La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2018 | FRANCE | N°17-18234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 17-18234


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 mars 2017), que, par un acte du 27 décembre 1979, a été instituée une servitude de passage de quatre mètres de large grevant une parcelle, propriété de M. et Mme Y..., au bénéfice de parcelles appartenant à M. X... ; que M. X... a assigné M. et Mme Y... en remise en état du passage et démolition de piliers implantés sur son emprise ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition des piliers ;

Mais atte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 10 mars 2017), que, par un acte du 27 décembre 1979, a été instituée une servitude de passage de quatre mètres de large grevant une parcelle, propriété de M. et Mme Y..., au bénéfice de parcelles appartenant à M. X... ; que M. X... a assigné M. et Mme Y... en remise en état du passage et démolition de piliers implantés sur son emprise ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition des piliers ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, selon un constat d'huissier de justice du 6 avril 1981, le passage était fermé par un portail en cours de construction dont les deux pilastres étaient espacés de 3,05 mètres et que cette modification matérielle rendait impossible l'exercice de la servitude dans toute son étendue contractuelle, la cour d'appel a exactement retenu que la servitude se trouvait partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m et que celle-ci se trouvait réduite à 3,05 mètres de large par le jeu de la prescription extinctive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxièmes et troisièmes moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en remise en état du passage ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, par le jeu de la prescription extinctive, la largeur du passage était réduite à 3,05 mètres et constaté, que la présence des arbustes et des murets n'aggravaient pas les conditions d'exercice de la servitude, la cour d'appel a pu rejeter la demande tendant à leur suppression ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'exposant de sa demande d'enlèvement du portail électrique et des poteaux le soutenant ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Claude X... fait valoir que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiés que d'un commun accord sans qu'il soit dès lors possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue ; Que si cela est exact, M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... lui opposent un constat d'huissier démontrant que la mère de M. X... a restreint le passage depuis 30 ans ; Qu'il s'agit donc de déterminer si la servitude s'est éteinte ; qu'il n'est donc pas prétendu qu'une assiette différente de la servitude a été acquise par prescription ;

Que l'article 706 du code civil dispose que la servitude s'éteint par le non usage pendant 30 ans ; que ce texte concerne toutes les servitudes du fait de l'homme, continues, discontinues, apparentes ou non ;

Qu'or il résulte du constat d'huissier du 6 avril 1981 (pièce n° 5 de l'intimé et pièce n° 4 des appelants) que "l'allée reliant la rue [...] au pavillon occupé par Mme Veuve X... est fermée par un portail en cours de construction dont les deux pilastres sont espacés de 3,05 m" ;
Que cette modification matérielle depuis plus de trente ans rend impossible l'exercice de la servitude de passage dans toute son étendue contractuelle ; Que la servitude se trouve donc partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m ; Que la servitude d'une largeur contractuelle de 4 mètres, de par le jeu de la prescription extinctive trentenaire, se trouve donc réduite à 3, 05 m ;

Que si M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... font valoir que, suite aux travaux de l'été 2012, le passage, d'une largeur de 3,51 m est plus large que celui résultant de la servitude, il reste à déterminer cependant s'il peut pleinement s'exercer ;

Que M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... invoquent une expertise privée qu'ils ont fait réaliser le 8 janvier 2014 qui démontre, selon eux, que les demandes de M. Jean-Claude X... ne sont pas justifiées ; Que ce dernier s'oppose toutefois à la prise en compte de ce document ; Qu'il rappelle à juste titre que M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... ont sollicité tardivement, soit à hauteur d'appel une mesure d'expertise judiciaire ; Qu'il se déduit de cette demande qu'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes du caractère probant de leur expertise privée ; Qu'en outre, le rapport en a été établi de manière non contradictoire ; Que s'il a toutefois été soumis à la libre discussion des parties, ces constatations ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations contradictoires de l'expert désigné par la cour ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la servitude ne peut actuellement s'exercer pour plusieurs raisons qui seront respectivement examinées :

(
)

- un portail motorisé qui limite l'accès au passage et nécessite l'emploi d'un code,

Que vu l'assiette actuelle du passage et ce qui précède, M. Jean-Claude X... qui de plus ne justifie d'aucune gêne pour accéder en véhicule au passage, sera débouté de cette demande d'enlèvement ; Que toutefois, M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... qui ont fait le choix de ce type de portail, devront lui fournir tout l'équipement technique nécessaire à l'exercice de son droit de passage selon modalités détaillées au dispositif ci-après ;

- un portail supporté par des poteaux qui limite la largeur du passage à une largeur maximale de 3m51,

Que compte tenu de l'emprise actuelle du droit de passage, M. Jean-Claude X... sera débouté de sa demande d'enlèvement du portail et des poteaux ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point » ;

1°/ ALORS QUE la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que si le non-usage peut résulter d'une modification matérielle des lieux, c'est à condition que cette modification rende impossible l'usage, même partiel, de la servitude ; qu'en l'espèce, pour décider qu'était éteinte « la servitude d'une largeur contractuelle de 4 mètres, de par le jeu de la prescription extinctive trentenaire, se trouve donc réduite à 3,05 m » (v. arrêt p. 11 § 3), sous prétexte que la modification matérielle résultant de la construction de deux pilastres à l'entrée du passage aurait rendu « impossible l'exercice de la servitude de passage dans toute son étendue contractuelle », cependant qu'il était établi que la présence des piliers n'avait en aucun cas empêché Monsieur X... d'exercer son droit de passage de manière continue et conformément aux besoins de son fonds, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 703 du code civil, ensemble l'article 706 du même code ;

2°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, quoique l'exercice en ait été repris après ce délai sans opposition du propriétaire du fonds servant, à moins que l'attitude de celui-ci puisse être interprétée comme valant renonciation au bénéfice de la prescription ; qu'à supposer établi « que la servitude se trouve donc partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m » (v. arrêt p. 11 § 3), il est constant que l'exposant a procédé, avec l'accord exprès des époux Y..., à la destruction des piliers posés à l'entrée du passage ; qu'en s'abstenant de constater, comme il lui était demandé, l'accord des époux Y... quant à la reprise de l'exercice de la servitude dans toute son étendue contractuelle, cependant que cet accord traduisait leur renonciation à se prévaloir du bénéfice de la prescription, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au titre de l'article 706 du code civil, ensemble l'article 2251 du même code ;

3°/ ALORS QUE, INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ; que le non-usage partiel de la servitude ne peut entrainer sa réduction que dans la proportion dans laquelle elle a été exercée pendant cette durée ; qu'à admettre « que la servitude se trouve donc partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m » (v. arrêt p. 11 § 3), la réduction partielle en découlant ne saurait entrainer une réduction de l'assiette de la servitude dans sa largeur au-delà de cette portion ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de sa demande en démolition du portail électrique et des poteaux le supportant, installés par les époux Y... et empiétant sur l'assiette conventionnelle du droit de passage, la Cour d'appel s'est successivement fondée sur « l'assiette actuelle du passage » (v. arrêt p.12 § 3) puis sur « l'emprise actuelle du droit de passage » (v. arrêt p. 12 § 4) ; qu'en appliquant ainsi la réduction de l'assiette de la servitude sur toute sa longueur, cependant que cette réduction ne devait s'appliquer qu'à l'entrée du passage, la Cour d'appel a violé l'article 706 et 708 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que la sanction de la violation de cette obligation réside dans la démolition de l'ouvrage empêchant ou gênant l'exercice de la servitude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour débouter l'exposant de sa demande en démolition du portail électrique, affirmé que celui-ci ne « justifie d'aucune gêne pour accéder en véhicule au passage » (v. arrêt p. 12 § 3), cependant qu'elle constatait que « toutefois, M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... qui ont fait le choix de ce type de portail devront lui fournir tout l'équipement technique nécessaire à l'exercice de son droit de passage » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui mettaient en évidence que l'installation du portail électrique sur l'assiette entière du passage gênait nécessairement l'exercice de la servitude établie au profit du fonds de l'exposant, a violé l'article 701 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en retrait des végétaux situés dans les plates-bandes de terre le long de la bande roulante ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Claude X... fait valoir que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiés que d'un commun accord sans qu'il soit dès lors possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue ; Que si cela est exact, M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... lui opposent un constat d'huissier démontrant que la mère de M. X... a restreint le passage depuis 30 ans ; Qu'il s'agit donc de déterminer si la servitude s'est éteinte ; qu'il n'est donc pas prétendu qu'une assiette différente de la servitude a été acquise par prescription ;

Que l'article 706 du code civil dispose que la servitude s'éteint par le non usage pendant 30 ans ; que ce texte concerne toutes les servitudes du fait de l'homme, continues, discontinues, apparentes ou non ;

Qu'or il résulte du constat d'huissier du 6 avril 1981 (pièce n° 5 de l'intimé et pièce n° 4 des appelants) que "l'allée reliant la rue Henri Bèque au pavillon occupé par Mme Veuve X... est fermée par un portail en cours de construction dont les deux pilastres sont espacés de 3,05 m" ; Que cette modification matérielle depuis plus de trente ans rend impossible l'exercice de la servitude de passage dans toute son étendue contractuelle ; Que la servitude se trouve donc partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m ; Que la servitude d'une largeur contractuelle de 4 mètres, de par le jeu de la prescription extinctive trentenaire, se trouve donc réduite à 3, 05 m ;

Que si M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... font valoir que, suite aux travaux de l'été 2012, le passage, d'une largeur de 3,51 m est plus large que celui résultant de la servitude, il reste à déterminer cependant s'il peut pleinement s'exercer ;

Que M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... invoquent une expertise privée qu'ils ont fait réaliser le 8 janvier 2014 qui démontre, selon eux, que les demandes de M. Jean-Claude X... ne sont pas justifiées ; Que ce dernier s'oppose toutefois à la prise en compte de ce document ; Qu'il rappelle à juste titre que M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... ont sollicité tardivement, soit à hauteur d'appel une mesure d'expertise judiciaire ; Qu'il se déduit de cette demande qu'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes du caractère probant de leur expertise privée ; Qu'en outre, le rapport en a été établi de manière non contradictoire ; Que s'il a toutefois été soumis à la libre discussion des parties, ces constatations ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations contradictoires de l'expert désigné par la cour ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la servitude ne peut actuellement s'exercer pour plusieurs raisons qui seront respectivement examinées :

- la présence de végétation de part et d'autre du passage,

Que M. Jean-Claude X... sollicite son enlèvement au motif que la végétation réduit le passage et que les arbustes rayent les voitures ; Qu'il ne justifie toutefois d'aucun dommage à ce titre ; Qu'il ajoute que la végétation aggrave les conditions de la servitude de passage puisque s'il était conduit à devoir procéder à leur retrait pour le passage des réseaux enterrés, il s'exposerait de la part de ses voisins à une demande de remplacement ;

Que toutefois, l'expert n'a consigné aucun risque à ce titre alors qu'il a bien constaté un risque de cette nature causé par l'existence du moteur du portail enterré ; Qu'en outre, l'expert est parti du principe que le passage était large de 4 mètres alors que la cour observe que la servitude de passage est limitée à 3,05 m depuis plus de trente ans ;

Que M. Jean-Claude X... sera donc débouté de cette demande d'enlèvement » ;

1°/ ALORS QUE, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'une des trois premières branches du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a décidé que « la servitude d'une largeur contractuelle de 4 mètres, de par le jeu de la prescription extinctive trentenaire, se trouve donc réduite à 3,05 m » (v. arrêt p. 11 § 3), entrainera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a, pour rejeter la demande de l'exposant tendant au retrait de la végétation installée par les époux Y... et empiétant sur l'assiette conventionnelle du droit de passage, retenu que « l'expert est parti du principe que le passage était large de 4 mètres alors que la cour observe que la servitude de passage est limitée à 3,05 m depuis plus de trente ans » ;

2°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que la sanction de la violation de cette obligation réside dans la démolition de l'ouvrage empêchant ou gênant l'exercice de la servitude, nonobstant l'existence d'un préjudice subi par le bénéficiaire de la servitude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour débouter l'exposant de sa demande en retrait de la végétation installée par les époux Y... de part et d'autre du passage, cru pouvoir retenir que l'exposant « ne justifie toutefois d'aucun dommage » (v. arrêt p. 11, dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a ainsi violé l'article 701 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en démolition des parties de murs de clôture des époux Y... empiétant sur l'assiette du droit de passage ;

AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Claude X... fait valoir que le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiés que d'un commun accord sans qu'il soit dès lors possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue ; Que si cela est exact, M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... lui opposent un constat d'huissier démontrant que la mère de M. X... a restreint le passage depuis 30 ans ; Qu'il s'agit donc de déterminer si la servitude s'est éteinte ; qu'il n'est donc pas prétendu qu'une assiette différente de la servitude a été acquise par prescription ;

Que l'article 706 du code civil dispose que la servitude s'éteint par le non usage pendant 30 ans ; que ce texte concerne toutes les servitudes du fait de l'homme, continues, discontinues, apparentes ou non ;

Qu'or il résulte du constat d'huissier du 6 avril 1981 (pièce n° 5 de l'intimé et pièce n° 4 des appelants) que "l'allée reliant la rue Henri Bèque au pavillon occupé par Mme Veuve X... est fermée par un portail en cours de construction dont les deux pilastres sont espacés de 3,05 m" ; Que cette modification matérielle depuis plus de trente ans rend impossible l'exercice de la servitude de passage dans toute son étendue contractuelle ; Que la servitude se trouve donc partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur une portion de 0,95 m ; Que la servitude d'une largeur contractuelle de 4 mètres, de par le jeu de la prescription extinctive trentenaire, se trouve donc réduite à 3, 05 m ;

Que si M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... font valoir que, suite aux travaux de l'été 2012, le passage, d'une largeur de 3,51 m est plus large que celui résultant de la servitude, il reste à déterminer cependant s'il peut pleinement s'exercer ;

Que M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... invoquent une expertise privée qu'ils ont fait réaliser le 8 janvier 2014 qui démontre, selon eux, que les demandes de M. Jean-Claude X... ne sont pas justifiées ; Que ce dernier s'oppose toutefois à la prise en compte de ce document ; Qu'il rappelle à juste titre que M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... ont sollicité tardivement, soit à hauteur d'appel une mesure d'expertise judiciaire ; Qu'il se déduit de cette demande qu'ils n'étaient pas convaincus eux-mêmes du caractère probant de leur expertise privée ;
Qu'en outre, le rapport en a été établi de manière non contradictoire ; Que s'il a toutefois été soumis à la libre discussion des parties, ces constatations ne sont pas de nature à contredire utilement les constatations contradictoires de l'expert désigné par la cour ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la servitude ne peut actuellement s'exercer pour plusieurs raisons qui seront respectivement examinées :

(
)

- les murets séparant les jardins des propriétés du passage,

Que l'expert estime que ces différents éléments devraient être détruits ou enlevés pour un respect complet de la servitude de passage tel que prévue dans les actes ; Que M. Jean-Claude X... ne demande toutefois que la démolition des parties des murs de clôture de M. Jean-François Y... et Mme Marie-Thérèse Z... épouse Y... empiétant sur l'assiette du droit de passage situé sur les parcelles [...] et [...] ; Qu'en effet les constatations de l'expert concernent également la propriété de M. et Mme B... qui ne sont pas parties à la présente procédure ;

Que la cour rappelle toutefois que l'expert s'est fondé sur la largeur contractuelle du passage et que, par le jeu de la prescription extinctive, cette largeur est aujourd'hui réduite à 3,05 m ;

Qu'en outre, il ne résulte nullement des opérations d'expertise que la présence de ces murets gêne le passage ; Que M. Jean-Claude X... sera donc débouté de cette demande » ;

1°/ ALORS QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'une des trois premières branches du premier moyen de cassation, en ce que la cour d'appel a décidé que « la servitude d'une largeur contractuelle de 4 mètres, de par le jeu de la prescription extinctive trentenaire, se trouve donc réduite à 3,05 m » (v. arrêt p. 11 § 3), entrainera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a, pour rejeter la demande de l'exposant en démolition des murets de clôture installés par les époux Y... et empiétant sur l'assiette conventionnelle du droit de passage, retenu que « l'expert s'est fondé sur la largeur contractuelle du passage et que, par le jeu de la prescription extinctive, cette largeur est aujourd'hui réduite à 3,05 m » ;

2°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que la sanction de la violation de cette obligation réside dans la démolition de l'ouvrage empêchant ou gênant l'exercice de la servitude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a, pour débouter l'exposant de sa demande en démolition des murets installés par les époux Y... pour séparer les jardins des propriétés du passage, cru pouvoir affirmer qu' « il ne résulte nullement des opérations d'expertise que la présence de ces murets gêne le passage » (v. arrêt p. 13 § 3) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle admettait que ces murets empiétaient sur l'assiette conventionnelle du passage, ce qui en diminuait nécessairement l'usage, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 701 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18234
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-18234


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award