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17/05/2018 | FRANCE | N°17-17259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-17259


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2017) et les productions, que la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, a consenti un prêt à M. X... et Mme Y... en vue de financer la fourniture, l'installation et le raccordement de panneaux photovoltaïques, par la société Couverture énergie solaire photovoltaïque, ultérieurement placée en liquidation judiciaire et qui n'a ni achevé ni raccordé l'installation ; que la société Grou

pe Sofemo, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, a saisi un tribuna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2017) et les productions, que la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, a consenti un prêt à M. X... et Mme Y... en vue de financer la fourniture, l'installation et le raccordement de panneaux photovoltaïques, par la société Couverture énergie solaire photovoltaïque, ultérieurement placée en liquidation judiciaire et qui n'a ni achevé ni raccordé l'installation ; que la société Groupe Sofemo, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, a saisi un tribunal de grande instance à fin de condamnation de M. X... et Mme Y... au remboursement de ce prêt, puis relevé appel du jugement ayant ordonné la résolution du contrat de crédit et l'ayant condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des sommes que ces derniers étaient condamnés à lui rembourser ;

Attendu que la société Cofidis fait grief à l'arrêt de dire nul et de nul effet le contrat de crédit signé le 9 décembre 2010 entre M. X... et Mme Y..., d'une part, et la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle elle vient, d'autre part, de dire que la faute commise par la société Groupe Sofemo la prive de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'à défaut de conclusions, la cour d'appel n'est saisie par la partie défaillante d'aucun moyen et d'aucune demande ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, par un arrêt infirmatif, au préjudice du prêteur, appelant, en annulant le prêt et en privant le prêteur de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté après avoir pourtant déclaré irrecevables les conclusions de M. X... et de Mme Y..., intimés, ce dont il résultait que ceux-ci ne formulaient ni moyens ni demandes relativement au prêt, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, il lui appartient de trancher ce litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et à cette fin de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans être tenu de s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée en première instance comme en appel ; qu'ayant relevé qu'à la demande de M. X... et Mme Y... le tribunal avait ordonné la résolution du contrat de crédit, motifs pris de ce que l'offre de ce crédit, relevant des dispositions d'ordre public de protection des articles L. 312-2 et L. 312-9 du code de la consommation, ne respectait pas le délai de dix jours de l'acceptation de l'offre édicté par l'article L. 312-10 du même code, puis retenu, par des motifs non critiqués, que ce délai n'avait pas été respecté et que la sanction de cette méconnaissance par le prêteur du délai de réflexion des emprunteurs était la nullité de ce contrat de crédit plutôt que sa résolution, c'est sans modifier l'objet du litige ni violer l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel a, par une décision requalifiant la sanction encourue sans aggraver le sort de l'appelant, dit nul plutôt que résolu le contrat de crédit, et débouté la société Cofidis de sa demande de remboursement du capital débloqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nul et de nul effet le contrat de crédit signé le 9 décembre 2010 entre M. Vincent X... et Mme Sidonie Y..., d'une part, la SA Groupe Sofemo aux droits de laquelle vient à ce jour la SA Cofidis d'autre part, dit que la faute commise par la SA Groupe Sofemo prive l'organisme de crédit SA Cofidis venant à ses droits de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté et débouté la SA Cofidis aux drotis de la SA Groupe Sofemo de toutes ses demandes

AUX MOTIFS QUE la cour déclare irrecevables les conclusions de M. X... et Mme Sidonie Y... ;

ET AUX MOTIFS QUE, Sur la résolution ou l'annulation du contrat de crédit, le tribunal a ordonné la résolution du contrat de crédit du 9 décembre 2010 motifs pris de ce que l'offre de ce crédit destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques en vue de permettre l'amélioration de l'habitat et à ce titre relevant des dispositions d'ordre public de protection des articles L. 312-2 et L. 312-9 du code de la consommation, ne respectait pas le délai de 10 jours de l'acceptation de l'offre édicté par l'article L. 312-10 du code de la consommation ; qu'il est vain pour la SA Cofidis de venir discuter devant la cour l'inapplication des dispositions du code de la consommation au profit de l'application de celles du code de commerce alors même qu'elle n'a pas relevé appel du jugement mixte rendu par le tribunal de grande instance d'Avignon le 13 février 2014 – l'appel du 17 avril 2015 concerne exclusivement le jugement du 12 mars 2015 – qui rejette expressément la prorogation de compétence commerciale de la SA Sofemo et "dit que l'offre de crédit produite par la SA Sofemo relève des dispositions du code de la consommation" ; que par suite c'est à bon droit que le premier juge, relevant que le contrat de crédit d'un montant de 24.000 € était supérieur à 21.500 €, a écarté l'application des dispositions de l'ancien article L. 311-2 du code de la consommation pour retenir que ce contrait relevait des dispositions d'ordre public des articles L. 312-2 et L. 312-9 du code de la consommation dans le cadre d'un prêt immobilier ; qu'il est constant que l'offre de crédit mentionne une date de l'offre comme étant celle du 9 décembre 2010 et une date d'acceptation identique du 9 décembre 2010 ; que le délai de 10 jours entre la remise de l'offre et l'acceptation prescrit par l'article L. 312-10 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature de l'offre, n'a donc pas été respecté ; que la sanction de cette méconnaissance par le prêteur du délai de réflexion des emprunteurs est la nullité de ce contrat de crédit, non la simple déchéance des intérêts conventionnels qui ne sanctionne qu'un simple formalisme ; que le jugement sera réformé en ce sens que le contrat est annulé et non résolu ;

- que Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit, le tribunal a condamné M. Vincent X... et Mme Sidonie Y... à rembourser à la SA Sofemo le capital prêté de 24.000 € en vertu de l'obligation de restitution résultant de l'annulation du contrat et de la signature par M. X... du certificat de livraison, le prêteur n'étant pas tenu à vérifier l'exécution effective de l'obligation ; que parallèlement il a alloué aux emprunteurs des dommages et intérêts d'un montant équivalent de 24.000 € du fait du non-respect par le prêteur du formalisme du contrat de crédit et opéré compensation entre les deux créances ; que la SA Cofidis s'oppose à l'octroi de tels dommages et intérêts non justifié, la preuve d'un quelconque préjudice n'étant pas rapportée et qui conduirait à un enrichissement indu en gardant l'installation sans bourse déliée et obtenant le remboursement de la TVA en paiement de subventions ; que l'annulation du contrat de crédit a certes pour conséquence la restitution du capital prêté par la SA Sofemo aux droits de laquelle vient Cofidis ; que cependant la soumission du contrat au régime du crédit immobilier déterminait l'application de règles propres dont la méconnaissance est de nature à constituer une faute privant l'organisme de crédit de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté ; qu'en l'espèce, l'offre a été proposée le 9 décembre 2010 ; qu'elle a été acceptée le même jour ; que la SA Groupe Sofemo ne pouvait pas ne pas vérifier ces deux dates et ne pouvait ignorer que son offre ne pouvait être acceptée qu'à compter du 20 décembre 2010 ; qu'or lorsqu'elle a reçu le dossier le 22 décembre 2010 – seul tampon figurant sur l'original de l'offre –, elle a été également destinataire du bon de commande CESP du 9 décembre 2010, de la facture de CESP datée du 20 décembre 2010 et de l'attestation de livraison – demande de financement datée elle du 21 décembre 2010 ; qu'elle a, suivant ses propres déclarations – pièce n° 10 : virement informatique des fonds – , viré les fonds à CESP le jour même de la réception du dossier, 22 décembre 2010 ; que cette simple chronologie établit la faute de la SA Groupe Sofemo qui a avalisé une offre présentée pour son compte par CESP qui ne respectait pas le délai de rétractation des emprunteurs, qui a versé des fonds au vendeur CESP sur une attestation d'exécution des travaux établie deux jours après l'expiration du délai de rétractation de l'offre par un seul des emprunteurs indiquant avoir bénéficié d'un délai normal de rétractation sans même s'interroger sur la possibilité d'une installation de toit photovoltaïque en deux jours et au mieux pendant le dit délai de rétractation de dix jours et par suite, devant ces circonstances hors normes, sans vérifier l'exécution même de son obligation par le vendeur ; que cette faute commise par la SA Groupe Sofemo prive l'organisme de crédit SA Cofidis de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté sans qu'il puisse valablement exciper d'un quelconque enrichissement indu de M. X... et Mme Y... ;

ALORS QU'à défaut de conclusions, la cour d'appel n'est saisie par la partie défaillante d'aucun moyen et d'aucune demande ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, par un arrêt infirmatif, au préjudice du prêteur, appelant, en annulant le prêt et en privant le prêteur de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté après avoir pourtant déclaré irrecevables les conclusions de M. X... et de Mme Y..., intimés, ce dont il résultait que ceux-ci ne formulaient ni moyens ni demandes relativement au prêt, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17259
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-17259


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17259
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