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23/05/2018 | FRANCE | N°17-82867

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2018, 17-82867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 avril 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Périgord, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 13 avril 2017, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 321-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ;

"aux motifs que, suite à une alerte de M. Didier Z..., une enquête interne réalisée par le Crédit agricole courant 2012 révélait que Mme Karine A..., employée dans cet établissement bancaire, s'était appropriée deux chéquiers appartenant à un de ses clients M. Michel B..., personne handicapée moteur vivant au domicile de M. Didier Z..., les avait utilisés frauduleusement et avait effectué des retraits en espèce sur le compte de ce dernier pour une somme totale de 60 500 euros ; que Mme A... avait ainsi rempli puis encaissé différents chèques sur son compte joint lui appartenant ainsi qu'à son mari, M. Damien A..., et en avait utilisé d'autres afin de rembourser des crédits à la consommation qu'elle avait souscrits pour un montant total de 328 773, 87 euros ; [
] qu'il convient de noter de manière liminaire que les déclarations concordantes et réitérées de M. et Mme A... convergent sur le fait que ce dernier n'avait pas connaissance de l'existence des emprunts ou crédits souscrits par son épouse ni même de la présence des sommes détournées sur ses comptes ; que le fait que le couple avait deux comptes joints au Crédit agricole et à La Poste n'est pas en soi de nature à remettre en cause cette affirmation conjointe ; qu'il en va de même des déclarations de M. A... montrant qu'il avait été alerté sur les dépenses de son épouse au point qu'il avait pensé qu'elle avait une planche à billets ; qu'en effet, il ne se déduit pas, avec une péremptoire évidence, du soupçon qu'il pouvait avoir d'une gestion dépensière résultant d'un abus même devenu frénétique du crédit à la consommation et du crédit bancaire que M. A... disposait d'éléments suffisants pour comprendre et savoir que les liquidités en cause provenaient d'une infraction pénale ; qu'il doit en outre être rappelé que, [
], l'analyse des différents contrats de crédit à la consommation souscrits par Mme A... confirme qu'elle a souscrit seule une partie d'entre eux et qu'elle a pour les autres signé en lieu et place de son compagnon en apposant ses initiales " DV " ; qu'or, l'un et l'autre ont déclaré, sans que l'information ait pu les démentir sur ce point, que seule Mme A... avait accès aux comptes et aux moyens de paiement du couple et qu'elle en avait l'exclusive gestion compte tenu de ses fonctions de conseillère clientèle au Crédit agricole ; que si M. A... était titulaire d'un crédit open avant son mariage qui sera remboursé grâce aux fonds détournés par son épouse, alors qu'à partir de la période de fraude les déblocages sur ce crédit " revolving " deviennent plus importants et que postérieurement au licenciement de la salariée les retraits d'espèce qui s'étaient interrompus pendant la période de fraude ont repris, cela ne démontre pas davantage que l'intéressé ait eu connaissance des détournements d'argent effectués par son ex-femme qui ne lui a annoncé son licenciement que trois jours après leur séparation ; que si M. A... reconnaît avoir été consommateur d'héroïne tout comme l'indique Mme A..., il ne ressort pas par ailleurs des investigations qu'il ait demandé de l'argent à son ex-femme pour se fournir en stupéfiants ; qu'en outre, quand bien même celle-ci aurait donné de l'argent à son ex-mari pour se fournir sa drogue, ce qu'elle a démenti devant le tribunal correctionnel en contestant lui avoir laissé des enveloppes et en démentant que M. A... utilisait, à cette fin, l'argent qu'elle détournait, il n'en résulterait pas pour autant la démonstration de l'origine frauduleuse des sommes ainsi mises à sa disposition ; que s'agissant de l'importance des sommes détournées entre janvier 2010 et janvier 2012, qui s'élèvent à 376 000 euros, il convient de relever qu'elles n'ont pas été exclusivement utilisées pour des dépenses de vie courante sur cette période de deux années mais ont pour une large part servi à rembourser des crédits à la consommation souscrits depuis l'année 2000, de sorte qu'elles doivent être rapportées à cette période de douze années et ne représentent ainsi qu'une somme mensuelle moyenne de 2 600 euros ; qu'il sera à cet égard observé qu'il est constant que l'épouse de M. A..., à compter de l'année 2000, n'a cessé de souscrire des crédits à la consommation, cartes de crédit, crédits revolving, de sorte que le couple, durant les dix années précédant le début des détournements opérés par celle-ci, bénéficiait de ressources excédant les seuls salaires perçus, sans qu'aucune infraction pénale n'ait été alors commise par Mme A... ; qu'il n'est ainsi nullement établi que ces détournements ont nécessairement donné lieu à une augmentation du train de vie familial sur ces deux années de commission des faits ; que si selon la jurisprudence de la cour de cassation citée par la parte civile, il suffit d'établir que, compte tenu des circonstances de fait, le receleur ne pouvait avoir aucun doute sur l'origine des choses détenues, rien ne démontre que c'était le cas de M. A... au regard des éléments du dossier, et ainsi que l'a justement analysé le magistrat instructeur, de sorte qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'encontre de M. A... d'avoir sciemment bénéficié ou détenu des sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse ; que les actes demandés par la partie civile et qui consisteraient à entendre comme témoins le responsable hiérarchique de Mme A... ou les auditeurs, à confronter les ex-époux A... dont la version des faits est pourtant concordante, ou à entendre le père du témoin assisté sur l'aide qu'il avait apportée à son fils pour le remboursement de ses dettes ne sont pas de nature à éclairer le dossier sur le point essentiel de la connaissance que pouvait avoir M. A... de l'origine frauduleuse des fonds dont disposait son épouse ; qu'il en va de même de l'analyse réelle des comptes de l'intéressé qui a été faite par la partie civile et qui ne le démontre pas davantage que les fluctuations de ses déclarations quant à sa toxicomanie ; qu'enfin, étant rappelé qu'il n'est pas démontré que le train de vie des époux ait sensiblement augmenté au cours de la période de deux ans correspondant à la commission des infractions par Mme A... par rapport aux dix années précédentes au cours desquelles elle a multiplié et enchaîné les recours aux crédits, il ne paraît pas utile de s'attarder plus avant sur la note manuscrite qu'elle a rédigée le 25 novembre 2012 dans laquelle elle expose que c'est face à une situation familiale compliquée comprenant un endettement important et la toxicomanie de son mari qu'elle a commis les faits pour lesquels elle a été condamnée et ce d'autant que ces déclarations n'apparaissent pas contraires à celles faites en garde à vue au cours de laquelle elle a affirmé que son mari ne s'était rendu compte de rien ; que le fait que Mme A... ait pu expliquer au tribunal correctionnel, après avoir dit que personne n'était au courant de ses agissements, que ce qu'ils avaient n'était jamais assez bien, qu'elle acceptait tout ce qu'il demandait, qu'elle voulaient que ses enfants ne manquent de rien et qu'elle n'arrivait pas à se fixer de limites, constitue tout autant une justification d'un recours sans retenue au crédit que des détournements qu'elle a pu ensuite opérer sans que cela permette avec la certitude requise de retenir des charges contre M. A... d'avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des sommes dont disposait son épouse ; qu'il est sollicité la requalification des faits en délit de non justification de ressources ; que le magistrat instructeur a été saisi in rem, par la plainte avec constitution de partie civile suivie de l'ouverture d'une information par le procureur de la République du chef de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance ; que l'article 321-6 du code pénal réprime en effet le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions ; qu'il s'agit d'un délit distinct de celui visé par la plainte et le réquisitoire du procureur de la République ; qu'il convient cependant d'examiner si la requalification des faits sollicitée par la partie civile est possible ; que la partie civile soutient que, si la première infraction pour laquelle a été condamnée Mme A..., abus de confiance, n'atteint pas le seuil des cinq années d'emprisonnement requis pour ouvrir la qualification du délit de non justification de ressources, il n'en va pas de même pour celle de contrefaçon ou falsification de chèques et usage qui selon le code monétaire et financier est puni de sept ans d'emprisonnement, observation faite que la plainte avec constitution de partie civile ne visait que le délit de recel d'abus de confiance ; qu'en tout état de cause, il convient de noter que l'élément moral du délit de non justification de ressources réside dans la conscience qu'a l'auteur de bénéficier du produit d'infractions commises par une personne avec laquelle il entretient des relations habituelles ; qu'ainsi, force est de constater que si cette similitude entre l'élément moral de ce délit et celui du recel autoriserait la requalification sollicitée, celle-ci, possible en droit, manque en fait puisque, comme il a été exposé ci-dessus, il n'est pas démontré que M. A... a sciemment bénéficié ou détenu des sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse ; qu'en conséquence de ce qui précède, la confirmation de l'ordonnance déférée, prononcée à l'issue d'une information régulière et complète, s'impose ;

"1°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel, qui consiste en la connaissance par son auteur que la chose recelée provient d'un crime ou d'un délit, est caractérisé dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, que la chose recelée provenait d'un crime ou d'un délit ; qu'en retenant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à suivre en l'état, qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. A... d'avoir sciemment bénéficié ou détenu des sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse, quand elle relevait que Mme A..., avait encaissé sur le compte bancaire joint dont elle et M. A... étaient les titulaires différents chèques, qui appartenaient aux chéquiers de M. Michel B... et qu'elle avait elle-même remplis, et quand, en l'état de ces circonstances, M. A... ne pouvait ignorer que son compte bancaire avait été crédité des sommes correspondant à ces chèques, ni, partant, compte tenu, notamment, du fait que c'était par des encaissements de chèques que son compte bancaire avait été crédité et compte tenu de l'importance des sommes créditées, et, donc, du caractère anormal de ces opérations, que les sommes qui avaient été encaissées sur son compte bancaire provenaient de délits commis par Mme A..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"2°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel, qui consiste en la connaissance par son auteur que la chose recelée provient d'un crime ou d'un délit, est caractérisé dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, que la chose recelée provenait d'un crime ou d'un délit ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à suivre en l'état, que si M. A... était titulaire d'un crédit open, donc d'un crédit renouvelable, avant son mariage qui sera remboursé grâce aux fonds détournés par Mme A..., alors qu'à partir de la période de fraude, les déblocages sur ce crédit étaient devenus plus importants et que, postérieurement au licenciement de Mme A..., les retraits d'espèces, qui s'étaient interrompus pendant la période de fraude, avaient repris, cela ne démontrait pas que M. A... avait eu connaissance des détournements d'argent effectués par son ex-femme, quand, compte tenu des circonstances qu'elle a ainsi relevées, M. A... ne pouvait ignorer que les sommes ayant servi à rembourser son crédit provenaient de délits commis par Mme A..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions et stipulations susvisées ;

"3°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel, qui consiste en la connaissance par son auteur que la chose recelée provient d'un crime ou d'un délit, est caractérisé dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances, que la chose recelée provenait d'un crime ou d'un délit ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à suivre en l'état, que l'analyse des comptes de M. A... ne démontrait pas la connaissance que pouvait avoir M. A... de l'origine frauduleuse des fonds dont disposait son épouse, quand il résultait des circonstances, d'une part, qu'avant la période de fraude, M. A... procédait régulièrement à des retraits d'espèces de son compte bancaire, mais avait presque entièrement cessé ces retraits pendant la période de fraude, et, d'autre part, que M. A... procédait à des virements au bénéfice de son épouse au titre de sa participation aux charges du ménage, ce qui montrait que l'explication que Mme Karine C..., épouse A..., avait donnée à M. A..., quand celui-ci l'avait interrogée au sujet de l'origine des sommes qu'elle dépensait, selon laquelle elle bénéficiait d'économies importantes, n'était pas crédible, que M. A... ne pouvait ignorer que les sommes détournées par Mme Karine C..., épouse A..., dont il avait bénéficié ou qu'il avait lui-même détenues, provenaient de délits, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"4°) alors que l'élément intentionnel du délit de non-justification de ressources prévu et réprimé par les dispositions de l'article 321-6 du code pénal est présumé ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à suivre en l'état, qu'il n'était pas démontré que M. A... avait sciemment bénéficié ou détenu des sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"5°) alors que le délit de non-justification de ressources prévu et réprimé par les dispositions de l'article 321-6 du code pénal ne nécessite pas que soit caractérisée la connaissance par le prévenu des délits effectivement commis par la personne avec laquelle elle est en relations habituelles ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire n'y avoir lieu à suivre en l'état, que l'élément moral du délit de non-justification de ressources réside dans la conscience qu'a l'auteur de bénéficier du produit d'infractions commises par une personne avec laquelle il entretient des relations habituelles et qu'il n'était pas démontré que M. A... avait sciemment bénéficié ou détenu des sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, parallèlement à la condamnation, pour abus de confiance et falsification de chèques et usage de Mme Karine A..., employée de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, cet établissement bancaire a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de recel contre l'époux de Mme A..., M. Damien A... ; que ce dernier a été placé sous le statut de témoin assisté ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, dont la partie civile a relevé appel ;

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de recel, l'arrêt énonce que M. A... a toujours affirmé qu'il ignorait les détournements commis par son épouse, ce que celle-ci a confirmé ; que les juges ajoutent que Mme A... gérait seule les comptes bancaires joints du couple, que les sommes détournées ont, pour une large part, permis de rembourser des emprunts qu'elle avait contractés, soit en son seul nom, soit au nom du couple, mais en les signant pour son mari, et qu'elle a effectué elle-même des retraits et des remboursements sur le seul crédit renouvelable de M. A... ; qu'ils concluent que, compte tenu de l'utilisation des sommes détournées pendant deux années pour rembourser des crédits souscrits sur une période de douze ans, il n'est pas établi que les détournements aient donné lieu, au cours des deux années concernées, à une augmentation du train de vie du couple, qui s'est séparé au moment où les délits commis par Mme A... ont été découverts ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'il n'a pas été relevé de charges suffisantes contre M. A... d'avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des sommes versées sur les comptes joints du couple et dont il a bénéficié, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que, si c'est à tort que, pour écarter la requalification sollicitée en le délit de non-justification de ressources, les juges retiennent qu'il n'est pas démontré que M. A... a sciemment bénéficié de fonds ou détenu des sommes dont il connaissait la provenance frauduleuse, alors que, pour que ce délit soit constitué, il n'est pas exigé de rapporter la preuve que la personne concernée avait connaissance des crimes ou délits commis par la personne avec qui elle était en relations habituelles, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses autres énonciations que les sommes détournées ont pour une large part servi à Mme A... au remboursement des engagements souscrits par elle pendant douze années, et qu'il n'est pas démontré que pendant les deux années au cours desquelles les détournements ont été commis, le train de vie familial et, par conséquent, celui de M. A... aient augmenté ;

Que, dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82867
Date de la décision : 23/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2018, pourvoi n°17-82867


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82867
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