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24/05/2018 | FRANCE | N°17-10649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 17-10649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X..., la société Malyne et la SCI Maximus :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., la société Malyne et la SCI Maximus n'ayant produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à leur égard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 2

016), que le 13 février 2012, la société de courtage d'assurances Alsass (la société Alsass) a bén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X..., la société Malyne et la SCI Maximus :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., la société Malyne et la SCI Maximus n'ayant produit dans le délai légal aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi à leur égard ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 novembre 2016), que le 13 février 2012, la société de courtage d'assurances Alsass (la société Alsass) a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement puis en liquidation judiciaires les 21 janvier 2013 et 12 février 2013, M. Y... étant nommé en qualité de liquidateur; que M. X... a déclaré diverses créances au titre de trois contrats d'assurance par lettre datée du « 31 avril 2012 » , puis a adressé le 14 mai 2012, avec son épouse, un courrier faisant état de deux autres contrats concernant la SCM Cabinet d'ophtalmologie des docteurs X... et G... (la SCM) et deux autres sociétés ; que ces créances ont été contestées par le liquidateur s'agissant des droits de M. X... au titre des contrats transférés à la SCM ; que le juge- commissaire a admis partiellement la créance déclarée et rejeté le surplus ;

Attendu que M. X... et la SCM font grief à l'arrêt de n'admettre que la créance du cabinet médical de M. X... pour le montant de 69 075,60 euros à titre chirographaire, et de rejeter pour la somme de 57 040,16 euros la créance déclarée par lui au nom de la SCM alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration de créance, qui n'est soumise à aucune règle de forme particulière, est régulière dès lors qu'elle permet d'identifier avec suffisamment de précision le créancier concerné ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que par trois courriers datés du 31 avril 2012, M. X... a déclaré les créances du cabinet docteur X... au titre de trois contrats d'assurance collectifs souscrits par le cabinet, puis transférés à la SCM X...-G... ; que par une lettre complémentaire du 14 mai 2012 (soit dans le délai de déclaration des créances), se rattachant expressément à ces déclarations, il a notamment précisé que la SCM X...-G..., dont il était le gérant, était créancière au titre d'un de ses contrats ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve de l'existence d'une déclaration de créance faite dans le délai de déclaration au nom de la SCM X...-G... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

2°/ que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue sur l'admission de la créance en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par trois lettres datées du 31 avril 2012, M. X... du cabinet docteur X... avait déclaré au passif de la société Alsass les créances résultant de trois contrats d'assurance collectifs souscrits par lui et transférés en 2008 à la SCM X...-G... ; que dans ses conclusions devant le juge-commissaire puis la cour d'appel, la SCM X...-G..., dont M. X... était le co-gérant et qu'il avait donc le pouvoir de représenter, faisait valoir que ce dernier avait déclaré tant sa créance à titre personnel, correspondant aux sommes versées jusqu'au transfert des contrats, que la créance de la SCM au titre de sa quote-part de rachat et des primes versées ; qu'en refusant néanmoins d'admettre les créances de la SCM X...-G..., au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une déclaration de créance faite au nom de cette société dans le délai légal de déclaration, et que l'intervention devant le juge-commissaire de la SCM n'avait pu pallier cette absence de déclaration, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

3°/ que la déclaration de créance est régulière dès lors qu'elle permet d'identifier avec suffisamment de précision le créancier concerné, peu important que le montant de sa créance ne soit pas à ce stade individualisé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SCM X...-G..., en qualité de créancière de la société Alsass au titre d'un contrat d'assurance collectif, était expressément mentionnée dans le corps de la lettre complémentaire adressée le 14 mai 2012 au mandataire judiciaire de la société Alsass, soit dans le délai de déclaration des créances ; que pour juger que cette mention ne permettait pas d'établir l'existence d'une déclaration de créance au nom de la SCM X...-G... dans le délai de déclaration, la cour d'appel a retenu que rien n'indiquait dans cette lettre le montant déclaré ni le contrat auquel il était fait référence; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que la SCM X...-G... avait bien effectué une déclaration de créance en son nom propre, peu important que le montant de sa créance n'ait pas été à ce stade précisément individualisé, et a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

4°/ que lorsque la déclaration de créance est faite au nom et pour le compte d'une personne morale par son représentant légal, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, pour refuser d'admettre au passif les créances de la SCM X...-G..., la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X... n'était pas le titulaire véritable des créances déclarées et qu'il ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de ces sociétés pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas le représentant légal de cette société de moyens, ce qui le dispensait de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

5°/ que si, en cas de déclaration de créances conjointe de deux créanciers non solidaires, la déclaration doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non-respect de cette exigence n'entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d'individualiser les créances jusqu'à ce que la cour d'appel statue ; que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs demandaient l'admission de la créance de M. X..., exerçant sous la dénomination cabinet docteur X..., pour la somme de 69 075,60 euros et l'admission de la créances de la SCM X...-G... pour la somme de 57 040,16 euros, dont la répartition entre elles figurait dans un récapitulatif établi par la société Alsass elle-même auquel renvoyaient les demandeurs ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif les créances de cette société, au motif inopérant que le montant des créances de la SCM X...-G... n'était pas indiqué dans les déclarations de créance ni dans la lettre du 14 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

6°/ que le juge doit statuer dans les limites du litige qui lui est soumis ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Alsass et ses mandataires, s'ils contestaient l'existence d'une déclaration de créance déposée dans les délais légaux par la SCM X...-G..., reconnaissaient expressément le montant des créances respectives de M. X... à titre personnel et de la SCM X...-G..., dont ils établissaient un décompte précis ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif la créance de cette société, au motif que les montants réclamés par la SCM X...-G... n'étaient pas indiqués dans les déclarations de créance et la lettre du 14 mai 2012, quand ces montants n'étaient pas contestés par le débiteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que seule la copie d'une prétendue déclaration faite par M. X... au nom de la SCM et datée du « 31 avril 2012 » a été produite, mais dont M. X... admet que la preuve de sa réception par le mandataire judiciaire n'est pas rapportée, qu'il ajoute que ce dernier n'a reçu que des déclarations de créances datées du même jour et émanant de M. X..., en sa seule qualité de souscripteur et bénéficiaire des contrats d'assurance, et que, dans une lettre d'explications du 14 mai 2012, si M. X..., qui se présentait exclusivement comme gérant de la SCI Maximus, évoquait une déclaration de créance de la SCM, il ne précisait ni le montant de la créance déclarée, ni le contrat d'assurance correspondant ; que de ces seules constatations, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, déduire l'absence de preuve d'une déclaration de créance faite au nom de la SCM dans le délai légal, à laquelle l'intervention de M. X... devant le juge-commissaire ne pouvait suppléer ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, qui critique des motifs surabondants sur l'absence de pouvoir de M. X... pour agir au nom de la SCM, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par Mme X..., la société Malyne et la SCI Maximus ;

LE REJETTE pour le surplus ;

Condamne M. X... et la SCM Cabinet d'ophtalmologie des docteurs X... et G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Alsass, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCM Cabinet d'ophtalmologie des docteurs X... et G....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir admis que la créance du cabinet médical du D... X... pour le montant de 69.075,60 € à titre chirographaire, et d'avoir rejeté pour la somme de 57.040,16 € la créance déclarée par Monsieur X... au nom de la SCM X...-G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... demande au soutien de son recours l'admission de la déclaration de créance pour le compte et au profit de la SCM X...-G.... Il prétend agir ainsi pour le compte d'un tiers en reconnaissant que la preuve de l'envoi d'une déclaration de créance par la SCM X...-G... n'a pu être faite faute pour l'administration postale de fournir la preuve de l'avis de réception de la déclaration de créance datée du 31 avril 2012 et libellée expressément au nom de la SCM X...-G.... Il a produit aux débats copie d'une déclaration de créance établie au nom de cette société portant la même date du 31 avril 2012 mais admet que la preuve de sa réception n'a pas été rapportée. Les seules déclarations de créance reçues par le mandataire judiciaire sont celles adressées par M. X... le 31 avril 2012 comme souscripteur et comme bénéficiaire des contrats d'assurance. Dans une lettre d'explication du 14 mai 2012 adressée au mandataire judiciaire, en réponse à ses contestations, M. X... et son épouse ont précisé quels étaient les différents contrats en cause sous un en-tête mentionnant Mme X... Astrid, gérante de la SARL Malyne, [...] , M. X... Daniel, gérant de la SCI Maximus, [...] et Cabinet médical, [...] , sans mentionner la SCM X...-G.... Cette société figure dans le corps de la lettre comme étant l'auteur d'une des déclarations de créances mais rien n'indique dans cette lettre le montant déclaré par elle ni le contrat auquel elle se réfère. Aucune déclaration de créance n'a été ainsi régulièrement faite dans le délai légal pour la SCM X...-G... ni dans la lettre explicative ultérieure des consorts X.... M. X... reconnaît qu'il n'est pas titulaire de la créance de la SCM X...-G..., puisqu'il prétend agir en son nom, mais n'en déclare pas moins la créance dont celle-ci serait titulaire. Si la déclaration de créance n'est pas soumise à un formalisme particulier par le code de commerce, cela n'autorise pas une personne à déclarer la créance pour un tiers sans être munie d'un pouvoir spécial à cette fin, établi par le créancier.
Aucune des pièces produites ne constitue un tel pouvoir et l'appelant n'y fait nulle référence. La SCM X...-G... sollicite à titre subsidiaire son admission pour les montants qui lui seraient dus. A supposer que l'intervention volontaire de la SCM X...-G... devant le juge-commissaire soit admissible, rendant son appel recevable, il lui incomberait de justifier d'une déclaration de créance dans les formes et délais légaux. La procédure de sauvegarde a été ouverte contre la société Alsass le 13 février 2012. La SCM X...-G... qui n'est intervenue que par des conclusions ultérieures devant le juge-commissaire, ne justifie pas d'une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire ni dans le délai légal ni après. Elle estime que la lettre du 14 mai 2012 suffisait à l'identifier comme créancier mais n'a pas joint à cet envoi une copie de sa déclaration, n'y fait pas référence et ne précise pas les montants réclamés pour son compte. La seule référence au contrat d'assurance souscrit par le « cabinet médical » est à l'évidence insuffisante pour distinguer les montants déclarés pour le cabinet médical, dénué de personnalité morale et appartenant en réalité à M. X..., les montants déclarés par ce dernier et ceux déclarés pour le compte de la SCM X...-G.... Il apparaît en réalité que M X... a voulu déclarer à titre personnel une créance qui appartenait à la SCM X...-G... et que celle-ci est intervenue postérieurement au vu des contestations du mandataire judiciaire. Dans ces conditions, l'ordonnance est à confirmer. Les frais et dépens incomberont aux appelants » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Dr X... CABINET MEDICAL [...] produit des créances au passif chirographaire de ALSASS (SCOMS) pour les sommes de : 4463,11 - 10053,13 - 23333,24 - 51921,03 - 11666,76 - 24678,49 euros ; QUE Maître Jean-Denis Y..., liquidateur a contesté ces créances ; ATTENDU que le déclarant a demandé l'admission de sommes payées par les sociétés SCM X... G... et Dr X... CABINET MEDICAL, sociétés cocontractantes successives au titre de trois contrats : n° [...] , n° [...] et n° [...] ; ATTENDU que le liquidateur a contesté la créance en invoquant le fait que les sociétés successives au contrat sont des personnes morales distinctes, de sorte que chacune des sociétés qui avait versé des cotisations devait adresser au Mandataire Judiciaire sa déclaration de créance ; sauf à justifier d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une cession de créance ; ATTENDU que l'avocat du créancier a déposé des conclusions tendant au maintien de l'admission de l'intégralité des sommes déclarées et tendant à l'intervention volontaire de la SCM X... G... [...] , la société MALYNE [...] et de la société MAXIMUS, [...] et de Madame Astrid X... ; ATTENDU qu'en ce qui concerne les interventions des sociétés MALYNE et MAXIMUS, il convient de relever que des ordonnances tendant à l'admission de leurs créances ont été rendues et ces sociétés, s'agissant de contrats distincts ne sont pas intervenantes aux contrats susvisés et n'ont donc pas vocation à percevoir des sommes à ce titre ; ATTENDU qu'en ce qui concerne l'intervention de Madame X..., celle-ci n'ayant pas déclaré de créance à titre personnel, et celle-ci étant gérante de la société MALYNE, elle n'a pas vocation à percevoir des sommes au titre des contrats susvisés ; ATTENDU subsidiairement concernant les interventions volontaires, il y a lieu de faire une stricte application de l'article L 622-26 du Code de Commerce ; à défaut de déclaration la personne n'est pas admise sauf à demander au Juge Commissaire un relevé de forclusion ; or le jugement d'ouverture de la procédure ayant été publié au BODACC le 18 mars 2012, la personne est hors délais et l'intervention volontaire n'est dès lors plus recevable ; ATTENDU qu'en ce qui concerne la créance de la SCM X... G..., selon son avocat, cette dernière aurait déclaré une créance entre les mains du mandataire, cependant après vérification, aucune trace de déclaration de créance ne peut être retrouvée ; qu'il convient en outre de relever que les déclarations de créances présentées par Maître A... ne correspondent pas aux déclarations reçues par le mandataire ; qu'en tout état de cause, le courrier produit du 14 mai 2012, où apparaît le nom de la SCM X... G... ne vaut pas déclaration de créance ; ATTENDU qu'il convient de se référer à l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 30 Octobre 2013 qui entendait remettre les parties dans la situation qui était la leur à l'origine de la souscription des contrats, suite à la nullité du contrat SPHERIA VIE ; ATTENDU que chaque société a été invitée à déclarer sa créance par le liquidateur, impliquant nécessairement une déclaration par chaque société, et ainsi une admission pour la part devant revenir strictement à la société ayant déclarée ; ATTENDU que cette créance doit donc être admise sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar le 30 octobre 2013 qui retient que la créance peut être admise à hauteur de la valeur de rachat et des cotisations AOD versées après rachat pour la personne morale et du Coût initial d'acquisition pour la personne physique ; en effet il convient de faire une stricte application de la loi en s'en tenant au jugement rendu en 1ère instance par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 21 Décembre 2012 ainsi qu'à celui de la cour d'appel de Colmar en date du 30 Octobre 2013 ; qu'il convient de relever qu'il s'agit d'un produit mêlant assurance à fond perdu et assurance vie, le créancier n'a donc pas vocation à percevoir la totalité des sommes versées ; la Cour d'Appel a donc justement ramené sa créance à la valeur de rachat et aux primes postérieures ; ATTENDU que la société déclarante ne justifie pas d'une transmission universelle de patrimoine ni d'une cession de créance postérieure à la nullité du contrat SPHERIA VIE pour déclarer à son nom les sommes versées par la première société cocontractante ; Il convient donc d'admettre la créance pour la somme devant revenir exclusivement à Dr X... CABINET MEDICAL, soit la somme de 69075,6 euros au titre des trois contrats n° [...], n° [...] et n° [...] »

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la déclaration de créance, qui n'est soumise à aucune règle de forme particulière, est régulière dès lors qu'elle permet d'identifier avec suffisamment de précision le créancier concerné ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme que par trois courriers datés du 31 avril 2012, Monsieur X... a déclaré les créances du cabinet Docteur X... au titre de trois contrats d'assurance collectifs souscrits par le cabinet, puis transférés à la SCM X...-G... ; que par une lettre complémentaire du 14 mai 2012 (soit dans le délai de déclaration des créances), se rattachant expressément à ces déclarations, il a notamment précisé que la SCM X...-G..., dont il était le gérant (Cf. conclusions d'appel des exposants, p. 5), était créancière au titre d'un de ses contrats ; qu'en jugeant néanmoins que la preuve de l'existence d'une déclaration de créance faite dans le délai de déclaration au nom de la SCM X...-G... n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve de l'identité du déclarant peut être faite par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue sur l'admission de la créance en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par trois lettres datées du 31 avril 2012, Monsieur X... du cabinet Docteur X... avait déclaré au passif de la société ALSASS les créances résultant de trois contrats d'assurance collectifs souscrits par lui et transférés en 2008 à la SCM X... G... ; que dans ses conclusions devant le juge-commissaire puis la cour d'appel, la SCM X...-G..., dont Monsieur X... était le co-gérant et qu'il avait donc le pouvoir de représenter, faisait valoir que ce dernier avait déclaré tant sa créance à titre personnel, correspondant aux sommes versées jusqu'au transfert des contrats, que la créance de la SCM au titre de sa quote-part de rachat et des primes versées (p. 5 et 6) ; qu'en refusant néanmoins d'admettre les créances de la SCM X...-G..., au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une déclaration de créance faite au nom de cette société dans le délai légal de déclaration, et que l'intervention devant le juge-commissaire de la SCM n'avait pu pallier cette absence de déclaration, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la déclaration de créance est régulière dès lors qu'elle permet d'identifier avec suffisamment de précision le créancier concerné, peu important que le montant de sa créance ne soit pas à ce stade individualisé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la SCM X...-G..., en qualité de créancière de la société ALSASS au titre d'un contrat d'assurance collectif, était expressément mentionnée dans le corps de la lettre complémentaire adressée le 14 mai 2012 au mandataire judiciaire de la société ALSASS, soit dans le délai de déclaration des créances ; que pour juger que cette mention ne permettait pas d'établir l'existence d'une déclaration de créance au nom de la SCM X... G... dans le délai de déclaration, la cour d'appel a retenu que rien n'indiquait dans cette lettre le montant déclaré ni le contrat auquel il était fait référence; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que la SCM X... G... avait bien effectué une déclaration de créance en son nom propre, peu important que le montant de sa créance n'ait pas été à ce stade précisément individualisé, et a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque la déclaration de créance est faite au nom et pour le compte d'une personne morale par son représentant légal, celui-ci n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, pour refuser d'admettre au passif les créances de la SCM X...-G..., la cour d'appel ne pouvait retenir que Monsieur X... n'était pas le titulaire véritable des créances déclarées et qu'il ne justifiait pas d'un pouvoir spécial de ces sociétés pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte (arrêt p. 4, 4ème §), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions des exposants, p. 4, 7ème §), s'il n'était pas le représentant légal de cette société de moyens, ce qui le dispensait de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer les créances en leur nom et pour leur compte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

5°) ALORS, ENCORE, QUE si, en cas de déclaration de créances conjointe de deux créanciers non solidaires, la déclaration doit distinguer les créances respectives des deux déclarants, le non-respect de cette exigence n'entraîne pas la nullité de la déclaration de créance et le déclarant conserve la faculté d'individualiser les créances jusqu'à ce que la cour d'appel statue ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 8), les exposants demandaient l'admission de la créance de M. X..., exerçant sous la dénomination cabinet Docteur X... , pour la somme de 69.075,60 € et l'admission de la créances de la SCM X... G... pour la somme de 57.040,16 €, dont la répartition entre elles figurait dans un récapitulatif établi par la société ALSASS elle-même (ses conclusions d'appel, p. 7-8) auquel renvoyaient les exposants (leurs conclusions, p. 5) ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif les créances de cette société, au motif inopérant que le montant des créances de la SCM X...-G... n'était pas indiqué dans les déclarations de créance ni dans la lettre du 14 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ;

6°) ALORS ENFIN QUE le juge doit statuer dans les limites du litige qui lui est soumis ; que dans leurs conclusions d'appel, la société ALSASS et ses mandataires, s'ils contestaient l'existence d'une déclaration de créance déposée dans les délais légaux par la SCM X...-G..., reconnaissaient expressément le montant des créances respectives de Monsieur X... à titre personnel et de la SCM X...-G..., dont ils établissaient un décompte précis (leurs écritures d'appel, p. 7-8) ; qu'en refusant néanmoins d'admettre au passif la créance de cette société, au motif que les montants réclamés par la SCM X...-G... n'étaient pas indiqués dans les déclarations de créance et la lettre du 14 mai 2012, quand ces montants n'étaient pas contestés par le débiteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10649
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°17-10649


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10649
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