehdi X... et à Nassera Y..., ne comporte pas au profit de la victime d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, poste sur lequel les frais hospitaliers, médicaux pharmaceutiques et de transport, ainsi que les dépenses de santé futures de la caisse luxembourgeoise auraient pu trouver à s'imputer » (arrêt, p. 12, dernier al. et p. 13, al. 1er), quand il lui appartenait de rechercher si les frais dont la caisse demandait la réparation ne correspondaient pas aux dépenses engagées pour le compte de la victime à ces titres, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 85 du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement, dont la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg demandait confirmation, avait constaté le montant des dépenses et jugé qu'il « ressort[ait] de l'ensemble des décomptes produits par la CNS que c'est bien cette caisse qui a été amenée à effectuer, au bénéfice de la victime M. Mehdi X..., le remboursement des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et de transports directement et certainement imputables à l'accident de la cause du 27 juin 2008 » (jugement du 15 janvier 2015, p. 4, pénultième al.) ; que les sociétés TCRM et Groupama Alsace avaient admis, dans leurs conclusions, que le total des débours exposés par la caisse pour le compte de la victime s'élevait à la somme « de 249 184,03 euros » (conclusions récapitulatives de la société TCRM et de Groupama Alsace, p. 7, al. 1er) ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la demande de la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg, à hauteur de cette somme, aux motifs que la victime n'aurait pas subi de préjudice au titre « des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, poste sur lequel les frais hospitaliers, médicaux pharmaceutiques et de transport, ainsi que les dépenses de santé futures » (arrêt, p. 13, al. 1er), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14345
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-14345


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award