La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17-11427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 17-11427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2016), que, le 21 mars 2008, M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier etamp; fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire ; que cet entrepreneur a souscrit auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) une garantie

de livraison à prix et délais convenus ; que, se plaignant de malfaç...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2016), que, le 21 mars 2008, M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cavelier etamp; fils (la société Cavelier), depuis lors en liquidation judiciaire ; que cet entrepreneur a souscrit auprès de la société Axa France Iard (la société Axa) une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maîtres de l'ouvrage et obtenu de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT) une garantie de livraison à prix et délais convenus ; que, se plaignant de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Cavelier en résiliation du contrat à ses torts et en indemnisation de leurs préjudices et appelé en intervention forcée la société Axa et la CGI BAT ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la CGI BAT, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions, M. et Mme X... faisaient valoir que la résiliation du contrat de construction n'entraîne pas la résiliation du contrat de garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la cour d'appel, pour rejeter toute demande de M. et Mme X... formée à l'égard de la CGI BAT, a considéré que le défaut d'achèvement des travaux n'était que la conséquence de la résiliation du contrat de construction, en partie imputable aux maîtres de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le garant de la bonne exécution du contrat de construction ne devait pas sa garantie, à raison des fautes du constructeur ayant entraîné la résiliation du contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation quant à l'imputabilité de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle formé entre M. et Mme X... et la société Cavelier entraînera la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient commis une faute en s'abstenant d'honorer les paiements prévus au contrat et que ce manquement était à l'origine de la rupture du lien contractuel dès lors que la société Cavelier se trouvait ainsi fondée, par application du contrat, à interrompre le chantier et retenu que la société Cavelier ne pouvait être considérée comme défaillante dans l'achèvement des travaux et, partant, dans l'exécution de ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, le défaut d'achèvement des travaux n'étant que la conséquence de la résiliation du contrat, la cour d'appel en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que les demandes dirigées contre la CGI BAT devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient que ceux-ci ont établi une déclaration de sinistre, réceptionnée le 17 avril 2009, à la suite de laquelle un expert, la société E..., les a informés qu'il les convoquait à une réunion d'expertise sur les lieux du chantier et que la désignation d'un expert, portée à la connaissance de M. et Mme X... le 15 juillet 2009, avait fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 15 juillet 2011, à l'intérieur duquel M. et Mme X... n'avaient accompli aucun acte interruptif ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient avoir procédé à une déclaration de sinistre le 29 décembre 2012 en invoquant des désordres différents de ceux ayant fait l'objet de la première déclaration, sur laquelle la société Axa n'avait pas pris position dans le délai de soixante jours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt rendu le 21 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts partagés de M. et Mme X... et de la société Cavelier, à la date du 7 juillet 2009, d'avoir condamné la société Cavelier à payer aux époux X... la moitié des sommes correspondant au coût de la reconstruction et démolition de l'ouvrage et de les avoir déboutés de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en résiliation du contrat de construction de maison individuelle, il échet de constater que, devant la cour, les époux X... maintiennent la demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Cavelier ; que celle-ci en revanche accepte que la résiliation soit prononcée par confirmation du jugement déféré aux torts partagés ; que pour apprécier les torts respectifs, la cour doit en conséquence examiner à l'instar des premiers juges si le défaut de paiement par les époux X... des factures émises par l'entrepreneur le 7 avril 2000 se trouvait justifié par les désordres et non conformités observés à ce stade de la construction ; qu'il importe à cet égard de relever que M. F... qui s'était rendu sur le chantier à la demande des époux X... le 10 avril 2009 a constaté selon rapport établi le 11 avril 2009 : concernant le gros oeuvre,-la dalle du sol est réalisé avec le treillis soudé en surface, ce qui est interdit car cela enlève toute solidité, le treillis doit toujours être le plus profond possible lors de la réalisation d'une dalle, -dans la réalisation de cette dalle, toutes les réservations ont été oubliées, il va être très difficile de les faire par la suite dans le petit vide sanitaire, - les aérations du vide sanitaire sont droites laissant passer l'eau, -des ponts thermiques sont présents sous les baies vitrées, les portes et les fenêtres, concernant le second oeuvre : -les menuiseries, exceptée la porte d'entrée, sont de qualité médiocre, la baie vitrée du salon n'ouvre pas complètement – tous les rejingots sont très spéciaux, -les relevés d'étanchéité en bas des cloisons périphériques et intérieures ne sont pas conformes au DTU 25 41 et 25 42 (joints) » ; que M. G..., dépêché sur les lieux le 4 mai 2009 par la CGI Bat a procédé quant à lui à ses constatations en présence des parties au contrat ; qu'aux termes de son rapport, remis le 9 juillet 2009, il émet une sévère critique des conclusions établies par M. F... en l'absence du constructeur et sans référence aux documents contractuels ajoutant que son intervention avait été préjudiciable à la recherche d'une solution constructive ; relevant que le contrat est en cours d'exécution, il observe que certaines des contestations soulevées par le maître de l'ouvrage sont sans objet, à tout le moins prématurées, en particulier celles concernant le fonctionnement des portes fenêtres et vantaux, volets, porte de garage, et la présence de ponts thermiques, sous les baies vitrées, les portes et les fenêtres tandis que d'autres contestations ne sont pas fondées en l'état des documents contractuels, (plomberie, sanitaires, regards EP, cloisons périphériques) ou non avérées (chemins accès, rejingots très spéciaux) ; s'il constate un désafleurement localisé de la dalle du sol, dont il préconise qu'il y soit remédié par l'entreprise, il ajoute que la résistance du plancher n'est pas en cause et s'agissant des gonds des volets, il propose la mise en oeuvre de gonds déportés de nature à permettre un dégondage aisé ; que la visite de l'expert E... a eu lieu à la demande de l'assureur dommages ouvrage le 3 septembre 2009, en présence de M. G... pour la CGI Bat, de la société Cavelier, des époux X... assistés du conseil technique Saretec et de leur avocat ; que l'expert a déposé ses conclusions le 8 septembre 2009 ; qu'il a indiqué en ce qui concerne les gonds des volets, que l'esthétique avait été privilégiée et que la société Cavelier s'engageait à mettre en oeuvre des gonds déportés quoique le dégondage des volets « ne souffre que de très peu de difficultés », qu'un défaut d'exécution en revanche affectait les doublages thermiques des cloisons de distribution intérieure et que le constructeur s'engageait à les reprendre, bien que « les déperditions thermiques engendrées sont des plus minimes » ; que s'agissant de la dalle du sol, la société Cavelier acceptait également de procéder à la reprise en surface rendue nécessaire par un défaut ponctuel d'exécution sans incidence structurelle, que cette dernière s'engageait enfin à remplacer les coudes en matière plastique des grilles de ventilation par des tés en PVC, de manière à prévenir les risques d'infiltration d'eau, s'agissant ici d'un défaut de conception ; que l'expert a relevé enfin que des mises au point avaient été effectuées entre les parties au sujet de l'installation électrique et de la plomberie sanitaires rendant sans objet les réclamations sur ce point ; que les conclusions de l'expert E... ont été pour l'essentiel confirmées par le rapport Saretec établi le 18 novembre 2009, au contradictoire de l'ensemble des parties au litige ; que l'expert M. H... désigné par ordonnance de référé du 4 janvier 2010, s'est rendu sur les lieux du chantier pour une première réunion d'expertise le 1er avril 2010, et pour une seconde réunion d'expertise le 4 avril 2011 ; il a clôturé ses opérations le 25 juin 2012 ; que l'expert judiciaire a relevé que le chantier était arrêté depuis le 10 avril 2009 ; que depuis, la construction a subi des intempéries et des périodes de gel qui ont favorisé des dégradations de maçonnerie et généré des micro fissures dans certains joints entre les parpaings ; qu'il a précisé à cet égard qu'en l'absence d'enduit de ravalement, les eaux pluviales s'étaient portées directement sur les murs de parpaings sur lesquels ont été constatés des points d'infiltration et que dans ces conditions, des dégradations sont susceptibles de se révéler derrière les doublages et les cloisons ; qu'il a conclu que l'ouvrage a gravement souffert de cette situation et qu'il apparaît difficile de ne pas envisager une démolition complète et la réalisation d'une nouvelle construction ; que l'expert judiciaire a établi la liste des travaux devant être réalisés mais sans distinguer entre les travaux ayant fait l'objet des facturations de situations adressées aux époux X... et devant être repris à raison de malfaçons, les travaux qui restaient à effectuer alors que le contrat était en cours d'exécution et enfin, les travaux rendus nécessaires par les détériorations occasionnées par les intempéries subies après l'arrêt du chantier ; qu'il n'a cependant émis aucune critique à l'encontre des diverses expertises diligentées entre avril et novembre 2009, et a regretté que la société Caveliier n'ait pas effectué les reprises auxquelles elle s'était alors engagée puisqu'en dehors des descentes de gouttière en zinc, rien n'a avancé sur le chantier depuis le 10 avril 2009 ; qu'en l'état des observations qui précèdent, force est de relever que les réclamations au regard desquelles les époux X... ont refusé de s'acquitter des deux factures émises par la société Cavelier le 7 avril 2009 se sont avérées au terme des constatations effectuées contradictoirement dans le cadre des expertises G..., E... et Saretec pour certaines mal fondées au regard des engagements contractuels du constructeur ou encore sans objet ayant été résolues après mise au point entre les parties et pour les autres, sans gravité s'agissant ainsi qu'il a été exactement retenu par les premiers juges de malfaçons mineures que l'entrepreneur acceptait de reprendre ; que c'est dès lors sans aucun motif légitime que les époux X... se sont refusé de régler les factures émises par la société Cavelier le 7 avril 2009, et que, connaissance prise des conclusions des experts G..., E... et Saretec, ils ont persisté dans ce refus, nonobstant les mises en demeure qui leur ont été faites par lettre recommandée le 7 juillet 2009 puis le 7 octobre 2009 ; qu'il doit être à cet égard précisé que les factures du 7 avril 2009 d'un montant respectif de 21 000 € TTC et de 19 833 € TTC recouvrent pour le première l'acompte exigible à échéance de la mise hors d'air et correspondant selon le calendrier des versements stipulé à l'article 16 du contrat, à, un état d'avancement des travaux de 75 %, pour la seconde, à des travaux supplémentaires, suivant devis accepté, concernant le chemin d'accès et qu'elles ont été émises conformément aux engagements conventionnels des parties ; qu'il doit être enfin relevé que selon l'article 24 du contrat, expressément visé dans les mises en demeure adressées aux époux X..., le constructeur se réserve la possibilité d'interrompre les travaux lorsque les demandes de paiement prévues à l'article 16 sont restées infructueuses, interruption qui peut intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la réception par le maitre de l'ouvrage de la lettre recommandée de mise en demeure envoyée par le constructeur ; que les époux X... ont ainsi commis une faute en s'abstenant d'honorer les paiements prévus au contrat et ce manquement contractuel est à l'origine de la rupture du lien contractuel dès lors que la société Cavelier se trouvait ainsi fondée par application du contrat à interrompre le chantier ; qu'or, force est de relever que la société Cavelier aux termes d'une dernière lettre recommandée du 29 octobre 2009 se disait prête à remédier aux malfaçons visées, dans le rapport E... (dégondage, calfeutrement des pieds de doublage des cloisons, reprise de la surface de la dalle du sol, remplacement des coudes de ventilation par des tés en PVC) qu'elle s'était engagée à reprendre et qu'elle estimait à hauteur de 1910 € HT, un tel montant venant confirmer au demeurant l'absence de gravité des défauts concernés ; que les époux X... n'ont pas recherché pour leur part à maintenir le lien contractuel ayant dès le 22 juillet 2009 adressé une lettre recommandée à la société Cavelier aux termes de laquelle ils se déclaraient en droit de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci et la mettaient en demeure de libérer le chantier et de leur remettre sous huitaine les clés de leur maison d'habitation ; qu'en l'état de ces éléments, la résiliation du contrat a été à juste titre prononcée par les premiers juges à la date du 7 avril 2009, date de la mise en demeure de payer vainement adressée aux époux X... ; que ces derniers ont une part de responsabilité dans la résiliation du contrat de sorte que leur demande aux fins de voir prononcer cette résiliation aux torts exclusifs de la société Cavelier ne saurait prospérer ; que la société Cavelier ne critique pas le jugement en ce qu'il retient les torts partagés, et elle en poursuit la confirmation sur ce point, ce dont il suit qu'elle en adopte les motifs, aux termes desquels les premiers juges ont fait grief à la société Cavelier de n'avoir pas veillé à la protection de l'ouvrage après avoir quitté le chantier, et ont dit que les conséquences dommageables de la résiliation en ce compris ce qui tient à la détérioration de l'ouvrage devaient être supportés à parts égales par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un partage des torts par moitié ;

ET AUX MOTIFS QUE sur les préjudices, il s'infère de la résiliation du contrat au 7 juillet 2009 que les pénalités de retard demandées par les époux X... au regard d'une livraison qui aurait dû intervenir selon les délais contractuels au 4 septembre 2009 ne sauraient leur être allouées dès lors que le contrat se trouve résilié avant l'expiration de ces délais contractuels et que, par là même, l'exécution de l'ouvrage ne peut être menée à bonne fin ; que les époux X... sont fondés en revanche à demander au titre de la réparation des préjudices subis des suites de la résiliation du contrat, les frais exposés à l'occasion des expertises et études techniques (4591,29€) outre le coût des déplacements aux réunions sur les lieux (2260 €) ainsi que le remboursement anticipé du prêt relais (13 502,54 €) ; que les premiers juges seront approuvés pour avoir admis des chefs de préjudice outre un préjudice à hauteur de 10 000 € ; que les premiers juges seront encore approuvés pour avoir écarté la demande au titre d'un préjudice de jouissance de 100 000 € qui n'est pas distinct en l'état des explications fournies, du préjudice moral, et dont ni le principe ni le montant ne sont justifiés ; que le jugement déféré mérite en définitive confirmation en ce qu'il accordé aux époux X... compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 15 176 € (30353 / 2 ) qui n'est pas contestée par la société Cavelier ; que s'agissant des demandes des époux X... au titre de la démolition reconstruction de l'ouvrage, la société Cavelier critique à titre liminaire le jugement déféré en ce qu'il a demandé à M. H... un complément d'expertise sur le chiffrage du coût de remise en état de l'existant et du coût de démolition reconstruction à l'identique sur la base des documents contractuels qu'il eut fallu demander selon elle à un autre expert ; qu'or le société Cavelier réitère en fait les moyens qu'elle avait soumis au tribunal au soutien d'une demande de nullité du rapport d'expertise qui lui a été refusée par le jugement déféré, lequel n'est pas critiqué sur ce chef ; que dès lors que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par la société Cavelier à l'encontre du rapport de l'expert H..., il ne saurait l'être en ce qu'il a désigné ce même expert pour procéder à ses frais au complément de son propre rapport, complément que le tribunal a estimé nécessaire pour parfaire son information ; que la note complémentaire de M. H... ayant été remise le 10 octobre 2014, il est de bonne justice par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant le chef de préjudice restant à juger ; qu'il importe à cet égard de relever que si la société Cavelier critique, vainement la désignation de M. H... pour procéder au complément d'expertise, elle n'oppose pas de contestation à l'évocation demandée par les époux X... ; que dans la continuité des conclusions de son rapport initial, M. H... indique dans sa note complémentaire que la reconstruction de la maison est inévitable, les murs de parpaings ayant été livrés depuis plusieurs années à la pluie et au gel hivernal ce qui a généré des infiltrations dans la structure même des murs porteurs ; l'expert ajoute que la pérennité de l'ouvrage est ainsi compromise et ne saurait être garantie par de simples travaux correctifs ; qu'il conclut que seule la solution de démolition reconstruction est envisageable, tant au plan technique pour assurer la pérennité de l'ouvrage que pour obtenir les garanties légales sur l'ouvrage considéré, précisant qu'à ce jour, aucune entreprise ni aucun assureur ne se permettra raisonnablement d'engager sa responsabilité et une garantie sur des murs en parpaings laissés depuis plusieurs années aux intempéries et affectés d'infiltrations ; que la société Cavelier est mal venue à contester la nécessité d'une reconstruction alors même qu'elle reconnaît ses torts dans la survenance du dommage puisqu'elle ne critique pas ainsi qu'il a été précédemment relevé, le jugement déféré en ce qu'il lui impute à faute de n'avoir pas veillé à la protection du chantier à compter de son interruption le 10 avril 2009 ; que par ailleurs, la société Cavelier ne conteste pas les conclusions de l'expert selon lesquelles les dégradations par infiltrations ont été d'autant plus importantes que les murs de parpaings n'étaient pas recouverts d'enduit de ravalement et que la parfaite étanchéité de l'immeuble n'était pas assurée en l'absence de réalisation d'enduit mono couche de ravalement sur les structures maçonnées ; que pour chiffrer le coût de la reconstruction, l'expert relève que le cout moyen de construction d'une maison telle que celle considérée (de type 5 avec 150 m2 de Shon et 129 m2 de plancher) était estimé par la Mutuelle des Architectes Français à l'époque de la conclusion du contrat, à environ 180 000 € HT auxquels il convient d'ajouter la maîtrise d'oeuvre intégrée ou non et dans le cas présent la démolition pour 16 500 € HT de l'ouvrage initial soit au total de 214 500 € HT ; que l'expert indique ensuite que ce coût de construction s'établit au vu des devis qui lui ont été communiqués au cours de l'expertise à 198 174 € HT ; que ces éléments ayant été exposés, force est de rappeler que la réparation doit avoir pour exactes limites le préjudice subi et de relever que le contrat de construction de maison individuelle a été signé entre les parties le 21 mars 2008 pour un montant de 119 699 € HT, maîtrise d'oeuvre comprise, sur lequel les époux X... avaient réglé au jour de la résiliation du contrat la somme de 72 876 € HT et restaient devoir la somme de 46 832 € HT ; que la réparation du préjudice des époux X... doit ainsi couvrir : -le coût de la reconstruction à l'identique de l'ouvrage tel que commandé au contrat du 21 mars 2008 soit 119 699 € HT, frais de maîtrise d'oeuvre compris avec indexation à compter de la date du contrat et au jour du présent arrêt sur la base de l'indice BT 01 et application de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation définitive, -31 845 € HT avec indexation à compter de la date du contrat et au jour du présent arrêt outre la TVA applicable au jour de la facturation définitive au titre des frais supplémentaires de construction du fait des évolutions normatives, -le cout de la démolition de l'ouvrage existant soit 16 500 € HT avec indexation à compter de la date du rapport de l'expert soit le 25 juin 2012, et au jour du présent arrêt sur la base de l'indice BT 01 et application de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation définitive ; que de ces sommes les époux X... reconnaissent devoir déduire la somme de 46 832 € HT qu'ils restaient devoir payer à la date de la résiliation du contrat ; qu'au regard du partage de responsabilité précédemment opéré, les époux X... ne se verront allouer que la moitié des sommes précitées sous déduction de la somme de 46 832 € HT ;

1) ALORS QUE dans leurs conclusions (pages 11, 12 et 13), les époux X... faisaient valoir que le contrat qu'ils avaient signé avec la société Cavelier stipulait, conformément aux dispositions légales applicables et celles prévues par l'article R 237 du code de la construction et de l'habitation, un échelonnement des paiements, soit 15 % lors de l'ouverture du chantier, 25 % à l'achèvement des fondations, 40 % à celui des murs, 60 % à la mise hors d'eau et 75 % à celui des cloisons et de la mise hors d'air et 95 % à celui des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiseries et de chauffage ; qu'ils précisaient avoir acquitté une facture correspondant à la mise hors d'eau qui n'était pas réalisée, et que la société Cavelier leur avait encore présenté une facture de 21 000 €, correspondant à l'avancement du chantier à 75 %, soit achèvement des cloisons et mise hors d'air, ce qui n'était pas le cas, l'expert judiciaire, M. H..., ayant constaté que « la société Cavelier a émis des facturations de situations pour des travaux non réalisés, telle que la mise hors d'eau non encore effective au jour de l'expertise, en dépit du paiement de la facture correspondant à ce stade », ajoutant que le paiement des factures ne devait pas être opéré, l'immeuble « n'étant pas parfaitement pas hors d'eau et hors d'air », et l'expert, dans sa note complémentaire demandée par les premiers juges ayant précisé qu' « au § 2.2 de la page 6 du jugement, il est indiqué que la maison était hors d'eau et hors d'air, ce qui est faux, au regard des constatations effectuées contradictoirement en expertise judiciaire dès la première réunion » et « que les époux X... avaient bien payé la part relative à la mise hors d'eau et hors d'air alors que ceci n'était pas justifié à cette date, et qu'en l'absence de hors d'eau, les doublages n'avaient pas à être posés car contraire aux DTU et règles de l'art
cette partie relative aux cloisons et doublages ne pouvait être légalement facturée et encore moins payée » ; que la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat était en partie imputable aux époux X..., pour n'avoir pas honoré les paiements prévus au contrat, et que ce manquement était à l'origine de la rupture du lien contractuel, la société Cavelier, à défaut de paiement, étant autorisée par le contrat à interrompre le chantier ; qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, examiné les constatations de l'expert judiciaire quant à un paiement anticipé de factures par les époux X... pour des travaux non réalisés et au défaut d'exécution de travaux pour lesquels de nouvelles factures étaient présentées, et sans répondre aux conclusions des époux X... qui se fondaient sur cet avis expertal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE de surcroît, la cour d'appel a retenu, comme un manquement des époux X..., leur rendant en partie imputable la résiliation du contrat, le fait d'avoir persisté dans leur refus d'honorer les factures, en formulant des réclamations, la société Cavelier, sous réserve du paiement des factures, ayant accepté de procéder aux reprises que les experts avaient préconisées ; que toutefois, dans leurs conclusions, les époux X..., se fondant sur l'avis de l'expert judiciaire, avaient fait valoir que leur refus de payer les factures présentées était justifié par le fait qu'ils avaient déjà acquitté des factures avant l'achèvement de la phase correspondant, ce qui rendait illégitime la condition de paiement préalable des factures formulée par la société Cavelier, afin de procéder aux reprises ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions dont elle était saisie et de rechercher si la société Cavelier qui avait demandé des paiements anticipés, contrairement aux clauses du contrat, était fondée à soumettre les reprises rendues nécessaires par les malfaçons commises, au paiement de ses factures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE subsidiairement, en cas de faute contractuelle des parties ayant concouru à un dommage, chacune d'elles ne peut être condamnée selon une répartition par moitié, qu'après examen de la gravité respective des fautes et de leur incidence dans la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu le défaut de paiement des factures par les époux X... et la faute commise par la société Cavelier pour n'avoir pas protégé le chantier avant de l'interrompre ; que toutefois, les époux X... avaient contesté devoir les sommes réclamées et fait aussi valoir que la société Cavelier avait abandonné le chantier avant même l'expiration du délai contractuel prévu par l'article 14 du contrat ; que dès lors, la cour d'appel qui a procédé à un partage par moitié des conséquences dommageables de la résiliation, sans rechercher quel préjudice était lié à quel manquement de quelle partie, spécialement s'agissant de la nécessité de démolir l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (article 1231-1 nouveau).

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par les époux X... aux fins de garantie par la CGI Bat ;

AUX MOTIFS QUE la CGI Bat soutient que la garantie de livraison de l'ouvrage à prix et délais convenus, au titre de laquelle elle est recherchée n'est pas mobilisable en l'état d'une résiliation de contrat de construction aux torts partagés du constructeur et du maître de l'ouvrage ; qu'il ressort en effet des développements qui précèdent que les malfaçons du contrat pouvaient être corrigées sans difficultés et que la société Cavelier etamp; Fils a proposé de les reprendre après même que les époux X... lui ont demandé de libérer le chantier ; que le contrat a été définitivement résilié aux torts partagés des parties, une part de responsabilité ayant été imputée au maître de l'ouvrage ; que la société Cavelier etamp; fils ne saurait dans ces circonstances être retenue comme défaillante dans l'achèvement des travaux et partant dans l'exécution de ses obligations contractuelles au sens des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, le défaut d'achèvement des travaux n'étant que la conséquence de la résiliation du contrat, laquelle incombe pour partie aux époux X... qui n'ont pas honoré les paiements stipulés au contrat ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées à l'encontre de la CGI Bat ;

1) ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir que la résiliation du contrat de construction n'entraîne pas la résiliation du contrat de garantie de livraison à prix et délais convenus ; que la cour d'appel, pour rejeter toute demande des époux X... formée à l'égard de la CGI Bat, a considéré que le défaut d'achèvement des travaux n'était que la conséquence de la résiliation du contrat de construction, en partie imputable aux maîtres de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le garant de la bonne exécution du contrat de construction ne devait pas sa garantie, à raison des fautes du constructeur ayant entraîné la résiliation du contrat de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2) ALORS QUE conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation quant à l'imputabilité de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle formé entre les époux X... et la société Cavelier entrainera la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en garantie formée contre la CGI Bat, la cour d'appel ayant motivé le rejet de la demande de garantie par la résiliation du contrat de construction aux torts partagés des parties au contrat de construction.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté les époux X... de leur demande en garantie formée contre la société Axa France Iard ;

AUX MOTIFS QUE la société Axa France Iard est mise en cause en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ; que les époux X... lui font grief à ce titre d'avoir laissé expirer le délai de 60 jours imparti à l'article L. 242-1 du code des assurances pour se prononcer sur l'application de la garantie dommages ouvrage et soutiennent qu'elle se trouve ainsi déchue du droit de contester sa garantie ; qu'il apparaît en effet et il n'est pas contesté que les époux X... ont établi une déclaration de sinistre réceptionnée le 17 avril 2009, à la suite de laquelle, passé le délai de 60 jours, un expert, en l'occurrence la société E..., leur a fait connaître le 15 juillet 2009, qu'il les convoquait à une réunion d'expertise sur les lieux du chantier, réunion qui s'est tenue le 3 septembre 2009 ; que toutefois, par application de l‘article L.114-1 du code des assurances, les actions découlant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et si l'assureur ayant laissé expirer le délai de 60 jours précité est déchu du droit de se prévaloir d'une prescription acquise antérieurement à l'expiration de ce délai, il n'est pas privé du droit de se prévaloir d'une prescription acquise postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'assureur soutient que la désignation par lui de l'expert E... portée à la connaissance des époux X... le 15 juillet 2009 a fait courir un nouveau délai de prescription expirant le 15 juillet 2011, à l'intérieur duquel les époux X... n'ont accompli aucun acte interruptif de la prescription, étant observé que la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 4 janvier 2010 n'a été introduite qu'à l'encontre de la société Cavelier etamp; fils et que la société Axa France Iard n'a été assignée que le 10 septembre 2012 dans le cadre de la procédure au fond ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté les demandes dirigées contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ;

ALORS QUE dans leurs conclusions, les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient procédé à une déclaration de sinistre le 29 décembre 2012, après celle du 16 avril 2009, auprès de la société Axa mais que celle-ci n'avait pas pris position sur cet acte, dans le délai du 60 jours, et ne s'était pas prévalue de la prescription de l'article L.114-1 du code des assurances, ce qui faisait obstacle à ce qu'ultérieurement, elle s'en prévale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de la procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11427
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°17-11427


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award