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24/05/2018 | FRANCE | N°16-28731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 16-28731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en exécution d'un contrat du 17 septembre 2010, la société Malerba a vendu, avec clause de réserve de propriété, des matériels à la société Menuiserie Idem qu'elle a livrés entre mai et juillet 2011 et facturés à hauteur de la somme totale de 87 318,66 euros ; que par un jugement du 9 août 2011, la société Menuiserie Idem a été mise en redressement judiciaire, la société X..., Gladel et Martinez, en la personne de M. X..., étant désignée en qualité d'ad

ministrateur et M. Y... étant nommé mandataire judiciaire ; que la liquidation j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'en exécution d'un contrat du 17 septembre 2010, la société Malerba a vendu, avec clause de réserve de propriété, des matériels à la société Menuiserie Idem qu'elle a livrés entre mai et juillet 2011 et facturés à hauteur de la somme totale de 87 318,66 euros ; que par un jugement du 9 août 2011, la société Menuiserie Idem a été mise en redressement judiciaire, la société X..., Gladel et Martinez, en la personne de M. X..., étant désignée en qualité d'administrateur et M. Y... étant nommé mandataire judiciaire ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du 12 juin 2012, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Malerba a déclaré sa créance le 15 septembre 2011 à concurrence de la somme de 87 318,66 euros et, après avoir revendiqué en vain auprès de l'administrateur les marchandises livrées et impayées au jour de l'ouverture de la procédure collective, a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des biens et, subsidiairement, du prix, sur le double fondement des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 25 septembre 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 octobre 2016, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen , qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 624-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble l'article 2372 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le prix des biens livrés avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur ; qu'il en résulte que la créance du prix du bien livré qui n'a pas été payé par le sous-acquéreur avant la date du jugement d'ouverture de la procédure peut être revendiquée par le vendeur entre les mains du débiteur ;

Attendu que pour rejeter la demande en revendication du prix des marchandises revendues à des sous-acquéreurs avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, à laquelle M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, s'opposaient au motif que la société Menuiserie Idem aurait cédé les créances de prix correspondantes à une banque, l'arrêt retient que la revendication du prix des marchandises impayées par les sous-acquéreurs peut être effectuée par la société Malerba mais uniquement contre les sous-acquéreurs éventuels ou d'éventuels cessionnaires de créances et non pas la société Menuiserie Idem ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prix de revente des marchandises n'avait pas été partiellement ou entièrement payé par les sous-acquéreurs à la société Malerba et, dans l'affirmative, à quelle date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 25 septembre 2014 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en revendication du prix des marchandises revendues à des sous-acquéreurs de la société Malerba, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Menuiserie Idem, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Malerba.

Il est grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR rejeté en totalité la demande en revendication formée par la société MALERBA.

AUX MOTIFS QUE : « Il est constant que l'ensemble des marchandises achetées, livrées et restées impayées bénéficient d'une clause de réserve de propriété, comme mentionnée sur le recto du contrat en date du 17 septembre 2010 signé par les deux parties. Pour pouvoir être revendiquées, les marchandises doivent exister en nature à la date du jugement d'ouverture, le revendiquant devant en justifier. En l'espèce, il est constant que les factures de marchandises émises par la société MALERBA et au nom de la société Menuiserie IDEM restent impayées à hauteur de la somme de 87 318,66 euros et bénéficient d'une clause de réserve de propriété. L'inventaire des stocks ainsi que les annexes réalisés suite à l'ouverture de la procédure collective et versés aux débats justifient de la présence de différentes marchandises en nature dans le stock de la débitrice et au jour de l'ouverture de la procédure collective. Il n'est cependant démontré par aucun élément que ces marchandises correspondent à celles mentionnées sur les différentes factures litigieuses. La seule présence de marchandises dans le stock de la société Menuiserie IDEM ne permet pas d'en déduire qu'elles correspondent aux chantiers en cours à cette date et donc aux différentes factures litigieuses. La revendication du prix ou partie du prix de ces marchandises impayées par les sous acquéreurs peut être effectuée par la société MALERBA mais uniquement à l'encontre des sous acquéreurs éventuels ou des éventuels cessionnaires de créances et non pas de la société Menuiserie IDEM. Le jugement contesté faisant droit à la demande de revendication de la société MALERBA des marchandises constatées en stock et ou en deniers et quittances à hauteur de la somme de 87 318,66 euros et à l'encontre de la société Menuiserie IDEM et des organes de la procédure sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. La demande de revendication en nature ou en paiement de prix à l'encontre de la société Menuiserie IDEM et des organes de la procédure sera par conséquent rejetée en totalité. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ».

1°) ALORS QUE peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, les biens vendus aux débiteurs et couverts par une clause de réserve de propriété ; qu'était produit aux débats l'inventaire du stock de la société Menuiserie IDEM établi le 1er septembre 2011 par les organes de cette société ; que cet inventaire mentionnait expressément, notamment en son annexe 30, l'existence de marchandises acquises auprès de la société MALERBA, lesdites marchandises correspondant très précisément à celles mentionnées dans les factures demeurées impayées et fondant l'action en revendication ; qu'en relevant, pour rejeter la requête en revendication formée par la société MALERBA, que les marchandises revendiquées devaient exister en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective, que l'inventaire des stocks justifiait la « présence de différentes marchandises en nature dans le stock de la débitrice au jour de l'ouverture de la procédure » et que la « seule présence de marchandises » dans l'inventaire ne « permettait pas d'en déduire qu'elles correspondaient aux factures litigieuses », cependant que l'inventaire ne faisait pas apparaître « la seule présence de marchandises » mais la présence de marchandises acquises auprès de la société MALERBA et correspondant très précisément aux factures impayées, la Cour d'appel a dénaturé l'inventaire du stock de la société Menuiserie IDEM en date du 1er septembre 2011 et violé l'article 1103 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'administrateur de la société MENUISERIE IDEM ne contestait pas le fait que l'inventaire du stock faisait état de marchandises correspondant aux factures impayées et fondant l'action en revendication ; qu'ainsi s'agissant des marchandises destinées au chantier « LA CAPUCHE », qui étaient revendiquées, l'administrateur faisait simplement valoir que lesdites marchandises, bien que figurant dans le stock de la société Menuiserie IDEM, ne pouvaient être revendiquées dès lors qu'elles avaient été vendues à un tiers avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant dès lors que la société MALERBA ne démontrait pas que les marchandises mentionnées dans l'inventaire de la société Menuiserie IDEM correspondaient aux factures fondant son action en revendication et non à d'autres factures qu'elle aurait pu établir à destination de cette société, cependant que l'administrateur ne contestait pas qu'il en était ainsi s'agissant des marchandises correspondant au chantier « LA CAPUCHE », et qu'il lui appartenait simplement, eu égard aux affirmations de l'administrateur, de rechercher si les marchandises revendiquées avaient effectivement fait l'objet d'un contrat de vente avant l'ouverture de la procédure et si l'administrateur était, pour ce motif, fondé à s'opposer à la requête en revendication formée par la société MALERBA, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' il résultait de l'inventaire de la société Menuiserie IDEM que des marchandises acquises auprès de la société MALERBA, à savoir des portes, des blocs portes et des pièces d'huisserie, demeuraient dans les stocks de la société Menuiserie IDEM ; que, comme le rappelait la société MALERBA (conclusions, p. 14s.), les factures impayées portaient précisément sur la vente de portes, blocs portes, et pièces d'huisseries de même référence et dans les mêmes quantités ; qu'en jugeant que la société MALERBA ne démontrait pas que les marchandises mentionnées dans l'inventaire de la société Menuiserie IDEM correspondaient aux factures fondant son action en revendication et non à d'autres factures qu'elle aurait pu adresser à cette société, sans même constater que l'ensemble des pièces mentionnées dans l'inventaire comme acquises auprès de la société MALERBA auraient toutes été commandées à plusieurs reprises par la société Menuiserie IDEM, et non pas exclusivement au titre des factures impayées, ce qui n'était nullement établi par l'administrateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-16 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE la société MALERBA ayant démontré, d'une part, qu'il résultait de l'inventaire de la société Menuiserie IDEM que des marchandises acquises auprès de la société MALERBA demeuraient dans les stocks de la société Menuiserie IDEM et, d'autre part, que les factures impayées portaient précisément sur la vente de ces marchandises, c'est à la société Menuiserie IDEM ou à ses organes représentatifs qu'il appartenait de démontrer que ces marchandises correspondaient toutes, en fait, à d'autres livraisons que celles matérialisées par les factures litigieuses ; qu'en reprochant à la société MALERBA de ne pas démontrer que lesdites marchandises ne correspondaient pas à d'autres livraisons effectuées par elle au profit de la société Menuiserie IDEM, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

5°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le prix de revente des marchandises couvertes par une clause de réserve de propriété et qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur lui-même (Com. 3 décembre 2003, n° 00-15.929 ; Com. 3 novembre 2015, n° 13-26.811) ; qu'en ce cas, le revendiquant se voit transférer la créance de prix de revente et peut exercer une action en paiement contre le cocontractant du débiteur ; que par ailleurs, si ce même prix de revente a été réglé après l'ouverture de la procédure collective entre les mains des organes de la procédure, le créancier revendiquant est fondé à revendiquer ce prix entre les mains des organes de la procédure ; qu'en écartant dès lors les demandes formulées à titre subsidiaire par la société MALERBA tendant à la revendication de la créance de prix de revente des marchandises impayées ou du prix de revente de ces marchandises au motif que le prix de revente ne pouvait être revendiqué qu'entre les mains des sous-acquéreurs et non entre celles de la société Menuiserie IDEM, cependant que la revendication de la créance de prix de revente ou la revendication du prix de revente lui-même pouvait intervenir dans les conditions précitées et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si lesdites conditions n'étaient pas satisfaites, à défaut pour la société MALERBA de pouvoir revendiquer en nature les marchandises couvertes par la clause de réserve de propriété stipulée à son profit, la Cour d'appel a violé les articles L 614-16 et L 614-18 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28731
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°16-28731


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28731
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