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24/05/2018 | FRANCE | N°16-24400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 16-24400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 mars 2006, la société Progress Market Consulting (la société) a ouvert un compte courant auprès de la société HSBC France (la banque) ; que par un acte du 7 mars 2007, M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu cau

tion solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une cer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable comme né de la décision attaquée :

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 2 mars 2006, la société Progress Market Consulting (la société) a ouvert un compte courant auprès de la société HSBC France (la banque) ; que par un acte du 7 mars 2007, M. X... (la caution), gérant de la société, s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une certaine somme ; que la caution y a porté la mention manuscrite suivante : "En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 euros (quatre cent quatre-vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit" ; qu'assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité du cautionnement et condamner la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros, l'arrêt retient que l'identification du "bénéficiaire du crédit" figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi :

Confirme le jugement prononcé le 23 août 2013 par le tribunal de commerce de Bastia ;

Condamne la société HSBC France aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Paul X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du cautionnement, dit que celui-ci était valable à concurrence de 495.000 euros et, en conséquence, condamné M. X... à payer à la société HSBC la somme de 495.000 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2010 et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de l'acte de cautionnement :
Que M. X... reprend l'argumentation retenue par le premier juge en soulevant l'absence de paraphe et de signature sur les deux premières pages de l'acte de cautionnement, l'absence d'indication dans la mention manuscrite en fin d'acte de l'identité de la personne qui s'engage et de celle du bénéficiaire de la caution, ainsi que de la différence entre la somme en chiffre et la somme en lettres en ce qui concerne le montant de l'engagement ;
Que la société HSBC souligne à juste titre que l'intéressé ne conteste pas sa signature, qui figure bien sous la mention manuscrite exigée par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation en troisième page du document ; qu'elle ajoute également à juste titre qu'aucun texte n'exige que les pages précédentes soient paraphées ou signées ; que par ailleurs l'identification du bénéficiaire du crédit et du créancier ressort aisément de la lecture de la première page, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société PMC M. X... ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant souscrite une année plus tôt par celle-ci, qu'il avait lui-même signée ;
Que quant à la différence entre la somme exprimée en chiffres et la mention exprimée en lettres du montant de l'engagement de la cation en application de l'article 1326 du code civil l'acte n'est pas nul mais il vaut pour la somme écrite en toutes lettres, ainsi que le plaide l'intimé à titre subsidiaire ;
Qu'enfin le protocole d'accord signé le 23 avril 2010 par HSBC et M. X..., reconnaissant et réitérant l'engagement de caution, ne supplée pas à l'irrégularité de l'acte d'origine en ce qui concerne le montant de l'engagement mais démontre que l'intéressé a entendu réaffirmer la réalité de l'acte et la nature de son obligation ;
Que par conséquent c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité de l'acte de caution ; celui-ci sera déclaré valable pour le montant de 495.000 euros en principal, intérêts et pénalités » ;

ALORS QU'est nul l'engagement de caution, souscrit sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel, qui ne comporte pas une mention manuscrite identique à celle précisée par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; que l'identité du bénéficiaire du crédit, constituant un élément essentiel permettant à la caution d'apprécier la portée de son engagement, doit être exprimée dans cette mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ou à d'autres éléments extrinsèques ; qu'en refusant d'annuler l'acte de cautionnement du 7 mars 2007, malgré l'absence de désignation du bénéficiaire du crédit dont l'obligation était garantie dans la mention manuscrite, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de déchéance du droit d'agir de la banque HSBC à l'encontre de la caution, rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... et, en conséquence, condamné Jean-Paul X... à payer à la société HSBC France la somme de 495.000 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 16 septembre 2010 et rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la disproportion de l'engagement :
Que l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Que même s'il est acquis que le questionnaire de renseignements censé indiquer au prêteur les biens et revenus de la future caution n'a été établi et signé par M. X... que le 12 octobre 2008, soit un an et demi plus tard ce qui démontre que la banque ne s'est pas renseignée sur la solvabilité de la caution avant la signature de l'acte, il appartient d'abord à M. X..., qui fait état de la disproportion de son engagement, de le démontrer ;
Que son avis d'impôt sur les revenus de 2005 fait état d'un salaire annuel de 37.668 euros pour lui-même et 2.000 euros pour son conjoint ;
Que l'avis d'impôt sur les revenus de 2006 montre qu'il a perçu cette année-là un total de salaires de 120.766 euros pour lui-même et 7.190 euros pour son conjoint, les salaires ont encore augmenté en 2007 pour passer à un total annuel de 132.210 euros ;
Qu'en outre, les pièces versées aux débats démontrent que :
- les époux X... ont acheté en 2001 une maison située à [...]au prix de 329.289 euros, qu'ils ont revendue le 22 septembre 2006 pour 625.000 euros ; qu'il n'est pas justifié du remploi de cette somme ;

Que par ailleurs, M. X... avait créé avec son épouse la société civile immobilière « Bleu Passion », laquelle a acheté le 26 juillet 2007 un bien immobilier situé au [...] composé d'un bureau et de parkings, pour un prix de 550 000 euros, bien que la société a ensuite revendu en 2010 ;
Que M. X... possédait une assurance-vie dont le montant au 31 décembre 2010 était évalué aux alentours de 30.000 euros ;

Que sans se référer au questionnaire établi après l'engagement de la caution, la cour est en possession des éléments objectifs permettant d'écarter la notion de disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus ;
Que M. X... n'est donc pas fondé à solliciter le rejet des prétentions de la banque ni l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que HSBC est au contraire bien fondée à solliciter le paiement du montant maximal de l'engagement de M. X... telle que retenue par la cour c'est-à-dire 495.000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 septembre 2010 » ;

1/ ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution doit être apprécié au regard des seuls biens et revenus de celle-ci ; que lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, la disproportion doit être appréciée au regard de ses seuls biens propres et revenus, à l'exclusion des biens relevant de la communauté, à moins que son conjoint ait consenti au cautionnement litigieux ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que ni les biens propres de son épouse, Mme Y..., ni les biens communs ne pouvaient être pris en compte pour apprécier la disproportion de son engagement alors qu'il résultait d'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Bastia que Mme Y... ne s'était pas portée caution ni n'avait acquiescé au cautionnement de son mari (cf. concl. d'appel de M. X..., p. 10 in fine) ; qu'en retenant que l'engagement souscrit par M. X... n'était pas disproportionné dès lors que « son avis d'impôt pour les revenus de 2005 fait état d'un salaire annuel de 37.668 euros pour lui-même et 2.000 euros pour son conjoint [et que] l'avis d'impôt sur les revenus de 2006 monte qu'il a perçu cette année-là un total de salaires de 120.766 euros pour lui-même et 7.190 euros pour son conjoint, les salaires ont encore augmenté en 2007 pour passer à un total annuel de 132.210 euros », que « les époux X... ont acheté en 2001 une maison située à [...]au prix de 329.289 euros, qu'ils ont revendu le 22 septembre 2006 pour 625.000 euros » et qu'ils avaient créé « la société civile immobilière « Bleu Passion », laquelle a acheté le 26 juillet 2007 un bien immobilier situé au [...] » (cf. arrêt, p. 5), la cour d'appel, qui a ainsi pris en compte des biens communs aux époux X..., sans constater que Mme Y... se serait portée caution solidaire ou aurait consenti à l'acte de cautionnement de son mari commun en biens, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ensemble l'article 1415 du code civil ;

2/ ALORS QUE la disproportion entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de cautionnement à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour écarter la disproportion entre l'engagement de M. X... et ses biens et revenus, la cour d'appel a notamment relevé que « M. X... avait créé avec son épouse la société civile immobilière « Bleu Passion », laquelle a acheté le 26 juillet 2007 un bien immobilier situé au [...] composé d'un bureau et de parkings pour un prix de 550.000 euros, bien qu'il a revendu en 2010 » et que « M. X... possédait une assurance-vie dont le montant au 31 décembre 2010 était évalué aux alentours de 30.000 euros » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un bien et de sommes figurant dans le patrimoine de M. X... postérieurement à la souscription du cautionnement, le 7 mars 2007, sans constater que le patrimoine de M. X... lui aurait permis de faire face à son obligation lorsqu'il a été appelé par la banque en septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

3/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en relevant que la SCI « Bleu Passion », créée par M. X... avec son épouse, a acheté, le 26 juillet 2007, un bien immobilier situé au [...] pour un prix de 550 000 euros, bien qu'elle a revendu en 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. concl. d'appel de M. X..., p. 14), si des prêts n'avaient pas été contractés pour acquérir ce bien immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la capitalisation des intérêts tels que prévue par l'article 1154 du code civil est de droit » ;

ALORS QUE lorsqu'il ordonne la capitalisation des intérêts, le juge doit énoncer la date de la demande ou les conditions dans lesquelles celle-ci produira effet ; qu'en se bornant à relever que « la capitalisation des intérêts tels que prévus par l'article 1154 du code civil est de droit » (cf. arrêt, p. 6), sans préciser la date de la demande de capitalisation ou les conditions dans lesquelles elle produisaient effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-24400
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Défaut - Remplacement de la lettre X de la formule légale par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti - Nécessité - Portée

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Défaut - Remplacement de la lettre X de la formule légale par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti - Nécessité - Portée

La lettre X de la formule légale prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. Viole, en conséquence, ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de nullité d'un acte de cautionnement contenant une mention manuscrite dans laquelle la caution avait écrit, au lieu et place de la lettre X de la formule légale, les termes "le bénéficiaire du crédit", retient que l'identification de ce dernier ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société


Références :

article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°16-24400, Bull. civ.Bull. 2018, IV, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, IV, n° 58

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24400
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