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16/05/2017 | FRANCE | N°16/22858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 16 mai 2017, 16/22858


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2017

O.B

N° 2017/













Rôle N° 16/22858







[H] [B]





C/



[J] [E] épouse [O]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Parravicini

Me Follana

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnan

ce rendue par le juge de la mise en état de NICE en date du 12 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04192.





APPELANT



Monsieur [H] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



Madame [J] [E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2017

O.B

N° 2017/

Rôle N° 16/22858

[H] [B]

C/

[J] [E] épouse [O]

Grosse délivrée

le :

à :Me Parravicini

Me Follana

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge de la mise en état de NICE en date du 12 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04192.

APPELANT

Monsieur [H] [B]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [J] [E] épouse [O], en sa qualité d'héritière unique de sa mère Mme [I] [E] née [L], décédée le [Date décès 1],

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 17 juillet 2015, par laquelle Madame [J] [E] épouse [O] a fait citer Monsieur [H] [B], devant le tribunal de grande instance de Nice.

Vu les conclusions d'incident communiquées le 31 août 2016, par Monsieur [H] [B], soulevant l'incompétence du tribunal saisi, au profit des juridictions luxembourgeoises.

Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2016, par le juge de la mise en état de cette juridiction, ayant débouté Monsieur [H] [B] de ses demandes, dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître du litige, débouté Madame [J] [E] de sa demande en dommages et intérêts et condamné Monsieur [H] [B] à payer à Madame [J] [E] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2016, par Monsieur [H] [B].

Vu les conclusions transmises le 20 mars 2017, par l'appelant.

Vu les conclusions transmises le 21 mars 2017, par Madame [J] [E].

SUR CE

Attendu que, se fondant sur la responsabilité civile du mandataire telle que prévue par le code civil luxembourgeois, Madame [J] [E] réclame la condamnation de Monsieur [H] [B] à lui payer la somme de 219'615 €, à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur [H] [B] soulève l'incompétence du tribunal saisi, au profit des juridictions luxembourgeoises ;

Attendu qu'il fait valoir que la contestation porte sur des procurations délivrées sur des comptes bancaires au Luxembourg et qu'il s'agit d'une prestation de services au sens de l'article 46 du code de procédure civile ;

Que selon lui, la procuration donnée répond aux conditions de la gestion d'affaires qui est un quasi contrat régi par le règlement numéro 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II, applicable aux obligations non contractuelles et que la juridiction compétente est, en vertu de son article 11, le lieu de la survenance du quasi-contrat, en l'espèce le Luxembourg ;

Mais attendu que ce texte définit la loi applicable en matière de gestion d'affaires et non la compétence de la juridiction ;

Attendu que Monsieur [H] [B] conteste l'existence d'un lien contractuel, la procuration n'étant pas un mandat de gestion ;

Attendu que la délivrance d'une procuration écrite valant contrat de mandat ne peut être requalifiée en gestion d'affaires et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le règlement européen édicté dans ce domaine ;

Attendu que l'appelant soutient qu'elle n'existe plus puisque le mandant est décédé et que les héritiers d'un défunt ne peuvent se prévaloir d'un mandat devenu caduque ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 724 du Code civil que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt de même que les légataires et donataires universels ;

Que telle est la situation de Madame [J] [E], au vu de l'attestation notariée la déclarant héritière de la totalité de la succession en sa qualité de fille unique ;

Que la prétendue caducité du mandat n'est donc pas invoquée de manière pertinente ;

Attendu qu'il résulte de l'article 4 du règlement UE numéro 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions matière civiles et commerciales que sous réserve de ses autres dispositions, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; qu'il précise que les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre ;

Que selon l'article 7, relatif aux compétences spéciales, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; qu'il précise que, pour la fourniture de services, peut être saisie la juridiction du lieu d'un État membre, où en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

Attendu qu'il s'agit d'une possibilité offerte au demandeur et non d'une obligation ;

Attendu que Monsieur [H] [B], de nationalité luxembourgeoise, domicilié en France pouvait donc, au choix du demandeur être attrait en France ;

Qu'il doit en pareil cas se soumettre aux règles françaises de compétence ;

Attendu que selon l'article 46 du code de procédure civile français, le demandeur saisit à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ;

Attendu que la juridiction française peut appliquer la loi du Luxembourg ;

Attendu que dans ces conditions, l'exception tirée de l'incompétence du tribunal de grande instance de Nice où demeure le défendeur doit être rejetée ;

Attendu que l'ordonnance est confirmée ;

Attendu que le caractère abusif de la présente procédure d'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Madame [J] [E] est, en conséquence, rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Madame [J] [E],

Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Madame [J] [E], la somme de

2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/22858
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/22858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.22858 ?
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