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24/05/2018 | FRANCE | N°14-14983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2018, 14-14983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien-dentiste, a été mis en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, un plan de redressement étant adopté le 10 mars 2011 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] (le syndicat), l'a assigné en paiement de charges de copropriété d'un appartement donné à bail dont il était propriétaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner

à payer diverses charges de copropriété et des dommages-intérêts alors, selon le mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., chirurgien-dentiste, a été mis en redressement judiciaire le 22 octobre 2009, un plan de redressement étant adopté le 10 mars 2011 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] (le syndicat), l'a assigné en paiement de charges de copropriété d'un appartement donné à bail dont il était propriétaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses charges de copropriété et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement avant cette décision, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce ; que, dans la présente espèce, la cour d'appel a condamné M. X... à payer des charges de copropriété d'un montant de 3 672,39 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 22 octobre 2009 et le 9 août 2012, outre la somme de 495,51 euros et 1 103,72 euros au titre de la période du 9 août 2012 au 15 novembre 2013 ; que ces charges sont nées antérieurement et postérieurement au jugement du 22 octobre 2009 ayant placé M. X... en redressement judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a ordonné ce versement, tandis que le paiement visait des créances nées tantôt avant le jugement d'ouverture, tantôt après ledit jugement, mais non mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce, sans même constater la clôture de la procédure collective ; que ces créances ne répondaient pas plus aux besoins de la vie courante du débiteur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... devant la cour d'appel que ce dernier ait fait valoir qu'il avait été condamné à payer des charges de copropriété correspondant à des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont il avait fait l'objet, et que les créances postérieures qui lui étaient réclamées ne réunissaient pas les conditions de leur paiement à l'échéance ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il a commis une fraude en dissimulant au syndicat qu'il avait été placé en redressement judiciaire, à seule fin de faire obstacle à sa déclaration de créance, tout en proposant en garantie de l'exécution du plan de redressement l'appartement pour lequel il n'avait pas payé l'ensemble des charges de copropriété, et que cette omission délibérée a eu pour conséquence de priver le syndicat de la possibilité d'être inscrit sur la liste des créanciers et de faire inclure sa créance privilégiée dans le plan ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... avait commis une fraude, en l'état de la publication régulière du jugement d'ouverture de sa procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires du [...] en réparation du préjudice causé par sa fraude, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 3.672,39 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 22 octobre 2009 et le 9 août 2012 outre la somme de 495,51 euros, de l'avoir condamné à verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la fraude dont il se serait rendu coupable, de l'avoir condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.103,72 euros au titre des charges échues entre le 9 août 2012 et le 15 novembre 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, de l'avoir condamné à verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 28,72 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 exposés postérieurement au 22 octobre 2009 et enfin de l'avoir condamné à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« Au soutien de son appel, M. Adrien X... indique qu'à la date du jugement d'ouverture de son redressement judiciaire, la créance du syndicat des copropriétaires s'établissait à 8.228,43 euros, somme sur laquelle ledit syndicat ne peut imputer ses règlements postérieurs (17.498,28 euros) du fait de l'interdiction édictée à l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce ; qu'il dénie avoir sciemment dissimulé au syndicat des copropriétaires la procédure collective dont il faisait l'objet, estimant n'y avoir eu aucun intérêt du fait du montant relatif de cette dette au regard des créances sociales et fiscales pour lesquelles il était poursuivi ; que le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. Adrien X... ne l'a informé de la procédure de redressement judiciaire dont il faisait l'objet qu'à l'occasion de l'instance en recouvrement de charges engagée et, plus précisément, par conclusions du 6 mars 2012 ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la publication au BODACC de la procédure collective emportait interdiction de paiement de toutes créances antérieures ; qu'à cet égard, il importe peu que le syndic ait eu ou non la possibilité de s'aviser de cette publication, qui n'est réputée que par une fiction de la loi assurer l'information des créanciers, dans l'intérêt prioritaire des débiteurs défaillants ; que toutefois, il apparaît que c'est à la suite d'une fraude caractérisée aux droits du syndicat des copropriétaires que M. Adrien X..., copropriétaire chroniquement défaillant et ayant fait l'objet de maintes mises en demeures tant avant qu'après l'ouverture du redressement judiciaire, puisqu'à cette date il était redevable de la somme conséquente de 8.228,43 euros, a dissimulé cette procédure collective au syndicat des copropriétaires à seule fin de faire obstacle à une déclaration de créance ayant pour effet d'aggraver son passif, alors que, dans le même temps, il proposait en garantie du plan de redressement conclu avec ses créanciers l'appartement du [...] ; que cette omission délibérée, qui a eu pour conséquence de priver le syndicat des copropriétaires d'être inscrit sur la liste des créanciers et de faire inclure dans ce plan sa créance privilégiée et du droit de déduire des charges antérieures au 22 octobre 2009 les règlements opérés par M. Adrien X... postérieurement à cette date, caractérise une fraude et justifie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de condamner M. Adrien X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'extinction de la créance de ce dernier, le jugement étant réformé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement, au vu des justificatifs produits au dossier, décomptes, appels de charges et procès-verbaux d'assemblées générales de copropriétaires, de la somme de 3.672,39 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 22 octobre 2009 et le 9 août 2012, en ce comprise la somme de 495,51 euros que M. Adrien X... reconnaît devoir ; qu'y ajoutant, la Cour condamnera M. Adrien X... au paiement des sommes de 1.103,72 au titre des charges échues entre le 9 août 2012 et le 15 novembre 2013, date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires et de 28,72 euros au titre des frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (frais de mise en demeure) exposés postérieurement au 22 octobre 2009 ; que les manquements de M. X... à son obligation de régler ses charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons légitimes pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d'une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privés d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la mauvaise foi de M. Adrien X... et les délais qu'il a déjà obtenus par la longueur de la procédure conduisent à le débouter de sa demande de délais ; qu'en équité, M. Adrien X... sera condamné à régler une somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a apprécié cette somme à 5.000 euros pour la procédure de première instance » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la demande en paiement de charges formées par le syndicat des copropriétaires, il résulte des dispositions de l'article 1256 du Code civil que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuses que celles qui ne le sont point ; que si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; que toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; que les dispositions de l'article 1256 du Code civil sont supplétives de la volonté des parties ; que dès lors, et a fortiori, ne sont-elles pas applicables si elles sont en contradiction avec des dispositions légales impératives et conduiraient à apurer une dette qui n'est pas opposable au débiteur ; qu'en l'espèce, M. X... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 2009, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 22 avril 2008 ; que cette procédure s'est achevée par un plan de redressement, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 mars 2011 ; qu'aux termes de l'article L. 622-7 1, alinéa 1er du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 ; que ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ; qu'il est constant que le syndicat des copropriétaires n'a pas déclaré ses créances ; qu'en application des dispositions de l'article L. 622-26 du Code de commerce, ces créances sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ; que dès lors, M. X... est bien fondé à réclamer que les paiements qu'il a effectués après le jugement d'ouverture ne soient pas imputés, en application des dispositions de l'article 1256 du Code civil, sur les dettes antérieures à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire ; que le syndicat des copropriétaires ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été informé de l'ouverture de la procédure dont M. X... a fait l'objet, dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODAC et qu'il appartenait au syndic, mandataire du syndicat, en professionnel avisé, de prendre ses dispositions pour se tenir informé des éventuelles procédures collectives dont ses débiteurs seraient l'objet ; que de plus, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l'existence d'une fraude imputable à M. X... ; que M. X... ne soutient pas que les créances postérieures à l'ouverture du jugement de redressement judiciaire et antérieures à l'adoption du plan de redressement lui seraient également inopposables et demande que les paiements qu'il a effectués soient imputés sur les créances nées postérieurement au 22 octobre 2009, date du jugement d'ouverture ; qu'il résulte du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contesté par M. X..., qu'entre le 22 octobre 2009 et le 11 décembre 2011, ce dernier a versé un total de 17 498,28 euros, sur une somme totale appelée par le syndicat de 17 993, 79 euros ; que le solde débiteur du compte de M. X... s'établit donc, au 11 décembre 2011, à la somme de 495,51 euros ; que toutefois, il n'est pas contesté que les appels de charges et travaux émis depuis le 11 décembre 2011 sont, en partie, demeurés impayés ; qu'à cet égard, les appels travaux ravalement et étanchéité terrasse et les procès-verbaux des assemblées générales des 20 juin 2011 et 20 juin 2012, versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, font apparaître que la créance de ce dernier à l'encontre de M. X... est justifiée à hauteur de la somme de 4.672,39 euros, en ce compris la somme de 495,51 euros ; qu'il doit être déduit de ce total la somme de 1 000 euros que M. X... a versée le jour de l'audience de plaidoirie ; que M. X... sera, en conséquence, condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 672, 39 euros, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 9 août 2012 ; que, sur les frais nécessaires au recouvrement des créances (1480,44 euros), le syndicat expose qu'il s'agit de frais de relance et d'huissier, exposés entre le 21 juillet 2005 et le 23 février 2010, pour un montant total de 1.480,44 euros ; qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont à la charge de ce seul copropriétaire ; qu'en l'espèce, la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. X..., pour la période antérieure au 22 octobre 2009, n'est pas justifiée ; qu'il n'est pas établi que les frais réclamés par le syndicat, qui ont été exposés avant le 22 octobre 2009 à l'exception de la mise en demeure du 23 février 2010, se rapportent à des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture ; que la demande en paiement du syndicat sera, en conséquence, rejetée ; que, sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat (8 828,43 euros), en omettant de déclarer le syndicat des copropriétaires au nombre de ses créanciers, que cette omission soit volontaire ou non, M. X... a commis une faute ; que toutefois, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qui s'est ensuivi pour le syndicat des copropriétaires – le fait de ne pas être admis dans les répartitions et les dividendes et la perte consécutive d'une chance de recouvrer intégralement sa créance n'est pas établi par suite de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, qui permettait au syndicat d'être informé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... et de déclarer ses créances dans les deux mois, comme le prescrit le Code de commerce ; que le syndicat des copropriétaires est donc mal fondé à réclamer à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au montant du solde débiteur du compte de charges de M. X... au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que même si le lien entre la faute commise par M. X... et le préjudice qui en est résulté pour le syndicat avait été établi, ce dernier aurait pu prétendre à être indemnisé non de la totalité de sa créance, mais de la seule perte d'une chance de recouvrer intégralement cette créance, dans la mesure où nul ne peut savoir si les engagements énoncés dans un plan de redressement seront tenus ; qu'en revanche, les manquements répétés de M. X..., depuis 2003, à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété, sans justifier de raison valable pouvant expliquer sa carence même s'il doit rembourser d'autres créanciers, sont constitutifs d'une faute, qui cause à la collectivité, privée d'une somme d'argent importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les seuls intérêts moratoires ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné au paiement d'un somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que, sur la demande de délais formée par M. X... (24 mois), il sollicite un étalement de sa dette sur 24 mois, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; qu'un syndicat de copropriétaires n'est pas un organisme bancaire et les dépenses auxquelles il doit faire face exigent le paiement ponctuel de leurs charges par tous les copropriétaires ; que l'octroi de délais de grâce pour le paiement des charges ne peut donc revêtir qu'un caractère tout à fait exceptionnel ; qu'en l'espèce, les circonstances particulières invoquées par M. X... pour expliquer sa carence, ne justifient pas que les charges courantes ne soient pas réglées ponctuellement, dès lors l'ensemble des dettes de M. X... fait l'objet d'un étalement sur dix ans et que la procédure de redressement dont il a fait l'objet lui a permis d'échapper au paiement d'une partie importante des sommes dues au syndicat des copropriétaires ; que par ailleurs, il apparaît que les ressources de M. X..., qui a déclaré bénéficier de 3.500 euros de revenus fonciers chaque mois, lui permettent de faire face au paiement des sommes mises à sa charge par la présente décision, tout en respectant les engagements pris dans le cadre de son plan de redressement ; que sa demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée ; que, sur les demandes accessoires, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance ; qu'il sera, en conséquence, alloué au syndicat des copropriétaires, une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement avant cette décision, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce ; que dans la présente espèce, la Cour d'appel a condamné Monsieur X... à payer des charges de copropriété d'un montant de 3.672,39 euros au titre des charges de copropriété échues entre le 22 octobre 2009 et le 9 août 2012 outre la somme de 495,51 euros et 1103,72 euros au titre de la période du 9 août 2012 au 15 novembre 2013 ; que ces charges sont nées antérieurement et postérieurement au jugement du 22 octobre 2009 ayant placé Monsieur X... en redressement judiciaire ; qu'ainsi la Cour d'appel a ordonné ce versement, tandis que le paiement visait des créances nées tantôt avant le jugement d'ouverture, tantôt après ledit jugement, mais non mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce, sans même constater la clôture de la procédure collective ; que ces créances ne répondaient pas plus aux besoins de la vie courante du débiteur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-7 et L. 622-17 du Code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que, selon la Cour d'appel, Monsieur X... a commis une fraude en n'indiquant pas au syndicat de copropriétaires qu'il avait été placé en redressement judiciaire ; que pourtant la procédure collective avait été régulièrement publiée au BODACC et n'impliquait aucune publicité supplémentaire ; que, dès lors, en considérant que Monsieur X... avait commis une fraude, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14983
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mai. 2018, pourvoi n°14-14983


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.14983
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