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24/05/2018 | FRANCE | N°16-28649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 16-28649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 2016 n° RG : 15/01131) et les productions, que M. X... a été mis personnellement en liquidation judiciaire, par extension de la procédure de liquidation ouverte par le tribunal de grande instance d'Auch le 16 décembre 1999 à l'égard d'une société dont il était le gérant ; que, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, il a ultérieurement été condamné à payer, solidairement avec son épouse, diverses somm

es à la société Le Crédit lyonnais (la banque), laquelle a diligenté le 26 février 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 2016 n° RG : 15/01131) et les productions, que M. X... a été mis personnellement en liquidation judiciaire, par extension de la procédure de liquidation ouverte par le tribunal de grande instance d'Auch le 16 décembre 1999 à l'égard d'une société dont il était le gérant ; que, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, il a ultérieurement été condamné à payer, solidairement avec son épouse, diverses sommes à la société Le Crédit lyonnais (la banque), laquelle a diligenté le 26 février 2015 une procédure de saisie-attribution contre eux qui a été dénoncée à M. et Mme X... et au liquidateur judiciaire de M. X... ; que M. et Mme X... ont contesté la validité de cette mesure;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les créances nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, n'échappent à la règle de l'interdiction des poursuites qu'en cas de maintien provisoire de l'activité ; qu'en se bornant à relever que les créances litigieuses « constituent des dettes de M. X... dont le règlement devra être fait distinctement des autres créanciers de sorte que la banque se trouve en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance (
) s'agissant de biens communs qui auraient pu aussi être appréhendés par le liquidateur », pour en déduire leur exigibilité à terme, sans rechercher si l'activité de l'entreprise dont la liquidation a été étendue à M. X... avait été maintenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 622-21 et L. 641-13 du code de commerce ;

2°/ et en tout état de cause, que si le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers, y compris lorsque la créance est postérieure à ce jugement, seules les créances postérieures résultant de la poursuite de l'activité et nées pour les besoins du déroulement de la procédure sont, par dérogation à ce principe, exigibles à terme ; qu'en relevant que les créances en cause qui sont postérieures au jugement de liquidation judiciaire de M. X..., « ne concernaient pas la liquidation » excluant l'application du régime de l'article L. 621-32 du code de commerce, d'une part, et que ces créances ne sont pas nées pour les besoins de la liquidation, d'autre part, pour en déduire que la dette était exigible à terme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-32, L. 622-21 et L. 641-13 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, n'imposant pas que l'activité de l'entreprise soit maintenue pour que les créances postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire soient payables à leur échéance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, n'exigeant pas davantage que les créances concernent la liquidation ou soient nées pour les besoins de celle-ci pour qu'elles soient payables à leur échéance, c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que les créances étaient postérieures au jugement de liquidation judiciaire de M. X..., a retenu que la dette était exigible à son terme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 26 février 2015 entre les mains de la société Saretec et D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance d'Auch a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Claire dont M. X... était le gérant puis, par le même jugement, étendu à ce dernier cette liquidation judiciaire (pièce 3 X...) ; qu'ainsi que les parties en conviennent, cette procédure de liquidation judiciaire n'est toujours pas clôturée ; que l'article L. 622-9 ancien du code de commerce qui résulte de la codification de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause énonce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1413 du code civil et L. 622-9 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, les biens communs sont inclus dans l'actif de la liquidation et qu'ils doivent normalement être administrés (et vendus s'il y a lieu) par le liquidateur et ce pendant toute la durée de la liquidation de sorte que c'est au seul liquidateur qu'il appartient de recouvrer jusqu'à la clôture de la procédure les fruits de ces biens ; que si le créancier du conjoint in bonis du débiteur peut parfaitement recouvrer sa créance sur les biens communs, il lui appartient alors pour l'exercice des voies d'exécution de diriger celles-ci tant contre le liquidateur qui administre les biens communs que contre son propre débiteur in bonis ; qu'il en va de même lorsqu'une créance née postérieurement au jugement de liquidation a pour débiteurs deux époux dont l'un seulement est concerné par la liquidation judiciaire, sauf application des dispositions de l'ancien article L. 621-32 du code de commerce (ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985) pour les créances postérieures nées régulièrement ; qu'en l'espèce, le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d'Auch le 26 novembre 2008 (pièce 2 intimée) porte condamnation solidaire des époux X... au payement de la somme de 46 688,22 euros au Crédit lyonnais au titre d'un prêt consenti le 29 août 2004 et de la somme de 571,11 euros au titre d'un compte courant débiteur, compte ouvert en 2004 par les époux X... ; que ce jugement confirmé par arrêt de cette cour du 8 juin 2010 (pièce 3 intimée) porte sur des créances postérieures au prononcé de la liquidation ; que le tribunal, qui a noté, lors de l'indication de l'intervention volontaire de M. X... (page 5 du jugement du 26 novembre 2008), que ce dernier précisait bien que les créances en cause ne concernaient pas sa liquidation judiciaire, a jugé ensuite implicitement et nécessairement qu'elles ne pouvaient bénéficier du régime de l'article L. 621-32 (ancien article 40 de la loi du 25 janvier 1985) ; qu'il n'en demeure pas moins que si elles ne peuvent donner lieu à recouvrement contre le liquidateur ne s'agissant pas de dettes nées pour les besoins de la liquidation, elles constituent des dettes de M. X... dont le règlement devra être fait distinctement des autres créanciers de sorte que le Crédit lyonnais se trouve en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les loyers dus aux époux s'agissant de fruits de biens communs qui auraient pu aussi être appréhendés par le liquidateur ; que par ailleurs, le Crédit lyonnais se trouve aussi en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme X... sur ces mêmes fruits de biens communs sauf à notifier ses actes d'exécution aussi au liquidateur, les biens communs constituant aussi le gage des créanciers de M. X... toujours en liquidation judiciaire ; que le liquidateur de M. X... s'est pas vu notifier la saisie attribution litigieuse du 26 févier 2015 faite à la requête du Crédit lyonnais que l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; que le liquidateur devant normalement appréhender en vertu des dispositions qui précèdent l'ensemble des biens communs a reçu aussi notification de cette saisie le 2 mars 2015 ; que la procédure apparaît ainsi régulière et fondée sur un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à savoir le jugement du 26 novembre 2008 confirmé par arrêt de cette cour du 8 juin 2010 ;

ALORS, 1°), QUE les créances nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, n'échappent à la règle de l'interdiction des poursuites qu'en cas de maintien provisoire de l'activité ; qu'en se bornant à relever que les créances litigieuses « constituent des dettes de M. X... dont le règlement devra être fait distinctement des autres créanciers de sorte que le Crédit Lyonnais se trouve en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance (
) s'agissant de biens communs qui auraient pu aussi être appréhendés par le liquidateur », pour en déduire leur exigibilité à terme, sans rechercher si l'activité de l'entreprise dont la liquidation a été étendue à M. X... avait été maintenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 622-21 et L. 641-13 du code de commerce ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE si le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers, y compris lorsque la créance est postérieure à ce jugement, seules les créances postérieures résultant de la poursuite de l'activité et nées pour les besoins du déroulement de la procédure sont, par dérogation à ce principe, exigibles à terme ; qu'en relevant que les créances en cause qui sont postérieures au jugement de liquidation judiciaire de M. X..., « ne concernaient pas la liquidation » excluant l'application du régime de l'article L. 621-32 du code de commerce, d'une part, et que ces créances ne sont pas nées pour les besoins de la liquidation, d'autre part, pour en déduire que la dette était exigible à terme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 621-32, L. 622-21 et L. 641-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-28649
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 22 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°16-28649


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28649
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