LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Poitiers, 18 janvier 2017), rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la division d'une maison en 1957, Mme Y... et M. Z... sont propriétaires chacune d'une maison ; qu'un désaccord est survenu entre elles au sujet de la cloison mitoyenne intérieure, du mur mitoyen extérieur et de l'altération du chéneau, de l'enduit de la cloison de la cave et de l'enduit de la façade arrière ; qu'après une expertise judiciaire, Mme Y... a assigné M. Z... en réparation des désordres affectant ces différents éléments ;
Attendu que, pour limiter à la somme de cent euros, représentant le coût du seul tronçonnage de la partie haute de la cloison, la réparation au titre des travaux de remise en état de la cave, le jugement retient que, par protocole du 21 novembre 2012, M. Z... s'est engagé à remettre la cave dans son état d'origine et à remplacer à l'identique la cloison en briques plâtrières enduites et constate qu'il résulte d'un constat d'huissier et d'un rapport d'expertise privée que la cloison remontée est en briques creuses à l'état brut ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du protocole que la cloison devait être enduite, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de cent euros la condamnation de Z... au titre des travaux de remise en état de la cave, le jugement rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me C... , avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné M. Z... à payer à Mme Y... la seule somme de mille quatre cent cinquante euros (1 450 euros), D'AVOIR limité à la seule somme de 100 euros la réparation au titre des travaux de remise en état de la cave et D'AVOIR débouté Mme Y... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 dudit code) dispose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
S'agissant de l'enduit de la cloison de cave
Aux termes d'un protocole d'accord régularisé entre les parties le 21 novembre 2012, il a été convenu : « Monsieur Z... s'engage à procéder aux prestations suivantes et d'en conserver les frais à sa charge : 4 - en tout état de cause remettre la cave propriété Y... dans son état à l'identique ; 5 – remplacement à l'identique de la cloison séparative en briques plâtrières enduites et trous d'aération en partie supérieure ».
Concernant la cloison séparative Me B..., huissier, constate « ladite cloison a été réalisée avec des briques qui sont en état brut sans finition et comporte une aération » (procès-verbal du 14 octobre 2014) le cabinet Polyexpert constate « la cloison en briques pleines d'origine n'a pas été remontée à l'identique comme l'indique le protocole d'accord mais en briques creuses ».
L'expert judiciaire préconise une reprise de la cloison en indiquant « si on veut retrouver l'état initial de la cloison, il faut tronçonner la partie haute de la cloison (coût estimé 100 euros TTC) » (page 9 du rapport). Il y a lieu de retenir cette somme.
Aucune précision n'est apportée par l'expert judiciaire quant à l'enduit sauf de noter en page 14 dudit rapport concernant les éléments d'appréciation sur le préjudice subi par les parties « la cave a retrouvé son état d'origine ».
Concernant la ventilation le cabinet Polyexpert indique « nécessité de procéder à l'agrandissement de la ventilation située en partie haute, une section d'aération de 100 cm² serait préférable au regard des trois trous de briques actuellement réalisé ».
L'expert judiciaire quant à la ventilation préconise : « pour une meilleure ventilation des deux caves, faire avec une scie cloche des ventilations basses dans cette cloison » « Monsieur Z... m'ayant informé que de son côté, la ventilation haute était assurée par une soupiral ».
Si l'expert ne chiffre pas le montant de la reprise de la ventilation, il convient d'observer qu'il préconise des ventilations basses dans la cloison et pour une meilleure ventilation des deux caves.
Dès lors, il appartiendra à chacune des parties si elles le souhaitent d'effectuer des ventilations basses dans la cloison (mise en place de grilles de ventilation), l'expert ayant constaté une ventilation haute réalisée par Madame Y... et précise « Monsieur Z... m'ayant informé que, de son côté, la ventilation haute était assurée par une soupiral » (jugement page 6) ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut modifier les obligations que les parties ont librement acceptées ; qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a constaté qu'aux termes du protocole d'accord du 21 novembre 2012, M. Z... s'était engagé à procéder au remplacement à l'identique de la cloison séparative en briques plâtrières enduites (jugement page 6, § 1) ; que le juge a en outre constaté qu'il résulte des pièces versées aux débats que la cloison n'a pas été remontée à l'identique comme l'indique le protocole d'accord (jugement page 6, § 2) ; qu'en déboutant néanmoins Mme Y... de sa demande d'indemnisation pour non-respect par M. Z... de ses obligations contractuelles, la juridiction de proximité a méconnu la force obligatoire du contrat et le principe d'intangibilité des conventions et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE le juge peut inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations et ses conclusions ; qu'il appartient au juge du fond, s'il estime que le rapport d'un l'expert judiciaire qu'il avait désigné à l'occasion du litige, était insuffisamment précis pour établir la réalité des vices invoqués et leur nature, d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme Y... de sa demande concernant la reprise des travaux de finition de la cloison au motif qu'« aucune précision n'est apportée par l'expert judiciaire quant à l'enduit » (jugement page 6, § 4), quand il lui appartenait, si elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire désigné à l'occasion du litige, était insuffisamment précis, d'interroger ce dernier ou le cas échéant d'ordonner un complément d'expertise, la juridiction de proximité a violé l'article 245 alinéa 1 du code de procédure civile.