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24/05/2018 | FRANCE | N°16-24000;16-24058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mai 2018, 16-24000 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 16-24.000 et F 16-24.058 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi n° T 16-24.000 en ce qu'il est dirigé contre la société L'Atelier d'agencement et à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi n° F 16-24.058 en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), que M. et Mme Z... ont conclu un contrat de maîtrise d'oeœuvre avec M. X... pour la rénovation de leur villa ; que les travaux, exécutés par la

société L'Atelier d'agencement, ont été réceptionnés avec des réserves ; que, soutena...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 16-24.000 et F 16-24.058 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi n° T 16-24.000 en ce qu'il est dirigé contre la société L'Atelier d'agencement et à M. et Mme Z... du désistement de leur pourvoi n° F 16-24.058 en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), que M. et Mme Z... ont conclu un contrat de maîtrise d'oeœuvre avec M. X... pour la rénovation de leur villa ; que les travaux, exécutés par la société L'Atelier d'agencement, ont été réceptionnés avec des réserves ; que, soutenant que l'architecte et l'entreprise avaient entretenu, pendant le chantier, des relations financières, les maîtres de l'ouvrage les ont assignés en nullité ou en résolution du marché de travaux et du contrat de maîtrise d'oeœuvre ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que l'irrégularité tenant au défaut de communication du dire de l'entreprise et des pièces qui y étaient annexées n'avait causé aucun grief à M. et Mme Z... alors qu'ils avaient été en mesure de faire valoir leurs observations sur ces éléments et que les comptes avaient été établis au vu de critères purement techniques afférents aux travaux, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu en déduire que la demande de nullité du rapport d'expertise devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nullité du marché pour dol ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la découverte par les maîtres de l'ouvrage de factures établissant le versement d'une rémunération de l'architecte par l'entreprise à leur insu, justifiait leurs doutes sur la probité de l'architecte ainsi que les sanctions disciplinaires, mais que ces factures ne permettaient pas, à elles seules, de démontrer l'existence d'une entente préalable et frauduleuse entre l'entreprise et l'architecte au moment de la conclusion du marché, la cour d'appel en a souverainement déduit, par une décision motivée, que la preuve de manoeuvres frauduleuses ayant abouti à convaincre M. et Mme Z... de conclure le marché dans des conditions dolosives n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du marché de travaux aux torts de l'entreprise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage ne remettaient pas en cause l'avis de l'expert sur la conformité des travaux réalisés et que la rémunération de l'architecte par l'entreprise n'établissait pas des faits de corruption, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise n'avait pas commis une faute d'une gravité suffisante à justifier la résolution du marché à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. et Mme Z..., ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société L'Atelier agencement une somme de 134 003,36 euros au titre du solde du marché ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Z... ne contestaient ni la signature du marché initial et de six devis complémentaires ni la conformité des travaux réalisés, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'après déduction des règlements effectués, du coût des travaux de reprise et des sommes dues au titre des préjudices de jouissance, il restait dû à l'entreprise un solde de 134 003,06 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société L'Atelier d'agencement, ci-après annexé :

Attendu que la société L'Atelier d'agencement fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. et Mme Z..., au titre du solde du marché, à lui payer la somme de 134 003,36 euros et de rejeter le surplus de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'entreprise ne justifiait ni que M. et Mme Z... avaient passé commande des travaux visés dans les devis des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, ni qu'ils les avaient acceptés de manière non équivoque, la cour d'appel a pu limiter leur condamnation à la somme de 134 003,36 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat conclu avec M. et Mme Z... aux torts exclusifs de M. X... et le condamner à leur restituer la somme de 69 966 euros, en remboursement des honoraires perçus, l'arrêt retient qu'il est établi que M. X... a été défaillant dans ses obligations déontologiques en entretenant des relations financières avec la société L'Atelier d'agencement pendant toute la durée du chantier, sans qu'un acte de corruption soit démontré pour le choix de l'entreprise, et que cet élément essentiel et objectif, mettant en cause l'intégrité et la rigueur de M. X... dans tout le processus ayant présidé à la réalisation des travaux, indépendamment des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'il a fournies sur le chantier avant et après réception, met en cause le lien de confiance qui doit exister entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage et justifie la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de M. X..., qui devra restituer les honoraires, qui lui ont été réglés à hauteur de la somme de 69 966 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution d'un contrat d'architecte ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des prestations fournies depuis l'origine, la cour d'appel, qui a constaté que les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... étaient conformes et avaient été réceptionnés, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résolution du contrat conclu le 16 septembre 2005 entre M. X..., architecte et M. et Mme Z..., aux torts de M. X... et le condamne en conséquence à restituer à M. et Mme Z... la somme de 69 966 euros en remboursement des honoraires perçus, avec intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2008, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° T 16-24.000 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 16 septembre 2005 entre M. X..., architecte, et M. et Mme Z..., aux torts de M. X..., et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à M. et Mme Z... la somme de 69 966 € en remboursement des honoraires perçus, avec intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2008 ;

Aux motifs que « le maître d'oeuvre est soumis à des obligations déontologiques, qui ne pèsent pas sur l'entreprise. Ces obligations, consistant notamment, à ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêts, garantissent que les compétences et les diligences de l'architecte seront mises exclusivement au service de ses clients.
En l'occurrence, il est établi que Monsieur X... a été défaillant dans ses obligations déontologiques, puisqu'il a entretenu des relations financières avec la SOCIETE ATELIER AGENCEMENT pendant toute la durée du chantier, depuis la facture du 21 février 2006 jusqu'à la troisième facture émise le 1er décembre 2006 (non réglée), pendant la phase de levée des réserves.
Ces relations financières, complètement incompatibles avec ses obligations professionnelles, ont été sciemment cachées à Monsieur et Madame Z....
Monsieur X... a, d'autre part, été dans l'incapacité de justifier clairement des causes des versements litigieux, ce qui n'a pu qu'aggraver l'inquiétude légitime de ses clients sur ce qui s'était réellement passé depuis la phase de consultation des entreprises jusqu'à la phase de levée des réserves. Sans qu'il soit démontré que les factures correspondent effectivement à un acte de corruption ayant présidé au choix de l'entreprise, il reste qu'elles constituent un élément essentiel et objectif mettant directement en cause l'intégrité et la rigueur de Monsieur X... dans tout le processus ayant présidé à la réalisation des travaux, indépendamment des prestations de maîtrise d'oeuvre qu'il a fournies sur le chantier avant et après réception.
Or, cette intégrité et cette rigueur sont des éléments déterminants dans le recours aux prestations d'un maître d'oeuvre. Leur défaut ou leur amoindrissement sensible met directement en cause le lien de confiance et de compétence qui doit exister entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage.
Cette situation justifie que la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre soit prononcée aux torts de Monsieur X.... Le jugement sera infirmé de ce chef et Monsieur X... sera condamné à restituer les honoraires, qui lui ont été réglés à hauteur de la somme perçue s'élevant à 69 966 €. Cette somme produira intérêts au taux légal depuis le 14 novembre 2008, date de l'assignation » (arrêt, p. 9 etamp; 10).

1/ Alors, d'une part, que un contrat synallagmatique à exécution successive qui a été exécuté ne peut faire l'objet d'une résolution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre relatif à la rénovation d'une villa conclu entre les époux Z... et M. X..., architecte, et a condamné ce dernier à restituer les honoraires perçus s'élevant à 69 966 € au motif qu'il avait manqué à ses obligations déontologiques en entretenant pendant le chantier des relations financières avec la société Atelier d'Agencement qui avait été chargée d'exécuter les travaux ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les travaux réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... étaient conformes, avaient été réceptionnés le 4 août 2006 et que les honoraires avaient été payés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2/ Alors, d'autre part, que la résolution ou la résiliation d'un contrat ne peuvent être prononcées qu'en cas de manquement d'une partie à ses obligations contractuelles ; que pour prononcer la résolution du contrat de M. X..., la cour a relevé que ce dernier avait failli à ses obligations déontologiques en entretenant des relations financières avec la société Atelier d'Agencement, en charge des travaux de rénovation réalisés sur la villa des époux Z... ; qu'en statuant ainsi, sans constater le moindre manquement de M. X... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3/ Alors, également, que la résolution d'un contrat synallagmatique à exécution successive, qui entraîne son anéantissement rétroactif, ne peut être prononcée qu'en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat depuis l'origine ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de maîtrise d'oeuvre au motif que M. X... avait entretenu avec la société Atelier d'Agencement des relations financières, qu'elle a déduites de factures émises entre le 21 février 2006 et le 1er décembre 2006, tout en admettant que ces factures ne permettaient pas de démontrer qu'une collusion frauduleuse aurait existé entre l'entreprise et l'architecte dès la phase de consultation des entreprises et/ou avant même la conclusion du marché ; qu'en prononçant la résolution du contrat, sans constater qu'il n'avait pas été exécuté ou l'avait été imparfaitement depuis l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4/ Alors, encore, que le juge qui prononce la résolution judiciaire d'un contrat d'architecte doit, lorsque l'architecte s'oppose aux demandes de résolution du contrat et de restitution des honoraires perçus, rechercher si cette résolution suivie d'une restitution constitue une sanction proportionnée à la gravité des manquements imputés à l'architecte ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que la restitution des honoraires perçus ne pouvait se justifier puisqu'à supposer qu'il ait commis une faute déontologique, il n'en avait pas moins accompli sa mission (concl. d'appel, p. 8 à 11) ; qu'en prononçant la résolution du contrat, au regard d'un manquement de M. X... à ses obligations déontologiques, et en condamnant ce dernier à restituer aux époux Z... la totalité des honoraires perçus, sans rechercher si cette sanction n'était pas disproportionnée au regard des manquements imputés à l'architecte, qui avait accompli intégralement sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

5/ Alors, enfin, que lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu, les parties doivent être remises dans le même état que si les obligations nées n'avaient jamais existé, de sorte la restitution des prestations reçues par chaque partie doit être ordonnée par le juge même si elle n'a pas été demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat d'architecte conclu entre les époux Z... et M. X... et a condamné ce dernier à restituer les honoraires perçus ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait également d'ordonner la restitution par les époux Z... de la contre-valeur des prestations dont ils avaient bénéficié de la part de l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Moyens produits au pourvoi principal n° F 16-24.058 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise

Aux motifs qu'il est constant que la société Atelier Agencement a communiqué à l'expert un dire, en date du 21 janvier 2009 (rapport page 8), contenant diverses pièces, parmi lesquelles se trouvaient des plans, alors que la date limite de communication des dires avait été fixée au 30 octobre 2008 ; Monsieur et Madame Z... soutiennent que le rapport doit être annulé parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce dire, avant le dépôt du rapport d'expertise ( 28 février 2009) ; il doit être retenu que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'aucun élément ne permet d'établir que ce dire, et les plans annexés, leur auraient été communiqués en temps utile ; ce défaut de communication caractérise une irrégularité substantielle, qui est susceptible de justifier la nullité du rapport d'expertise pour autant que les demandeurs à la nullité justifient d'un grief qui leur a été causé du fait de cette situation, conformément à l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile ; pour prouver qu'ils ont subi un grief, Monsieur et Madame Z... font valoir qu'ils n'ont pas été mis en mesure de démontrer à l'expert que ces plans ne pouvaient en aucun cas correspondre à des plans d'exécution, qui auraient été établis par Monsieur X... , maître d'oeuvre ; mais la mission confiée à l'expert sur la demande de la société Atelier Agencement, consistait à apprécier la conformité des travaux par rapport aux engagements contractuels, la levée des réserves et le coût de la reprise des désordres allégués et d'établir les comptes entre Monsieur et Madame Z... et l'entreprise ; après un examen détaillé des lieux et des devis et factures, l'expert a effectivement proposé un compte entre les parties, prenant en considération l'ensemble des données qui lui avaient été soumises ; il ne s'est pas prononcé sur l'existence de plans d'exécution, qui auraient été établis par Monsieur X..., puisqu'il a seulement indiqué que la mission confiée à l'architecte ne comprenait pas une telle prestation et qu'il était d'usage que l'entreprise chargée des travaux les sous-traite, lorsqu'elle ne pouvait les réaliser elle-même ; il a précisé qu'en prenant pour référence le taux de rémunération dans les marchés publics pour de telles prestations, la rémunération de Monsieur X... se serait élevée à 12.000€, alors qu'il avait perçu 20000€ en règlement des factures qu'il avait émises les 21 février et 3 juillet 2006 à l'ordre de l'entreprise ; pour apprécier la cause éventuellement frauduleuse et la portée juridique de ces factures, Monsieur D... s'en est manifestement remis à l'appréciation du tribunal ; le compte proposé par l'expert est donc exclusivement fondé sur les travaux, dont il a apprécié l'existence et les défauts ; l'appréciation de la portée des factures douteuses émises par l'architecte les 21 février et 3 juillet 2006 qui ne font pas état de l'établissement de plans, constitue une question juridique, qui ne relève pas de la mission de l'expert telle qu'elle a été définie par rapport au marché de travaux ; aucun grief n'est donc caractérisé, puisque les comptes ont été établis au vu de critères purement techniques afférents aux travaux, l'existence éventuelle d'une collusion frauduleuse entre l'entreprise et l'architecte n'étant pas de nature à modifier ces critères ; l'impact des factures émises par l'architecte en cours de chantier à l'ordre de l'entreprise ne peut relever que d'une analyse juridique ;

1° Alors qu'une expertise doit être annulée dès lors qu'une partie n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement devant l'expert avant le dépôt de son rapport d'une pièce essentielle au litige ; que la cour d'appel a décidé que l'absence de communication aux exposants de plans annexés à un dire à l'expert n'avait pas causé de grief aux exposants si bien que l'expertise n'avait pas lieu d'être annulée ; qu'en se prononçant de la sorte alors que ces plans présentés comme des plans d'exécution, justifiant le paiement de factures afférentes au marché litigieux constituaient des pièces techniques que l'expert a examinées dans le cadre de sa mission consistant à procéder à l'apurement des comptes entre les parties et d'apprécier les responsabilités, et sur lesquelles les exposants ont été privés du droit de s'expliquer contradictoirement pour démontrer qu'il ne s'agissait pas de plans d'exécution, ce qui a faussé l'analyse de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 175 du code de procédure civile.

2° Alors qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel qui a énoncé ( p 6 dernier §) d'une part que le compte proposé par l'expert est donc exclusivement fondé sur les travaux, dont il a apprécié l'existence et les défauts ; l'appréciation de la portée des factures douteuses émises par l'architecte les 21 février et 3 juillet 2006 qui ne font pas état de l'établissement des plans, constitue une question juridique qui ne relève pas de la mission de l'expert telle qu'elle a été définie par rapport au marché des travaux ; aucun grief n'est donc caractérisé puisque les comptes ont été établis au vu de critère purement techniques afférents aux travaux, l'existence éventuelle d'une collusion frauduleuse entre l'entreprise et l'architecte n'étant pas de nature à modifier ces critères ; l'impact des factures émises par l'architecte en cours de chantier à l'ordre de l'entreprise ne peut relever que d'une analyse juridique ; et d'autre part ( p 12 §7) sur la question du préjudice résultant d'une surfacturation résultant des factures douteuses : qu'ils ( les époux Z... ) n'apportent aucun élément nouveau permettant même de retenir qu'il y aurait eu une surfacturation à leur préjudice ; s'il est en effet exact que Monsieur D..., expert, ne s'est pas prononcé sur l'existence de cette surfacturation, ce silence ne permet aucunement d'augurer de cette surfacturation supposée ; au contraire ce silence permet de retenir que Monsieur D... n'a relevé aucune anomalie patente allant en ce sens, puisqu'il était chargé de « fournir au tribunal tous les éléments d'appréciation permettant de procéder à l'apurement des comptes entre les parties » ; qu'en retenant d'une part que l'appréciation des factures litigieuses ne rentrait pas dans la mission de l'expert et d'autre part, que son silence sur ces factures permettait de retenir qu'il n'avait relevé aucune anomalie alors qu'il était chargé de fournir au juge tous éléments d'appréciation permettant de procéder à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article, 455 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué rejeté les prétentions de Monsieur et Madame Z... afférentes à la nullité du marché pour dol.
Aux motifs que le marché de travaux entre Monsieur et Madame Z... a été conclu le 27 janvier 2006 après une procédure de consultation des entreprises, effectuée sous la responsabilité de Monsieur X... ; Monsieur et Madame Z... soutiennent que leur consentement a été vicié lors de la conclusion du contrat, parce que l'architecte et l'entreprise leur ont dissimulé qu'ils agissaient de concert pour que le marché soit dans tous les cas attribué à la société Atelier Agencement ; pour démontrer cette collusion frauduleuse, ils font valoir que les factures émises les 21 février, 3 juillet et 1er décembre 2006 ( cette dernière n'ayant pas été réglée) pour des montants de 10.000€ chacune, découvertes en cours d'expertise, correspondent à des commissions occultes ayant rémunéré l'architecte pour avoir réservé le marché à la société Atelier Agencement, au préjudice de leurs intérêts ; ainsi qu'il a été retenu par les premiers juges, cette découverte ne peut donc être comme résultant d'un processus frauduleux dès lors qu'elle est simplement le fruit du hasard, concrétisé par l'oubli de documents dans la maison de Monsieur et Madame Z... ; ces factures sont objectivement très suspectes, puisqu'elles font état d'une rémunération de l'architecte, versée par la société Atelier Agencement, alors que Monsieur X... était lié à Monsieur et Madame Z... par un contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 16 septembre 2005, Monsieur et Madame Z... n'ont pas été informés de cette rémunération ; les factures ont en outre été émises sur du papier à entête D-SIR Design, entreprise espagnole, pour justifier une exonération de la TVA ; elles ont trait à des « honoraires chantier Z... » sans jamais viser l'établissement de plans d'exécution ou autres ; ainsi qu'il est rappelé dans les décisions disciplinaires qui ont été rendues pour ces faits les 27 février 2012 et 8 juillet 2015 ( en appel de Monsieur X...), l'architecte doit éviter tous risques de confusion d'activités susceptibles de faire douter de sa probité et de son dévouement à ses clients ; or les factures douteuses permettent incontestablement à Monsieur et Madame Z... d'éprouver des doutes quant à sa probité, dans le processus ayant abouti au choix de la société Atelier Agencement ; si les doutes suffisent à mettre en oeuvre des sanctions disciplinaires en raison de l'atteinte portée au devoir de probité incombant à l'architecte, le dol implique que la preuve soit faite de manoeuvres frauduleuses ayant abouti à convaincre Monsieur et Madame Z... de conclure ; les seules factures douteuses sans autre circonstance ne permettent pas de démontrer qu'une collusion frauduleuse aurait existé entre l'entreprise et l'architecte dès la phase de consultation des entreprises et ou avant même la conclusion ; il est en effet établi que deux entreprises tous corps d'état ont été sollicitées pour établir des devis sur la base du cahier des charges rédigé par Monsieur X... ; seule l'offre de la société Atelier Agencement a respecté les conditions posées par le cahier des charges et a donc été choisie ; malgré l'importance du marché, Monsieur et Madame Z..., n'ont pas exigé la consultation d'autres entreprises ; à moins que Monsieur X... ait également été en lien avec la société Coskun (autre entreprise sollicitée) il ne pouvait prévoir que cette entreprise ferait une offre incomplète et plus coûteuse ; il n'est donc pas démontré que les factures douteuses émises aient correspondu à une entente préalable et frauduleuse à la conclusion du marché ; il ne peut être exclu que ces factures correspondent à des prestations occultes de l'architecte en faveur de l'entreprise étant souligné que les comptes rendus de chantier font état à plusieurs reprises de problèmes de plans ou dessins et en particulier de plans de l'architecte ( compte rendu du 19 mai 2006 en raison du 13 juin 2006, plans architecte définitif pour le mobilier) sans que ces plans correspondent nécessairement à des plans d'exécution stricto sensu ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions en nullité pour dol du marché de travaux conclus le 27 janvier 2006 ; la demande de nullité pour fraude doit également être rejetée dans la mesure où il n'est pas établi que la dissimulation des rapports onéreux entre l'architecte et l'entreprise corresponde à un acte de corruption et se soit faite au détriment de Monsieur et Madame Z..., que ce soit par le biais d'une conclusion du marché dans des conditions illicites et ou par le biais d'une surfacturation du marché.

1° Alors que la réticence dolosive est caractérisée s'il est établi que celui qui se prétend victime d'un dol n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance de l'information dissimulée ; que l'existence de rapports financiers suspects et non causés entre l'architecte chargé du choix de l'entreprise et une entreprise, faisant douter de leur probité, s'ils sont portés à sa connaissance, conduit nécessairement le maître de l'ouvrage à ne pas conclure le contrat de maîtrise d'oeuvre avec cette entreprise ; que la cour d'appel a constaté que les factures émises les 21 février , 3 juillet et 1er décembre 2006 qui avaient trait aux « honoraires chantier Z... » étaient objectivement très suspectes, qu'elles faisaient état d'une rémunération dissimulée de l'architecte versée par l'entreprise alors que ce dernier était lié à Monsieur et Madame Z... par un contrat de maîtrise d'oeuvre , qu'elles permettaient à ces derniers de douter de la probité de l'architecte sur le choix de l'entreprise et que la cause de cette relation financière dissimulée aux client n'était pas établie ; qu'en décidant que le dol n'était pas établi alors qu'il résultait de ces constatations que si les exposants avaient eu connaissance de cette relation financière suspecte et douteuse et non causée, ils n'auraient pas contracté avec l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2° Alors qu'en toute état de cause le dol peut être prouvé par tous moyens et les faits ultérieurs à l'acte dont la nullité est poursuivie peuvent concourir à la révélation d'une intention frauduleuse ; que dans un marché de travaux, la dissimulation au maître de l'ouvrage d'une facturation « suspecte » et le versement de sommes à l'architecte par l'entreprise sans contrepartie justifiée, outre l'encaissement de ces sommes dans des conditions suspectes, de nature à laisser un doute sur la probité des relations, sont de nature à démontrer un comportement frauduleux justifiant la nullité du marché ; que la cour d'appel qui a considéré que les factures émises les 21 février, 3 juillet et 1er décembre 2006 par l'entreprise au profit de l'architecte étaient objectivement très suspectes mais qu'elles ne permettaient pas de démontrer la collusion frauduleuse entre l'entreprise et l'architecte correspondant à une entente préalable et frauduleuse à la conclusion du marché, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que l'architecte et l'entrepreneur avaient prétendu que ces factures non assorties de TVA et payées sur un compte à l'étranger, à chaque appel de fond auprès des exposants, correspondaient à des plans d'exécution alors que les plans versés aux débats par l'entreprise pour justifier des factures « suspectes » étaient de simples plans d'architecte entrant dans sa mission qui avaient été rémunérés par les exposants, antérieurs au contrat signés avec la société l'Atelier d'Agencement si bien qu'il en résultait que ces factures n'étaient pas causées, ce qui était de nature à démontrer une entente frauduleuse entre l'architecte et l'entreprise entraînant la nullité du contrat n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Z... de sa demande relative à la résolution du marché de travaux aux torts de l'entreprise.

Aux motifs qu'ainsi qu'il est soutenu par Monsieur et Madame Z..., la résolution du contrat peut être prononcée, même en phase d'achèvement ou s'il est arrivé à son terme, lorsque les agissements de l'une des parties sont d'une gravité telle, que toute l'exécution du contrat s'en trouve affectée ; en l'occurrence Monsieur et Madame Z... soutiennent que la société Atelier Agencement, s'est comportée de façon déloyale « en achetant l'architecte pour remporter le marché et s'assurer de sa docilité dans la surveillance du chantier » et que les travaux réalisés n'ont pas été de la qualité convenue (haute qualité de finitions) ; ainsi qu'il a déjà été relevé la seule existence des factures d'honoraires établissant une rémunération de l'architecte par l'entreprise ne démontre pas que le marché ait été acheté au préjudice de Monsieur et Madame Z... ; les factures établissent seulement qu'une relation financière a existé entre l'entreprise et l'architecte, qui a été dissimulée aux clients sans que la cause exacte de cette relation financière soit établie ; dans son rapport Monsieur D... , expert a conclu que d'une manière générale, les travaux sont conformes (rapport page 32) ; il a évalué les travaux de reprise à entreprendre pour les désordres relevés (concernant pour l'essentiel le lot peinture) à la somme de 16.168,93€ TTC (rapport page 32) par rapport à un marché conclu initialement pour 355.003,55€ TTC majoré ensuite, pour plus de 100000€ de travaux supplémentaires ou modificatifs ; Monsieur et Madame Z... n'ont produit aucun avis technique motivé et basé sur des constatations effectuées sur place) remettant en cause l'appréciation de l'expert ; l'avis donné le 12 janvier 2015 par Monsieur Andréa E... , architecte parisien (pièce 17 époux Z...) concluant au montant élevé des prestations facturées par l'entreprise (surcote de 15% à 20%) ne peut être considéré comme significatif car il est exclusivement fondé sur une analyse de certains devis et des plans sans transport sur les lieux et sans référence aux prix pratiqués en Aquitaine, il s'agit au demeurant d'un avis très réservé puisqu'il indique « qu'il me semble qu'une décote de 15% à 20% par rapport au prix demandé m'apparaît plus raisonnable » ; ces éléments et circonstances ne caractérisent pas une situation fautive pour la réalisation des travaux et particulièrement grave ( corruption supposée mais non prouvée imputable à l'entreprise, susceptible de justifier la résolution du marché à ses torts, alors que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 août 2006 ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame Z... de leurs prétentions en résolution du contrat de travaux ; l'existence d'une faute résultant des relations financières entre l'entreprise et l'architecte ne justifient pas plus que l'entreprise soit déboutée de ses prétentions en paiement au travers d'une exception d'inexécution dès lors qu'il n'est pas établi que cette faute ( relations financières avec l'architecte) ait eu une incidence sur les travaux réalisés ;

Alors que la violation par un cocontractant de son obligation contractuelle de bonne foi justifie la résiliation du contrat sans qu'il soit besoin de démontrer la preuve de faits de corruption ; que la cour d'appel qui a relevé que l'entreprise et l'architecte avaient établi entre eux des factures objectivement très suspectes ayant trait aux « honoraires chantier Z... », et qu'il avait existé entre l'architecte et l'entreprise pendant toute la durée du chantier une relation financière sciemment dissimulée aux clients, mais qui a considéré que faute de corruption prouvée ces éléments et circonstances ne caractérisaient pas une situation fautive particulièrement grave pour justifier la résolution du chantier, a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame Z... à payer à la société Atelier Agencement une somme de 134.003, 36€ à titre de solde de marché avec intérêts au taux légal majoré de 5 % depuis le 30 août 2007

Aux motifs que d'une part l'existence d'une faute résultant des relations financières de l'entreprise et l'architecte ne justifie pas plus que l'entreprise soit déboutée de ses prétentions en paiement au travers d'une exception d'inexécution dès lors qu'il n'est pas établi que cette faute ( relations financières avec l'architecte ) ait eu une incidence sur les travaux réalisés ;

Alors que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être déchargé de son obligation au paiement en cas de manquement du créancier à ses obligations contractuelles ; que la cour d'appel qui a constaté le manquement de l'entreprise qui avait sciemment dissimulé des relations financières avec l'architecte au maître de l'ouvrage, en émettant des factures qualifiées de « douteuses » et dont la cause exacte n'est pas établie, et qui a décidé que ce manquement ne pouvait exonérer le maître de l'ouvrage du paiement du solde des travaux sous prétexte qu'il n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur les travaux réalisés alors qu'elle avait constaté que ces factures qualifiées d'objectivement suspectes avaient trait au « Marché Z... » a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident n° F 16-24.058 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société L'Atelier d'agencement.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR limité la condamnation des époux Z... envers la société l'Atelier d'Agencement à la somme de 134 003,36 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal majoré de 5% depuis le 30 août 2007 et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de la société l'Atelier d'Agencement ;

AUX MOTIFS que sur les devis non signés ; Monsieur et Madame Z... ne contestent pas avoir signé le marché initial et 6 devis complémentaires pour un montant total de 473 174,12 euros TTC, ainsi qu'il a été déterminé par les premiers juges, qui ont écarté les devis D06 3475 IFB du 20 juillet 2006 (3 405,54 euros TTC) et D07 3475N GR du 8 février 2007 (20 030,08 euros TTC), parce qu'ils n'étaient pas signés, contrairement aux autres documents ; que la société Atelier Agencement soutient que, même non signés, ces devis doivent être pris en compte parce que le maître d'oeuvre et Monsieur et Madame Z... y ont acquiescé, et subsidiairement, au titre de la théorie des impenses, car les travaux ont été effectivement réalisés ; que par application de l'article 1341 du code civil, un écrit est exigé pour faire la preuve de toute chose ou accord excédant une valeur de 1 500 euros ; que le fait que les travaux aient pu être réalisés au vu et au su de Monsieur et Madame Z... ne permet pas de déroger à cette règle, étant en outre souligné que leur accord pour la réalisation des travaux n'emporte pas nécessairement leur accord sur le prix, lequel est précisément consacré par la signature ; que faute de signature, l'acquiescement à la réalisation des travaux ne vaut pas preuve de l'accord, qui doit porter à la fois sur les travaux et sur le prix ; que si la société Atelier Agencement précise les différents types d'impenses, elle ne précise pas dans quelle configuration juridique la notion est applicable, qu'or, cette configuration implique – dans le cadre le plus général – qu'une personne ayant la jouissance des lieux, sans être propriétaire, engage des dépenses au profit du propriétaire, qui sont, selon les cas, nécessaires utiles ou somptuaires ; que l'entreprise ne peut pas, en l'occurrence, se prévaloir d'un droit à la jouissance des lieux, même à titre précaire, puisqu'elle n'y avait accès que pour y réaliser ses prestations ; que les dépenses correspondant aux devis non acceptés ne peuvent donc pas être mises à la charge de Monsieur et Madame Z... à titre d'impenses, que les premiers juges doivent donc être confirmés en ce qu'ils ont retenu que les prestations commandées par Monsieur et Madame Z... et réalisées par l'entreprise devaient être prises en compte à hauteur de la somme totale de 173 174,72 euros TTC ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES que la société ATELIER D'AGENCEMENT sollicite a titre reconventionnel le paiement du solde de son marche ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" ; que toutefois en application de l'article 1315 du code civil : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation." ; qu'en l'espèce il ressort du devis D06 12835C FB accepté le 27 janvier 2006 par les maitres d'ouvrage, que le prix initial du marché s'élevait à la somme de 355.003,55€ TTC. Contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs, il ne ressort nullement de ce devis qu'il s'agissait d'un marché passé à prix global et forfaitaire, étant d'ailleurs empressèrent précisé au devis la possibilité de travaux supplémentaires ou modificatifs, devant faire l'objet d'un devis accepté avant toute exécution ; qu'il ressort des pièces que plusieurs devis complémentaires ont par la suite été acceptés par les maitres d'ouvrage : - un devis D06 3475 A GR en date du 31 mars 2006 accepte par Monsieur Z... le 31 mars 2006 pour un montant de 22.526,20€ TTC ; - un devis D06 3475 C GR en date du 4 mai 2006 accepte le 8 mai 2006 par Monsieur Z... pour un montant de 11.025,17€ ; -un devis D06 3475 F GR en date du 8 juin 2006 accepte le 12 juin 2006 par Monsieur Z... pour un montant de 42.159,06C TTC - un devis D06 3475 G GR en date du 28 juin 2006, accepte le 27 juillet 2006 par Monsieur Z..., pour un montant de 30.864,49€ RRC ; - un devis D06 3475 H GR en date du 13 juillet 2006 accepte par Monsieur Z... le 29 novembre 2006 pour un montant de 3.100CTTC ; un devis D05 3475 L GR en date du 24 novembre 2006, accepte le 29 novembre 2006 par Monsieur Z... pour un montant de 8.496,25€ ; que le montant total du marché accepté par les époux Z... s'élève donc à la somme de 473.174,72€ TTC ; qu'en revanche la société ATELIER D'AGENCEMENT n'établit pas que les devis D06 3475 I FB en date du 20 juillet 2006, d'un montant de 3.405,54€ TTC et D07 3475 N GR en date du 8 février 2007, soit postérieur a la réception, d'un montant de 20.030,08€ TTC, retenus par l'expert dans son décompte, aient été acceptés par les maitres d'ouvrage, qui ne les ont jamais signés, contrairement aux autres devis ; que la société ATELIER D'AGENCEMENT ne justifie pas que les époux Z... aient effectivement passé commande de ces devis, ni qu'ils les aient acceptés de manière non équivoque ; que par conséquent les demandes relatives à ces devis seront rejetées ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception par les maitres d'ouvrage le 4 août 2006, ce qui atteste de leur exécution ; que L'expert a en outre conclu que de manière générale les travaux réalisés étaient conformes aux engagements contractuels et aux règles de l'art (page 32 du rapport) ; qu'il ressort de l'expertise que seules trois réserves mineures n'avaient pas été levées au jour de son intervention (page 12) ; qu'il n'est pas contesté que les époux Z... n'ont réglé que la somme de 313.002,13C TTC, ce qui porte le solde restant dû à l'entreprise à 160.172,59€ TTC ; que Monsieur et Madame Z... seront donc condamnés à payer cette somme à la société ATELIER D'AGENCEMENT en règlement de son marché ; que cette somme produira intérêts au taux prévu au devis accepté, soit le taux d'intérêt légal majoré de 5%, à compter du 30 avril 2007, conformément à la demande de la société ATELIER D'AGENCEMENT, les époux Z... ayant été mis en demeure de payer par courrier recommande reçu le 18 avril 2007 ;

1°) ALORS QUE le contrat d'entreprise est un contrat consensuel formé par la simple rencontre des volontés sur l'objet de l'opération, la détermination du prix n'étant pas nécessaire à la formation du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les travaux prévus par les devis D06 3475 IFB et D07 3475 N des 20 juillet 2006 et 8 février 2007 avaient été réalisés par l'exposante au su et au vu des maîtres de l'ouvrage et a retenu l'existence d'un accord portant sur la réalisation des travaux ; qu'en relevant néanmoins pour écarter toute demande de l'entrepreneur que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas donné leur accord sur le prix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé, l'article 1787 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'il appartient au juge de fixer le montant des honoraires dus à l'entrepreneur en l'absence d'accord des parties sur ce point ; qu'en rejetant les demandes formées par la société l'Atelier d'Agencement au titre des travaux qu'elle avait réalisés en exécution des devis D06 3475 IFB et D07 3475 N des 20 juillet 2006 et 8 février 2007, bien qu'elle ait relevé que ces travaux avaient fait l'objet d'un accord des parties et qu'il lui appartenait dès lors de fixer la rémunération due à l'entrepreneur de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24000;16-24058
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mai. 2018, pourvoi n°16-24000;16-24058


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24000
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