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24/05/2018 | FRANCE | N°13-24517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 13-24517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Raymond Y... :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2011 ;

Mais attendu que son mémoire ampliatif a été signifié à la collectivité des héritiers de Raymond Y..., lequel est décédé le [...] , il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Raymond Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu le prin

cipe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Raymond Y... :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 novembre 2011 ;

Mais attendu que son mémoire ampliatif a été signifié à la collectivité des héritiers de Raymond Y..., lequel est décédé le [...] , il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Raymond Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 17 mai 2004, M. X... a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Raymond Y... et assuré par la société GMF (l'assureur) ; qu'il les a assignés, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de la Caisse nationale de prévoyance assurances, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que pour condamner in solidum Raymond Y... et l'assureur à verser à M. X... la somme de 166 043 euros, en deniers ou quittances, en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels, de ses pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce que les revenus de 2004 ne pourront être pris en compte pour évaluer la perte de gains professionnels actuels puisque les seuls revenus perçus antérieurement à l'accident ne sont pas connus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... exerçait une activité libérale depuis le 1er juillet 2003 et qu'à la suite de l'accident, il avait été en incapacité totale de travail du 17 mai 2004 au 17 mai 2005 de sorte que ses revenus déclarés pour 2004 ne pouvaient être liés qu'à son activité antérieure à l'accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Raymond Y... ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le14 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société GMFaux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Caisse nationale de prévoyance assurances la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Y... et la société GMF à verser à Monsieur X... la somme de 166.043 euros en deniers ou quittances en réparation de ses pertes de gains professionnels actuels, de ses pertes de grains professionnels futurs et de son incidence professionnelle;

AUX MOTIFS QU' il ressort du rapport d'expertise médicale dressé par le docteur B... le 6 décembre 2006 qu'à la suite de l'accident Monsieur Stéphane X... a présenté un polytraumatisme avec traumatisme crânien sans perte de connaissance, scalp, fracture des os propres du nez, fracture fermée du quart inférieur du poignet droit, fracture luxation ouverte complexe sus et intercondylienne du coude gauche, fracture ouverte complexe du poignet gauche, fracture fermée du plateau tibial externe gauche, fracture de côtes gauches et une plaie de la verge ; que le docteur B... a conclu s'agissant des postes de préjudice restant à indemniser, ainsi: - incapacité temporaire totale: du 17 mai 2004 au 17 mai 2005· et du 19 juillet 2005 au 19 août 2005, - incapacité temporaire partielle à 40% du 17 mai 2005 au 19 juillet 2005 et du 20 août 2005 au 29 novembre 2005, - consolidation le 29 novembre 2005, - déficit fonctionnel: 29% en raison: * d'une très légère limitation de mobilités du poignet droit, *. au niveau du membre supérieur gauche, d'un très léger défect de mobilités de l'épaule, des limitations importantes du coude et du poignet, avec perte de la pronosupination, d'une raideur au niveau des derniers doigts et d'une limitation des mobilités du poignet, * d'une légère diminution de la flexion du genou gauche, - activités professionnelles: l'activité de consultant est compatible avec les séquelles ; que au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, les postes non encore réparés du préjudice corporel de Monsieur Stéphane X... seront indemnisés comme suit, étant précisé que le blessé était âgé de 48 ans (né le [...] ) lors de l'accident, de 48 ans lors de la consolidation, et exerçait une activité de consultant ; Préjudices patrimoniaux: temporaires, avant consolidation: - perte de gains professionnels actuels: Monsieur Stéphane X... indique qu'il exerçait lors de l'accident la profession de consultant dans un cadre libéral, qu'il avait conclu trois contrats avec les sociétés REPONSE DIRECTE, VS CONSULTING et FORCE BUREAUTIQUE qui lui assuraient un chiffre d'affaires mensuel de 13.000 € et que ces contrats ont été rompus en raison de son arrêt de travail consécutif à l'accident ; qu'il demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 127.155,12 € ; que Monsieur Raymond Y... et la GMF contestent cette demande en faisant valoir notamment, que les contrats dont Monsieur Stéphane X... se prévaut ont été conclus avec une société X... CONSULTING et qu'ils ne peuvent faire la preuve d'un gain manqué par Monsieur Stéphane X... ; qu'ils soutiennent en outre que ces contrats n'ont pas date certaine, qu'ils auraient été dénoncés immédiatement après l'accident alors que la durée de l'indisponibilité de Monsieur Stéphane X... ne pouvait être connue et surtout qu'ils ne sont pas conformes aux factures produites par Monsieur Stéphane X... et paraissent avoir "été forgés après-coup par la victime et ses partenaires pour justifier la réclamation" ; que les trois contrats produits et conclus entre la société X...CONSULTING et les sociétés REPONSE DIRECTE, VS CONSULTING, dont Monsieur Stéphane X... est devenu gérant, et FORCE BUREAUTIQUE respectivement les 1er juillet 2003, 1er octobre 2003 et 1er avril 2004 prévoient le paiement d'un forfait mensuel ou d'une rémunération mensuelle minimum dont Monsieur Stéphane X... ne rapporte pas la preuve par les factures ou relevés bancaires qu'il produits ; que Monsieur Stéphane X... justifie en revanche, par ses avis d'imposition lesquels rendent compte de ses seuls revenus et non de ceux d'une société, avoir déclaré pour l'année 2003 des salaires pour 28.245 € et des revenus non commerciaux professionnels pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 de 30.132 €, pour l'année 2004 entière de 52.347 € et pour l'armée 2005 de 12.623 € ; que compte tenu de ces éléments, la perte de Monsieur Stéphane X... sera calculée sur la base des revenus perçus à compter du 1er juillet 2003, date à laquelle il a cessé d'être salarié, jusqu'au 31 décembre 2003, soit une somme mensuelle de 5.022 € ; que les revenus de 2004 ne peuvent en effet être pris en compte puisque les seuls revenus perçus antérieurement à l'accident ne sont pas connus ; que sur cette base et en considérant que Monsieur Stéphane X... n'était pas en mesure de travailler durant les périodes d'incapacité temporaire partielle retenues par l'expert, la perte s'établit à la somme de 92.907 € (5.022 € x 18,5 m) qui sera allouée à la victime ; que concernant les dommages permanents, après consolidation: - perte de gains professionnels futurs: Monsieur Stéphane X... demande une réparation sur la base des pertes de rémunérations assurées par les contrats mentionnés ci-dessus jusqu'à leurs échéances ; qu'il estime cette perte à la somme de 160.862 € mais pour tenir compte des charges dont il aurait dû s'acquitter si ces contrats avaient été exécutés jusqu'à leur terme, il demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 75.112,75 € ; que la GMF et Monsieur Raymond Y... estiment que la demande n'est pas justifiée par les pièces produites et concluent au débouté ; qu'il ressort des avis d'imposition qui n'avaient pas été versés aux débats en première instance selon le jugement déféré, que Monsieur Stéphane X... a déclaré des revenus non commerciaux professionnels de 43.126 € pour 2006, des salaires de 25.000 € et des revenus non commerciaux professionnels de 14.288 € en 2007, des salaires de 75.000 € en 2008 et des salaires de 92.500 € en 2009 ; que la période d'inactivité de Monsieur Stéphane X... longue de plus de 18 mois a donc eu une incidence sur ses activités et par conséquent ses revenus jusqu'à la fin 2007 ; que la perte de gains professionnels futurs à compter du 29 novembre 2005 sera fixée au vu des revenus perçus antérieurement à l'accident, d'un montant mensuel de 5.022 €, à la somme de 43.136 euros ; que, concernant l'incidence professionnelle, Monsieur Stéphane X... a pu reprendre l'exercice de son activité professionnelle et obtenir une augmentation de ses revenus à compter de l'année 2008, cependant les séquelles décrites par l'expert entraînent une pénibilité accrue dans son travail qui justifie une indemnité de 30.000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office, et sans provoquer les observations des parties, le moyen selon lequel Monsieur X..., dont elle constatait qu'il exerçait la profession libérale de consultant, devait établir que ses revenus de 2004 étaient antérieurs à l'accident pour justifier de la perte de ses gains professionnels en raison de son accident, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les revenus d'une activité libérale peuvent être perçus après la cessation de cette activité; qu'en refusant, pour déterminer le préjudice de Monsieur X..., de tenir compte des revenus déclarés en 2004 au titre de son activité professionnelle libérale de consultant exercée depuis 2003 et jusqu'à la date de l'accident du 17 mai 2004, au motif inopérant que les seuls revenus antérieurs à l'accident ne sont pas connus, quand en tant que professionnel libéral Monsieur X... pouvait percevoir des revenus liés à son activité antérieure à l'accident après celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QU'à tout le moins, en refusant de tenir compte des revenus d'activité libérale déclarés en 2004 par Monsieur X... au motif inopérant précité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24517
Date de la décision : 24/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2018, pourvoi n°13-24517


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:13.24517
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