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24/05/2018 | FRANCE | N°17-12563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-12563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 décembre 2016), qu'au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant trente et une sociétés ayant pour activité la conception et l'installation d'usines et des équipements de production de matériaux de construction ; que la société Keyria, elle-même détenue par la société E... D... F... par l'intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et E... D... F.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 décembre 2016), qu'au 1er janvier 2009, le groupe Legris était organisé en trois divisions industrielles, dont la division Keyria regroupant trente et une sociétés ayant pour activité la conception et l'installation d'usines et des équipements de production de matériaux de construction ; que la société Keyria, elle-même détenue par la société E... D... F... par l'intermédiaire des sociétés Legris Industries Partner 1 et E... D... F... FE, était la société holding de la division Keyria et avait pour activité l'accomplissement de prestations de services au profit de l'ensemble des sociétés de la division dans différents domaines ( comptabilité, fiscalité, communication..) ; que par jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Keyria, puis, par jugement du 9 juin 2010 a arrêté le plan de sauvegarde de la société ; que dans le même temps, la plupart des filiales françaises de la division Keyria ont fait l'objet de liquidations judiciaires ; que Mme X... engagée le 6 novembre 2007 par la société Keyria et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 1er février 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater à titre principal que la société Legris Industries était son co-employeur et que celle-ci n'ayant pas élaboré de plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement était nul et à titre subsidiaire, de voir constater que le motif économique invoqué résultait d'une faute et à tout le moins d'une légèreté blâmable de son employeur et a demandé la condamnation de la société Keyria à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Keyria fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts à cet effet, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour imputer à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, la cour d'appel s'est bornée à constater que le directeur financier de cette société avait, dans un courriel, proposé aux filiales de prévoir la distribution de dividendes ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser que les filiales avaient perdu leur autonomie de décision, et donc impropre à caractériser que la remontée de dividendes litigieuse était imputable à la SAS Keyria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-3 du code du travail ;

2°/ que le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'un simple choix de gestion, se révèlerait-il ensuite erroné, ne suffit pas à caractériser une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, ce qui les aurait fortement fragilisées et aurait contribué par voie d'enchaînement aux difficultés économiques de la SAS Keyria elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la distribution des dividendes n'avait pas été décidée à un moment où aucune menace ne planait encore sur la pérennité des sociétés du groupe, et dans le respect des règles légales encadrant les réserves minimales devant être conservées par chacune des sociétés du groupe, ce qui justifiait d'analyser la remontée des dividendes comme un simple choix de gestion, se serait-il ensuite révélé erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, ce qui les aurait fortement fragilisées et aurait contribué par voie d'enchaînement aux difficultés économiques de la SAS Keyria elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si une fois les dividendes versés à la SAS Keyria, ceux-ci n'avaient pas été réinvestis en totalité au sein de la division Keyria pour son exploitation, en particulier pour soutenir ses filiales en difficulté, au lieu d'être remontés à la holding du groupe Legris industries, ce qui excluait toute utilisation des fonds défavorable à la SAS Keyria et à ses filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; que le lien de causalité entre la faute de l'employeur et les difficultés économiques fait défaut si, même sans la faute reprochée, les difficultés économiques seraient néanmoins survenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, ce qui les aurait fortement fragilisées et aurait contribué par voie d'enchaînement aux difficultés économiques de la SAS Keyria elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme cela était soutenu, même sans la distribution de dividendes litigieuse, la crise économique ayant débuté à la fin de l'année 2008 n'aurait pas de toute façon entraîné la déconfiture de ces filiales, leur carnet de commandes s'étant brusquement vidé, leur chiffre d'affaires ayant été divisé par deux en moins d'un an, et leurs pertes suite à la crise ayant été bien supérieures au montant des dividendes remontés, ce qui excluait tout lien causal entre la prétendue légèreté reprochée à la SAS Keyria et les difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, que la société Keyria avait fait procéder au cours des années 2007 et 2008 à une remontée de dividendes de la part des sociétés filiales françaises, dans des proportions manifestement anormales compte tenu des marges d'autofinancement nécessaires à ces sociétés exerçant une activité dans un domaine par nature cyclique, et alors que certaines d'entre elles étaient déjà en situation déficitaire et que d'autres avaient des besoins financiers pour se restructurer et s'adapter à de nouveaux marchés, que ces remontées importantes opérées par l'actionnaire, réduisant considérablement les fonds propres et les capacité d'autofinancement de ces sociétés filiales, a provoqué leurs difficultés financières et par voie de conséquence celles de la société Keyria dont l'activité était exclusivement orientée vers les filiales ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement résultaient d'agissements fautifs de l'employeur, allant au-delà des seules erreurs de gestion, et en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keyria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Keyria et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Keyria.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X..., d'AVOIR condamné la société Keyria à verser à Mme X... la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Keyria à verser à Mme X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE la salariée fait valoir que le motif des licenciements économiques, à savoir les cessations d'activité des filiales françaises de la division Keyria, résultent de fautes et à tout le moins de la légèreté blâmable de son employeur la SAS Keyria, ce qui prive les licenciements de toute cause réelle et sérieuse ; qu'elle rappelle que le groupe Ceric était parfaitement sain lors de son rachat par la SA Legris Industries pour un montant de 45 millions d'euros via un LBO (abréviation de « Leverage Buy Out » ou « Acquisition par effet de levier »), opération financière qui consiste à acheter une société en recourant à des emprunts importants, dans le cadre duquel les banques ont financé l'opération de rachat à hauteur de la moitié ; qu'elle se réfère à un document interne de la SA Legris Industries en date du 10 avril 2017 qui démontre que le « désastre dû à la crise » résulte en réalité des orientations financières prises dès le rachat du groupe Ceric ; qu'elle affirme, en effet, que la SA Legris Industries avait prévu dès 2007 de vider les réserves et la trésorerie de ses filiales françaises en vue de remonter des dividendes, pour obtenir « gratuitement » par des opérations comptables, la propriété des titres de filiales étrangères dans le cadre d'un dispositif qui a laissé les filiales démunies face à une crise cyclique inhérente à ce secteur d'activité, tout en préservant les sociétés étrangères ; qu'elle évoque la situation de : - Ceric Automotion au sujet de laquelle le mandataire judiciaire a relevé dans son rapport du septembre 2011 une distribution de dividendes de 3,018 millions d'euros (M€) contraire à l'intérêt social de l'entreprise qui a profité à la SAS Keyria via Ceric SA, - Ceric Wistra dont la déclaration de cessation des paiements le 28 juillet 2009 a gelé une créance détenue sur Ceric SA de 780 000 € alors que l'insuffisance d'actif de la société était de 590 000 €, - Ceric Paris qui a versé à son actionnaire 8,089 M€ de dividendes alors que le résultat net de la société était négatif et qu'elle avait un impayé de 5,858 M€ de la société FIF et de 2,124 M€ de la SAS Keyria dont elle était le fournisseur, - Hallumeca qui a distribué 800 000 € aux actionnaires en juin 2008 alors que la crise était connue, et que la déclaration de cessation des paiements fait apparaître une insuffisance d'actifs de 270 000 € en octobre 2009, - Fimec qui a procédé à une remontée de dividendes de 8,96 M€, soit la totalité des réserves et de la trésorerie de la société, - Adler qui a procédé à une remontée de dividendes de 1,61 M€, soit la totalité des réserves et de la trésorerie de la société constituées grâce à des années de gestion prudente, - Pellerin qui, en avril 2008, a distribué 1,7 M€ de dividendes vers la SAS Keyria, - Tecauma qui, en juin 2008, a distribué 2,459 M€ de dividendes à la SAS Keyria ; que la SAS Keyria réplique que l'acquisition du groupe Ceric a été réalisée par le biais de capitaux propres à hauteur de 50%, que les emprunts contractés auprès de plusieurs banques n'avaient donné lieu à aucun remboursement à la date de cessation des paiements des sociétés du groupe, que les management fees versées par les filiales françaises à la SAS Keyria étaient la contrepartie de prestations de services effectivement accomplies et n'étaient pas excessives ni incompatibles avec leur situation économique et que la distribution de dividendes est intervenue dans un contexte d'excellents résultats économiques des filiales françaises ; que cela étant, par un e-mail du 14 avril 2008, M. Rémi B..., directeur financier de la SAS Keyria, a demandé aux entités de la division Keyria d'inclure dans les résolutions à venir de leurs assemblées et conseils d'administration, les propositions de dividendes suivantes : « Ceric SA : 3 142 K€, Ceric Auto : 3 020 K€, Fimec : 8 965 K€, Hallumeca : 800 K€, Adler : 1 610 K€, Pelerin : 1 700 K€, Tecaumeca : 2 459 K€, [
] » en précisant : « les distributions sont destinées à "alimenter" Keyria afin de procéder au remboursement des crédits vendeurs et dettes sénior de Keyria » ; que par ailleurs, les pièces du dossier établissent que les sociétés de la division Keyria ont versé des management fees à la SAS Keyria en 2008, selon les montants suivants : Ceric Automation : 720 000 €, Hallumeca : 117 700 €, Fimec : 704 700 €, Adler : 682 000 €, Pelerin : 174 652 €, Tecaumeca : 279 940 € ; que cependant, la SAS Keyria démontre que les management fees sont la contrepartie de prestations de service qu'elle a effectivement réalisées pour le compte des filiales dans certains domaines (communication, fiscalité, juridique, comptabilité, informatique
) ; que les montants facturés ne sont ni excessifs, ni incompatibles avec la situation économique des sociétés puisqu'ils représentent pour chacun d'elles : - Ceric Automation : 2% de son chiffre d'affaires de 36,7 millions d'euros, - Hallumeca : 1,8% de son chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros, - Fimec : moins de 2% de son chiffre d'affaires de 36,9 millions d'euros, - Adler : 2% de son chiffre d'affaires de 34,1 millions d'euros, - Pelerin : 1,9% de son chiffre d'affaires de 9,4 millions d'euros, - Tecaumeca : 2% de son chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros ; que dans ces conditions, la facturation de prestations par la SAS Keyria à ses filiales, qui correspond à l'objet social de la société, n'est ni frauduleuse ni caractéristique d'une mauvaise gestion ou légèreté blâmable ; que la SAS Keyria ne peut se retrancher derrière la SA Ceric pour affirmer que le versement de dividendes par les sociétés de la division Keyria ne la concerne pas puisque destiné à la SA Ceric ; qu'en effet, le mail du 14 avril 2008 de M. Rémi B..., directeur financier de la SAS Keyria, montre bien l'implication de la société dans la remontée de dividendes des filiales dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en outre, la SAS Keyria indique dans ses écritures que les dividendes distribués à la SA Ceric ont permis à cette dernière de verser des dividendes à la SAS Keyria ; que selon les comptes de résultats produits, la société Hallumeca a réalisé un bénéfice de 179 098 € sur l'exercice 2007 ; que selon le compte de résultat de l'exercice 2008 et le bilan économique, social et environnemental de la SAS Fimec, établi le 6 février 2010 dans le cadre du redressement judiciaire de la société, cette dernière a réalisé un bénéfice de 1,657 M€ sur l'année 2008 contre 1,479 M€ sur l'exercice 2007 ; que les capitaux propres de cette société s'élevaient à 9,767 M€ sur l'exercice 2007 intégrant le résultat de l'exercice et à 2,462 M€ en 2008 après versement de dividendes et affectation aux réserves du bénéfice de l'exercice ; que par lettre du 18 décembre 2008, la SA Giac a prononcé la déchéance du terme du prêt de 800 000 € consenti à la SAS Fimec dans le cadre de sa participation à l'opération de titrisation FCC Giac V, après avoir relevé que : « L'étude des comptes de [la] société clos au 31/12/2007 fait apparaître : - [
], - une marge d'autofinancement négative consécutive au versement d'un dividende de 8,96 M€ au titre du résultat dégagé sur l'exercice 2007, alors que ce dernier ne s'est élevé qu'à 1,48 M€. - Ainsi, le bénéfice de l'année 2007, le report à nouveau, les primes d'émission et les autres réserves ont été intégralement distribuées à titre de dividende. - Du fait du versement de ce dividende, l'autofinancement dégagé par la société Fimec devient négatif et n'assure plus son autonomie financière. Il ressort de ces éléments que : - la situation financière de la société s'était fortement dégradée du fait des ponctions anormales opérées par l'actionnaire, - sa situation nette a fortement diminué pour les mêmes raisons » ; que la SA Giac fait le même constat pour la SAS Adler lorsqu'elle écrit dans une lettre datée également du 18 décembre 2008 portant déchéance du terme d'un prêt de 800 000 € accordé dans le cadre de sa participation à l'opération de titrisation FCC Giac V : « L'étude des comptes de [la] société clos au 31/12/2007 fait apparaître : - [
], - une marge d'autofinancement négative consécutive au versement d'un dividende de 1,61 M€ au titre du résultat dégagé sur l'exercice 2007, alors que ce dernier ne s'est élevé qu'à 0,12 M€. - Ainsi, le bénéfice de l'année 2007, le report à nouveau, les primes d'émission et les autres réserves ont été intégralement distribuées à titre de dividende. - Du fait du versement de ce dividende, l'autofinancement dégagé par la société Fimec devient négatif et n'assure plus son autonomie financière. Il ressort de ces éléments que : - la situation financière de la société s'était fortement dégradée du fait des ponctions anormales opérées par l'actionnaire, - sa situation nette a fortement diminué pour les mêmes raisons » ; que la SAS Pelerin a réalisé un bénéfice de 175 912 € en 2007 et 616 196 € en 2008 ; qu'elle disposait de 3,238 M€ de fonds propres en 2007 ; qu'après distribution de dividendes et affectation du bénéfice de l'année 2008 aux réserves, la société disposait de 2,155 M€ de fonds propres à la fin de l'exercice 2008 ; que l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce de Dijon, Me C..., explique dans son rapport de situation du 11 septembre 2009 concernant la SAS Ceric Automotion que « ce versement [de dividende], alors que le résultat de 2007 de Ceric Automotion était déjà déficitaire, a contribué à fragiliser la société filiale dont les capitaux propres sont passés de 4 951 K€ au 31 décembre 2007 à 163 K€ au 31 décembre 2008 » ; que cette situation a conduit les différentes parties à signer une transaction le 9 mars 2010 prévoyant le versement par la SA Legris Industries de la somme de 4 M€ à l'issue duquel le liquidateur de la SAS Ceric Automotion s'estimera intégralement rempli de ses droits à l'égard des sociétés du groupe LI et en avertira le procureur de la république de Dijon ; que l'expert-comptable désigné pour une expertise libre par le comité d'entreprise de la SA Ceric souligne que le bénéfice dégagé par Ceric sur 2007-2008 a été entièrement reversé à l'actionnaire (la SAS Keyria) ; qu'ainsi, en 2008, la SA Ceric a versé la somme de 8,089 M€ de dividendes provenant de : - en 2007, pour 3,091 M€ d'une prime de fusion, alors que le résultat net de la société est de – 0,2 M€, - en 2008, pour 5 M€ de remontée de dividendes de ses filiales, alors que le résultat de l'exercice de 6,7 M€ provenait exclusivement des remontées de dividendes des filiales compensant la perte opérationnelle de 12,3 M€ ; que si les différents rapports des administrateurs, mandataires et liquidateurs judiciaires versés au dossier expliquent les difficultés des différentes sociétés de la division Keyria par la crise de 2008, force est de constater que la remontée de dividendes des filiales vers la société mère a fortement diminué les fonds propres de ces sociétés, a considérablement réduit leurs capacités d'autofinancement et a fragilisé des entreprises exerçant dans un domaine dont l'activité par nature est soumise à des cycles, comme cela est indiqué dans les rapports ; qu'au surplus, le rapport de Me C... pointe des besoins de restructuration de la SAS Ceric Automotion et son adaptation à de nouveaux marchés ; que la diminution des capacités financières de la société ne pouvait être qu'un frein à cette évolution ; que les éléments ci-dessus ne confirment pas la thèse développée par la salariée sur un pillage organisé des sociétés pour favoriser des sociétés de droit étranger du groupe ; qu'ils caractérisent néanmoins, de la part de la SAS Keyria dans sa décision de procéder à des remontées importantes de dividendes, une légèreté blâmable qui a contribué aux difficultés des sociétés filiales et par voie d'enchaînement à celles de la SAS Keyria ; que cette circonstance prive le licenciement économique de la salariée de toute cause réelle et sérieuse,

1- ALORS QUE le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour imputer à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, la cour d'appel s'est bornée à constater que le directeur financier de cette société avait, dans un courriel, proposé aux filiales de prévoir la distribution de dividendes ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser que les filiales avaient perdu leur autonomie de décision, et donc impropre à caractériser que la remontée de dividendes litigieuse était imputable à la SAS Keyria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.

2- ALORS QUE le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'un simple choix de gestion, se révèlerait-il ensuite erroné, ne suffit pas à caractériser une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, ce qui les aurait fortement fragilisées et aurait contribué par voie d'enchaînement aux difficultés économiques de la SAS Keyria elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la distribution des dividendes n'avait pas été décidée à un moment où aucune menace ne planait encore sur la pérennité des sociétés du groupe, et dans le respect des règles légales encadrant les réserves minimales devant être conservées par chacune des sociétés du groupe, ce qui justifiait d'analyser la remontée des dividendes comme un simple choix de gestion, se serait-il ensuite révélé erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.

3- ALORS QUE le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, ce qui les aurait fortement fragilisées et aurait contribué par voie d'enchaînement aux difficultés économiques de la SAS Keyria elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si une fois les dividendes versés à la SAS Keyria, ceux-ci n'avaient pas été réinvestis en totalité au sein de la division Keyria pour son exploitation, en particulier pour soutenir ses filiales en difficulté, au lieu d'être remontés à la holding D... groupe Legris Industries, ce qui excluait toute utilisation des fonds défavorable à la SAS Keyria et à ses filiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.

4- ALORS QUE le licenciement économique justifié par des difficultés économiques de l'employeur repose sur une cause réelle et sérieuse, sauf si ces difficultés économiques sont imputables à la fraude ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; que le lien de causalité entre la faute de l'employeur et les difficultés économiques fait défaut si, même sans la faute reprochée, les difficultés économiques seraient néanmoins survenues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imputé à la SAS Keyria une légèreté blâmable ayant consisté à décider de procéder à une remontée importante de dividendes de ses filiales, ce qui les aurait fortement fragilisées et aurait contribué par voie d'enchaînement aux difficultés économiques de la SAS Keyria elle-même ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme cela était soutenu, même sans la distribution de dividendes litigieuse, la crise économique ayant débuté à la fin de l'année 2008 n'aurait pas de toute façon entraîné la déconfiture de ces filiales, leur carnet de commandes s'étant brusquement vidé, leur chiffre d'affaires ayant été divisé par deux en moins d'un an, et leurs pertes suite à la crise ayant été bien supérieures au montant des dividendes remontés, ce qui excluait tout lien causal entre la prétendue légèreté reprochée à la SAS Keyria et les difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-12563
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-12563


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12563
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