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17/05/2018 | FRANCE | N°17-17274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-17274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'une décision d'un juge des enfants ayant statué en matière d'assistance éducative sur la situation de son enfant ;

Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que, pour qu'un appel soit recevable, il importe de connaître sur quoi il porte, qu'en l'espèce, la lecture

attentive de l'acte d'appel ne permet pas de déterminer les dispositions critiquées de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'une décision d'un juge des enfants ayant statué en matière d'assistance éducative sur la situation de son enfant ;

Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que, pour qu'un appel soit recevable, il importe de connaître sur quoi il porte, qu'en l'espèce, la lecture attentive de l'acte d'appel ne permet pas de déterminer les dispositions critiquées de sorte que l'appel ne peut être considéré comme recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de Mme X... déclarait dans la lettre adressée au greffe de la cour d'appel qu'il interjetait appel à l'encontre du jugement d'assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Laval le 16 juillet 2015 de sorte qu'il s'agissait d'un appel général, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte et a violé l'obligation susvisée ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que la mesure d'assistance éducative a expiré le 16 juillet 2016 ;

Dit que l'appel est devenu sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod, Colin et Stoclet ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du juge des enfants ayant ordonné le placement de son fils au service de l'aide sociale à l'enfance en ne lui accordant qu'un droit de visite limité en lieu neutre et en présence d'un tiers, outre un droit de correspondance médiatisé, et en supprimant son droit de visite et d'hébergement ;

AUX MOTIFS QUE pour qu'un appel soit considéré comme recevable, il importe de connaître ce sur quoi il porte ; qu'en l'espèce, la lecture attentive de l'acte d'appel ne permet pas de déterminer les dispositions critiquées ; que la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel ne comporte aucun objet, ce qui est une formalité substantielle ; qu'en conséquence, il doit être constaté que l'appel ainsi formé est irrecevable ; que la cour n'étant pas valablement saisie, ne peut aborder le fond, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que Mme X... ou son conseil, qui avait demandé le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, aient été, avant le rapport, avisés de ce que le ministère public contestait la recevabilité de l'appel, et qu'ils aient été invités à répliquer aux réquisitions du ministère public ; qu'en retenant cette fin de non-recevoir sans avoir mis l'intéressée en mesure d'y défendre de manière effective, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre recommandée du 20 août 2015 par laquelle Me B... a saisi la cour d'appel « en sa qualité de conseil de Mme Sylvie Y... épouse X... » mentionnait qu'elle avait pour objet « de relever appel du jugement en assistance éducative rendu le 16 juillet 2015 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Laval » et cette décision était jointe à la lettre, de sorte qu'il était clair que Mme X... entendait former un appel général contre le jugement visé ; qu'en décidant que cette lettre n'indiquait pas l'objet de l'appel, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de faire figurer dans l'acte d'appel les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, et notamment la mention de l'objet de la demande, n'est sanctionnée par la nullité de l'acte qu'à charge de prouver le grief causé par l'irrégularité ; qu'en retenant la nullité de la déclaration d'appel de Mme X... sans constater que l'absence d'indication des motifs de l'appel causait un grief, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble les articles 114 et 933 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17274
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-17274


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17274
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