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24/05/2018 | FRANCE | N°17-12470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-12470


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ([...], 4 octobre 2016), que M. X... a été victime le 4 juin 2007 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire IARD (l'assureur) ; qu'après expertises, M. X... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il a attrait en la cause, en cours de procédure, la Caisse nationale de l'assura

nce maladie des travailleurs salariés ;

Sur le troisième moyen :

Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ([...], 4 octobre 2016), que M. X... a été victime le 4 juin 2007 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire IARD (l'assureur) ; qu'après expertises, M. X... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; qu'il a attrait en la cause, en cours de procédure, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes qui lui étaient dues avant imputation de la créance des tiers payeurs, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans les huit mois qui suivent la date de l'accident, alors même que son état n'est pas consolidé ; qu'en cas de manquement à cette obligation, il est tenu de lui verser des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour où il lui adresse une offre valable, ou jusqu'au jour de l'arrêt s'il ne lui adresse pas une telle offre ; qu'en refusant de condamner l'assureur à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à la victime, au motif qu'il avait adressé à la victime une offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, dans les cinq mois qui ont suivi la date à laquelle il avait "eu connaissance de la date de consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur A... soit le 30 juin 2011" sans constater que l'assureur avait adressé à M. X... une offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2° / que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans les huit mois qui suivent la date de l'accident, alors même que son état n'est pas consolidé ; qu'en cas de manquement de l'assureur à cette obligation, il est tenu de lui verser des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour où il lui adresse une offre valable, ou jusqu'au jour de l'arrêt s'il ne lui adresse pas une telle offre ; qu'en refusant de condamner l'assureur à payer des intérêts au double du taux légal à la victime, au motif qu'il avait adressé à M. X... une offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, dans les cinq mois qui ont suivi la date à laquelle il avait "eu connaissance de la date de la consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur A... soit le 30 juin 2011" sans rechercher si cette offre visait bien tous les chefs de préjudices indemnisables et si elle n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Mais attendu que M. X... n'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel ni qu'aucune offre provisionnelle n'avait été faite dans les huit mois de l'accident, ni que l'offre définitive du 17 novembre 2011 était manifestement insuffisante et incomplète, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnisation allouée à M. X... au titre de l'aide humaine à la somme de 1 500 euros pour la période antérieure à la consolidation de ses blessures et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes au titre de la tierce personne antérieure et postérieure à la consolidation ;

AUX MOTIFS QUE « Il résulte des rapports d'expertise déposés les 30 juin 2009 et 29 juin 2011 par le Professeur A..., commis par le juge des référés le 13 février 2009 et encore le 1er juin 2010, que l'accident qui est survenu le 4 juin 2007 à Sven X... lui a occasionné une fracture bi-tubérositaire complexe de l'extrémité supérieure du tibia gauche, une contusion de la cheville gauche, une contusion thoracique, une rupture du ligament croisé antérieur et des lésions dentaires (fractures des dents 12, 21 et 22) ; que l'expert a aussi relevé que le certificat initial du 15 juin 2007 mentionnait une diplopie mais que l'examen réalisé le 18 juillet 2007 par un interne d'ophtalmologie mentionnait un examen normal ; que le professeur A... qui a décrit les traitements complexes mis en oeuvre afin de traiter les fractures avec pose de plaques d'ostéosynthèse et de vis, la rééducation entreprise, les interventions et hospitalisations subies dans un contexte infectieux local, a relaté une évolution marquée sur le plan psychologique avec le développement d'un état dépressif avec idées noires et sentiment d'inactivité, et une toxicomanie alcool et cocaïne et dans ce contexte une tentative de suicide le 19 mars 2008 avec hospitalisation de 48 heures en France puis du 18 novembre au 31 décembre 2008 en Belgique ; qu'il a précisé dans son premier rapport que l'examen auquel il avait procédé avait mis en évidence une gêne au déshabillage et une marche se faisant avec une boiterie gauche et un déplacement en rotation interne du membre et impossibilité d'accroupissement, une limitation fonctionnelle du genou gauche, une trouble d'oculomotricité ou diplopie dans le regard latéral droit avec parésie du droit externe ; qu'ainsi dans son premier rapport d'expertise l'expert A... a souhaité disposer d'un avis spécialisé sur ce dernier point ; que dans son rapport définitif du 29 juin 2011, l'expert A... qui a précisé que le matériel d'ostéosynthèse avait été retiré au cours d'une hospitalisation du 30 novembre au 1er décembre 2009, a mentionné que Sven X... qui continuait [à bénéficier] d'un suivi psychologique avait repris un travail comme agent de sécurité en février 2009, travail qu'il avait dû arrêter en avril 2010 en raison de problème de dos préexistant au traumatisme subi du fait de l'accident et dont il a considéré qu'il n'avait pas constitué un facteur favorisant de la lésion disco-somatique opérée ; que l'expert, qui a mentionné dans son second rapport que Sven X... se trouvait toujours en arrêt de travail en raison de ses problèmes de dos, a aussi indiqué qu'il ne présentait pas de problèmes ophtalmiques, l'examen réalisé montrant seulement une baisse de l'acuité visuelle bilatérale compatible avec l'âge ; que ce sont dans ces conditions que le Professeur A... a notamment fixé la date de consolidation au 2 mars 2010 et fixé le taux de DDP à 18% « pour prendre en compte les conséquences physiques au niveau du genou et psychologiques » ; que les rapports du Professeur A... qui reposent sur des constatations sérieuses et des conclusions circonstanciées permettent d'apprécier le préjudice subi par Sven X... suite à l'accident dont il a été victime le 4 juin 2007, y compris sur la question de l'aide humaine » ;

QUE « s'agissant du DFT et de l'assistance tierce personne, selon l'expertise A..., l'accident a provoqué les déficits fonctionnels suivants ;
- total : du 04/06 au 13/09/2007 période où l'utilisation en fauteuil roulant a été nécessaire étant observé que jusqu'au 3 août 2007 Sven X... est resté hospitalisé d'abord au CHU de [...], puis au Centre de rééducation des [...]
du 18/11 au 31/12/2008 période d'hospitalisation pour problèmes dépressifs et du 30/11 au 01/12/2009 période d'hospitalisation pour ablation du matériel d'ostéosynthèse
- partiel de 50% : du 14/09/2007 au 31/01/2008, période de déambulation avec béquilles soit avec 2 béquilles jusqu'à fin novembre 2007 puis avec une seule béquille ;
- partiel de 20% : du 01/02 au 17/11/2008, du 01/01 au 29/11/2009 et du 2/12/2009 au 02/03/2010 ;
Que les séquelles présentées ensuite de l'accident, consistent [en] une gêne au déshabillage et une boiterie gauche, une limitation fonctionnelle du genou gauche limitant les mouvements d'accroupissements et de relèvements étant rappelé que les problèmes de dos présentés par Sven X... préexistaient au traumatisme subi du fait de l'accident » ;

ET QU' « à juste titre le premier juge a observé que l'attestation du docteur B... du 29 octobre 2011 relative à « une aide nettoyage » ne précise nullement en raison de quelles séquelles cette aide devait être apportée ; que la traduction de l'attestation établie le 18 novembre 2013 par le même médecin produite par l'appelant en pièce 93 en cause d'appel est ainsi libellé « M. Sven X... et par le limitation physice pas capable de prendre les soins pour son fils » [sic] ; qu'ainsi ce document qui est très imprécis n'établit pas que l'incapacité attestée serait la conséquence de l'accident de la circulation du 4 juin 2007 ni quels soins particuliers justifierait l'état de Yannick, enfant trisomique ;

qu'au moment de l'accident Sven X... n'assumait pas la charge principale de son fils Yannick qui était alors âgé de six ans ; que la traduction approximative des accords intervenus en 2004 par les parents sur la fréquence et l'amplitude du droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant (pièces 94 appelant) ne relate qu'un droit limité une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, droit dont l'effectivité avant l'accident n'est attestée par aucune pièce ;

qu'à compter du 1er février 2008 le DFTP a été réduit à 20 % ; que le DFP a été fixé à 18 % « pour prendre en compte les conséquences physiques au niveau du genou et psychologique » ;

que si les grands-parents paternels ont attesté recevoir fréquemment Yannick dont la mère est revenue vivre en Belgique, il n'apparaît pas que cette aide excède le concours habituellement constaté de la part de grands parents d'enfants dont les parents exercent une activité professionnelle ;

dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a [
] considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à Sven X... des indemnités pour des besoins en aide humaine après consolidation, tant à titre personnel que comme père de Yannick, enfant trisomique ;

que toutefois le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'aide humaine avant consolidation, la cour disposant d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 1 500 euros l'indemnité devant être allouée à ce titre à Sven X... qui après sa sortie du Centre de rééducation des [...] est resté en fauteuil roulant à son domicile puis n'a pu se déplacer qu'avec deux puis une cannes béquilles ; qu'ainsi statuant à nouveau sur ce point, il convient de condamner la compagnie Assurances Banque Populaire IARD à payer à Sven X... la somme de 1 500 euros au titre de l'aide humaine avant consolidation ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la preuve de la nécessité de soins particuliers nécessité par le fils de M. X... ne serait pas rapportée, après avoir constaté que le fils de M. X..., Yannick, est un enfant trisomique, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la victime d'un accident peut obtenir une indemnisation au titre de la tierce personne pour l'assistance dont elle a, du fait de l'accident, besoin pour s'occuper de ses enfants ; que l'indemnisation de l'assistance de tierces personnes à domicile ne peut être réduite en cas d'assistance familiale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de la tierce personne au motif qu'il n'apparaissait pas que l'aide apportée par ses parents « excèd[ait] le concours habituellement constaté de la part de grands-parents d'enfants dont les parents exercent une activité professionnelle » (arrêt p. 13, § 1er), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie d'assurances Banque Populaire IARD à payer à M. Sven X... la seule somme de 145 915,96 euros et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, que le premier juge a, à juste titre, considéré que les séquelles de l'accident ne rendaient pas Sven X... inapte à tout emploi et qu'il n'est pas justifié que l'absence d'emploi actuel est en lien avec les seules conséquences de l'accident ; qu'en effet, l'expert A... a fixé le taux du DDP à 18 % "pour prendre en compte les conséquences physiques au niveau du genou et psychologiques", précisant que les problèmes de dos présentés par Sven X... préexistaient au traumatisme subi du fait de l'accident indiquant de celui-ci qu'il n'avait pas constitué un facteur favorisant de la lésion disco-somatique, opérée le 21 septembre 2010 et ayant donné lieu à hospitalisation jusqu'au 2 novembre 2010 ; que selon l'expert, Sven X... qui avait principalement exercé précédemment comme cuisinier, profession pour lequel il a été formé, ne peut plus en raison des séquelles de l'accident exercer un emploi nécessitant des stations débout prolongées, le port de charges et les mouvements d'accroupissement et de relèvements ; que cette limitation, la pénibilité au travail et la difficulté de retrouver un emploi dans un autre domaine, entraînées par les séquelles de l'accident justifient l'allocation d'une indemnité de 80.000 euros au titre de l'incidence professionnelle alors qu'au moment de la consolidation Sven X... était âgé de 43 ans ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande faite au titre de la perte des gains futurs et infirmé sur le montant de l'indemnité allouée pour incidence professionnelle ; que statuant à nouveau sur ce point il convient de condamner la compagnie Assurances Banque Populaire IARD à lui payer la somme de 80.000 euros»
(arrêt, p. 12, § 3).

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... n'est pas inapte à tout emploi ; qu'il a d'ailleurs travaillé après son accident ; qu'il perçoit actuellement une pension d'invalidité de 950 euros par mois, en sorte qu'avec un travail à temps partiel il peut avoir des revenus équivalant à ce qu'il percevait en 2007 avant l'accident, sa perte, en l'absence d'emploi étant de 550 euros et non 2 000 euros par mois ; qu'en tout état de cause, dès lors qu'il n'est pas justifié que la perte d'emploi ou l'absence actuelle d'emploi est en lien direct avec les seules conséquences de l'accident, il ne saurait être fait droit à la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs » (jugement p. 6, al. 5) ;

1°) ALORS QUE le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de prestations sociales ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnel au motif qu'il perçoit une pension d'invalidité de 950 euros par mois, sans évaluer elle-même le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et sans ainsi démontrer qu'aucune somme ne devait revenir à la victime, la cour d'appel a méconnu les articles 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QU' il suffit qu'un fait ait été nécessaire à la réalisation du dommage pour qu'il en constitue l'une des causes de sorte que la victime a droit à l'indemnisation de son préjudice dès lors que le fait dommageable a contribué à la réalisation de son préjudice, peu important qu'il n'en soit pas la seule cause ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs au motif qu'il n'était « pas justifié que l'absence d'emploi actuel est en lien avec les seules conséquences de l'accident » (arrêt p. 12, § 2), la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l'article 1240 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes qui lui étaient dues avant imputation de la créance des tiers payeurs ;

AUX MOTIFS QUE « l'assureur qui a eu connaissance de la date de consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur A... soit le 30 juin 2011 a fait une offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, soit dans le délai de cinq mois imparti par l'article L. 211-13 du code des assurances ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts ».

1°) ALORS QUE l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans les huit mois qui suivent la date de l'accident, alors même que son état n'est pas consolidé ; qu'en cas de manquement de l'assureur à cette obligation, il est tenu de lui verser des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour où il lui adresse une offre valable, ou jusqu'au jour de l'arrêt s'il ne lui adresse pas une telle offre ; qu'en refusant de condamner l'assureur à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à la victime, au motif qu'il avait adressé à la victime une offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, dans les cinq mois qui ont suivi la date à laquelle il avait « eu connaissance de la date de consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur A... soit le 30 juin 2011 » sans constater que l'assureur avait adressé à M. X... une offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois qui ont suivi la date de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans les huit mois qui suivent la date de l'accident, alors même que son état n'est pas consolidé ; qu'en cas de manquement de l'assureur à cette obligation, il est tenu de lui verser des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour où il lui adresse une offre valable, ou jusqu'au jour de l'arrêt s'il ne lui adresse pas une telle offre ; qu'en refusant de condamner l'assureur à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à la victime, au motif qu'il avait adressé à M. X... une offre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2011, dans les cinq mois qui ont suivi la date à laquelle il avait « eu connaissance de la date de consolidation lors du dépôt du second rapport du professeur A... soit le 30 juin 2011 » sans rechercher si cette offre visait bien tous les chefs de préjudices indemnisables et si elle n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-12470
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Demande de la victime de doublement des intérêts au taux légal - Offre provisionnelle - Recherche - Office du juge (non)

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Demande de la victime de doublement des intérêts au taux légal - Caractère manifestement insuffisant et incomplet de l'offre définitive - Recherche - Office du juge (non)

Une cour d'appel, saisie par la victime d'un accident de la circulation d'une demande de doublement des intérêts en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, n'a pas à procéder à une recherche, qui ne lui était pas demandée, concernant la présentation par l'assureur d'une d'offre d'indemnisation provisionnelle dans les huit mois de l'accident et l'éventuel caractère manifestement insuffisant et incomplet de l'offre définitive


Références :

articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-12470, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 105

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12470
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