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12/08/2015 | FRANCE | N°13/00684

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile b, 12 août 2015, 13/00684


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile B
ARRET No
du 12 AOUT 2015
R. G : 13/ 00684 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00139

X...
C/
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO)
APPELANT :
M. Paul X... né le 21 Juin 1937 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, M

e Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (ANCIEN...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE
Ch. civile B
ARRET No
du 12 AOUT 2015
R. G : 13/ 00684 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00139

X...
C/
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO)
APPELANT :
M. Paul X... né le 21 Juin 1937 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège Rue du Bois Sauvage 91038 EVRY

ayant pour avocat Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 12 août 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat du 21 février 2010 Paul X... a souscrit auprès de la Sofinco un prêt de 50 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux nominal annuel de 7, 851 %.
À la suite d'une mise en demeure infructueuse la SA CA Consumer Finance (anciennement dénommée Sofinco) a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Bastia en paiement d'une somme de 50 814, 79 euros outre intérêts conventionnels.
Suivant jugement contradictoire du 11 juillet 2013 cette juridiction a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur,
- condamné Paul X... à payer à la société demanderesse la somme de 50 814, 79 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 7, 851 % sur la somme de 44 420, 23 euros à compter du 21 février 2010 outre 500 euros pour frais non taxables,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge du défendeur.
Paul X... a interjeté appel de ce jugement le 8 août 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter purement et simplement la SA CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes, faute d'établir sa qualité à agir ainsi que l'objet et la nature de celles-ci.
Subsidiairement il demande à la cour de dire que la mise en demeure établie le 18 novembre 2011 ne répond aucunement aux dispositions légales et en conséquence de débouter la SA CA Consumer Finance de ses demandes.
À titre plus subsidiaire d'accorder à M. X... le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil avec un délai de paiement de 24 mois, de condamner la SA CA Consumer Finance au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2014, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué.
L'ordonnance de clôture est datée du 3 décembre 2014.
SUR CE :
L'exception d'incompétence soulevée devant le premier juge n'étant pas reprise en appel la disposition du jugement qui la déclarait irrecevable sera confirmée.
Sur la qualité à agir de la SA CA Consumer Finance :
Les pièces versées aux débats, notamment le tableau d'amortissement sur lequel figurent à la fois le nom de Sofinco et celui de la SA CA Consumer Finance avec l'indication du siège social et de l'adresse de la direction, ainsi que le numéro du registre du commerce, l'extrait L bis du 22 avril 2013 prouvant que la SA CA Consumer Finance porte l'enseigne Sofinco, l'extrait de l'annonce légale publiée les 3, 4, 5, 6 avril 2010 indiquant que la Sofinco a conclu un accord de fusion avec la SA CA Consumer Finance, démontrent que la Sofinco et la SA CA Consumer Finance sont une même entité juridique. Par suite, si le contrat de crédit versé aux débats comporte l'en-tête de la Sofinco, la SA CA Consumer Finance a qualité pour agir en recouvrement du solde débiteur du prêt souscrit par M. X....
Sur la régularité de la mise en demeure :
La mise en demeure adressée le 18 novembre 2011 à Paul X... comporte dans sa deuxième page tous les éléments composant la créance du prêteur, à savoir les caractéristiques du prêt, le montant des mensualités impayées, le principal restant à échoir, la prime d'assurance impayée, outre les intérêts échus, l'indemnité légale, et les intérêts à courir.
En outre, si l'appelant se plaint de ce que le calcul figurant dans la mise en demeure est erroné, il propose lui-même un chiffrage pour le capital restant du qui s'avère inférieur à celui retenu dans la mise en demeure.
Par ailleurs dès lors que le prêteur réclame dans le cadre de la présente instance une somme inférieure à celle réclamée par la mise en demeure la contestation s'avère sans intérêt.
La mention exigée par l'article L311-22-2 du code de la consommation figure bien dans la lettre, qui précise « nous vous informons que l'exigibilité totale du solde de votre contrat entraîne la résiliation des assurances souscrites à compter de ce jour ». Si le prêteur n'a pas mentionné que l'exclusion de l'assurance ne pouvait intervenir qu'au terme d'un délai de 40 jours à compter de la lettre de mise en demeure, en vertu de l'article L 141-3 du code des assurances, c'est qu'à cette date huit échéances mensuelles étaient déjà impayées. Dans ces conditions il n'est pas démontré que l'avertissement donné par la SA CA Consumer Finance ne respecte pas le délai de 40 jours imposé par l'article L 143-8 du code des assurances.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la mise en demeure régulière.
Sur la demande de dispense de l'indemnité légale de 8 % :
La seule production des arrêts de travail de Monsieur X..., sans aucun élément sur sa situation financière, n'est pas de nature à démontrer que l'indemnité de 8 % est manifestement excessive et qu'elle devrait être diminuée voire supprimée en application de l'article 1152 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement :
M. X... ne justifiant pas de sa situation financière et des possibilités de règlement de la dette l'article 1244-1 du code civil ne peut recevoir application. Par ailleurs, de fait, M. X... a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Le rejet de la demande de délais de paiement ne figurant pas dans le dispositif du jugement la cour ajoutera sur ce point.
Au vu des pièces versées par la SA CA Consumer Finance notamment le décompte de la créance, l'historique comptable et le tableau d'amortissement, la cour confirmera la décision du premier juge condamnant Paul X... à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 50 814, 79 euros. Ces intérêts ne courront cependant qu'à compter de la mise en demeure et non pas à compter de la date du contrat.
Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées. En cause d'appel l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé. Les dépens seront laissés à la charge de Paul X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les intérêts seraient calculés à compter du 21 février 2010,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 7, 851 % sur la somme de quarante quatre mille quatre cent vingt euros et vingt trois centimes (44 420, 23 euros) courront à compter du 18 novembre 2011,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement,
Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Paul X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/00684
Date de la décision : 12/08/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-08-12;13.00684 ?
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