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23/05/2018 | FRANCE | N°17-83987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-83987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 mai 2017, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.

Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. A... X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 16 mai 2017, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaireTALABARDON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généralQUINTARD ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. A... X... à la peine d'un an d'emprisonnement assortis du sursis et de 50 000 euros d'amende ;

"aux motifs qu'une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 50 000 euros d'amende constitue une sanction adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement doit motiver sa décision en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis sans s'expliquer sur aucun de ces éléments et en se bornant à mentionner « la gravité des faits » et « la personnalité du prévenu », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

"2°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que dès lors, en condamnant M. X... à la peine d'amende de 50 000 euros en se bornant à mentionner la gravité des faits et la personnalité du prévenu, mais sans s'expliquer sur les ressources et les charges de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, 485 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;

Attendu que pour condamner M. X..., déclaré coupable d'homicide involontaire à la suite d'un accident du travail, à un an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, l'arrêt énonce qu'une telle peine constitue une sanction adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la personnalité du prévenu, ni examiner la situation personnelle ainsi que le montant des ressources et charges de l'intéressé, qui avait comparu à l'audience, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 mai 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83987
Date de la décision : 23/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2018, pourvoi n°17-83987


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83987
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